CDDU de réalisateur : l’écrit toujours impératif
CDDU de réalisateur : l’écrit toujours impératif
Ce point juridique est utile ?

Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L’article L.1245-1 du même code énonce qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.

Dès lors, en raison de son caractère tacite, le contrat de travail à durée déterminée d’usage liant deux réalisateurs à la société de production Les Poissons Volants a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et ce, indépendamment de l’attitude des intéressés dans leurs discussions avec la société, l’obligation d’établir, de faire signer et de remettre au salarié un contrat de travail incombant à l’employeur.

De même, le caractère éventuellement disproportionné de la requalification du contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée relève d’une appréciation en opportunité qui ne peut en aucun cas faire échec à des dispositions légales impératives.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 13 AVRIL 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08094 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALYA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/12104

APPELANTS

Monsieur C-D X

[…]

[…]

Madame B Y

[…]

[…]

SYNDICAT FRANCAIS DES RÉALISATEURS (SFR) CGT

[…]

[…]

Tous les trois représentés par Me Christophe PASCAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0792

INTIMÉES

SARL BACHIBOUZOUK venant aux droits de la SOCIÉTÉ LES POISSONS VOLANTS

[…]

[…]

Représentée par Me Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336

UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (USPA)

[…]

Représentée par Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe D, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe D, président de chambre

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe D, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. C-D X est réalisateur de documentaires diffusés sur des chaînes de télévision.

Mme B Y est photographe et réalisatrice de documentaires, notamment au Proche Orient, et travaille régulièrement avec M. X.

En mars 2011, M. X a pris contact avec la dirigeante de la SAS Les Poissons Volants pour un projet de documentaire sur la chaîne d’information continue en langue arabe et anglaise, Al Jazeera.

Dans ce cadre, M. X a conclu avec la société Les Poissons Volants un ‘contrat de commande de texte et de cession de droits’ daté du 25 janvier 2012 aux termes duquel le producteur commandait à l’auteur l’écriture du texte de l’oeuvre audiovisuelle, moyennant cession par ce dernier et par Mme Y de leurs droits d’exploitation découlant de leur collaboration à l’oeuvre.

Le contrat prévoyait que l’auteur percevrait une rémunération proportionnelle à l’exploitation de l’oeuvre, fixée par mode d’exploitation, et en tout état de cause, un minimum garanti de 1 500 euros bruts sur ladite rémunération ainsi qu’une prime d’écriture de 1 500 euros bruts hors taxes.

L’article 8 du contrat stipulait que ‘la réalisation de l’oeuvre sera confiée à l’auteur en collaboration avec B Y’.

Par plusieurs mails du 19 avril 2012, l’assistante de la dirigeante de la société Les Poissons Volants a adressé à M. X et Mme Y une ‘feuille de route’ pour le premier tournage à Doha du 21 au 27 avril 2012, leur a proposé un rendez-vous pour que soient récupérés les disques durs, leur a donné le programme du tournage et a sollicité auprès de la chaîne Al Jazeera des badges d’accès à ses locaux pour les intéressés et un ingénieur du son.

M. X et Mme Y se sont ainsi rendus à Doha (Qatar) du 21 au 27 avril 2012, accompagnés d’une interprète-traductrice et d’un ingénieur du son.

Par la suite, la société Les Poissons Volants a adressé à M. X un projet de ‘contrat d’auteur-réalisateur’ précisant en préambule : ‘Les conditions d’engagement du Réalisateur en sa qualité de salarié technicien feront l’objet d’un contrat de travail séparé conclu avec le Producteur.’

La société envisageait, alors, pour chaque réalisateur, un salaire de 6 500 euros, sur la base de 10 jours de tournage et de 25 jours de montage, soit 35 jours de travail, et d’une rémunération brute, journalière de 186 euros bruts, ceci dans le cadre de ‘conditions d’engagement du Réalisateur en sa qualité de salarié technicien [qui] feront l’objet de contrats séparés conclu avec le Producteur.’

Les relations entre les parties se sont dégradées en raison de l’émergence de nombreux désaccords sur les termes des contrats.

Par lettre du 7 janvier 2013, la société Les Poissons Volants a adressé à M. X une mise en demeure dans ces termes : ‘ Il apparaît maintenant que, soit nous arrivons dans les deux semaines à conclure le contrat proposé le 13 décembre reprenant l’essentiel de tes propositions, en y ajoutant un pourcentage plus important sur les RNPP, nous permettant de finir la production et d’exploiter le film dans des conditions normales, soit je vais être dans l’obligation d’arrêter la production de ce film et d’en tirer toutes les conséquences, tant juridiques que judiciaires.’

Le 22 janvier 2013, le conseil de M. X et de Mme Y dénonçait les différents manquements imputés à la société Les Poissons Volants et mettait la société en demeure de :

‘a. Régler ses obligations en payant les salaires et finaliser le paiement des frais de mes clients ainsi que la compensation pour l’emploi de leurs matériels personnels ;

b. Communiquer les DUE ainsi que les bulletins de salaires ;

c. Donner assurance et garantie sur une exécution loyale des accords.

Et qu’à défaut, ses clients demanderaient, notamment :

– La reconnaissance du bénéfice de l’exception d’inexécution emportant suspension ;

– La résolution de tout accord aux torts exclusifs de votre société ;

– La reconnaissance officielle de leurs contrats de travail auprès des administrations publiques et des juridictions ;

– Le règlement de leurs salaires et le paiement des cotisations sociales y afférentes ;

– La condamnation des POISSONS VOLANTS à des dommages et intérêts.’

Le 25 mars 2013, M. X et Mme Y ont, chacun de leur côté, saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail les liant à la société Les Poissons Volants.

Par jugements du 24 juillet 2014, le Conseil de Prud’hommes de Paris s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de Paris.

Par arrêts du 10 Septembre 2015, la Cour d’Appel de Paris a :

– Dit que les prestations techniques effectuées du 22 au 26 avril 2012 à Doha (Qatar) sont constitutives d’un début de tournage du documentaire de création et qu’elles relèvent d’un contrat de travail tacitement conclu entre les parties,

– Dit en conséquence que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent,

– Dit n’y avoir lieu à évocation,

– Renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris.

Par arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation, chambre sociale, a rejeté les pourvois formés contre cette décision.

Par jugements du 23 février 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X, Mme Y et le syndicat Syndicat Français des Réalisateurs – CGT (par abréviation le syndicat SFR-CGT) de leurs prétentions et débouté la société Les Poissons Volants et l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (par abréviation l’USPA) de leurs demandes reconventionnelles.

Le 16 juillet 2018, M. X et Mme Y ainsi que syndicat SFR-CGT ont interjeté appel des jugements qui leur avait été notifiés le 20 juin 2018.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2022, M. X, Mme Y et le syndicat SFR-CGT demandent à la cour de :

– Révoquer l’ordonnance de clôture,

– Prononcer la jonction des affaires inscrites au rôle de la cour sous les numéros19/08094 et 19/08095,

– Infirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant débouté la société Les Poissons Volants devenue la société Bachibouzouk et l’USPA, intervenante volontaire, de leurs demandes,

– Dire que M. X et Mme Y étaient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 avril 2012,

– Constater que les relations de travail ont définitivement pris fin le 22 janvier 2013, date de leur mise en demeure, et que cette rupture unilatérale s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– en toute hypothèse, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,

– Fixer leur salaire brut mensuel à titre principal à la somme de 5 250 euros, à titre subsidiaire, 4 494 euros,

– Condamner la société Bachibouzouk, venant aux droits de la société Les Poissons Volants, au paiement des sommes suivantes :

° 5 250 euros – subsidiairement 4 494 euros – à titre d’indemnité de requalification, ° 44 975 euros – subsidiairement 38 498,60 euros, plus subsidiairement 8 750 euros, encore plus subsidiairement 7 490 euros – à titre de rappels de salaire du 21 avril 2012 au 22 janvier 2013,

° 10% des sommes retenues à titre d’indemnité sur congés payés,

° 5 250 euros – subsidiairement 4 494 euros – à titre d’indemnité de préavis, outre 525 euros – subsidiairement 449,40 euros – à titre de congés payés afférents,

° 15 750 euros – subsidiairement 13 482 euros – à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

° 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à la réputation,

° 31 500 euros – subsidiairement 26 964 euros – à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

– Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros pour jour de retard,

– Condamner la société Bachibouzouk à verser au syndicat SFR-CGT la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des intérêts collectifs de la profession de réalisateur,

– Débouter la société Bachibouzouk et l’USPA de leurs demandes,

– Condamner la société Bachibouzouk à payer les sommes de 8 000 euros à M. X, de 8 000 euros à Mme Y et de 4 000 euros au syndicat, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2022, la société Bachibouzouk, venant aux droits de la société Les Poissons Volants, demande à la cour de prononcer la jonction des instances 19/08094 et 19/08095,

– Confirmer les jugements déférés, sauf en ce qu’ils ont débouté la société Les Poissons Volants, aux droits de laquelle elle se trouve désormais, de ses demandes reconventionnelles, et débouté l’USPA de sa demande au titre des frais irrépétibles,

et statuant à nouveau,

– Condamner in solidum M. X et Mme Y à lui payer les sommes suivantes

:

° 39 357 euros en réparation de son préjudice matériel,

° 1 euro en réparation de son préjudice moral,

– Condamner M. X et Mme Y à la remise des rushes réalisés à Doha en avril 2012, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

– Condamner M. X et Mme Y au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

à titre subsidiaire :

– Juger démissionnaires M. X et Mme Y,

– Fixer à 835 euros bruts la rémunération qui leur serait due,

– Ordonner la compensation de cette rémunération avec les sommes par eux dues,

– Condamner M. X et Mme Y, chacun, au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2020, le syndicat Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (par abréviation l’USPA), intervenant volontaire à titre principal, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes et celles de la société, de débouter M. X et Mme Y de leurs demandes, de faire droit aux demandes de la société Bachibouzouk, et de condamner M. X et Mme Y in solidum à verser à l’union syndicale la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’instruction des affaires a été clôturée le 11 janvier 2022, et les affaires plaidées le 26 janvier 2022.

MOTIFS

Sur la jonction

En raison de leur connexité, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires inscrites au rôle de la cour sous les numéros 19/8094 et 19/8095.

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

La société Bachibouzouk justifie venir aux droits de la société Les Poissons Volants, dissoute le 29 novembre 2021 suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main.

Il convient, en conséquence, de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2022 et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire au 26 janvier 2022.

Sur les relations contractuelles entre les parties

Sur l’existence ou non d’un contrat de travail

M. X, Mme Y et le syndicat SFR-CGT se prévalent d’un contrat de travail à l’égard de la société Bachibouzouk en invoquant l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d’appel de Paris du 10 septembre 2015.

La société Bachibouzouk et l’USPA répliquent que l’autorité de la chose jugée des arrêts du 10 septembre 2015 ne porte que sur la question de la compétence dès lors que le conseil de prud’hommes a simplement indiqué, dans le dispositif de ses décisions, qu’il se déclarait ‘matériellement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris’ sans statuer par une disposition distincte sur la question de l’existence d’un contrat de travail qui relève du fond du dossier.

Cela étant, l’article 79 du code de procédure civile (anciennement 77) dispose que lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.

En l’espèce, les jugements du conseil de prud’hommes de Paris du 24 juillet 2014 ayant été infirmés par les arrêts du 10 septembre 2015, seule doit être examinée la portée de ces décisions d’appel au regard de l’article 79 anciennement 77 du code de procédure civile.

Or, le dispositif des arrêts du 10 septembre 2015 est ainsi rédigé :

‘Déclare recevable l’intervention volontaire en cause d’appel du Syndicat français des Réalisateurs CGT (SFR-CGT) ;

Accueille le contredit formé par M. C-D X [Mme B Y];

Infirme le jugement entrepris ;

Dit que les prestations techniques effectuées du 22 au 26 avril 2012 à Doha (Qatar) sont constitutives d’un début de tournage du documentaire de création et qu’elles relèvent d’un contrat de travail tacitement conclu entre les parties ;

Dit en conséquence que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour juger du litige entre les parties ;

Dit n’y avoir lieu à évocation ;

Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris ;

(…)’

Il s’ensuit que la cour a expressément statué sur la question de fond dont dépend la compétence avant de statuer sur la compétence par des dispositions distinctes, en ce qu’elle a, en premier lieu, jugé que les parties sont liées par un contrat de travail et a, en second lieu et par voie de conséquence, dit que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour connaître du litige.

Les arrêts du 10 septembre 2015 ont donc autorité de chose jugée sur la question de fond qu’ils tranchent, à savoir l’existence d’un contrat de travail tacitement conclu entre la société Les Poissons Volants aux droit de laquelle vient la société Bachibouzouk, d’une part, et M. X et Mme Y, d’autre part.

Le conseil de prud’hommes de Paris a donc porté atteinte à l’autorité de la chose jugée en déboutant M. X et Mme Y de leurs demandes liées à la formation, l’exécution et la rupture d’un contrat de travail aux motifs que les ‘4 premiers repérages effectués à Doha par Monsieur X et Madame Y dans le cadre du travail d’écriture pour la finalisation de leur texte sur le documentaire font partie intégrante du seul contrat d’auteur, qu’il n’existe pas de contrat de travail entre les Parties pour la période du 21 avril 2012 au 22 janvier 2013″ alors que l’existence d’un contrat de travail entre les parties avait été reconnue par un décision judiciaire devenue définitive.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leurs demandes liées à la formation, l’exécution et la rupture d’un contrat de travail, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens avancés par les parties pour faire reconnaître ou dénier l’existence d’un contrat de travail

.

Sur la durée déterminée ou indéterminée du contrat de travail

Les parties s’accordent – M. X, Mme Y et le syndicat SFR-CGT à titre principal, la société Bachibouzouk, l’USPA à titre subsidiaire en ce qui les concerne – pour qualifier le contrat de travail liant les appelants à la société intimée en un contrat de travail à durée déterminée d’usage en application de l’article L.1242-2 du code du travail et de l’article IV.1 du Titre IV ‘ de la Convention Collective de la Production Audiovisuelle qui précise qu’il est d’usage constant que le poste de réalisateur, qui relève de la Catégorie B regroupant les filières A à I, liées à la conception, la production et la réalisation des productions, soit pourvu par des contrats à durée déterminée.

M. X et Mme Y soutiennent alors que le contrat de travail à durée déterminée d’usage les liant à la société Les Poissons Volants, doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée en ce qu’il ne respecte pas les exigences de forme des articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail.

La société Bachibouzouk réplique que la non-signature de contrats de réalisateur et, partant, la non-réalisation du film, relèvent de la seule responsabilité de M. X et Mme Y.

L’USPA s’oppose à la requalification du contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs, d’une part, que M. X et Mme Y ont agi de manière frauduleuse à l’encontre de la société de production en mettant tout en ‘uvre pour ne pas signer de contrat de réalisation, de sorte que leur demande de requalification de leur contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée se heurte au principe selon lequel la fraude corrompt tout et, d’autre part, que les conséquences de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée seraient manifestement disproportionnées .

Cela étant, aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L’article L.1245-1 du même code énonce qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.

Dès lors, en raison de son caractère tacite, le contrat de travail à durée déterminée d’usage liant M. X et Mme Y à la société Les Poissons Volants sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et ce, indépendamment de l’attitude des intéressés dans leurs discussions avec la société, l’obligation d’établir, de faire signer et de remettre au salarié un contrat de travail incombant à l’employeur.

De même, le caractère éventuellement disproportionné de la requalification du contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée relève d’une appréciation en opportunité qui ne peut en aucun cas faire échec à des dispositions légales impératives.

Le contrat de travail conclu entre M. X et Mme Y, d’une part, et la société Les Poissons Volants d’autre part, sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur le salaire de référence

M. X et Mme Y demandent que leur salaire brut mensuel de référence soit fixé à la somme de 5 250 euros sur une base de 21 jours de travail mensuels et de 250 euros bruts par jour comme sollicité dans la mise en demeure adressée le 22 janvier 2013, conformément aux usages de la profession, une rémunération journalière d’au moins 250 euros étant régulièrement retenue comme un minimum par les parties et/ou par les tribunaux, en cas de litige.

Mais, les usages de la profession et les décisions rendues dans d’autres affaires comparables mais reposant sur d’autres circonstances ne valent pas commune intention des parties sur le montant de la rémunération envisagée.

Selon un tableau de répartition des rémunérations des auteurs-réalisateurs émis par la société Les Poissons Volants dans le cadre du projet de tournage, la rémunération au vu de laquelle M. X et Mme Y ont accepté de se rendre au Qatar pour le tournage d’avril 2012 était de 182 euros par jour, soit pour 25 jours travaillés dans le mois une rémunération brute mensuelle de 4 643 euros.

Le salaire mensuel brut de référence de M. X et Mme Y sera donc fixé à ce montant.

Sur la rupture du contrat de travail

M. X et Mme Y font valoir que, malgré une mise en demeure adressée par leur conseil le 22 janvier 2013, l’employeur n’a pas rempli ses obligations, à commencer celles de fournir un contrat à durée déterminée écrit, de déclarer et de payer les salaires dus, alors même que ce contrat de travail recevait de la part des salariés une exécution claire et manifeste, d’ores et déjà reconnue par la cour dans ses deux arrêts du 10 Septembre 2015.

En conséquence, ils demandent à la cour de constater que l’initiative de la rupture du contrat de travail, requalifié en contrat à durée indéterminée, revient à la société intimée, et de fixer la date de cette rupture au 22 janvier 2013.

La société Bachibouzouk réplique que, sauf construction juridiquement hasardeuse et contraire aux faits les plus patents, M. X et Mme Y ne peuvent pas être considérés comme ayant été liés par un contrat de travail de réalisateur avec la société Les Poissons Volants depuis le retour de Doha, puisqu’en juin 2012, ils étaient en tournage en Normandie d’un film documentaire diffusé en mai 2013 sur France 5 et le 6 juin 2013 par la RTBF. Elle ajoute que le travail d’écriture s’étant poursuivi au retour de Doha, le contrat de travail non écrit dont la Cour a admis l’existence pour la période du 22 au 26 avril 2012, a pris fin par la démission de M. X et de Mme Y dès le 26 avril 2012.

L’USPA relève que, dans le cadre du contredit, la cour d’appel a elle-même limité l’existence d’un contrat de travail du 22 au 26 avril 2012 et n’a jamais laissé entendre que le contrat de travail devait s’étendre au-delà du 26 avril 2012.

Cela étant, la démission est un acte par lequel le salarié exprime de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la responsable ou un collaborateur de la société Les Poissons Volants ont demandé à M. X et Mme Y un bilan du tournage à Doha par mail du 2 mai 2012 (pièce appelants n° 31), les transcriptions des entretiens, par mail du 5 mai 2012 (pièce appelants n° 32), les factures de régie et les rushes pour qu’ils soient sécurisés auprès de la société, par mail du 15 mai 2012 (pièce appelants n°34), la réalisation d’un teaser pour le 25 juin, par mail du 1er juin 2012 (pièce appelants n° 35), et de nouveau les rushes, les transcriptions des entretiens et la réalisation d’un teaser, par mail du 8 juin 2012 (pièce appelants n° 36), mais qu’à compter du 19 juin 2012, alors qu’un second tournage à Doha était envisagé sur la période du 21 au 26 juin 2012, les différends entre les parties se sont accentués et les échanges ont uniquement porté sur le paiement de prestations, le remboursement de frais déjà engagés à Doha par M. X et Mme Y et les conditions contractuelles de la poursuite de leur collaboration.

Il apparaît également que M. X s’est déclaré indisponible à compter du 27 juin 2012 ayant d’autres tournages à compter de cette date.

Il s’ensuit qu’après le tournage à Doha du 21 au 27 avril 2012, la société Les Poissons Volants a continué à donner des directives à M. X et Mme Y à la suite de leur déplacement au

Qatar, a proposé un nouveau déplacement au Qatar du 21 au 26 juin 2012 mais qu’à compter du 27 juin 2012, la réalisation de prestations de travail par les appelants a été conditionnée, par les deux parties, à la signature d’un contrat d’auteur -réalisateur dont les termes étaient en discussion.

En conséquence, cette dernière date marque la rupture de la relation de travail, l’employeur n’ayant plus confié à ses salariés la réalisation de prestations et M. X et Mme Y ne s’étant pas tenus à la disposition de celui-ci, la mise en demeure du 22 janvier 2013 étant sans influence sur ce constat.

Il ne peut être reproché à M. X et Mme Y qui n’avaient toujours pas été rémunérés au 27 juin 2012 d’avoir effectué des prestations de travail pour des tiers.

Ainsi, en l’absence de volonté claire et non équivoque de M. X et Mme Y de démissionner, la rupture du contrat de travail entre eux et la société Les Poissons Volants est imputable à l’employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette rupture étant intervenue avant la saisine initiale du conseil de prud’hommes, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée, ‘en toute hypothèse’ par M. X et Mme Y.

M. X et Mme Y sont fondés à solliciter, à partir d’un salaire mensuel brut de référence de 4 643 euros, un rappel de salaire sur la période travaillée non rémunérée qui, du 21 avril au 27 juin 2012, s’élève à la somme de 10 037 euros, outre celle de 1 003,70 euros au titre des congés payés afférents.

En application de l’article L.1245-2 du code du travail, il sera alloué à M. X et Mme Y, chacun la somme de 4 643 euros à titre d’indemnité de requalification.

Aux termes de l’article L.1234-1 du même code, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l’article L.1234-5, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.

L’article ‘V.1.2.1. Préavis’ de la convention collective nationale applicable prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou lourde, est égale, si le salarié justifie chez le même employeur d’une ancienneté inférieure à 6 mois, à 1 jour par semaine calendaire, dans la limite de 15 jours.

Ainsi, dans le cas de M. X et Mme Y la durée du préavis s’élève donc à 11 jours.

Il revient donc à chacun des intéressés la somme de 2 046 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 204,60 euros à titre de congés payés afférents.

En application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Aux termes de l’article L.1235-5 également dans sa version applicable au présent litige, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu de l’ancienneté (11 semaines), et de la rémunération des salariés à la date de la rupture et compte-tenu également que ces derniers ont procédé à d’autres tournages dès la date de rupture du contrat de travail, il sera alloué à chacun, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé

L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.

Aux termes de l’article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

M. X et Mme Y soutiennent que la société Les Poissons Volants s’est farouchement refusée à établir des contrats de travail et de considérer la période litigieuse comme une période d’emploi parce qu’elle ne pouvait obtenir des subventions du CNC qu’à condition de taire le tournage, les dossiers de demandes d’autorisation préalable, nécessaire à l’obtention de ces subventions, devant être déposés un mois avant le début des prises de vues.

Cela étant, il n’est pas établi que la société Les Poissons Volants ait entendu se soustraire intentionnellement à ses obligations déclaratives d’employeur dès lors que le litige est né du désaccord entre les parties sur la nature même de leurs relations contractuelles, et que la résolution de celui-ci était complexe comme le démontre la divergence entre les juges de première instance et la cour d’appel.

M. X et Mme Y seront déboutés de leur demande d’indemnité pour travail dissimulé, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point par substitution de motifs.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral formés par M. X et Mme Y

M. X et Mme Y invoquent un important préjudice moral, en raison du tort causé à leur réputation par la situation dans laquelle les a placés la société Les Poissons Volants à l’égard notamment de France Télévisions, chaîne avec laquelle ils avaient déjà travaillé pour d’autres documentaires, dont un à la même époque, mais également du non aboutissement d’un projet important pour leur carrière à un stade avancé de sa réalisation.

Mais, M. X et Mme Y ne procèdent que par voie d’affirmations qui ne valent pas preuve de l’existence d’un préjudice moral, alors que la société Bachibouzouk verse des documents montrant que les intéressés ont poursuivi la réalisation de documentaires qui ont été diffusés par plusieurs chaînes de télévision postérieurement à leur collaboration avec la société Les Poissons Volants.

Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, le jugement entrepris devant également être confirmé sur ce point par substitution de motifs.

Sur la remise de documents de fin de contrat de travail

Compte-tenu des développements ci-dessus, la société Bachibouzouk sera condamnée à remettre aux intéressés un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, conformément à leurs demandes, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document, ladite astreinte courant sur une durée de quatre mois.

Sur l’intervention du syndicat SFR-CGT

Les arrêts du 10 septembre 2015 ayant déclaré recevable l’intervention du syndicat SFR-CGT en cause d’appel, la cour n’a plus à statuer sur ce point qui est définitivement tranché.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par le syndicat SFR-CGT

Le syndicat SFR-CGT s’estime fondé à réclamer à la société Bachibouzouk la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts dus en raison de la violation des intérêts collectifs de la profession de réalisateur.

Mais, le contexte de l’affaire et la nature des échanges entre les parties démontrent que le litige entre M. X et Mme Y, d’une part, et la société Bachibouzouk, d’autre part, est d’ordre purement individuel et ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession des réalisateurs.

Le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté le syndicat SFR-CGT de sa demande en dommages et intérêts.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel formée par la société Bachibouzouk

La société Bachibouzouk fait valoir que la société Les Poissons Volants aux droits de laquelle elle se trouve, est une toute petite structure composée de trois salariés qui ne peuvent s’éparpiller et consacrer à chacun de leur projet un temps très important excluant qu’ils en suivent d’autres, et qu’elle a consacré un temps très important au projet de film envisagé avec M. X et Mme Y et dépensé des sommes en pures pertes s’élevant à 34 357 euros (somme incluant les 6 000 euros versés également en pure perte aux appelants, en exécution du contrat d’écriture) et a dû exposer des dépenses de structure pour un préjudice matériel complémentaire de 5 000 euros.

Mais, le litige résulte de la carence de la société Les Poissons Volants, à formaliser ses relations contractuelles avec M. X et Mme Y avant le début de tournage à Doha, de sorte que la société Bachibouzouk sera déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral formée par la société Bachibouzouk

La société Bachibouzouk fait valoir que l’attitude de M. X et Mme Y qui se sont montrés agressifs, blessants et pour finir d’une grande mauvaise foi lui a causé un préjudice moral ainsi qu’un préjudice de réputation, notamment à l’égard de la chaîne de télévision France 5 qui, depuis sa dénonciation du contrat, n’a plus signé d’autre projet avec la société, échaudée par cette mauvaise expérience.

Mais, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la société Bachibouzouk sera déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Bachibouzouk

La reconnaissance du bien fondé de M. X et Mme Y au principal de leur action prive de fondement la demande en dommages et intérêts de la société Bachibouzouk pour procédure abusive.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Les Poissons Volants aux droits de laquelle vient la société Bachibouzouk, de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande de remise des rushes

La société Bachibouzouk demande à la cour de condamner M. X et Mme Y à lui remettre sous astreinte les rushes en question pendant la période de tournage du 22 au 26 avril 2012 dont elle s’estime propriétaire, sans préjudice du droit moral de M. X et Mme Y.

M. X et Mme Y répliquent que la société Bachibouzouk n’est pas fondée à se prévaloir de la propre turpitude de la société Les Poissons Volants, d’autant plus qu’aucun contrat d’auteur-réalisateur n’a été signé permettant une utilisation de ces rushes, ce qui permet, comme l’a déjà relevé la Cour, à M. X , également titulaire de droits d’auteur sur les prises de vues tournées, d’opposer une exception d’inexécution en l’absence de tout contrat écrit définissant les modalités de cession de ses droits d’auteur et leur rémunération.

Mais, comme déjà relevé précédemment par la cour, les auteurs-réalisateurs, également titulaires de droits d’auteur sur les prises de vues tournées, sont fondés à opposer à la société de production une exception d’inexécution en l’absence de tout contrat écrit définissant les modalités de cession et la rémunération de ces droits d’auteur.

La société Bachibouzouk sera donc déboutée de sa demande de restitution des rushes tournés à Doha du 21 au 27 avril 2012.

Sur les frais non compris dans les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Bachibouzouk sera condamnée à verser à M. X et à Mme Y, chacun, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par les appelants qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société Bachibouzouk, le syndicat SFR-CGT et l’USPA, dont les prétentions ont été rejetées en appel, seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

ORDONNE la jonction des procédures inscrites au rôle de la cour sous les numéros 19/8094 et 19/8095,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2022,

FIXE la clôture de l’instruction de l’affaire au 26 janvier 2022,

CONFIRME les jugements entrepris en ce qu’ils ont débouté M. X et Mme Y de leurs demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu’ils ont débouté le syndicat SFR-CGT, l’USPA et la société Les Poissons Volants, aux droits de laquelle se trouve la société Bachibouzouk, de l’ensemble de leurs demandes,

INFIRME les jugements entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DIT que les relations de travail entre M. X et Mme Y, d’une part, et la société Les Poissons Volants, d’autre part, ont définitivement pris fin le 27 juin 2012,

DIT que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

FIXE le salaire mensuel brut de référence de M. X et de Mme Y à la somme de 4 643 euros,

CONDAMNE la société Bachibouzouk, venant aux droits de la société Les Poissons Volants, à verser à M. X les sommes suivantes :

° 10 037 euros à titre de rappels de salaire, outre celle de 1 003,70 euros au titre des congés payés afférents,

° 4 643 euros à titre d’indemnité de requalification,

° 2 046 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 204,60 euros au titre des congés payés afférents,

° 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Bachibouzouk, venant aux droits de la société Les Poissons Volants à verser à Mme Y les sommes suivantes :

° 10 037 euros à titre de rappels de salaire, outre celle de 1 003,70 euros au titre des congés payés afférents,

° 4 643 euros à titre d’indemnité de requalification,

° 2 046 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 204,60 euros au titre des congés payés afférents,

° 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Bachibouzouk à remettre à M. X et à Mme Y, chacun, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document, ladite astreinte courant sur une durée de quatre mois,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Bachibouzouk à verser à M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Bachibouzouk à verser à Mme Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société Bachibouzouk le syndicat SFR-CGT et l’USPA de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Bachibouzouk aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


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