Notaire sur les plateaux TV : légal ou non ?

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Notaire sur les plateaux TV : légal ou non ?

La sanction d’un notaire intervenu à neuf reprises dans les médias pour présenter ses activités annexes (sculpture, création de jeu de société  …) a été annulée par la juridiction. Ces interventions mentionnaient systématiquement sa qualité de notaire, voire son lieu d’exercice alors que les articles traitaient de thèmes sans rapport avec le notariat, toutefois, la créativité dont ce dernier ayant fait preuve, que ce soit en sculptant ou en imaginant un jeu de société, n’étant pas de nature à lui apporter une clientèle.

Sanction disciplinaire de la chambre régionale

Pour condamner celui-ci à une sanction disciplinaire, la chambre régionale de discipline a retenu que celui-ci avait effectué neuf interventions dans les médias sur une courte période (28 jours), que ces interventions mentionnaient systématiquement sa qualité de notaire, voire son lieu d’exercice, que les articles traitaient de thèmes sans rapport avec le notariat, ne répondaient pas à des fins informatives, ne présentaient aucune utilité pour la clientèle et présentaient la notaire sous un angle favorable en sa qualité de notaire, faits contrevenant aux dispositions de l’article 4.4.1 du règlement national du notariat sanctionnant la publicité personnelle.

Portée du règlement national du notariat

Cet article dispose que : «’toute publicité à caractère personnel est interdite aux notaires y compris sur les réseaux sociaux. Seuls les organismes professionnels nationaux, régionaux et départementaux peuvent faire, par tout moyen à leur convenance, une publicité informative générale sur le notariat, les services qu’il peut offrir et les moyens dont il dispose pour répondre aux besoins de la clientèle. Toute autre communication à l’attention du public peut faire l’objet d’un contrôle a posteriori par la chambre des notaires en vue de vérifier sa conformité aux règles déontologiques’».

Notion de publicité

Constitue une publicité toute « forme de communication, écrite, orale ou prenant l’image pour support, qui promeut la fourniture, le commerce de biens et de services ». La publicité a donc pour finalité la promotion auprès du public de biens ou de service. La notion de publicité à caractère personnel n’est définie ni par l’article précité ni, plus généralement, par le règlement national du notariat.

Le Conseil supérieur du notariat a bien tenté, dans le Guide pratique de la communication qu’il a édité, de déterminer ce qui est autorisé, en distinguant la publicité personnelle, la publicité institutionnelle, la communication informative et la sollicitation personnalisée. La publicité y est définie «’comme un moyen de communication utilisant le plus souvent un support payant pour le compte d’un émetteur, c’est l’art de promouvoir une idée, un concept ou un produit, de diffuser un message à un large public par le biais de mass média (moyens de communication de masse) notamment en achetant des espaces dans les médias’».

Ce guide précise que «’la publicité personnelle au bénéfice d’une étude ou d’un ou plusieurs professionnels (qui est interdite), au lieu d’informer de manière objective et factuelle sur les capacités de la personne (diplômes, qualifications, durée d’expérience) s’attache à ses qualités subjectives ou supposées et talents présumés éventuellement en s’appuyant sur des images et des commentaires flatteurs’».

La communication informative est, au contraire, «’permise au notaire et même souhaitable dès lors qu’elle procure une information objective au public et que sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elle inclut la sollicitation personnalisée et la proposition de services en ligne’». La sollicitation personnalisée (qui est donc autorisée) «’n’est pas une quelconque forme de publicité mais une forme de communication qui dépasse la simple information. Elle est destinée à promouvoir les services d’un notaire à l’attention d’une personne physique ou morale déterminée ou d’un groupe de personnes déterminées’».

Sanction annulée

En premier lieu, aucune des interventions litigieuses ne constitue un message publicitaire rédigé par le notaire ou sur ses instructions, diffusé afin de promouvoir son office notarial ou les prestations qu’il rend dans le cadre de son activité de notaire.

En second lieu, si plusieurs des articles (ou chroniques) font état de ce que Me X est un notaire nantais et si l’un mentionne même le nom du boulevard où se trouve son office, ces précisions émanent exclusivement des journalistes et ne figurent pas dans les propos tenus par l’intéressé et cités comme tels entre guillemets. Or, nul ne saurait être sanctionné à raison de propos qu’il n’a pas personnellement tenus.

Si le notaire a certes fait état, dans le Portrait que l’Informateur Judiciaire lui a consacré, de sa profession de notaire soit pour rapporter les difficultés de son apprentissage ou les contraintes psychologiques qu’elle lui impose et la nécessité de s’en libérer d’une certaine façon en s’investissant dans l’art, soit encore pour préciser que l’exercice de celle-ci lui a inspiré le jeu qu’il a créé mais de tels propos qui, se limitant à indiquer la profession exercée, ne mettent en avant ni ses qualités professionnelles de notaire ni un quelconque domaine de spécialité, ne relèvent pas de la publicité mais d’une communication non sanctionnable comme ne tombant ni sous le coup de l’article 4.4.1 précité ni sous les principes plus généraux énoncés par l’ordonnance de 1945 (probité, honneur, délicatesse).

En accordant aux journalistes de la presse régionale ou audiovisuelle plusieurs interviews consacrées au jeu Maka7 qu’il venait de créer ce afin d’en vanter les avantages, le notaire a bénéficié de ce fait d’une forme de promotion gratuite. Mais celle-ci ne saurait être regardée comme étant une publicité à caractère personnel au sens de l’article 4.4.1 du règlement national du notariat faute de bénéficier, même indirectement, à l’office ou au notaire, la créativité dont ce dernier ayant fait preuve, que ce soit en sculptant ou en imaginant un jeu de société, n’étant pas de nature à lui apporter une clientèle, étant observé que ni son nom ni sa qualité ne figurent sur la boîte de jeu dont il a laissé, avec ses pièces et le temps du délibéré, un exemplaire à la cour.

En effet, l’article 4.4.1 du règlement n’a pas pour vocation d’entraver l’activité sociale, artistique, littéraire, politique ou autre des notaires, de les empêcher de s’exprimer ou d’exprimer leur créativité, mais seulement d’éviter qu’ils ne se livrent à une concurrence quasi commerciale incompatible avec leur état.

Juger le contraire aurait pour conséquence d’interdire aux notaires d’exercer toute activité extra-professionnelle susceptible de rencontrer un certain écho dans les médias et, par voie de conséquence, de se présenter aux élections (alors que certains d’entre eux sont élus, maires, députés,…) ou encore d’être écrivain (ce qui est pourtant également le cas d’autres), la seule limite étant évidemment de respecter en toutes circonstances les principes généraux de l’ordonnance précitée.

Or, en l’occurrence, ni le fait de se livrer à la sculpture ni de créer (et de commercialiser par le truchement d’une société) un jeu de société ne contrevient à aucun des principes de probité, d’honneur et de délicatesse énoncés par cette ordonnance. En conclusion, les faits reprochés n’étant pas susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire en répression de l’article 4.4.1 du règlement national du notariat.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

1ère Chambre

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2022

ARRÊT N°46/2022

N° RG 20/04021 –��N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4NO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame N-O P, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Novembre 2021

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Maître C X

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me N-Sophie DELAVENNE-TISSIER, avocate au barreau de VERSAILLES

EN PRÉSENCE DE :

Maître Olivier ARENS, président du conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Rennes et président de la chambre de discipline

[…]

[…]

entendu en ses observations

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général

entendu en ses réquisitions

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE :

L’audience devant la cour s’est tenue publiquement conformément au souhait exprimé par M. X. Interrogé, ce dernier a précisé avoir reçu les observations écrites du président de la chambre régionale de discipline et les réquisitions écrites du procureur général en temps utile pour en prendre connaissance et y répondre.

Ont été entendus le président de chambre en son rapport, M. X assisté de son conseil, Me Delavenne-Tissier, appelant, Me Olivier Arens, président du conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Rennes et président de la chambre de discipline, en ses observations techniques et le procureur général en ses réquisitions.

M. X a eu la parole en dernier.

——————-

Me C X exerce la profession de notaire et est associé au sein de la SCP C X, titulaire d’un office situé à Nantes, […].

À la requête du syndic régional qui lui reprochait d’avoir enfreint les dispositions de l’article 4.4.1 du règlement national, article qui régit la publicité personnelle, Me X a été cité, par acte d’huissier du 15 novembre 2019, à comparaître devant la chambre régionale de discipline des notaires du ressort de la cour d’appel de Rennes.

Après renvois, l’audience devant la chambre régionale de discipline s’est déroulée le 24’juillet 2020.

Par décision du même jour, la chambre a déclaré ne pas retenir la communication le jour de l’audience des pièces fournies par la défense et au fond, a prononcé à l’encontre de Me X la sanction de censure devant la chambre assemblée aux motifs que :

– Me X était intervenu à neuf reprises dans les médias entre le 8 octobre et le 5’novembre 2019,

– ces interventions mentionnaient systématiquement sa qualité de notaire, voire son lieu d’exercice alors que les articles traitaient de thèmes sans rapport avec le notariat,

– ces interventions, sans fins informatives ni utilité pour la clientèle, présentaient Me’X, notaire, sous un angle favorable,

– Me X avait été sanctionné pour des faits de même nature le 14 mai 2019 et se trouvait en état de récidive.

Par déclaration déposée au greffe le 25 août 2020, Me X a interjeté appel de cette décision.

L’affaire, appelée le 26 janvier 2021, a été renvoyée à l’audience du 23 novembre 2021 à la demande de Me X.

PRÉTENTIONS, MOYENS ET OBSERVATIONS :

Aux termes de ses dernières écritures (13 novembre 2020) développées oralement lors de l’audience, Me C X demande à la cour de :

– déclarer son recours recevable,

– infirmer la décision de la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Rennes du 24 juillet 2019,

en tout état de cause :

– condamner le conseil régional des notaires à lui payer une somme de 3’000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

le condamner en tous les dépens.

Me X conteste, en premier lieu, la légalité de l’article 4.4.1 du règlement national inter-cour (qui interdit toute publicité à caractère personnel) tant au regard du droit interne puisque la loi du 18 novembre 2016 autorise notamment les notaires à recourir à la sollicitation personnalisée (qui suppose la publicité personnelle) et que le décret du 29 mars 2019 pris pour son application autorise les officiers publics et ministériels à effectuer toute recherche de clientèle notamment par voie dématérialisée, qu’au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui prohibe toute restriction de la liberté d’expression non prévue par la loi.

Au fond, il conteste la publicité personnelle qui lui est reprochée, faisant valoir que les articles litigieux tendant à promouvoir le jeu de société qu’il a créé ou ses activités artistiques et non son office. Il ajoute que si les journalistes ont fait état de sa qualité de notaire, c’est uniquement pour indiquer la profession de l’artiste ou du créateur et non pour faire de la publicité en faveur de son étude.

Il rappelle avoir tenu les instances professionnelles informées de ses interventions.

Il conteste toute réitération des faits, ceux ayant donné lieu à la précédente condamnation étant totalement différents.

Il estime en tout état de cause la sanction prononcée excessive, celle-ci étant la plus grave de celles susceptibles d’être prononcées par la chambre.

Me Olivier Arens, président de la chambre régionale de discipline, président du conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Rennes, entendu en ses observations, a rappelé les obligations pesant sur les notaires en matière de publicité personnelle et précisé que le Conseil Supérieur du Notariat avait diffusé un guide pratique de la communication rappelant les principes applicables en la matière.

Le procureur général près la cour d’appel de Rennes demande à la cour de déclarer le recours de Me X recevable et, sur le fond, de confirmer la décision attaquée.

Il rappelle que la loi du 18 novembre 2016 ni son décret d’application n’ont autorisé une libre publicité personnelle, mais seulement le recours à la sollicitation personnalisée. Il ajoute concernant l’inconventionnalité du règlement intérieur national que l’arrêt invoqué est étranger à la problématique et au demeurant n’a pas abouti à une censure.

Il estime donc légales les poursuites et, au fond, relève que de manière détournée, Me’X s’est assuré une indéniable campagne promotionnelle personnelle, précisant sa qualité de notaire voire son adresse, associant systématiquement les termes de notaire et de créateur pour séduire une nouvelle clientèle.

Il rappelle que Me X a déjà été condamné pour des faits de publicité personnelle, c’est à dire pour des faits tombant sous la même qualification. Il estime donc la peine prononcée fondée et justifiée.

Me X a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Le recours de Me X, effectué conformément aux dispositions des articles 35 et 36 du décret du 28 décembre 1973, est recevable.

L’article 2 de l’ordonnance du 28 juin 1945 énonce que «’Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire’».

Pour condamner Me X à une sanction disciplinaire, la chambre régionale de discipline a retenu que celui-ci avait effectué neuf interventions dans les médias sur une courte période (28 jours), que ces interventions mentionnaient systématiquement sa qualité de notaire, voire son lieu d’exercice, que les articles traitaient de thèmes sans rapport avec le notariat, ne répondaient pas à des fins informatives, ne présentaient aucune utilité pour la clientèle et présentaient Me X sous un angle favorable en sa qualité de notaire, faits contrevenant aux dispositions de l’article 4.4.1 du règlement national du notariat sanctionnant la publicité personnelle.

Cet article dispose en effet que : «’toute publicité à caractère personnel est interdite aux notaires y compris sur les réseaux sociaux.

Seuls les organismes professionnels nationaux, régionaux et départementaux peuvent faire, par tout moyen à leur convenance, une publicité informative générale sur le notariat, les services qu’il peut offrir et les moyens dont il dispose pour répondre aux besoins de la clientèle.

Toute autre communication à l’attention du public peut faire l’objet d’un contrôle a posteriori par la chambre des notaires en vue de vérifier sa conformité aux règles déontologiques’».

Si Me X soulève l’illégalité et l’inconventionnalité de cet article au regard d’une part, de la loi du 18 novembre 2016 et du décret du 29 mars 2019 et, d’autre part, de l’article 10 de la convention européenne des droits d’Homme et des libertés fondamentales, encore convient-il que la communication litigieuse constitue effectivement une publicité à caractère personnel au sens dudit article.

Le dictionnaire de l’Académie française définit la publicité comme une «’forme de communication, écrite, orale ou prenant l’image pour support, qui promeut la fourniture, le commerce de biens et de services’». La publicité a donc pour finalité la promotion auprès du public de biens ou de service.

Il convient préliminairement d’observer que la notion de publicité à caractère personnel n’est définie ni par l’article précité ni, plus généralement, par le règlement national du notariat.

Le Conseil supérieur du notariat a bien tenté, dans le Guide pratique de la communication qu’il a édité, de déterminer ce qui est autorisé, en distinguant la publicité personnelle, la publicité institutionnelle, la communication informative et la sollicitation personnalisée. La publicité y est définie «’comme un moyen de communication utilisant le plus souvent un support payant pour le compte d’un émetteur, c’est l’art de promouvoir une idée, un concept ou un produit, de diffuser un message à un large public par le biais de mass média (moyens de communication de masse) notamment en achetant des espaces dans les médias’».

Ce guide précise que «’la publicité personnelle au bénéfice d’une étude ou d’un ou plusieurs professionnels (qui est interdite), au lieu d’informer de manière objective et factuelle sur les capacités de la personne (diplômes, qualifications, durée d’expérience) s’attache à ses qualités subjectives ou supposées et talents présumés éventuellement en s’appuyant sur des images et des commentaires flatteurs’».

La communication informative est, au contraire, «’permise au notaire et même souhaitable dès lors qu’elle procure une information objective au public et que sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elle inclut la sollicitation personnalisée et la proposition de services en ligne’». La sollicitation personnalisée (qui est donc autorisée) «’n’est pas une quelconque forme de publicité mais une forme de communication qui dépasse la simple information. Elle est destinée à promouvoir les services d’un notaire à l’attention d’une personne physique ou morale déterminée ou d’un groupe de personnes déterminées’».

Il appartient à la cour d’examiner les neuf interventions de Me X dans les médias dont a été saisie l’instance disciplinaire et rechercher si, séparément ou ensemble, elles peuvent être qualifiées de publicité à caractère personnel.

La première de ces interventions (pièce n° 4 du bordereau joint à la convocation devant la chambre de discipline adressée par le syndic régional à Me X) est un article signé Marylise Couraud publié le 11 octobre 2019 dans le quotidien Ouest France (page Loire Atlantique) intitulé «’Le notaire invente un jeu sur l’héritage’» illustré d’une photographie montrant Me X B devant un jeu de société ayant pour légende «’C X a créé un jeu façon Bonne paye sur l’héritage’». L’article décrit le jeu Maka7 et relate une partie jouée par ses enfants, Y et Z, «’le jeu est un moyen pour ouvrir le sujet en famille et se poser les bonnes questions explique C X’». En post-scriptum, il est précisé que le jeu Maka7 est vendu en ligne et dans quelques hypermarchés de la région au prix de 29,90 euros.

La seconde intervention (pièce n° 7) est un article d’D E paru le 16 octobre 2019 dans le quotidien Presse Océan intitulé «’F G filme un notaire sculpteur’», illustré d’une photographie avec le commentaire : «’Au Musée d’arts, l’écrivain F G (à gauche) a tourné une émission pour Arte sur C X (à droite), notaire-sculpteur’». L’article, qui ne contient aucune interview de M. X, rappelle qu’F G, qui anime deux fois par mois une émission de vingt deux minutes sur Arte, Square Artiste, a choisi de consacrer son 103ème numéro au portait de «’C X, un notaire atypique qui est également sculpteur’». Il est indiqué que le tournage a eu dans l’atelier, installé à l’étude, et au musée.

Cet article a été publié une seconde fois dans les mêmes termes (pièce n° 6) par le quotidien Presse Océan le 30 (et non le 8 comme indiqué par erreur au bordereau) octobre 2019 avec la même photographie, sous un titre légèrement différent («’F G tourne à Nantes avec Arte sur un notaire sculpteur nantais’»).

La quatrième intervention (pièce n° 3) est une interview accordée par Me X à H I et parue dans l’Informateur Judiciaire (hebdomadaire d’annonces légales diffusé en Loire Atlantique à environ 2’400 exemplaires) du 18 octobre 2019 sous la rubrique Portrait. Cette interview est intitulée «’C X Slasheur’». M. X y répond aux cinq questions suivantes :

– Vous êtes notaire, sculpteur et, depuis peu, créateur d’un jeu de société. Le terme de slasheur vous convient-il ‘

– Quel a été votre parcours ‘

– Avez-vous eu la tentation de faire un autre métier que notaire ‘

– Comment est née l’idée d’un jeu de société ‘

– Vous êtes également sculpteur…

en précisant qu’il continuait d’être notaire tout en exerçant d’autres métiers ou activités ce qui, dit-il, est parfois difficile à faire admettre, exposant les difficultés auxquelles il avait été confronté dans l’apprentissage de son métier de notaire et l’échec qu’il avait connu lorsqu’il avait tenté de créer une start-up. Si Me X J comment il a créé le jeu Maka7 (et le diffuse) et comment il est devenu sculpteur, il n’apporte aucune précision quant à son office (et notamment le lieu où il se trouve) ni quant à ses domaines de prédilection professionnelle.

La cinquième intervention (pièce n° 8) est un article signé Rémi Certain publié le 29 octobre 2019 dans la version dématérialisée de Presse Océan intitulé «’Nantes Insolite : quand hériter devient un jeu d’enfant’» illustré d’une photographie sans légende. Dans cet article, le journaliste précise que C X est notaire à Nantes. Le reste du texte est exclusivement consacré au jeu Maka7, entrecoupé de quelques citations de son créateur : «’Dans toutes les familles qui passent la porte de l’office, les interrogations sont les mêmes. Neuf sur dix concernent l’héritage’», «’se familiariser de manière ludique avec les difficultés d’une succession’», un condensé de Monopoly, de Bonne Paye et du jeu de l’oie revisité à la sauce notariale, c’est Maka7 «’pour jouer à hériter sans conflit de famille’», «’une succession ce n’est pas franchement un moment marrant. L’idée du jeu est d’y mettre un peu de légèreté en se familiarisant de manière ludique et décontractée, aux difficultés que l’on peut rencontrer’». Il est rappelé comment Me X a conçu avec ses enfants le jeu et s’est inspiré de Molière pour le dénommer et quelle est sa diffusion. Le journaliste précise que Me X, 22 ans de notariat au compteur, à Savenay d’abord puis à Nantes, est fondateur du «’Conseil du coin’», rendez-vous gratuits autour d’un zinc lancés pour promouvoir l’accès au droit, et ajoute, en conclusions sous la rubrique «’Bioexpress’», qu’il est âgé de 43 ans, notaire depuis 22 ans, son office étant installé […], qu’il est N, père de deux enfants, artiste et sculpteur de bustes en bronze.

Cet article a été publié le lendemain, 30 octobre, dans la version papier de Presse Océan (pièce n° 9) avec pour illustration une (autre) photographie représentant Me X et le jeu Maka7 (légende : «’C X a créé le jeu de société Maka7, basé sur des questions notariales’»).

Il est encore fait état d’un article non signé, paru le 1er novembre 2019, dans le journal Ouest France, pages Savenay, Pontchâteau, Saint Gildas des Bois, sous le titre «’Le notaire créé le jeu Maka7 famille’» illustré d’une photographie («’C X a créé un jeu autour de l’héritage’»). Le journaliste précise que C X n’est pas inconnu puisque notaire à Savenay depuis neuf ans, il est le fils d’K X, ancien président de la communauté de communes. Il ajoute que le notaire est aussi sculpteur et maintenant créateur de jeu. Des propos tenus par Me X sont rapportés : «’Je vis cela comme une respiration. Être notaire au quotidien génère une charge mentale énorme, c’est un métier d’exigence et de réactivité. La sculpture, en revanche, est le monde de la contemplation. Le temps s’arrête. Il est en suspension. Dans ces moments, je suis dans un alignement parfait avec qui je suis. Enfin, le jeu répond à une période de ma vie où je redécouvre les jeux de société avec mes enfants, Z (11 ans) et Y (9 ans). On est alors déconnecté de son téléphone, des réseaux sociaux, des mails, le temps d’une partie’». En conclusion, l’auteur de l’article précise que C X présentera son jeu «’vendredi 8 et samedi 9 au rayon jouet d’Hyper U’».

À l’appui de la saisine de la chambre, le syndic régional faisait également état d’une intervention sur France 3 Pays de la Loire diffusée le 4 novembre 2019 et produisait à l’appui une capture d’écran (pièce 2). Cette capture d’écran représente Me X avec en titre : «’Ensemble c’est mieux Mettez votre héritage en jeu’». Ni l’émission ni sa retranscription ne sont versées aux débats. Celle-ci n’est plus disponible sur Internet. La cour ignorant du contenu de cette intervention ne peut en tenir compte.

Enfin, la dernière pièce visée est une brève chronique d’L M (six minutes) diffusée le 5 novembre 2019 sur France Inter. La retranscription (partielle ‘) qui en est faite tient en quelques lignes : C X jette des dés : «’Trois ! Un deux trois case testament’» annonce le notaire qui tire une carte et lit «’Karl est mort si vous voulez toucher le testament il faudra entretenir Choupette la chatte. Il vous en coûte 20 000’». Les cas évoqués à travers les cartes du jeu Maka7 famille sont tirés d’histoires réelles : «’Beaucoup de personnes sont inquiètes du devenir de leur animal après leur disparition’» précise le notaire. «’Il leur suffit de désigner l’héritier qui aura la charge de s’occuper de l’animal pour être serein’». Au fil de la partie, les joueurs découvrent qu’un héritage est fait de droits mais aussi d’obligations. Le notaire nantais a créé ce jeu avec ses enfants pour la paix dans les familles. Les joueurs, dès l’âge de 8 ans, peuvent ainsi aborder un sujet grave avec humour…

En premier lieu, il convient de relever qu’aucune des interventions litigieuses ne constitue un message publicitaire rédigé par Me X ou sur ses instructions, diffusé afin de promouvoir son office notarial ou les prestations qu’il rend dans le cadre de son activité de notaire.

En second lieu, si plusieurs des articles (ou chroniques) font état de ce que C X est un notaire nantais et si l’un mentionne même le nom du boulevard où se trouve son office, il sera observé que ces précisions émanent exclusivement des journalistes et ne figurent pas dans les propos tenus par l’intéressé et cités comme tels entre guillemets. Or, nul ne saurait être sanctionné à raison de propos qu’il n’a pas personnellement tenus.

Me X a certes fait état, dans le Portrait que l’Informateur Judiciaire lui a consacré, de sa profession de notaire soit pour rapporter les difficultés de son apprentissage ou les contraintes psychologiques qu’elle lui impose et la nécessité de s’en libérer d’une certaine façon en s’investissant dans l’art, soit encore pour préciser que l’exercice de celle-ci lui a inspiré le jeu qu’il a créé mais de tels propos qui, se limitant à indiquer la profession exercée, ne mettent en avant ni ses qualités professionnelles de notaire ni un quelconque domaine de spécialité, ne relèvent pas de la publicité mais d’une communication non sanctionnable comme ne tombant ni sous le coup de l’article 4.4.1 précité ni sous les principes plus généraux énoncés par l’ordonnance de 1945 (probité, honneur, délicatesse).

Il est bien évident qu’en accordant aux journalistes de la presse régionale ou audiovisuelle plusieurs interviews consacrées au jeu Maka7 qu’il venait de créer ce afin d’en vanter les avantages, Me’X a bénéficié de ce fait d’une forme de promotion gratuite. Mais celle-ci ne saurait être regardée comme étant une publicité à caractère personnel au sens de l’article 4.4.1 du règlement national du notariat faute de bénéficier, même indirectement, à l’office ou au notaire X, la créativité dont ce dernier ayant fait preuve, que ce soit en sculptant ou en imaginant un jeu de société, n’étant pas de nature à lui apporter une clientèle, étant observé que ni son nom ni sa qualité ne figurent sur la boîte de jeu dont il a laissé, avec ses pièces et le temps du délibéré, un exemplaire à la cour.

En effet, l’article 4.4.1 du règlement n’a pas pour vocation d’entraver l’activité sociale, artistique, littéraire, politique ou autre des notaires, de les empêcher de s’exprimer ou d’exprimer leur créativité, mais seulement d’éviter qu’ils ne se livrent à une concurrence quasi commerciale incompatible avec leur état.

Juger le contraire aurait pour conséquence d’interdire aux notaires d’exercer toute activité extra-professionnelle susceptible de rencontrer un certain écho dans les médias et, par voie de conséquence, de se présenter aux élections (alors que certains d’entre eux sont élus, maires, députés,…) ou encore d’être écrivain (ce qui est pourtant également le cas d’autres), la seule limite étant évidemment de respecter en toutes circonstances les principes généraux de l’ordonnance précitée.

Or, en l’occurrence, ni le fait de se livrer à la sculpture ni de créer (et de commercialiser par le truchement d’une société) un jeu de société ne contrevient à aucun des principes de probité, d’honneur et de délicatesse énoncés par cette ordonnance.

Il est à peine besoin de souligner l’intérêt, pour la profession, du jeu créé par M. X comme le lui a d’ailleurs indiqué M. A, alors président du conseil supérieur du notariat, qu’il avait informé préalablement à la campagne de communication ainsi qu’il résulte des échanges de courriels versés aux débats (sous la pièce 7 de l’appelant).

Les faits reprochés n’étant pas susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire en répression de l’article 4.4.1 du règlement national du notariat, il n’y a lieu d’examiner la légalité ou la conventionnalité de cette disposition.

La décision de la chambre régionale de discipline des notaires du ressort de la cour d’appel de Rennes sera donc infirmée et Me C X relaxé.

Les éventuels dépens resteront à la charge du Conseil Régional des Notaires du ressort de la cour d’appel de Rennes.

Celui-ci devra verser à Me C X une somme de 2’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :

Vu l’ordonnance du 28 juin 1945, le décret du 28 décembre 2013 et l’article 4.4.1 du règlement national du notariat.

Déclare recevable le recours de Me X contre la décision de la Chambre régionale de discipline du 24 juillet 2020.

Infirme la décision de la Chambre régionale de discipline des notaires du ressort de la cour d’appel de Rennes du 24 juillet 2020 sanctionnant Me C X.

Statuant à nouveau :

Relaxe Me C X des faits poursuivis.

Condamne le Conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Rennes aux éventuels dépens.

Le condamne à verser à Me C X la somme de 2’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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