L’article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 édicte que tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat.
Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat.
Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur.
Les prestations ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires : fabrication d’affiches, réseaux d’affichage cœur de ville, réseaux d’affichage arrière bus, réseaux d’écran, création d’un spot, impression de cartes postales, street marketing pour distribution de coupons publicitaires, relèvent des dispositions de l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993.
Pour autant, le mandat qui ne mentionne ni les conditions de la rémunération de l’intermédiaire par l’annonceur, ni le montant des différentes prestations effectuées dans le cadre du contrat de mandat, ni le montant global de la rémunération des autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat, n’est pas nul pour autant (aucun texte ne prévoit que le non-respect des prescriptions de l’article 20 est sanctionné par la nullité du contrat de mandat).
L’article 25 de la loi du 29 janvier 1993 punit toutefois d’une amende de 30000 euros le fait pour tout annonceur ou pour tout intermédiaire de ne pas rédiger de contrat écrit conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20.
Le jugement a donc été confirmé en ce qu’il a débouté la société ASTON de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’affichage publicitaire.8
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
AFFAIRE :N° RG 20/01010 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GREU
ORIGINE : DECISION en date du 03 Juin 2020 du
Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2019009063
APPELANTE :
S.A.S. X ET ASTON
N° SIRET : 395 258 965
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me FIHMI, avocats au barreau de
CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. Y exerçant sous l’enseigne IMAGE IN FRANCE
N° SIRET : 441 111 796
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me LE BRET, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La SAS X ET ASTON, société spécialisée dans la commercialisation de produits de maroquinerie qu’elle distribue via un premier site internet, a fait appel à la SARL Y, agence de communication exerçant sous l’enseigne « Image In France », en vue de développer un second site internet et d’en assurer le lancement.
Le 27 octobre 2014, Une lettre accréditive de mandat a été signée par les parties, la société X ET ASTON mandatant la SARL Y pour effectuer en son son nom l’achat de régie presse, l’achat de régie radio, l’achat d’espace « affichage » tout formats, « ponctuelle » ou « longue conservation », l’achat de tous autres supports de communication.
Le site dénommé « Dulcy » a été mis en ligne le 08 novembre 2014 et le 24 novembre 2014 la campagne publicitaire a été lancée puis arrêtée le 1er décembre 2015 à la demande de la SAS X ET ASTON au motif pris de l’insuffisance du « trafic » et des commandes impayée de ses prestations, la SARL Y a saisi par acte du 23 mars 2015 le président du tribunal de commerce de Caen, statuant en référé, afin d’obtenir le règlement du solde de ses factures émises jusqu’au 17 décembre 2014 soit la somme de 83.415,75 euros.
Par ordonnance en date du 10 juin 2015, le juge des référés a déclaré recevable et bien fondée l’action initiée par la SARL Y à l’encontre de la SAS X ET ASTON, et a condamné la SAS X ET
ASTON à lui payer la somme de 81.075,75 euros, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 24 juin 2015, la SAS X ET ASTON a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 19 mai
2016, la cour d’appel de Caen a infirmé ladite ordonnance, sauf dans ses dispositions déboutant la SARL
Y de sa demande en paiement d’une provision de 2.340 euros à valoir sur la facture FA 5217, de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance qui ont été confirmées.
Par acte du 09 juin 2016, la SARL Y a saisi le tribunal de commerce de Caen afin d’obtenir la condamnation de la SAS X ET ASTON au paiement de la somme de 83.415,75 euros correspondant au solde des factures émises jusqu’au 17 décembre 2014 incluant les différents frais liés aux fournisseurs, majorée des intérêts légaux à compter du 15janvier 2015, outre la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En cours d’instance, la société X ET ASTON a déposé une plainte portant sur la validité du mandat signé entre les parties.
Par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal de commerce a, avant dire droit, sursis à statuer dans l’attente de l’issue réservée à la plainte pénale déposée par la société X ET ASTON.
Le 01 juin 2017, la plainte pénale a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par conclusions du 05 juillet 2017, la SARL Y a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Le 17 août 2017, la SAS X ETASTON a saisi le doyen des juges d’instruction par plainte avec constitution de partie civile et consignation en date du 03 novembre 2017.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
Par exploit du 23 avril 2018, la société Y a saisi le Premier président de la cour d’appel de Caen afin
d’être autorisée à interjeter appel de la décision de sursis à statuer.
Par ordonnance du 09 juillet 2018, il a été fait droit à sa demande.
Par arrêt en date du 16 mai 2019, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement de du tribunal de commerce rendu le 21 mars 2018, et statuant à nouveau, a débouté X ET ASTON de sa demande de sursis à statuer.
Par jugement en date du 3 juin 2020, le tribunal de commerce de Caen a :
– débouté la société X ET ASTON de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné la société X ET ASTON à payer à la société Y la somme de
83.415,75 euros majorée des intérêts légaux à compter du 15/01/2015 ;
– débouté la société Y de sa demande de dommages et intérêts ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– condamné la société X ET ASTON à payer à la société Y la somme de
10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société X ET ASTON aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Par déclaration en date du 17 juin 2020, la société X ET ASTON a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2021, la société X ET ASTON demande à la cour d’appel de :
– déclarer la société X & ASTON recevable et fondée en son appel ;
– réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Caen, le 3 juin 2020 ;
Statuant à nouveau :
– prononcer la nullité du contrat d’affichage publicitaire ;
– dire et juger que la société Y ne peut prétendre à aucun paiement du chef de ce contrat annulé ;
– ordonner la restitution des sommes versées en exécution du contrat annulé ;
– juger subsidiairement dans l’hypothèse où le contrat ne serait pas annulé, que la demande en paiement formulée par Y ne saurait être accueillie ;
– condamner la société Y à payer à la société X & ASTON la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la violation des dispositions d’ordre public de la Loi du 29 janvier 1993 ;
– débouter la Société Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
– dire que la société Y ne peut réclamer à la société X & Aston que les factures qu’elle a elle-même réglées aux afficheurs ;
– par conséquent, déduire des factures réclamées la somme de 12 146,02 euros ;
En tout état de cause :
– condamner la société Y à payer à la société X & ASTON la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à ses obligations de conseils et d’information ;
– Condamner la société Y à payer à la société X & ASTON la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef du refus de retirer la mention solde du site Internet Dulcy.fr ;
Subsidiairement et dans la seule hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé :
– désigner tel expert qui plaira au tribunal avec pour mission de :
– se faire remettre tout document contractuel,
– donner son avis sur l’accomplissement par la Société Y de ses obligations d’information et de conseil,
– donner tous les éléments au juge permettant d’apprécier les préjudices de toutes natures subis par la Société X & ASTON,
– faire les comptes entre les parties notamment au regard de l’avancement réel de la campagne de communication,
– réserver les dépens ;
En tout état de cause :
– condamner la Société Y à verser à la Société X & ASTON la somme 12 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2020, la société Y demande à la cour d’appel de :
– débouter intégralement la société X & ASTON de toutes ses demandes, fins et
prétentions plus amples ou contraires ;
– confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
– débouter la société X & ASTON de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné la société X & ASTON à payer à la société Y la somme de 83.415,75 euros majorée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2015 ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– condamné la société X & ASTON à payer à la société Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société X & ASTON à aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 83,64euros dont TVA 13,94 euros ;
– le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
– condamner la société X & ASTON à verser à la société IMAGE IN FRANCE une somme de 20.000
ASTON ;
– condamner la société X & ASTON à verser à la société IMAGE IN FRANCE une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de
l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et motifs des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
– Sur la nullité du contrat d’affichage publicitaire
L’article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 édicte que tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat.
Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat.
Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur.
Le détail des prestations qui font l’objet de la facture FA 5237 fait apparaître qu’à l’exception des 4 derniers postes facturés (ouverture/création des pages pour les réseaux sociaux, community management, campagne
Social Media, référencement google adwords), les 9 premiers postes facturés ont trait à des prestations
d’achats d’espaces
publicitaires ou de prestations ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires : fabrication d’affiches, réseaux d’affichage c’ur de ville, réseaux d’affichage arrière bus, réseaux d’écran, création d’un spot, impression de cartes postales, street marketing pour distribution de coupons publicitaires.
Ces prestations relèvent des dispositions de l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993.
En l’espèce, la lettre accréditive de mandat signée par les parties le 27 octobre 2014 prévoit que la société
X ET ASTON mandate la SARL Y pour effectuer en son nom, l’achat d’espaces, la réservation de ses emplacements, la signature de ses ordres de publicité, leur gestion et leur suivi auprès des différents afficheurs et conformément aux bons de commande adressés à l’agence.
Il est précisé que le mandat prend effet à compter du 27 octobre 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014. Il a pour objet, l’achat de de régie presse, l’achat de régie radio, l’achat d’espace « affichage » tout formats,
« ponctuelle » ou « longue conservation », l’achat de tous autres supports de communication.
Ce document ne mentionne ni les conditions de la rémunération de l’intermédiaire par l’annonceur, ni le montant des différentes prestations effectuées dans le cadre du contrat de mandat, ni le montant global de la rémunération des autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat.
L’article 25 de la loi du 29 janvier 1993 punit d’une amende de 30000 euros le fait pour tout annonceur ou pour tout intermédiaire de ne pas rédiger de contrat écrit conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20.
Aucun texte ne prévoit que le non respect des prescriptions de l’article 20 est sanctionné par la nullité du contrat de mandat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société X ET ASTON de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’affichage publicitaire.
– Sur l’exécution des prestations facturées
A titre subsidiaire, la société X et ASTON soulève l’absence d’exécution des prestations facturées à savoir l’affichage facturé 79 729,66 euros, le social média facturé 9790 euros, l’animation par une blogueuse facturée 8976 euros ,la facture SCAN CUBE d’un montant de 2340 euros.
La société Y fait valoir qu’elle justifie de la réalité de sa facturation, qu’il n’a été facturé que ce qui a été réalisé et concernant l’affichage que les afficheurs n’adressent leurs factures que si les campagnes ont été affichées.
La société X ET ASTON reconnaît avoir validé le 25 avril 2014 les factures FA5094 (4200 euros ttc),
FA5144 (10 080 ttc), FA 5215 (4074 euros ttc) et FA 5216 (7758 euros ttc).
Elle précise en outre dans ses conclusions qu’une campagne de communication comportant divers postes ( affichage, évènementiels,social média, web) a été validée en novembre 2014 pour un montant total de 117 136,46 euros ( pièce 9 de l’appelante).
Le poste affichage était validé pour un montant de 79 729,66 euros. Le détail de cette somme globale figure bien sur la facture n° FA 5237.
Figure également sur la facture le coût de l’évènementiel (street marketing et couponning) pour un montant de
7736,80 euros qui n’est pas contesté par la société X ET ASTON.
Concernant l’affichage, la société Y fournit la facturation des afficheurs pour un total TTC de 80
409,66 euros, cette facturation impliquant la réalisation de la commande.
Par ailleurs, le document « reportage affichage et street marketing » versé aux débats et concernant plusieurs villes, confirme que la campagne d’affichage sur des panneaux publicitaires et à l’arrière des bus a bien eu lieu.
Il sera relevé que dans un mail du 14 janvier 2015, M. Z, représentant la société IMAGE IN FRANCE, explique que suite à la demande de mise en « stand by » de la campagne qui n’était pas terminée, il ne peut être mis fin qu’aux publications suggérées des réseaux sociaux ainsi qu’à la gestion des blogs et au référencement AdWord.
Il ressort de ces éléments que la campagne d’affichage a bien eu lieu et la société X ET ASTON ne fournit aucun élément allant dans le sens contraire .
Sur la facturation « social média » pour un montant de 9790 euros, qui correspond à l’ouverture et la création des pages pour les réseaux sociaux et publications ( Facebook, Twitter, Google, Instagram, Pinterest), à la gestion régulière de l’image de la marque sur les cinq plateformes et à la campagne social média (publication suggérée Facebook du 24 novembre 2014 au 7 décembre 2014), il ressort des pièces du dossier qu’il n’est justifié que de la création d’une page Facebook.
Il est produit un document récapitulatif d’une campagne Facebook du 21 novembre 2014 au 28 novembre
2014 précisant un coût dépensé de 3000 euros.
Dès lors, c’est cette somme de 3000 euros qui sera retenue au titre de la facturation « campagne social média ».
Concernant la facture n° FA5337 d’un montant de 8976 euros, celle-ci est émise par la société IMAGE IN FRANCE à la date du 16 mars 2015 sans que les prestations facturées (réalisation d’un cahier des charges, animation blogueuse, mise en place de la famille blogueuses partenaires, référencement google AdWords) ne soient aucunement justifiées.
Le montant de cette facture n’est donc pas justifié et la société X ET ASTON ne peut être condamnée au paiement de cette somme.
Concernant la facture n°FA5217 d’un montant de 2340 euros, elle correspond à une « formation intégration
ScanCube 360° 25 heures ».
Ce coût n’apparaît pas dans la liste des prestations validées par la société X ET ASTON et aucun devis accepté n’est fourni.
Le mail du service comptable de la société X ET ASTON du 27 mars 2015 se renseignant sur la possibilité de prise en charge de cette formation, ne vaut pas acceptation de ladite formation ni ne prouve d’ailleurs la réalisation de ladite formation.
Dans son mail du 14 janvier 2015, M. Z, appartenant à la société IMAGE IN FRANCE, indique que le chiffrage pour le développement d’un module spécifique pour le site internet a été transformé en facture de formation à la demande de la société X ET ASTON. Cette allégation n’est toutefois étayée par aucun élément de preuve.
Dès lors, cette facture d’un montant de 2340 euros n’apparaît pas justifiée.
La société X ET ASTON demande que soit déduit des sommes dues une somme de 12 146 euros qui correspond selon elle aux remises tarifaires dont a bénéficié la société Y et qui n’ont pas été répercutées sur le montant des factures.
La société Y expose que les remises consenties par les afficheurs ont bénéficié exclusivement à
l’annonceur et que la différence entre le prix facturé par les afficheurs et ses factures correspond à sa rémunération qu’elle chiffre à 9705 euros pour les prestations MEDIA TRANSPORTS, OXIALIVE et A B.
Il a été facturé pour la campagne de lancement de Dulcy.fr, la somme de 87 466,46 euros (facture n°FA 5237).
Il est justifié d’une facturation à la société Y par les afficheurs et autres d’un montant total de
73189,69 euros.
La société Y indique qu’elle a facturé en outre une somme totale de 9705 euros au titre de sa rémunération sur trois prestations. Elle n’évoque pas d’autres rémunérations.
La société Y a nécessairement été rémunérée pour son travail.
Aucun document justificatif n’est fourni par l’une ou l’autre partie sur ce point.
La société X ET ASTON ne répond pas sur ce point ni ne prétend que la rémunération de la société
Y devait être autre.
Dès lors, il sera déduit de la facture n°FA 5237 la somme de 4571,77 euros non justifiées.
Le compte entre les parties s’établit de la manière suivante :
– solde des factures dû : 74439,75 euros
– à déduire facture FA5217 de 2340 euros
– à déduire la somme de 6790 euros (9790 euros -3000 euros) de la facture FA 5237
– à déduire la somme de 4571,77 euros de la facture n°FA 5237
– total : 60 737,98 euros.
Le jugement déféré sera partiellement infirmé et la société X et ASTON sera condamnée à payer cette somme à la société Y avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015.
– Sur la demande de dommages et intérêts relative à l’absence de la suppression de la mention « soldes » sur le site internet
La société X ET ASTON indique que la société Y l’a empêchée de modifier le site internet pour procéder au retrait de la mention « soldes »qui la plaçait en infraction avec la réglementation en la matière.
La société Y précise qu’elle avait attendu la consignation en compte CARPA de la somme qui lui était due pour la création du site avant de procéder à l’enlèvement de la mention « soldes » sur le site internet.
La société X ET ASTON demande la condamnation de la société Y à lui payer la somme de
5000 euros à titre de dommages et intérêts sans justifier d’un quelconque préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société X ET ASTON de cette demande.
– Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de conseil de la société Y
La société X ET ASTON soutient que la société Y a manqué à son obligation de conseil en préconisant pour le site internet un nom de domaine « Dulcy » déjà utilisé, renvoyant à un personnage de dessin animé ou à un film apparaissant en priorité par rapport au site de maroquinerie, ce qui explique selon elle le chiffre d’affaires très peu important généré ( 3000 euros en cinq mois) alors que l’investissement était financièrement important. L’appelante précise que la société Y a mésestimé ses besoins réels en lui vendant un produit non adapté.
La société Y fait valoir que la création du site a fait l’objet de nombreux échanges entre les parties, que le nom du site a été proposé par elle mais non imposé, que la société X ET ASTON est un professionnel apte à apprécier la pertinence des propositions faites par la société Y et que la société
X ET ASTON qui a mis un terme à la campagne engagée après quelques jours d’exploitation du site, ne peut ensuite se prévaloir de mauvais résultats pouvant être dus également à des tarifs non compétitifs ou encore à des produits proposés mais non stockés.
Il ressort des documents versés aux débats que le nom « Dulcy » a été proposé par la société Y parmi
d’autres (document site internet et stratégie marketing du 15 avril 2014). Il a été retenu par la société
X ET ASTON. Ce nom faisait partie des noms de domaine disponibles. La société X ET
ASTON a abandonné son idée initiale qui était « la boutiquemaroquinerie.fr. » sur les conseils de la société
Y qui considérait ce nom trop générique ( mail de M. Z du 14 janvier 2015).
Le site a bien été créé. Il n’y a pas eu d’engagement contractuel de la société Y sur un résultat financier, le document invoqué par la société X ET ASTON étant un dossier de présentation et non un document contractuel.
La société X ET ASTON produit un constat d’huissier du 19 mars 2015 dont il résulte qu’avec la référence « Dulcy » sur le site de recherche Google, le site de maroquinerie n’apparaît ni en première page, ni en seconde page.
Le constat d’huissier établi postérieurement à la demande de la société Y et qui fait apparaître le site en premier est peu probant compte-tenu de la possibilité relevée par la société X ET ASTON de créer des connexions artificielles sur le site afin que celui-ci apparaisse plus vite dans les pages de référencement.
Le référencement du site sur les moteurs de recherche faisait partie de la prestation de la société Y et
a été facturé.
Il ressort de ces éléments, que la société Y a manqué à son obligation de conseil quant à la proposition du nom de site en n’informant pas la société X ET ASTON de l’efficacité du nom choisi et du positionnement qui serait le sien sur les moteurs de recherche et en ne se préoccupant pas de cette situation.
Le site internet ne disposait manifestement pas d’un bon référencement permettant aux clients de le trouver facilement en tapant le nom « dulcy » sur le moteur de recherche.
Cependant, si la société X ET ASTON fait mention d’un nombre peu important de commandes, elle ne peut comparer les résultats engendrés par ce nouveau site avec ceux engendrés par le site X ET
ASTON correspondant à une marque connue et installée.
Par ailleurs, le site en ligne DULCY a été installé le 8 novembre 2014. La campagne publicitaire a débuté le
24 novembre 2014 et a été arrêtée dès le 1er décembre 2014.
La société Y ne peut être tenue responsable de l’attractivité des produits.
Par ailleurs, elle justifie, en fournissant l’historique des commandes et des messages, d’un nombre important de messages de rupture de stock signifiant que des clients potentiels n’ont pu être satisfaits et n’ont donc pas fait de commandes.
La société X ET ALSTON ne verse aux débats aucune pièce notamment comptable permettant de justifier de l’existence d’un préjudice en lien avec le référencement de son site « Dulcy ».
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société
X ET ASTON.
– Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Y
La société Y évoque la mauvaise foi de la société X ET ASTON, soutenant que celle-ci fait usage de manoeuvres dilatoires pour ne pas payer les factures dues ce qui a pour effet de fragiliser sa trésorerie.
La société X ET ASTON conteste toute manoeuvre dilatoire et notamment avoir saisi la juridiction pénale dans un but dilatoire.
Il sera relevé qu’il est partiellement fait droit aux demandes de la société X ET ASTON de telle sorte que le caractère dilatoire ou abusif de son action en justice ne peut être retenu.
Le jugement sera confirmé ne ce qu’il a débouté la société Y de sa demande de dommages et intérêts.
Il n’apparaît pas inéquitable que la société X et ASTON qui est condamnée à paiement, supporte ses frais irrépétibles.
La société X et ASTON sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’équité commande de condamner la société X ET ASTON à payer à la société Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société X et ASTON supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société X ET ASTON à payer à la société Y la somme de 83 415,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
CONDAMNE la société X ET ASTON à payer à la société Y la somme de 60 737,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société X ET ASTON à payer à la société Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société X ET ASTON aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT