Affaire Simon Hantai : donation révoquée

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Affaire Simon Hantai : donation révoquée
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La donation consentie par Simon Hantai à l’association IAC (structure associative liée à Renault par un contrat renouvelable et présidée par son P.-D.G. Bernard Hanon) a été révoquée pour non-respect des charges et conditions tenant à l’inaliénabilité de ses oeuvres et à l’interdiction de leur utilisation à des fins commerciales ou publicitaires.

Investissements en art de La Régie Renault

La Régie Renault, par son service « Recherches Art et Industrie », a, jusqu’au milieu des années 1980, développé une politique de mécénat en commandant et achetant des oeuvres d’art contemporain à des artistes dont Simon Hantai. Celui-ci a ainsi réalisé à partir de 1976, quatorze oeuvres pour la Régie Renault dont le « Monochrome Vert » et le « Monochrome Bleu ». Ces oeuvres lui furent cédées (le bénéficiaire IAC était constitué sous forme d’association), puis  sous des conditions d’inaliénabilité et d’interdiction d’un usage commercial ou publicitaire.

Violation de la condition d’inaliénabilité

Or, le président de l’Association IAC a vendu deux des œuvres faisant l’objet de la donation consentie en violation de la condition d’inaliénabilité assortissant cette donation.

La clause d’inaliénabilité perpétuelle dont était grevée la donation étant indissociablement liée à la personnalité morale de l’Association IAC, le dépérissement de cette dernière n’ayant plus fonctionné conformément à ses statuts, n’ayant plus eu d’activité, ayant été dissolue sur décision judiciaire ‘ rendait impossible le respect des charges et conditions grevant la donation de sorte que les oeuvres  se trouvaient en péril du fait que cette association devenue une coquille vide n’était plus en capacité de stocker et de conserver les oeuvres .

Révocation d’une donation

Partant, il a été fait droit à la demande de la veuve de Simon Hantai en révocation de la donation portant sur treize oeuvres ; sur le constat de l’impossibilité de procéder à une restitution en nature, la juridiction a condamné l’Association IAC et son ex Président à payer à la succession Simon Hantai la somme de 400 000 €.  

Pour rappel, en application de l’article 954 du code civil, la révocation pour cause d’inexécution des conditions, entraine la restitution des biens, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire.

La révocation de la donation consentie par Simon Hantai à l’Association IAC confère ainsi en vertu de la dévolution successorale à la veuve de l’artiste la propriété matérielle des oeuvres  ayant fait l’objet de cette donation.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 19 JANVIER 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11209 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF4F

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 16 Janvier 2019 – Cour de Cassation – pourvoi n° X18-10.603

Arrêt du 22 Décembre 2017 – Cour d’appel de VERSAILLES – RG n°16/4455

Jugement du 10 Mai 2016 – Tribunal de grande instance de VERSAILLES – RG n°13/1721

APPELANTE

Madame M F veuve X

née le […] à […]

[…]

représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

ayant pour avocat plaidant Me Olivier de BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1220

INTIMES

Monsieur Y, Z, O I

né le AB Avril 1975 décédé le […] à […]

Association L’INCITATION A LA CREATION

[…]

représentée par Me Philippe GUMERY de la SELASU P GUMERY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0148

S.A. AC U, […], ayant son siège social

[…]

représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : T006

PARTIES INTERVENANTES

SELARL AD AE, prise en la personne de Me AD AE, ès qualités de mandataire ad’hoc de l’Association INCITATION A LA CREATION

[…]

représentée par Me Carole J de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Antoine de la FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame H I

née le […] à […]

[…]

Madame L I

née le […] à […]

[…]

Madame Q I épouse A

née le […] à […]

[…]

représentés par Me A MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

ayant pour avocat plaidant Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président,

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La Régie Renault, par son service « Recherches Art et Industrie », a, jusqu’au milieu des années 1980, développé une politique de mécénat en commandant et achetant des oeuvres  d’art contemporain à des artistes dont Simon Hantai.

Simon Hantai a ainsi réalisé à partir de 1976, quatorze oeuvres  pour la Régie Renault dont le « Monochrome Vert » et le « Monochrome Bleu ». Ces oeuvres  lui furent cédées sous des conditions d’inaliénabilité et d’interdiction d’un usage commercial ou publicitaire.

En 1986, la Régie Renault dans le cadre d’une politique de réduction de ses coûts, estimant ne plus pouvoir conserver les oeuvres  et assurer leur rayonnement culturel, a rétrocédé à Simon Hantai la propriété de l’intégralité de ses oeuvres  et encouragé leur don à l’association l’Incitation à la Création (IAC).

Ainsi, Simon Hantai a consenti à l’association IAC leur donation, en précisant, par lettre du 5 mars 1987 adressée à son vice-président que « ces oeuvres  ne pourront en aucun cas être revendues et qu’elles ne pourront être utilisées que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et non publicitaire ».

Y I devenu président au cours de l’année 1988 de cette association a été condamné par un arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2015 à payer à la société des U ELF Aquitaine aux droits de laquelle vient désormais la société T U 14 595 541 €, laquelle société en vue de recouvrer sa créance avait fait procéder à une saisie conservatoire le 3 août 2004 portant sur l’oeuvre réalisée par Simon Hantai dénommée le Monochrome Vert ainsi qu’à d’autres saisies sur de multiples oeuvres  de divers artistes qui avaient toutes fait l’objet de donation à l’Association IAC alors dirigée par M. Y I.

Simon Hantai est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse, Mme M F bénéficiaire en vertu du régime de communauté universelle adopté par les époux de l’attribution intégrale en toute propriété des biens meubles et immeubles dépendant de la succession du défunt et les cinq enfants issus de leur union, B, Y-AH, C, D et E.

Il résulte de l’acte de notoriété établi par le notaire en charge de la succession que le droit moral portant sur les oeuvres  de Simon Hantai a été dévolu à ses cinq enfants, Mme F veuve X conservant le droit patrimonial y afférent.

Mme F veuve X ayant découvert en novembre 2012 que l’oeuvre le « Monochrome Vert » donnée à l’association IAC, allait faire l’objet le 3 décembre 2012 d’une vente aux enchères publiques à la requête de la société T U et que le débiteur saisi n’était pas l’association donataire mais Y I, président de cette association, par la plume de son conseil a informé le 29 novembre 2012 le commissaire priseur chargé de sa vente que cette oeuvre n’était pas la propriété de M. Y I et qu’elle entendait se prévaloir de la condition d’inaliénabilité à laquelle est soumise la donation ; autorisée par une ordonnance du 29 novembre 2012 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, Mme F veuve X a fait réaliser une première procédure en saisie revendication le 30 novembre 2012 entre les mains du commissaire priseur chargé de la vente du Monochrome Vert, saisie dénoncée le 7 décembre suivant à la société T U ; cette saisie s’étant révélée être affectée d’une irrégularité, Mme F veuve X autorisée par une ordonnance du juge de l’exécution du 10 janvier 2013 fit procéder le 18 janvier 2013 à une nouvelle saisie revendication du Monochrome Vert entre les mains du commissaire priseur qui fut dénoncée le 22 janvier 2013 à la société T U, le 23 janvier à M. Y I et le 24 janvier à l’Association IAC.

Mme F veuve X ne disposant pas d’un titre exécutoire, a, par actes d’huissier des 11 et 12 février 2013, conformément aux prescriptions de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, saisi au fond le tribunal de grande instance de Versailles, en assignant l’association IAC, M. Y I et la société T U aux fins de révocation de la donation consentie à cette association en ce qu’elle porte sur le Monochrome Vert au motif de l’inexécution des charges et conditions grevant cette donation et subsidiairement d’annulation de cette donation.

Par ailleurs, un constat d’huissier ayant été dressé le 21 décembre 2012 à la requête de M. Y I duquel il résulte qu’étaient entreposées dans deux dépendances de stockage aménagées dans la propriété de ce dernier « le château des Carneaux » à Bullion (78), douze des oeuvres  réalisées par Simon Hantai faisant l’objet de la donation, Mme F veuve X informée que ces oeuvres  allaient faire partie d’une vente aux enchères à l’initiative de la société T U, après avoir obtenu un courriel de l’avocat selon lequel les oeuvres  seront retirées de la vente, a demandé au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles à être autorisée à pratiquer une saisie revendication sur ces douze oeuvres  ainsi que sur l’oeuvre le Monochrome Bleu dont elle soutenait qu’elle faisait également l’objet de la donation ; le juge de l’exécution ayant fait droit à sa requête par ordonnance du 18 juillet 2013, cette saisie a été effectuée le 25 juillet 2013 entre les mains de l’Association IAC et de son président M. Y I en leur qualité de détenteurs de ces oeuvres , étant par ailleurs apparu lors des opérations de saisie que le Monochrome Bleu ne s’y trouvait pas ; les oeuvres  saisies furent laissées à la garde de ces derniers.

En conséquence, l’action en révocation et annulation de la donation pendante devant le tribunal de grande instance de Versailles qui ne portait à l’origine que sur le Monochrome Vert a été étendue à ces douze autres oeuvres  ainsi que sur le Monochrome Bleu. Les cinq enfants de Simon Hantai et de Mme F veuve X sont intervenus volontairement à cette instance comme partie jointe à l’action de leur mère fondée sur la propriété matérielle des oeuvres  et ont agi à titre personnel au titre de leur droit moral relevant de la propriété intellectuelle.

Par jugement du 10 mai 2016, ce tribunal a déclaré l’action de Mme F veuve X fondée sur le droit de propriété matérielle en révocation de la donation irrecevable pour défaut de qualité pour agir, dit que l’action des cinq enfants de Simon Hantai en révocation de la donation fondée sur le droit moral n’est pas prescrite et l’a déclarée recevable, mais a rejeté leur demande à ce titre au motif que la violation des charges et conditions de la donation n’était pas établie, a déclaré prescrite l’action des consorts X en nullité de la donation et au visa de l’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de l’Association IAC dirigée à l’encontre de la société T U en restitution du Monochrome Vert .

Appel ayant été interjeté à l’encontre de ce jugement par les consorts X, la cour d’appel de Versailles par un arrêt du 22 décembre 2017, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de révocation portant sur l’oeuvre intitulée « Monochrome Bleu », et sur le constat que l’Association IAC était dans l’impossibilité de restituer cette oeuvre, l’a condamnée in solidum avec M. Y I, à payer aux cinq enfants de Simon Hantai la somme de 400 000 €.

Les consorts X, s’étant pourvus en cassation, la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 janvier 2019, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles pour violation de la loi au visa des articles 953 et 954 du code civil au motif que la donation portant sur des biens corporels, l’action en révocation pour inexécution des charges intentée par Mme F veuve X fondée sur le droit de propriété matérielle, qui tendait à leur restitution, était recevable, la cassation portant ainsi seulement sur l’irrecevabilité de l’action de Mme F veuve X en révocation de la donation ; la cour d’appel de Paris a été désignée comme juridiction de renvoi.

Mme F veuve X a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration du 28 juillet 2020.

Y I est décédé le […], laissant pour lui succéder sa veuve, Q A et ses deux filles H I et L I issues de leur union, lesquelles ont été appelées en intervention forcée. La Selarl AE désignée comme mandataire ad hoc de l’Association IAC est intervenue volontairement à l’instance.

B, Y-AH, E, C et D X qui se sont vus dénoncés par acte d’huissier des 21 octobre 2020, la déclaration de saisine de la cour de renvoi n’ont pas constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions en date du 28 octobre 2021, Mme F veuve X demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a statué que Mme F veuve X n’avait pas capacité à agir et a considéré qu’il n’était pas démontré que les charges afférentes à la donation du 5 mars 1987 avaient été violées ;

– débouter l’Association IAC, Mmes Q A, L I et H I, venant aux droits de M. Y I, et T U de toutes leurs demandes ;

Statuant à nouveau :

– dire recevable et bien fondée l’intervention forcée et en reprise d’instance de Mmes Q A, L I et H I, venant aux droits de M. Y I, décédé le […] à Bullion.

Sur la capacité à agir de Mme F veuve X :

– dire et juger Mme F veuve X recevable à agir sur le fondement du droit de propriété matériel ;

À titre principal :

Vu les articles 900-1, 953 et 954 du Code civil ;

Vu les articles 932 et 936 du Code civil ;

Vu l’article 1353 du Code civil ;

– constater que l’association IAC, Mme Q A, L I et H I et T U ne contestent pas la demande de révocation de la donation formée par Mme M X ;

– ordonner la révocation de la Donation du 5 mars 1987 de Simon Hantai à l’Association IAC de ses oeuvres  :

Acrylique sur toile, sans titre, 1980 (« le Monochrome Vert ») saisi revendiqué et décrit dans le catalogue de la vente judiciaire du 3 décembre 2012 de la SCP V W ‘ AI AJ AK commissaires-priseurs judiciaires associés, de la manière suivante: « Lot 42 : Simon Hantai, sans titre, 1980 (série des tabulas), acrylique sur toile monogrammée et datée en bas à droite, 224 x 173 cm » ;

Acrylique sur toile, bleue sur fond blanc, sans titre, 1980, 240 x 187 cm (« le Monochrome Bleu » (n°7 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987, reproduit dans la pièce 46) ;

Acrylique sur toile, sans titre, 267 x 451 cm, 1976-1977, (n° 1 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n°192 du constat du 21/12/2012, commandé par M. Y I pour IAC) ;

Acrylique sur toile, sans titre, 267 x 463 cm, 1976-1977 (n° 2 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n°194 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour I IAC) ;

Acrylique sur toile, sans titre, 270 x 457 cm, 1976-1977 (n° 3 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n° 193 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

Acrylique sur toile, sans titre, 265 x 441, 1980 (n° 9 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n° 191 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

Acrylique sur toile, diptyque bleu et noir, sans titre, 272,5 x 460 cm, 1980 (n° 8 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987, n°197 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

Acrylique sur toile, sans titre, 239 x 444 cm, 1980 (n°10 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n°196 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

Acrylique sur toile, grands carrés monochrome rouge, sans titre, 300 x 495 cm, 1980 (n° 11 de la liste jointe à la lettre donation du 05/03/1987 et n°195 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

Maquette, oeuvre sur papier, acrylique, de la suite « Pour un mur », violet de cobalt encadrement bleu, sans titre, 285 x 373, 1977 (n°5 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977 et n°200 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

Maquette oeuvre sur papier, acrylique collage, Suite « Bourgeons », composition décorative, sérigraphies bleu outremer, collages de la même suite bleu outremer, sans titre, 320 x 1150, 1977 (n° 2 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977, n°518 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC);

Maquette Suite « Bourgeons », composition décorative, sérigraphies bleu outremer, collages noir, orange, rouge, orangé, violet de cobalt, sans titre, 320 x 1150, 1977 (n° 1 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977 et n°201 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

Maquette de la Suite « pour un mur », composition décorative noire 300 x 660, 1977 (n° 4 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977 et n°198 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC);

Maquette de la Suite « pour un mur », composition décorative en damier violet de cobalt et rouge orangé, sérigraphies, 300 x 840 cm, 1977 (n° 3 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977 et n°199 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y

I pour IAC) ;

En conséquence :

– dire et juger rétroactivement anéantie toute éventuelle charge, tout acte de disposition sur les 14 oeuvres  ci-dessus décrites ;

– condamner solidairement T U, Mmes Q A, L I et H AA-I venant aux droits de Y I et l’Association l’Incitation à la Création à restituer à Mme F veuve X , libre de toutes charges, l’intégralité des 14 oeuvres  ci-dessus décrites sous astreinte de 2.000 € par oeuvre et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

– rejeter la demande de l’Association IAC aux consorts X de lui rembourser les frais de restauration des oeuvres  de Simon Hantai ;

Et vu l’article R. 222-25 du code des procédures civiles d’exécution :

– valider la saisie-revendication du Monochrome Vert diligentée le 18 janvier 2013 entre les mains de la SCP V W ‘ AI AJ AK, commissaire-priseur judiciaire associés ;

– convertir la Saisie-Revendication du Monochrome Vert diligentée le 18 janvier 2013 entre les mains de la SCP V W ‘ AI AJ AK, commissaire-priseur judiciaire associés, en saisie appréhension au bénéfice de Mme F veuve X ;

– valider la saisie-revendication de 12 oeuvres  diligentée le 25 juin 2013 entre les mains de l’Association IAC et de Mmes Q A, L I et H I, venant aux droits de Y I ;

– convertir la saisie-revendication de 12 oeuvres  diligentée le 25 juin 2013 entre les mains de l’association IAC et de Mmes Q A, L I et H I, venant aux droits de Y I en saisie appréhension au bénéfice de Mme F veuve X;

En tout état de cause :

-condamner solidairement l’association l’Incitation à la Création, Mmes Q A, L I et H I, venant aux droits de Y I, à payer à Mme F veuve X , 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner T U à payer à Mme F veuve X AB 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner solidairement l’association l’Incitation à la Création et Mmes Q A, L I et H I, venant aux droits de Y I, et T U à payer à Mme F veuve X, les dépens d’instance ;

– dire et Juger que les frais de signification et de dénonciation des saisie-revendication des 18 janvier 2013 et 25 juin 2013 constituent des dépens d’instance ;

– dire et juger que les frais de séquestre du Monochrome Vert entre les mains de SCP V W ‘ AI AJ AK, commissaire-priseur judiciaire associés, et des autres oeuvres  entre les mains de l’association l’Incitation à la Création et, désormais, de T U et de Mmes Q A, L I et H I venant aux droits de Y I, seront à la charge de l’association l’Incitation à la Création, de Mmes Q A, L I et H

I venant aux droits de Y I, et de T U ;

– dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à T U.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 22 octobre 2021, Mmes L I, H I et Q A veuve I, venant aux droits de Y I, demandent à la cour de :

– dire et juger Mme F veuve X irrecevable en ses demandes, et en tout état de cause mal fondée,

– confirmer le jugement entrepris et en tout état de cause,

– rejeter la demande de Mme F veuve X ,

– à défaut, constater l’interruption de l’instance faute de présence d’un liquidateur amiable de l’association l’Incitation à la Création sur la procédure,

– condamner Mme F veuve X à verser aux héritières I la somme de 6 000 € aux héritières I au titre de l’article 700 code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 novembre 2021, la société T Energies U, intimée, demande à la cour de :

vu l’article 1037-1 du code de procédure civile,

– relever que la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi n’a pas fait l’objet de la signification à partie prévue par le texte susvisé dans le délai de 10 jours de l’avis de fixation adressé par le greffe de la cour d’appel de Paris,

vu l’article 122 du code de procédure civile,

vu l’article 1355 du code civil,

– déclarer Mme F veuve X irrecevable à demander la révocation de la donation des oeuvres  de X autres que le « Monochrome bleu », en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 décembre 2017 non atteints par la cassation partielle prononcée le 16 janvier 2019,

Subsidiairement, sur le fond :

vu l’article 910-4 du code de procédure civile et l’article 53-II bis du décret n°2017-891 du 6 mai 2017,

– déclarer irrecevables les prétentions dirigées contre AC U par Mme F veuve X pour la première fois dans ses conclusions n°3 signifiées le 14 octobre 2021, à savoir les demandes tendant à voir :

« condamner solidairement T U, Mmes Q A, L I et H AA-I venant aux droits de Y I et l’Association L’incitation A La Creation à restituer à Mme F veuve X , libre de toutes charges, l’intégralité des 14 oeuvres  ci-dessus décrites sous astreinte de 2.000 € par oeuvre et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir » ; [‘]

« condamner T U à payer à Mme F veuve X AB,000 € au titre de l’article 700 du CPC » ;

« condamner solidairement l’association L’incitation à la Creation et Mmes Q A, L I et H I, venant aux droits de Y I, et T U à payer à Mme F veuve X , les dépens d’instance comprenant les frais de signification et de dénonciation des saisie-revendication des 18 janvier 2013 et 25 juin 2013 » ;

« dire et juger que les frais de séquestre du Monochrome Vert entre les mains de SCP V W ‘ AI AJ AK, commissaire-priseur judiciaire associés, et des autres oeuvres  entre les mains de l’association L’incitation à la Creation et, désormais, de T U et de Mmes Q A, L I et H I venant aux droits de Y I, seront à la charge de l’association Incitation à la Creation, de Mmes Q A, L I et H I venant aux droits de Y I, et de T U ».

Subsidiairement :

vu l’article L. 141-1 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire et les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

-solliciter l’avis de la Cour de cassation sur la question suivante :

« Dans une instance consécutive à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1 er septembre 2017, les premières conclusions de

l’appelant sont-elles soumises, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office ou par la partie

contre laquelle elles sont formées, des prétentions présentées dans des conclusions

ultérieures, à l’obligation pour leur auteur d’y présenter l’ensemble de ses prétentions

sur le fond ‘ ».

Plus subsidiairement :

– débouter Mme F veuve X de l’ensemble des prétentions susmentionnées, en tant qu’elles sont dirigées contre AC U,

– donner acte à AC U qu’elle s’en rapporte à Justice sur les autres prétentions de Mme F veuve X,

En tout état de cause,

– condamner Mme F veuve X à verser à AC U une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme F veuve X aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, par la SELARL Guizard & Associés agissant par Me Michel Guizard, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

-débouter tout concluant de toutes prétentions dirigées à l’encontre de AC U.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 septembre 2021, la société AD AE, ès qualités de mandataire ad hoc de l’association l’Incitation à la Création, demande à la cour de :

-recevoir la SELARL AD AE, prise en la personne de Maître AD AE, ès qualité de mandataire ad’hoc de L’association Incitation à la Création, en son intervention volontaire,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

-dire que l’association Incitation à la Création est valablement représentée, par l’intervention volontaire de la SELARL AD AE, prise en la personne de Maître AD AE, ès qualité de mandataire ad’hoc de L’association Incitation à la Création,

-statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité invoquée relative à l’autorité de la chose jugée attachée aux chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 décembre 2017, prétendument non atteints par la cassation partielle prononcée le 16 janvier 2019.

-débouter Madame X de toute demande de condamnation de l’association Incitation à la Création à une astreinte, considérant que la SELARL AD AE, prise en la personne de Maître AD AE, ès qualité de mandataire ad’ hoc de l’association Incitation à la Création ne peut en l’état qu’émettre toutes réserves sur la présence effective des oeuvres  revendiquées,

-débouter Madame X de toute demande de condamnation de l’association Incitation à la Création au titre de l’article 700 du CPC,

-débouter Madame X de sa demande de solidarité avec Madame Q A, L I, H I, venant aux droits de Monsieur Y I.

-statuer ce que de droit sur les dépens ;

-et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître J pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées ainsi qu’aux différentes décisions de justice déjà prononcées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 novembre 2021, préalablement aux débats qui se sont tenus le même jour.

MOTIFS :

L’instance interrompue par le décès de Y I a été valablement reprise par l’intervention forcée de sa veuve et de ses deux enfants.

***

Il sera fait usage dans le corps du présent arrêt de l’ancienne dénomination « T U » de la société Totalenergie Lubrifiant, son changement de dénomination étant postérieur aux faits ayant donné lieu au présent litige.

La société T U demande à la cour au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile de « relever que la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi n’a pas fait l’objet de la signification à partie prévue par le texte susvisé dans le délai de 10 jours de l’avis de fixation adressé par le greffe de la cour d’appel de Paris », sans toutefois en tirer une conséquence juridique en demandant la caducité de la déclaration de saisine.

Outre qu’il revient en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile non pas à la cour mais au président de la chambre ou magistrat désigné par le premier président, de prononcer la caducité de la déclaration de saisine faute de signification de celle-ci dans les dix jours de l’avis de fixation à bref délai de l’affaire dans les conditions de l’article 905 du même code, la constitution le 26 août 2020 par la société T U d’un avocat antérieurement à l’avis de fixation en date 16 octobre 2020 a mis à néant cette prescription; la société T U a ainsi confondu l’avis de saisine prévu par l’article 1036 qui lui a été adressé le 14 août 2021 et l’avis de fixation prévu par l’article 1037-1 adressé à son avocat constitué, si bien que sa remarque dont elle ne tirait d’ailleurs aucune conséquence juridique a été faite à mauvais escient.

Sur la fin de non recevoir soulevée par la société T U tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles

Au soutien de cette fin de non recevoir, la société T U fait valoir que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel portant exclusivement sur l’irrecevabilité des demandes de Mme F veuve X tirée de son défaut de qualité à agir, cet arrêt est définitif et irrévocable sur l’ensemble de ses autres chefs, s’agissant notamment du rejet de la demande en révocation de la donation des oeuvres  de Simon Hantai autres que le Monochrome Bleu.

Mme F veuve X répond que la qualité à agir qui lui a été reconnue par l’arrêt de la Cour de cassation implique qu’elle puisse valablement formuler des demandes au fond que la cour d’appel n’avait pas eu à examiner, son action ayant été à tort déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir par la cour d’appel.

Sur ce :

L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

Il s’ensuit que la cour d’appel de Versailles ayant confirmé le jugement qui avait déclaré Mme F veuve X irrecevable à agir n’a pas statué au fond sur ces mêmes demandes, étant d’ailleurs de principe qu’une juridiction qui statue au fond sur une demande après l’avoir déclarée irrecevable commet un excès de pouvoir.

L’arrêt ayant été cassé en ce qu’il a déclaré Mme F veuve X irrecevable en ses demandes, cette dernière est recevable devant la cour de renvoi, outre à soutenir que son action est recevable, dans sa défense au fond sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel.

En revanche, la cassation n’ayant pas atteint les chefs de l’arrêt de la cour d’appel ayant statué sur l’action des cinq enfants de Simon Hantai au titre de leur droit moral, ces chefs sont devenus irrévocables ; d’ailleurs, ces derniers sachant que la poursuite de leur action devant la cour de renvoi aurait été vaine, en s’abstenant de constituer avocat ne remettent pas en cause cette irrévocabilité.

Sur l’irrecevabilité soulevée par les héritières de Y I de l’action de Mme F veuve X dirigée contre l’Association IAC faute de désignation d’un liquidateur amiable de cette association.

Les héritières de Y I font valoir que l’action de Mme F veuve X dirigée contre l’Association IAC ne peut pas prospérer au motif que cette association n’est pas valablement représentée suite au jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé sa dissolution, ordonné sa liquidation amiable et désigné la Selarl AD

AE en qualité de mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale chargée de désigner un liquidateur amiable, ce jugement ayant été frappé d’appel et l’instance pendante devant faire l’objet d’une mesure de radiation ; elles soutiennent, par ailleurs, que la nouvelle nomination de la Selarl AD AE à sa demande par une décision non contradictoire lui conférant la mission de représenter l’Association IAC tant en demande qu’en défense dans le cadre des instances en cours relève de la mission d’un liquidateur amiable et non d’un mandataire ad hoc et qu’il n’est pas établi que les mentions et publicités légales aient été effectuées.

Mme F veuve X répond qu’elle est recevable en son action dirigée à l’encontre de l’Association IAC, la Selarl AD AE ayant été désignée avec mission de la représenter dans le cadre des instances en cours ou à venir, tant en demande qu’en défense jusqu’à ce qu’il soit pourvu à la désignation d’un liquidateur de ladite association.

La Selarl AD AE fait part des difficultés rencontrées pour établir la liste des adhérents de l’Association IAC afin de pouvoir convoquer l’assemblée générale devant désigner le liquidateur amiable. Elle fait valoir que l’instance pendante devant cette cour entrant dans les prévisions de la mission judiciaire qui lui a été confiée, l’Association IAC est valablement représentée.

La société T U ne conclut pas sur cette fin de non recevoir.

Sur ce :

L’ordonnance rendue le 24 novembre 2020 sur requête du président du tribunal judiciaire de Versailles ayant désigné la Selarl AD AE n’ayant pas été rétractée, la Selarl AD AE est investie en justice du pouvoir de représenter l’Association IAC dans la présente instance, cette décision étant exécutoire sur minute indépendamment des formalités de publicité.

Partant, l’action de Mme F veuve X en ce qu’elle est dirigée contre l’Association IAC valablement représentée en justice par la Selarl AD AE ne souffre pas d’irrecevabilité tenant à l’absence de représentation régulière de cette association.

Sur l’irrecevabilité soulevée par la société T U, des prétentions de Mme F veuve X dirigées à son encontre formulées dans ses conclusions n°3 et dans ses conclusions postérieures

Au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile et de l’article 53 II bis du décret 2017-891du 6 mai 2017, au motif que Mme F veuve X dans ses premières conclusions d’appelante du 21 septembre 2020 demandait seulement à la cour de voir dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à la société T U, cette dernière soulève l’irrecevabilité de ses prétentions formulées pour la première fois dans son troisième jeux de conclusions remis le 14 octobre 2021 et réitérées dans ses dernières écritures remises le 28 octobre 2021 tendant à sa condamnation à lui restituer l’intégralité des quatorze oeuvres  litigieuses sous astreinte de 2 000 € par oeuvre et par jour de retard, et à sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que l’article 910-4 s’applique aux instances d’appel sur renvoi de cassation introduites à compter du 1er septembre 2017.

Précisant que dès le mois de juillet 2020, soit antérieurement aux premières conclusions de Mme F veuve X devant la cour de renvoi, cette dernière avait été informée que les oeuvres  litigieuses saisies avaient été enlevées du domicile de Y I à l’initiative de T U pour être stockées dans un entrepôt en vue de les mettre en vente par l’intermédiaire d’un commissaire priseur, la société T U réfute toute pertinence à l’argument de Mme F veuve X selon lequel de nouveaux faits seraient apparus depuis les premières premières conclusions de cette dernière, qui imposeraient de mettre à sa charge la restitution des oeuvres .

La société T U propose pour le cas où il demeurerait une difficulté d’interprétation des disposition combinées de l’article 910-4 du code de procédure civile et de l’article 53-II bis du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, de solliciter l’avis de la Cour de cassation conformément aux dispositions de l’article L.441-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire.

Mme F veuve X soutient que l’article 910-4 du code de procédure civile n’est pas applicable à la procédure de renvoi sur cassation, les conclusions dans le cadre de cette procédure étant régies par l’article 1037-1 du même code. Elle ajoute que l’article 910-4 ne concerne que les conclusions de l’appel initial et non les premières conclusions sur renvoi après cassation et qu’en l’espèce le déplacement des oeuvres  par T U est évidemment postérieur aux premières conclusions de l’appel initial qui était pendant devant de la cour de Versailles.

Elle fait valoir que les conditions de la saisine pour avis de la Cour de cassation ne sont pas réunies et dénonce le caractère dilatoire d’une telle demande.

Les écritures des héritières de Y I et de la Selarl AD AE restent taisantes sur l’irrecevabilité soulevée par la société T U.

Sur ce :

L’article 22 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose :

« Après l’article 910 du même code, sont insérés quatre articles 910-1,910-2,910-3 et 910-4 ainsi rédigés :

« Art. 910-1.-Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.

« Art. 910-2.-La décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.

« Art. 910-3.-En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

« Art. 910-4.-A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

« Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces dverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »

Cet article 22 contient ainsi six alinéas, les cinquième et sixième alinéas formant l’article 910-4 nouvellement créé.

Par ailleurs, l’article 53 II bis de ce décret dispose que « Les dispositions des articles 7 à 21, des second, cinquième et sixième alinéas de l’article 22, des articles 23 à 29, de l’article 31, du 2° de l’article 32, et des articles 34, 41 et 42 s’appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Ces dispositions et celles de l’article 40 s’appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017. »

Il s’en suit que l’article 910-4 s’applique aux procédures de renvoi après cassation devant les cours d’appel ; tel est le cas en l’espèce, la déclaration de saisine étant en date du 28 juillet 2020. C’est donc en contradiction avec les dispositions transitoires du décret du 6 mai 2017 que Mme F veuve X affirme que cet article ne s’applique qu’aux conclusions de la procédure initiale ayant abouti à l’arrêt cassé. L’argument de Mme F veuve X selon lequel le déplacement des oeuvres  litigieuses est postérieur à ses premières conclusions devant la cour d’appel de Versailles, est donc inopérant.

Les correspondances échangées entre le conseil de Mme F veuve X et celui de T U au cours du mois de juillet 2020, montrent que celle-ci était informée depuis ce même mois de juillet que les oeuvres , objet de la saisie pratiquée entre les mains de Y I avaient été déplacées du domicile de ce dernier à l’initiative de T U pour être stockées dans un entrepôt en vue de leur mise en vente par l’intermédiaire d’un commissaire priseur.

Les prétentions de l’appelante figurant dans ses écritures des 19 et 28 octobre 2021 tendant à la condamnation de T U à lui restituer les oeuvres  litigieuses sous astreinte et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ne sont pas destinées à répliquer aux prétentions de cette dernière qui, outre la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ci-avant écartée, tendaient uniquement sur le fond à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice sur les prétentions de l’appelante qui n’avait formulé jusqu’alors aucune demande de condamnation à l’encontre de la société T U.

Partant, il y a lieu de déclarer irrecevables les prétentions de Mme F veuve X tendant d’une part à voir assortir d’une astreinte de 2 000 € par oeuvre et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société T U, (solidairement avec Mmes Q A, L I et H AA-I venant aux droits de Y I et l’Association l’Incitation à la Création) à lui restituer, libre de toutes charges, l’intégralité des quatorze oeuvres  ci-dessus décrites et d’autre part au paiement de la somme de AB 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance solidairement avec les autres intimés.

Sur le fond

Mme F veuve X relève que ni l’Association IAC, ni la société T U, ni les héritiers de Y I ne revendiquent la propriété des oeuvres  litigieuses, de sorte que son action en révocation n’est pas contestée au fond.

Après avoir rappelé que l’action en révocation se transmet aux héritiers du donateur, Mme F veuve X fait valoir que les conditions de la révocation sont réunies puisque les deux charges qui assortissaient la donation ont été violées, à savoir celle de ne pas vendre et de maintenir la vocation exclusivement culturelle du don prohibant toute utilisation commerciale ou publicitaire des oeuvres  ainsi que celle tenant au caractère associatif du donataire, cause impulsive et déterminante du don, l’Association IAC devenue une coquille vide ne pouvant plus remplir son objet social.

Mme F veuve X précise que la donation portait sur quatorze oeuvres  dont le Monochrome Bleu et approuve les motifs retenus par le tribunal et la cour d’appel de Versailles qui ont retenu que cette oeuvre faisait bien partie de la donation.

Rappelant que l’article 900-1 du code civil autorise les dons avec charge d’inaliénabilité perpétuelle uniquement si le donataire est une personne morale, Mme F veuve X, pour justifier de cette charge et de celle interdisant un usage commercial ou publicitaire, s’appuie sur les termes de la lettre écrite par Simon Hantai le 5 mars 1987 à AF AG, qui présidait l’association IAC à l’époque du don et sur le témoignage écrit de ce dernier.

Se prévalant d’articles de doctrine commentant l’arrêt de la Cour de cassation ayant renvoyé l’affaire devant cette cour, Mme F veuve X soulignant que la carence de l’Association IAC alors dirigée par Y I et de ce dernier à titre personnel, puis de ses héritiers a duré huit ans, soutient que la révocation est justifiée en cas de vente sur saisie et ce d’autant plus que le débiteur saisi était en réalité le président de l’association donataire et réfute que la vigilance de l’Association IAC et Y I ait pu être surprise à l’occasion de la saisie.

Mme F veuve X affirme que la vente du Monochrome Bleu par Y I à M. K a été reconnue par ce dernier dans le cadre d’une instance relative à une procédure menée en Belgique ; s’agissant du Monochrome Vert, elle soutient que cette oeuvre a été vendue initialement à M. K comme en fait foi la facture émise à l’en-tête personnelle de Y I lui consentant un avoir en raison de la non livraison de cette oeuvre, la vente n’ayant pu, en effet, être honorée du fait de la saisie conservatoire pratiquée par la société T U.

Mme F veuve X fait valoir que cet événement (la saisie) indépendant de la volonté de l’Association IAC et de Y I n’est pas susceptible de faire obstacle à la révocation de la donation, l’existence d’un accord ferme et définitif sur la chose et le prix caractérisant la vente au profit de M. K. Elle ajoute que l’Association IAC alors présidée par Y I, en laissant la société T U saisir cette oeuvre et en s’abstenant de toute diligence pendant les huit ans qui ont suivi pour empêcher sa vente, n’a pas exécuté la charge d’inaliénabilité assortissant la donation, la vente ayant seulement pu être empêchée sur sa propre initiative par la saisie revendication qu’elle a diligentée ; Mme F veuve X critique le tribunal et la cour d’appel qui n’ont pas retenu le caractère volontaire de l’inexécution de la condition prévue à la donation.

L’appelante fait valoir que la gravité de ces manquements est de nature à justifier la révocation de l’intégralité de la donation qui porte sur les quatorze oeuvres .

Mme F veuve X s’appuyant sur une jurisprudence ancienne soutient que le caractère associatif du donataire était une cause déterminante du don ; rappelant la filiation de l’Association IAC avec la Régie Renault, elle soutient que la donation de Simon Hantai était motivée par l’intérêt légitime et sérieux de maintenir le but exclusivement culturel du projet initié et financé à l’origine par une entreprise publique puis le dévoiement de la donation et le dépérissement de l’Association IAC sous la présidence de Y I, celle-ci étant désormais une coquille vide, n’ayant plus aucune activité. Elle affirme que de nombreuses autres oeuvres  de divers artistes ont été vendues au mépris des dispositions statutaires de l’Association IAC, que celle-ci n’a plus assuré sa mission de conservation des oeuvres , ajoutant que cette association n’a plus de locaux suite à la vente aux enchères du Château des Carneaux qui était à la fois la résidence de Y I et le siège de l’Association IAC, vente qui est intervenue dans le courant du mois de mai 2016.

Mme F veuve X dénonce la confusion du patrimoine de l’Association IAC et de celui de son président, rappelant que le Monochrome Vert lors de la saisie était accroché dans le salon de Y I, lequel présentait les oeuvres  données à l’association comme les siennes propres, étant avéré que ce dernier a vendu comme étant siennes de nombreuses oeuvres  d’artistes qui les avaient données à l’association.

Alertant du risque de dispersion des oeuvres  pour le cas où elles resteraient entre les mains de l’Association IAC et rappelant la vie judiciaire tourmentée de Y I, Mme F veuve X au visa de l’article 954 du code civil demande que la révocation de la donation s’accompagne de la restitution des quatorze oeuvres  libres de toute charge, précisant que l’obligation de restitution incombe désormais à la société T U qui a pris l’initiative au courant de l’été 2020 de déplacer les oeuvres  en violation de la saisie revendication qui lui avait été pourtant dénoncée, de les stocker en vue de les mettre en vente par l’intermédiaire d’un commissaire priseur.

L’Association IAC représentée par la Selarl AD AE, rappelant que sa dissolution a été prononcée le 17 décembre 2019 et qu’elle ne fait que reprendre une situation confuse liées aux manoeuvres  de Y I, émet des réserves quant à la présence effective des oeuvres  revendiquées par Mme F veuve X et estime qu’il serait inéquitable de lui faire en supporter le préjudice. Elle s’oppose en conséquence à toutes les demandes dirigées à son encontre, et tout particulièrement à toute condamnation solidaire avec les héritières de Y I.

La veuve et les deux filles de Y I rappelant qu’elles n’ont accepté sa succession qu’à concurrence de l’actif net, relèvent que Mme F veuve X ne poursuit pas de condamnation à leur encontre à titre personnel mais uniquement comme héritières de Y I.

Précisant qu’elle n’a jamais fait saisir le Monochrome Bleu, la société T U s’oppose à la demande de restitution dirigée à son encontre au motif qu’elle n’a pas la garde juridique des treize autres oeuvres , laquelle garde incombe depuis leur enlèvement du domicile de Y I à la société de commissaires priseurs tout en indiquant qu’elle donnera mainlevée de ses propres saisies vente si l’action en revendication de Mme F veuve X est accueillie. Elle fait valoir qu’en cette hypothèse aucune astreinte ne saurait courir à son encontre avant un délai raisonnable qu’elle propose de voir fixer à un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Elle réfute que les oeuvres  aient été placées sous séquestre, ces dernières ayant seulement étaient confiées à la garde de la société de commissaires priseurs. Au motif qu’elle est tiers au litige opposant Mme F veuve X à l’Association IAC, à son ancien président et aux ayant-droits de ce dernier, elle affirme n’avoir qu’exercé ses droits légitimes de créancier muni d’un titre exécutoire sur les meubles qui étaient alors en possession de Y I et dont la notoriété publique lui attribuait la propriété, ce dernier ayant même fait donation au mois de mars 1991 par l’intermédiaire d’une donation à créer de six des oeuvres  litigieuses au département des Hauts-de-Seine en vue de la réalisation d’un musée, puis faute de création de ce musée, a consenti le 30 janvier 2001 une nouvelle donation portant cette fois-ci sur onze des oeuvres  de Simon Hantai au Syndicat mixte de l’Ile Saint-Germain, ces deux donations ayant par la suite fait l’objet de révocation judiciaire.

Elle ajoute que l’enlèvement des oeuvres  du domicile de Y I a permis de les sécuriser, et d’éviter leur disparition et leur dégradation.

Elle fait grief à Mme F veuve X d’avoir diligenté une procédure en saisie revendication plutôt qu’une action en distraction d’objet saisi qui aurait permis de purger depuis de nombreuses années le sort des oeuvres  et éviter des frais de garde et de conservation du Monochrome Vert et des autres oeuvres , frais qu’elle ne saurait en toute hypothèse supporter en l’état de la demande de « dire et juger » formulée par Mme F veuve X qui ne constitue pas une prétention mais le rappel d’un moyen et qui se heurte de surcroît à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui a déclaré le tribunal de grande instance de Versailles incompétent et a renvoyé les parties devant le juge de l’exécution de ce tribunal.

Sur ce :

Il n’est pas contesté que Simon Hantai a consenti une donation à la société T U portant sur plusieurs de ses oeuvres .

C’est par un examen minutieux des pièces citant ou se référant implicitement au Monochrome Bleu que les premiers juges ont retenu que cette oeuvre faisait partie de la donation consentie à l’Association IAC.

Il s’ensuit que la donation de Simon Hantai à l’Association IAC portait sur quatorze oeuvres . Il est constant que le Monochrome Bleu a été vendu à M. K préalablement à la saisie-vente diligentée par la société T U.

Les intimés ne contestent pas que la donation consentie par Simon Hantai était assortie de charges et conditions tenant à l’inaliénabilité des oeuvres  et à l’interdiction de leur utilisation à des fins commerciales ou publicitaires.

Le courrier du 5 mars 1987 adressé par Simon Hantai à M. AF AG ainsi libellé : « j’ai bien noté que ces oeuvres  ne pourront en aucun cas être revendues, et qu’elles ne pourront être utilisées que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et publicitaire », exprimait de façon parfaitement L les charges et conditions dont était assortie la donation comme le confirmait M. AF AG lors d’une interview dont le texte a été reproduit par un constat d’huissier dressé le 29 novembre 2012.

Les écritures prises au nom de M. K dans le cadre d’une procédure judiciaire devant le tribunal de première instance de Bruxelles opposant ce dernier aux consorts X mentionnent que le Monochrome Bleu lui a été vendu par Y I, ce dernier reconnaissant être en possession de ce tableau. Par ce même jeu d’écriture, M. K relate également que Y I lui a vendu le Monochrome Vert ; ce dernier se voyait remettre une facture émise par Y I relative à une autre oeuvre (de l’artiste Soto) mentionnant en déduction sur le prix de cette oeuvre un avoir de 300 € montant du prix déjà versé par M. K pour l’acquisition du Monochrome Vert. Seule la saisie revendication diligentée le 18 janvier 2013 par Mme F veuve X a empêché la délivrance du Monochrome Vert à M. K, événement indépendant de la volonté de Y I et qui relève de l’exécution de la vente mais non de sa formation.

Il est donc avéré que Y I alors président de l’Association IAC a vendu à M. K deux des oeuvres  faisant l’objet de la donation consentie à l’Association IAC en violation de la condition d’inaliénabilité assortissant cette donation.

La clause d’inaliénabilité perpétuelle dont était grevée la donation étant indissociablement liée à la personnalité morale de l’Association IAC, le dépérissement T de cette dernière sous la présidence de Y I ‘ n’ayant plus fonctionné conformément à ses statuts, n’ayant plus eu d’activité, ayant été dissolue sur décision judiciaire ‘ rend impossible le respect des charges et conditions grevant la donation de sorte que les oeuvres  se trouvent en péril du fait que cette association devenue une coquille vide n’est plus en capacité de stocker et de conserver les oeuvres .

Partant, pour les motifs qui précèdent, il est fait droit à la demande de Mme F veuve X en révocation de la donation portant sur les treize oeuvres  dont est exclu le Monochrome Bleu dont la révocation a déjà été ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ; cette cour sur le constat de l’impossibilité de procéder à une restitution en nature, a condamné l’Association IAC et Y I à payer à MM. Y-AH, B, C et D X et à Mme E X, la somme de 400 000 € ; ces de deux chefs n’ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus irrévocables et ne sauraient être à nouveau jugés sous peine de porter atteinte à l’autorité et à la force de la chose jugée.

En application de l’article 954 du code civil, la révocation pour cause d’inexécution des conditions, entraine la restitution des biens, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire.

La qualité de propriétaire de Mme F veuve X découlant de la révocation de la donation consentie par son époux prononcée par une décision judiciaire, s’agissant d’une question qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, c’est à tort que la société T U vient reprocher à Mme F veuve X d’avoir saisi le tribunal de grande instance de Versailles d’une instance au fond plutôt que d’avoir formé un incident en distraction devant le juge de l’exécution.

La révocation de la donation consentie par Simon Hantai à l’Association IAC confère ainsi en vertu de la dévolution successorale à Mme F veuve X la propriété matérielle des oeuvres  ayant fait l’objet de cette donation.

Si la demande d’astreinte assortissant la demande de Mme F veuve X en condamnation de la société T U à restituer les oeuvres  ayant fait l’objet de la donation consentie par Simon Hantai est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile comme il a été retenu ci-avant, cette irrecevabilité ne saurait paralyser leur restitution qui découle du seul effet que la loi confère à l’article 954 du code civil.

Les oeuvres  étant la propriété de Mme F Veuve X, elles doivent en conséquence lui être restituées et le présent arrêt constitue le titre exécutoire prescrivant cette restitution prévu par l’article R.222-25 du code des procédures civiles d’exécution.

Pour autant, en application de ce même article, les oeuvres  ayant fait l’objet de saisies revendication à l’initiative de Mme F Veuve X, leur restitution doit se faire en application de l’article précité conformément aux règle fixées aux articles R.222-2 à R.222-10 de ce code ; les contestations relatives à cette restitution dont la question des frais de stockage et non de séquestre comme formulée maladroitement par Mme F Veuve X, relèvent de la compétence du juge de l’exécution ; la saisie revendication ne donnant pas lieu à validation si ce n’est par l’obtention du présent titre exécutoire et à conversion, les demandes de ce chef formulées par Mme F Veuve X sont sans objet.

Sur les autres demandes

La demande de Mme F veuve X en révocation de la donation étant accueillie, la société T U ayant procédé dans le courant du mois de juillet 2020 à l’enlèvement des oeuvres  rendues indisponibles par la saisie revendication du 25 juillet 2013 alors même que cette saisie lui avait été dénoncée le 29 juillet 201, l’Association Incitation entre les mains de laquelle les oeuvres  ont été saisies ainsi que les consorts I en leur qualité d’ayants droits de Y I également saisi, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance mais dont ne relèvent pas les frais de séquestre ou de stockage des oeuvres  d’art qui relèvent de la compétence du juge de l’exécution saisi d’une éventuelle contestation sur les conditions et modalités de restitution des oeuvres . S’agissant des ayants droit de Y I, leur condamnation aux dépens est dans la limite de l’actif de la succession de leur auteur.

La demande de Mme F veuve X dirigée à l’encontre de la société T U au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été déclarée irrecevable. Par ailleurs, pour des raisons relevant de l’équité tenant au fait que l’Association l’Incitation à la création est devenue une coquille vide et que les autres parties personnes physiques et succombant aux dépens ne sont plus les protagonistes qui ont violé les charges et conditions de la donation, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Dit que l’instance a été régulièrement reprise suite à son interruption par le décès de Y I ;

Rejette l’irrecevabilité soulevée par la société AC U tirée de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 10 mai 2016 et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 décembre 2017 ;

Déclare recevable l’action de Mme M F veuve X en révocation de la donation consentie par Simon Hantai dirigée à l’encontre de l’Association l’Incitation à la Création représentée par la Selarl AD AE ;

Déclare irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande d’astreinte assortissant la demande de condamnation et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par Mme M F veuve X dirigées contre la société

AC U ;

Prononce la révocation de la donation consentie par Simon Hantai à l’Association l’Incitation à la Création portant sur les oeuvres  :

1) Acrylique sur toile, sans titre, 1980 (« le Monochrome Vert ») saisi revendiqué et décrit dans le catalogue de la vente judiciaire du 3 décembre 2012 de la SCP V W ‘ AI AJ AK commissaires-priseurs judiciaires associés, de la manière suivante: « Lot 42 : Simon Hantai, sans titre, 1980 (série des tabulas), acrylique sur toile monogrammée et datée en bas à droite, 224 x 173 cm » ;

2) Acrylique sur toile, sans titre, 267 x 451 cm, 1976-1977, (n° 1 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n°192 du constat du 21/12/2012, commandé par M. Y I pour IAC) ;

3) Acrylique sur toile, sans titre, 267 x 463 cm, 1976-1977 (n° 2 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n°194 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour I IAC) ;

4) Acrylique sur toile, sans titre, 270 x 457 cm, 1976-1977 (n° 3 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n° 193 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

5) Acrylique sur toile, sans titre, 265 x 441, 1980 (n° 9 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n° 191 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

6) Acrylique sur toile, diptyque bleu et noir, sans titre, 272,5 x 460 cm, 1980 (n° 8 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987, n°197 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

7) Acrylique sur toile, sans titre, 239 x 444 cm, 1980 (n°10 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n°196 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

8) Acrylique sur toile, grands carrés monochrome rouge, sans titre, 300 x 495 cm, 1980 (n° 11 de la liste jointe à la lettre donation du 05/03/1987 et n°195 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

9) Maquette, oeuvre sur papier, acrylique, de la suite « Pour un mur », violet de cobalt encadrement bleu, sans titre, 285 x 373, 1977 (n°5 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977 et n°200 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

10) Maquette oeuvre sur papier, acrylique collage, Suite « Bourgeons », composition décorative, sérigraphies bleu outremer, collages de la même suite bleu outremer, sans titre, 320 x 1150, 1977 (n° 2 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977, n°518 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

11) Maquette Suite « Bourgeons », composition décorative, sérigraphies bleu outremer, collages noir, orange, rouge, orangé, violet de cobalt, sans titre, 320 x 1150, 1977 (n° 1 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977 et n°201 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

12) Maquette de la Suite « pour un mur », composition décorative noire 300 x 660, 1977 (n° 4 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977 et n°198 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC);

13) Maquette de la Suite « pour un mur », composition décorative en damier violet de cobalt et rouge orangé, sérigraphies, 300 x 840 cm, 1977 (n° 3 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977 et n°199 du constat du 21/12/2012 commandé par M. Y I pour IAC) ;

Dit que par l’effet de la révocation de la donation, les oeuvres  précitées sont la propriété de Mme F Veuve X ;

Dit que le présent arrêt constitue le titre exécutoire prescrivant la restitution de ces oeuvres  prévu par l’article R.222-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que la restitution des oeuvres  à Mme F Veuve X faisant l’objet de la donation révoquée est soumise aux règles gouvernant les saisies revendication édictées à l’article R.222-25 qui renvoie aux articles R.222-2 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que les éventuelles contestations relatives à la restitution des oeuvres  relèvent de la compétence du juge de l’exécution ;

Dit que les frais d’entreposage du Monochrome Vert et des douze oeuvres  ayant fait l’objet de la saisie revendication du 25 juin 2013 depuis leur enlèvement au cours de l’été 2020 par la société AC U ne constituent pas des dépens de l’instance ayant abouti au jugement dont appel et au présent arrêt ;

Dit sans objet la demande en validation et conversion des saisies revendication effectuées les 18 janvier et 25 juillet 2013 ;

Déclare irrecevable la demande formée par Mme M F veuve X dirigée contre la société AC U au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum l’Association Incitation à la Création représentée par la Selarl AD AE, la société AC U, Mme Q A veuve I, Mmes L et H I, aux dépens de l’instance ;

Précise que la condamnation de Mme Q A veuve I, Mmes L et H I aux dépens est dans la limite de leur acceptation à concurrence de l’actif net de la succession de Y I.

Le Greffier, Le Président


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