Attention à vos marques descriptives : affaire Arkopharma

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Attention à vos marques descriptives : affaire Arkopharma
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L’association de termes génériques déposés sous forme de marque présente un risque de nullité dès lors que ces termes sont descriptifs des produits et services visés par l’enregistrement. La marque, pour être distinctive, doit être apte à satisfaire à sa fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale des produits ou services qu’elle désigne.

Nullité de la marque descriptive

La marque STRESS CONTROL est descriptive et, par là- même, dénuée de caractère distinctif pour les substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal ; suppléments alimentaires minéraux, visés dans l’enregistrement de la marque.

Néologisme Stress Control

Le néologisme STRESS CONTROL, composé de la juxtaposition avec un tiret de deux termes d’origine anglaise, ‘stress’ et ‘control’, aisément appréhendés par le public français, du fait de leur usage courant dans la langue française, comme signifiant, pour le premier, le stress, l’anxiété, la tension nerveuse, et, pour le second, le contrôle, constitue, pour les substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal ; suppléments alimentaires minéraux, visés dans l’enregistrement de la marque, une description de la caractéristique, de la qualité ou de la destination de ces produits, qui est de favoriser la maîtrise du stress, de l’anxiété et de la tension nerveuse.

Le mot ‘stress’ apparaît dans l’édition 1994 du dictionnaire de la langue française ‘ Le nouveau Petit Robert’ qui rappelle qu’il s’agit d’un mot issu de la langue anglaise signifiant ‘effort intense, tension’, utilisé couramment dans la langue française pour désigner une situation (ou un) fait traumatisant pour l’individu, une tension nerveuse ainsi qu’il est illustré par l’expression Les stress de la vie moderne. Le même dictionnaire enseigne que le mot ‘contrôle’ définit, notamment, par référence au mot de la langue anglaise ‘control’, la direction, commande, conduite, maîtrise et que l’expression d’origine anglaise ‘H A’ désigne le contrôle de soi et le fait de se maîtriser. L’expression d’origine anglaise ‘birth control’ est également citée comme désignant le contrôle des naissances, la maîtrise de fécondité grâce aux méthodes contraceptives.

Il suit de ces éléments que la dénomination STRESS CONTROL ne saurait être regardée comme simplement évocatrice dès lors que le consommateur des produits concernés l’appréhendera immédiatement comme signifiant ‘contrôle du stress’ et, sans autre réflexion, établira inéluctablement un lien direct entre cette dénomination et le résultat proposé par les produits qu’elle désigne, à savoir aider à contrôler le stress.

L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle

L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peuvent être valablement enregistrées et sont susceptibles d’être déclarées nulles si elles sont enregistrées les marques dépourvues de caractère distinctif (2°), les marques composées exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service (3°), les marques composées exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce (4°). Le même article précise que, dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 03 JUIN 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/18686 – n° Portalis 35L7- V B7E CC22Y

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°19/09087

APPELANTE

S. A. GROUPE LEA NATURE, agissant en la personne de son président directeur général, M. Z D, domicilié en cette qualité au siège social situé

Immatriculée au rcs de La Rochelle sous le numéro 409 957 529

Représentée par Me Pierre Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque P 224

Assistée de Me François DRAGEON plaidant pour la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT

INTIMEE

S. A.S. LABORATOIRES ARKOPHARMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

1ère …

M E C B X

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistée de Me G F plaidant pour l’association COUSIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque R 159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé des faits

Vu le jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

– déclaré nulle la marque n°3147848 appartenant à la société Groupe Léa Nature comme dépourvue de caractère distinctif et comme descriptive, pour les produits et services suivants : Substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal ; suppléments alimentaires minéraux ,

– déclaré la société Groupe Léa Nature déchue de ses droits, à compter du 22 mars 2007, sur la marque n°3147848, pour les produits et services suivants : Préparations thérapeutiques pour le bain à usage médical ; Produits pharmaceutiques ; produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non nutritives), préparations d’oligo éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical ; farines lactées pour bébés ; lait malté à usage médical, lactose, ferments lactiques à usage pharmaceutique, lait albumineux ; produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime ; désinfectants (autres que les savons), produits de désinfections à usage hygiéniques ; désodorisants autres qu’à usage personnel ; produits stérilisants pour sols ; viande, poissons, volaille et gibier, extraits de viande, charcuterie, conserves de poisson, de viande, jus de viande, plats préparés (ou cuisinés) à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures ; ‘ufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; poudre de lait, substances diététiques (non à usage médical) à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait ; soupes, potages ; pollen préparé pour l’alimentation, protéines pour l’alimentation humaine. Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, petit lait, café, thé, cacao sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse ; poudre pour faire lever ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; pâtes alimentaires, compléments alimentaires d’origine végétale préparés pour la consommation humaine, céréales préparées pour la consommation humaine, levure, levure en comprimés (non à usage médical), gelée royale pour alimentation humaine (non à usage médical), aromates autres que les huiles essentielles, condiments, poivre, sel de cuisine ; pâte d’amandes ; biscottes, biscuits, flocons de céréales séchées ; infusions non médicinales, muesli, semoule, flans ; boissons à base de petit lait ; bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; sirops ; préparations pour faire des boissons ; boissons isotoniques ; boissons non alcooliques ; jus de fruits, jus de légumes, cocktails sans alcool, – ordonné la transmission par la partie la plus diligente, de la présente décisions, une fois devenue définitive, à l’INPI, aux fins d’inscription sur le registre national des marques,

– rejeté la demande en contrefaçon de marque et les prétentions qui y sont accessoires (dommages et intérêts, interdiction d’usage et publication de la décision),

– débouté la société Groupe Léa Nature de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale,

– rejeté la demande en dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société Laboratoires Arkopharma,

– condamné la société Groupe Léa Nature à payer à la société Laboratoires Arkopharma la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ,

– ordonné l’exécution provisoire.

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 18 décembre 2020 par la société Groupe Léa Nature (SA).

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2021 par la société Groupe Léa Nature, appelante, qui demande à la cour, au visa des articles L. 711-1 et suivants et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle , 1240 du code civil, de :

– la dire bien fondée en son appel et y faire droit,

– réformer le jugement de’fe’re’ en son intégralité,

– dire et juger que la société Groupe Léa Nature a propriété  exclusive de la marque STRESS CONTROL n°3147848, de’pose’e le 14 février 2002 pour de’signer les produits suivants : Préparations thérapeutiques pour le bain a’ usage médical. Produits pharmaceutiques. Substances die’te’tiques a’ usage médical, comple’ments nutritionnels a’ usage médical, préparations de vitamines, boissons die’te’tiques a’ usage médical, tisanes, the’ me’dicinal, produits contre les brûlures, fibres ve’ge’tales comestibles (non nutritives), préparations d’oligo e’le’ments pour la consommation humaine, sucre a’ usage médical ; supple’ments alimentaires mine’raux. Farines lacte’es pour be’be’s ; lait malte’ a’ usage médical, lactose, ferments lactiques a’ usage pharmaceutique, lait albumineux. Produits hygiéniques pour la me’decine et l’hygie’ne intime ; de’sinfectants (autres que les savons), produits de de’sinfections a’ usage hygie’nique ; de’sodorisants autres qu’a’ usage personnel ; produits ste’rilisants pour sols. Viande, poissons, volaille et gibier, extraits de viande, charcuterie, conserves de poisson, de viande, jus de viande, plats pre’pare’s (ou cuisine’s) a’ base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits et légumes conserve’s, se’che’s et cuits, gele’es, confitures ; ‘ufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; comple’ments alimentaires (non a’ usage médical) a’ base de poissons, d’algues, de crustace’s, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes conserve’s, se’che’s et cuits, d”ufs ou de lait, boissons lactées (ou’ le lait pre’domine) ; poudre de lait substances die’te’tiques (non a’ usage médical) a’ base de poissons, d’algues, de crustace’s, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d”ufs ou de lait ; soupes, potages ; pollen pre’pare’ pour l’alimentation, protéines pour l’alimentation humaine. Fruits et légumes conserve’s, se’che’s et cuits, petit lait. Cafe’, the’, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succe’dane’s du cafe’ ; farines et préparations faites de Y, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de me’lasse ; poudre pour faire lever ;

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; e’pices ; glace a’ rafraîchir ; pâtes alimentaires, comple’ments alimentaires d’origine ve’ge’tale pre’pare’s pour la consommation humaine, Y pre’pare’es pour la consommation humaine, levure, levure en comprime’s (non a’ usage médical) , gele’e royale pour alimentation humaine (non à usage médical), aromates autres que les huiles essentielles, condiments, poivre, sel de cuisine ; pâte d’amandes ; biscottes, biscuits, flocons de Y se’che’es ; infusions non me’dicinales, muesli, semoule, flans. Boissons a’ base de petit lait ; Bie’res ; eaux mine’rales et gazeuses ; boissons de fruits ; sirops ; Préparations pour faire des boissons, boissons isotoniques, boissons non alcooliques, jus de fruits, jus de légumes, cocktails sans alcool,

– dire et juger que la commercialisation par la société Laboratoires Arkopharma de produits sous la dénomination STRESS CONTROL constitue un acte de contrefaçon de la marque STRESS CONTROL n° 3147848 de la société Groupe Léa Nature en application des dispositions de l’article 713-3 du code de la propriété intellectuelle ,

– dire et juger que la commercialisation par la société Laboratoires Arkopharma du produit STRESS CONTROL constitue un acte de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Groupe Léa Nature aux sens des dispositions de l’article 1240 du code civil,

En conséquence :

– condamner la société Laboratoires Arkopharma à verser à la société Groupe Léa Nature la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

– condamner la société Laboratoires Arkopharma à verser à la société Groupe Léa Nature la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes à ses investissements,

– interdire à la société Laboratoires Arkopharma l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, de la dénomination STRESS CONTROL et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

– autoriser la société Groupe Léa Nature à faire procéder à la publication du jugement à intervenir (sic) dans cinq revues ou journaux de son choix, et aux frais de la société Laboratoires Arkopharma, le coût global de ces publications ne pouvant excéder la somme de 50.000 euros HT ainsi que sur la p a g e d ‘ a c c u e i l d u s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é L a b o r a t o i r e s A r k o p h a r m a https://www. arkopharma. com/fr FR, pendant une dure’e de deux mois a’ compter de la signification du jugement à intervenir (sic),

– condamner la société Laboratoires Arkopharma à payer à la société Groupe Léa Nature la somme de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Laboratoires Arkopharma aux entiers dépens dont distraction,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2021 par la société Laboratoires Arkopharma (SAS), intimée, qui demande à la cour de:

– débouter la société Groupe Léa Nature de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité pour défaut de caracte’re distinctif la marque STRESS CONTROL n°31478848 pour les produits suivants : Préparations thé’rapeutiques pour le bain à usage médical. Produits pharmaceutiques. Substances diété’tiques à’ usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non nutritives) ; préparations d’oligo élé’ments pour la consommation humaine, sucre à usage médical; suppléments alimentaires minéraux,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé en application des dispositions de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle , la déchéance des droits de la société Groupe Léa Nature sur la marque STRESS CONTROL n° 31478848, pour tous les autres produits qu’elle vise à désigner et ce, à compter du 5e’me anniversaire de la publication de son enregistrement, soit à compter du 22 mars 2007,

– ordonner en application des dispositions de l’article R.714.3 du code de la propriété intellectuelle  la transcription de la décision a’ intervenir sur le registre national des marques, à la diligence du greffier ou de la partie la plus diligente,

– dire et juger la société Groupe Léa Nature irrecevable en son action en concurrence déloyale fondée sur les mêmes faits que ceux qu’elle invoque au titre de la prétendue contrefaçon,

– débouter la société Groupe Léa Nature de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Groupe Léa Nature à payer à la société Laboratoires Arkopharma la somme de 10.000 euros de dommages intérêts au titre du caracte’re abusif de son action,

– condamner la société Groupe Léa Nature à payer à la société Laboratoires Arkopharma la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Groupe Léa Nature aux entiers dépens dont distraction.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2021.

Motifs

SUR CE, LA COUR :

1 La société Groupe Léa Nature, créée en 1997, exposant être devenue un acteur majeur dans les domaines du bien être, de la diététique, de la cosmétique et de l’entretien de la maison avec des produits naturels et biologiques, commercialise depuis 2002, sous la dénomination STRESS CONTROL, un complément alimentaire destiné à favoriser la maîtrise du stress. Ce produit se présente comme suit :

2 Elle est titulaire de la marque française verbale STRESS CONTROL n°3147848, déposée le 14 février 2002, régulièrement renouvelée en 2012, pour désigner dans les classes 5, 29, 30 et 32 les produits suivants : Préparations thérapeutiques pour le bain a’ usage médical. Produits pharmaceutiques. Substances die’te’tiques a’ usage médical, comple’ments nutritionnels a’ usage médical, préparations de vitamines, boissons die’te’tiques a’ usage médical, tisanes, the’ me’dicinal, produits contre les brûlures, fibres ve’ge’tales comestibles (non nutritives), préparations d’oligo e’le’ments pour la consommation humaine, sucre a’ usage médical ; supple’ments alimentaires mine’raux. Farines lacte’es pour be’be’s ; lait malte’ a’ usage médical, lactose, ferments lactiques a’ usage pharmaceutique, lait albumineux. Produits hygiéniques pour la me’decine et l’hygie’ne intime ; de’sinfectants (autres que les savons), produits de de’sinfections a’ usage hygie’nique ; de’sodorisants autres qu’a’ usage personnel ; produits ste’rilisants pour sols. Viande, poissons, volaille et gibier, extraits de viande, charcuterie, conserves de poisson, de viande, jus de viande, plats pre’pare’s (ou cuisine’s) a’ base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits et légumes conserve’s, se’che’s et cuits, gele’es, confitures ; ‘ufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; comple’ments alimentaires (non a’ usage médical) a’ base de poissons, d’algues, de crustace’s, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes conserve’s, se’che’s et cuits, d”ufs ou de lait, boissons lacte’es (ou’ le lait pre’domine) ; poudre de lait substances die’te’tiques (non a’ usage médical) a’ base de poissons, d’algues, de crustace’s, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d”ufs ou de lait ; soupes, potages ; pollen pre’pare’ pour l’alimentation, prote’ines pour l’alimentation humaine. Fruits et légumes conserve’s, se’che’s et cuits, petit lait. Cafe’, the’, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succe’dane’s du cafe’ ; farines et préparations faites de Y, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de me’lasse ; poudre pour faire lever ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; e’pices ; glace a’ rafraîchir ; pâtes alimentaires, comple’ments alimentaires d’origine ve’ge’tale pre’pare’s pour la consommation humaine, Y pre’pare’es pour la consommation humaine, levure, levure en comprime’s (non a’ usage médical) , gele’e royale pour alimentation humaine (non a’ usage médical) , aromates autres que les huiles essentielles, condiments, poivre, sel de cuisine ; pâte d’amandes ; biscottes, biscuits, flocons de Y se’che’es ; infusions non me’dicinales, muesli, semoule, flans. Boissons a’ base de petit lait ; Bie’res ; eaux mine’rales et gazeuses ; boissons de fruits ; sirops ; Préparations pour faire des boissons, boissons isotoniques, boissons non alcooliques, jus de fruits, jus de légumes, cocktails sans alcool.

La société Laboratoires Arkopharma, spécialisée dans les produits à base de plantes (compléments alimentaires, soins pour la peau) et se présentant comme leader en France dans le domaine de la phytothérapie, commercialise depuis 2018 un produit de la gamme ARKORELAX visant à lutter contre le stress et portant la mention STRESS CONTROL. Ce produit est conditionné comme suit :

3 Invoquant une atteinte à ses droits privatifs de marque sur le signe STRESS CONTROL et des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, la société Groupe Léa Nature, a fait assigner, suivant acte d’huissier de justice du 23 juillet 2019, la société Laboratoires Arkopharma devant le tribunal grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire). Le tribunal, par le jugement déféré, a fait droit aux moyens de défense de la société Laboratoires Arkopharma qui a opposé à la demanderesse la nullité de la marque, faute de caractère distinctif, pour certains des produits visés dans l’enregistrement, et la déchéance de la marque, faute d’usage, pour tous les autres produits visés dans l’enregistrement, et a rejeté, en conséquence, comme mal fondée, la demande en contrefaçon de marque. Le tribunal a également rejeté la demande accessoire en concurrence déloyale, n’ayant retenu à la charge de la société Arkopharma aucune faute délictuelle caractérisée. La société appelante Groupe Léa Nature conteste cette décision et réitère devant la cour ses prétentions telles que soutenues en première instance. A l’inverse, la société intimée poursuit la confirmation de cette décision et maintient par voie d’appel incident sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

4 Dans sa critique des motifs retenus par les premiers juges, la société Groupe Léa Nature fait valoir que la marque STRESS CONTROL est pour le consommateur tout au plus évocatrice du résultat obtenu par certains produits qu’elle est destinée à désigner et qu’une telle circonstance n’est pas de nature à la priver de son caractère distinctif . Elle rappelle que selon la jurisprudence de la CJUE, ‘tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque’, ce dont il s’infère que, pour que la marque soit jugée descriptive au point de n’être pas protégeable, il faut qu’elle indique une qualité du produit ou du service et non qu’elle se contente de l’évoquer ou de la suggérer. Elle ajoute que le tribunal a commis une erreur de droit en situant son appréciation du caractère distinctif de la marque non pas en 2002, date du dépôt, mais à la date d’aujourd’hui. Elle estime, en toute hypothèse, que le caractère distinctif de la marque est en l’espèce acquis par l’usage qui en est fait depuis plus de

17 ans pour des compléments alimentaires. Elle souligne à cet égard qu’il s’agit bien d’un usage à titre de marque, la dénomination STRESS CONTROL étant mise en évidence au centre de l’emballage, associée de surcroit à la mention registered qui indique sans ambiguité que cette dénomination a fait l’objet d’un enregistrement de marque et soutient, enfin, justifier, par les pièces communiquées, de l’intensité de l’usage de la marque et de l’importance des investissements consentis pour la promotion du produit STRESS CONTROL.

La société appelante critique en outre comme mal fondée, au regard des éléments de la procédure, la décision du tribunal de la déchoir de ses droits sur la marque, concernant certains produits, pour défaut d’exploitation.

Elle estime en définitive que la marque invoquée n’encourt ni nullité ni déchéance et que la contrefaçon de cette marque est en conséquence caractérisée à raison de l’utilisation par la société Laboratoires Arkopharma d’un signe identique pour un produit identique.

5 L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peuvent être valablement enregistrées et sont susceptibles d’être déclarées nulles si elles sont enregistrées les marques dépourvues de caractère distinctif (2°), les marques composées exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service (3°), les marques composées exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce (4°). Le même article précise que, dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait.

En la cause, le tribunal a jugé la marque opposée, STRESS CONTROL, dépourvue de caractère distinctif pour désigner les substances diété’tiques à’ usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage mé’dical, tisanes, thé médicinal ; suppléments alimentaires minéraux, visés dans l’enregistrement.

6 Il doit être observé d’emblée que, contrairement à ce que lui reproche, à tort, la société appelante, le tribunal a apprécié le caractère distinctif de la marque, pour les produits précités, non pas à la date à laquelle il s’est prononcé mais à la date du dépôt de la marque, ainsi qu’il ressort manifestement des motifs du jugement qui relèvent que la marque a été déposée le 14 février 2002 et a fait l’objet, avec le produit STRESS CONTROL, d’un usage ancien remontant au dépôt de la marque.

Ceci posé, le tribunal ayant exactement rappelé que la marque, pour être distinctive, doit être apte à satisfaire à sa fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale des produits ou services qu’elle désigne, a pertinemment retenu, par de justes motifs que la cour approuve, que le néologisme STRESS CONTROL, composé de la juxtaposition avec un tiret de deux termes d’origine anglaise, ‘stress’ et ‘control’, aisément appréhendés par le public français, du fait de leur usage courant dans la langue française, comme signifiant, pour le premier, le stress, l’anxiété, la tension nerveuse, et, pour le second, le contrôle, constitue, pour les substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal ; suppléments alimentaires minéraux, visés dans l’enregistrement de la marque, une description de la caractéristique, de la qualité ou de la destination de ces produits, qui est de favoriser la maîtrise du stress, de l’anxiété et de la tension nerveuse.

Les motifs du tribunal sont d’autant moins critiquables qu’il est établi aux débats que le mot ‘stress’ apparaît dans l’édition 1994 du dictionnaire de la langue française ‘ Le nouveau Petit Robert’ qui rappelle qu’il s’agit d’un mot issu de la langue anglaise signifiant ‘effort intense, tension’, utilisé couramment dans la langue française pour désigner une situation (ou un) fait traumatisant pour l’individu, une tension nerveuse ainsi qu’il est illustré par l’expression Les stress de la vie moderne. Le même dictionnaire enseigne que le mot ‘contrôle’ définit, notamment, par référence au mot de la langue anglaise ‘control’, la direction, commande, conduite, maîtrise et que l’expression d’origine anglaise ‘H A’ désigne le contrôle de soi et le fait de se maîtriser. L’expression d’origine anglaise ‘birth control’ est également citée comme désignant le contrôle des naissances, la maîtrise de fécondité grâce aux méthodes contraceptives.

Il suit de ces éléments que la dénomination STRESS CONTROL ne saurait être regardée comme simplement évocatrice dès lors que le consommateur des produits concernés l’appréhendera immédiatement comme signifiant ‘contrôle du stress’ et, sans autre réflexion, établira inéluctablement un lien direct entre cette dénomination et le résultat proposé par les produits qu’elle désigne, à savoir aider à contrôler le stress.

7 Le tribunal doit être en conséquence approuvé en ce qu’il a considéré que la marque STRESS CONTROL est descriptive et, par là- même, dénuée de caractère distinctif pour les substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal ; suppléments alimentaires minéraux, visés dans l’enregistrement de la marque.

8 C’est en vain que la société appelante se prévaut du caractère distinctif de la marque acquis par l’usage ancien qui en a été fait pour le complément alimentaire qu’elle commercialise depuis 2002. S’il apparaît que le produit de la société Groupe Léa Nature présente sur le carton d’emballage, en position centrale, le signe STRESS CONTROL, il n’est pas montré que le consommateur du produit concerné percevra ce signe non pas comme descriptif d’une caractéristique ou d’une qualité du produit mais comme identifiant l’origine commerciale du produit. L’emballage associe en effet au signe STRESS CONTROL les mentions LEA NATURE et FLORESSANCE . Celles ci sont situées en haut de l’emballage et inscrites en gros caractères dans un bandeau de couleur et ne sont pas moins mises en exergue que le signe en cause. Force est d’observer en outre que les tarifs 2018, les quelques factures de vente de 2017, 2018 et 2019 et les trois documents promotionnels datés respectivement de 2003, 2004 et 2019 (les autres n’étant pas datés), afférents au produit STRESS CONTROL, ne suffisent pas à établir que l’usage de la marque, fût il ancien, a été continu et intense à un point tel qu’une large fraction du public pertinent perçoit le signe STRESS CONTROL comme indiquant l’origine commerciale du produit.

La preuve n’est donc pas rapportée que la dénomination STRESS CONTROL, par l’usage qui en a été fait, serait devenue apte à permettre au consommateur de la catégorie de produits concernée d’identifier les produits qui en sont revêtus comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux des autres entreprises présentes sur le marché.

La nullité de la marque STRESS CONTROL pour défaut de caractère distinctif et inaptitude à satisfaire à la fonction essentielle de la marque d’identification de l’origine commerciale des produits qu’elle est destinée à distinguer est ainsi encourue pour les substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal ; suppléments alimentaires minéraux, visés dans l’enregistrement de la marque.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque pour les produits précités.

La société Arkopharma a également opposé à la demande en contrefaçon le moyen de défense tiré de la déchéance des droits sur la marque pour défaut d’usage sérieux. Le tribunal, y faisant droit, a déclaré la société Groupe Léa Nature déchue de ses droi ts sur la marque invoquée STRESS CONTROL, à compter du 22 mars 2007, pour les produits suivants :

9 Préparations thérapeutiques pour le bain à usage médical ; Produits pharmaceutiques ; produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non nutritives), préparations d’oligo éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical ; farines lactées pour bébés ; lait malté à usage médical, lactose, ferments lactiques à usage pharmaceutique, lait albumineux ; produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime ; désinfectants (autres que les savons), produits de désinfections à usage hygiéniques ; désodorisants autres qu’à usage personnel ; produits stérilisants pour sols ; viande, poissons, volaille et gibier, extraits de viande, charcuterie, conserves de poisson, de viande, jus de viande, plats préparés (ou cuisinés) à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures ; ‘ufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; poudre de lait, substances diététiques (non à usage médical) à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait ; soupes, potages ; pollen préparé pour l’alimentation, protéines pour l’alimentation humaine. Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, petit lait, café, thé, cacao sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse ; poudre pour faire lever ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; pâtes alimentaires, compléments alimentaires d’origine végétale préparés pour la consommation humaine, céréales préparées pour la consommation humaine, levure, levure en comprimés (non à usage médical), gelée royale pour alimentation humaine (non à usage médical), aromates autres que les huiles essentielles, condiments, poivre, sel de cuisine ; pâte d’amandes ; biscottes, biscuits, flocons de céréales séchées ; infusions non médicinales, muesli, semoule, flans ; boissons à base de petit lait ; bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; sirops ; préparations pour faire des boissons ; boissons isotoniques ; boissons non alcooliques ; jus de fruits, jus de légumes, cocktails sans alcool.

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle , le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits. Le point de départ de la période de cinq ans est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque. La demande de déchéance peut être formée en justice par toute personne intéressée et la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.

Le tribunal a exactement constaté que les justifications produites par la société Groupe Léa Nature ne concernaient que le produit STRESS CONTROL et que l’usage de la marque STRESS CONTROL n’est ainsi établi que pour les compléments alimentaires et préparations de vitamines, produits pour lesquels la marque a été précédemment déclarée nulle.

10 Force étant de relever que la société Groupe Léa Nature ne soumet à la cour aucune pièce supplémentaire susceptible de permettre d’établir que la marque aurait fait l’objet d’un usage sérieux pour des produits autres que les compléments alimentaires et préparations de vitamines précités, la déchéance de ses droits sur la marque doit être confirmée pour tous les produits visés dans l’enregistrement autres que ceux pour lesquels la marque a encouru la nullité.

La déchéance des droits du titulaire de la marque a été fixée par le tribunal, par une juste application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, à compter du 22 mars 2007. Cette date, qui n’est pas discutée, doit être également approuvée.

Enfin, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées au fondement de la contrefaçon de marque dès lors qu’il résulte des motifs ci avant développés que la société Groupe Léa Nature ne dispose d’aucun droit opposable à la date des faits de contrefaçon reprochés.

11 La société Groupe Léa Nature maintient en cause d’appel ses demandes au fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Elle soutient que le fait de commercialiser le même produit, à savoir un complément alimentaire pour la maîtrise du stress, sous une dénomination identique, engendre un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, ce qui caractérise au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil un agissement illicite de concurrence déloyale. Elle ajoute que la société Arkopharma a agi ainsi délibérément pour tirer profit indûment du succès incontestable que rencontrent ses produits grâce aux investissements importants qu’elle a consacrés pour les développer et pour accroître ses parts de marché.

12 Or, le fait d’utiliser la mention descriptive STRESS CONTROL pour un complément alimentaire destiné à lutter contre le stress ne saurait caractériser un acte contraire aux usages loyaux du commerce constitutif d’une faute délictuelle. Par ailleurs, l’examen comparatif auquel a procédé la cour des conditionnements respectifs ne révèle aucun risque de confusion dès lors qu’il apparaît clairement, aux yeux du consommateur d’attention moyenne et normalement avisé, que le produit de la société appelante est commercialisé sous les dénominations LEA NATURE et FLORESSANCE tandis que celui de la société intimée est commercialisé sous les dénominations ARKOPHARMA LABORATOIRES et ARKORELAX. Ces dénominations sont inscrites en haut de l’emballage carton en gros caractères et sont mises en évidence dans chacun des conditionnements en cause de telle manière que le consommateur, informé de l’origine commerciale distincte des produits en présence, ne sera pas conduit à les confondre, d’autant plus que les présentations sont différentes, la face principale de l’emballage du produit de la société intimée étant beaucoup plus chargée en mentions explicatives quant aux effets attendus du produit tandis que la face principale de l’emballage du produit de la société appelante est plus dépouillée, enfin, les gammes de couleurs sont différentes, avec une dominante de bleu pour le produit de la société Laboratoires Arkopharma et de vert et blanc pour le produit de la société Groupe Léa Nature. La création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, qui est de nature à constituer un acte illicite de concurrence déloyale, n’est donc pas établie.

La demande formée de ce chef ne saurait donc prospérer.

Les allégations de la société appelante quant au succès rencontré par son complément alimentaire et quant aux investissements qu’elle aurait consacrés à ce produit ne sont corroborées par la moindre pièce justificative, de sorte que la captation parasitaire invoquée n’est aucunement caractérisée et que la demande formée de ce chef ne saurait davantage prospérer.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Groupe Léa Nature de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Sur les autres demandes,

La société intimée maintient, par voie d’appel incident, sa demande de dommages intérêts au titre de la procédure abusive. La cour observe toutefois que la société appelante a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, la preuve n’étant pas rapportée de ce qu’elle a agi par mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice qui comprend le droit de relever appel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Laboratoires Arkopharma de sa demande de dommages intérêts à ce titre.

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer également les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

L’équité commande en outre de condamner la société appelante à payer à la société intimée une indemnité complémentaire de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Succombant à l’appel la société Groupe Léa Nature en supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Groupe Léa Nature à payer à la société Laboratoires Arkopharma une indemnité complémentaire de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente


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