Réalisateur de JT : le CDD d’usage risqué
Réalisateur de JT : le CDD d’usage risqué
Ce point juridique est utile ?

L’emploi de réalisateur de journaux télévisés mais aussi, de flashs d’information et de magazines d’information, participe structurellement à l’activité normale, permanente et pérenne de la société TV5 MONDE, cette circonstance prenant le pas, sur le fait que la société TV5 MONDE relève d’un des secteurs autorisés réglementairement à recourir à des contrats à durée déterminée d’usage.

En conséquence, la juridiction a requalifié les contrats de travail à durée déterminée du réalisateur en contrat à durée indéterminée.  

Toutefois, sur les demandes de paiement des périodes interstitielles, c’est au salarié de démontrer qu’il se tenait en permanence à la disposition de l’entreprise. Or, le salarié n’apportant pas la preuve de son entière disponibilité pendant les périodes interstitielles, il convient de retenir que le contrat à durée indéterminée issu de la requalification des contrats à durée déterminée conclus portait sur une durée de travail correspondant à un taux d’activité de 65,78 % d’un temps complet, au vu des pièces produites.

La requalification opérée par la cour confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise et a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait la sienne s’il avait été recruté dès l’origine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base de celle correspondant au statut d’intermittent mais à celui qu’il aurait perçu s’il avait été engagé par un contrat à durée indéterminée.

_________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 31 MARS 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01714 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HFW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/02786

APPELANT

Monsieur M.X.

[…]

[…]

Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMÉE

SA TV5MONDE

[…]

[…]

Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de la chambre 6-3, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Greffier lors des débats : Mme Nasra ZADA

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre pour le Président empêché et par Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ARRET:

Monsieur X, engagé par la société TV5 MONDE le 28 mai 2006 en qualité de réalisateur, par contrat de travail à durée déterminée renouvelé au motif de l’usage, a saisi, le 14 mars 2016, le Conseil de prud’hommes de PARIS de demandes de requalification, d’indemnisation au titre de la précarité et de reconstitution de carrière.

Par jugement du 7 octobre 2016, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes. Le salarié en a relevé appel.

Monsieur X a été informé de la fin de cette collaboration par lettre du 20 février 2019 énonçant les motifs suivants :

” Les 25 et 27 janvier 2019, vous avez été directement responsable de 2 incidents « Antenne ».

Le 25 janvier, l’incident a concerné le journal de 8 heures : une image est restée figée, à l’antenne 5 secondes sur la première page du générique, alors que nous étions en direct. Nous avons été informés par les équipes de notre prestataire ERICSSON que vous n’étiez arrivé et n’aviez pris votre poste que 3 minutes avant la prise d’antenne et le début du journal. En votre absence, tous les tests obligatoires sur les éléments constitutifs du journal normalement de votre responsabilité ont été faits par le truquiste d’ERICSSON sur son seul poste de travail. Vous n’avez donc effectué aucun test de télécommande MOSART de votre poste de travail, ce qui est contraire aux procédures obligatoires.

Le dimanche 27 janvier, l’incident a concerné le 64′. Vous avez commis une faute technique d’exploitation. Au lieu de lancer une carte à l’antenne en commutant une source au mélangeur, vous avez appuyé sur votre télécommande MOSART et engagé le pas suivant dans le conducteur du journal. Le sujet du reportage a alors démarré à l’antenne en coupant le lancement du journaliste présentateur.

Ces faits se sont produits alors que nous vous avions déjà adressé un rappel à l’ordre le 23janvier 2018 sur le respect des horaires et de la rigueur que vous êtes tenu d’observer dans la vérification de tous les éléments constitutifs du journal télévisé. Pour des faits similaires, vous aviez également déjà reçu un blâme en mars 2016. ”

Par conclusions, transmises par voie électronique le 17 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 28 mai 2006, de condamner la société TV5 MONDE à lui verser 20 000 € au titre d’indemnité de requalification, à titre principal de fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 7 521 €, et de lui verser 227 056 € à titre de rappels de salaires et à divers sommes (congés payés 22 705 €, prime d’ancienneté 11 235 €, congés payés sur la prime d’ancienneté 1 123 €, prime de fin d’année 11 833 €, prime de sujétion 48 059 €).

L’appelant demande à la cour à titre subsidiaire de fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 5 637 € et à lui verser 93 392 € à titre de rappel de salaire et à divers sommes (congés payés 9 329 €, prime d’ancienneté 11 235 €, congés payés sur la prime d’ancienneté 1 123 €, prime de fin d’année 11 833 €, prime de sujétion 36 020 €).

Dans ces mêmes conclusions, Monsieur X demande à la cour de condamner la société TV5 MONDE à lui verser au titre de la rupture de la collaboration, intervenue après la décision prud’homale, à titre principal 120 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce licenciement que la cour déclarera nul, à titre subsidiaire de juger que la rupture de la collaboration est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser 82 700 €.

En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société TV5 MONDE à lui verser à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture 50 000 €, et, à titre principal, sur la base d’un salaire à 7 521 € : 22 563 € au titre du préavis, 2 256 € au titre des congés payés et 82 262 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, à titre subsidiaire sur la base d’un salaire à 5 637 € : 16 911 € au titre du préavis, 1 691 € au titre des congés payés et 57 670 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, outre sa condamnation aux dépens et à lui verser 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions, transmises par voie électronique le 14 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société TV5 MONDE demande la confirmation du jugement du Conseil des prud’hommes et à titre subsidiaire requalifier en contrat à durée indéterminée sur la base de 65,78 % d’un temps complet, fixe le salaire de base mensuel brut de Monsieur X à 1 733,22 € à la date de sa première collaboration, limite le montant de la requalification à un mois de salaire soit à 5 076,76 €, constater qu’en tant qu’intermittent, Monsieur X aperçu une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue en tant que permanent, y compris à plein temps, le débouter de ses demandes de rappel de salaire et accessoires de salaire, constater que la société TV5 MONDE était bien fondée à ne pas poursuivre la collaboration.

A titre subsidiaire, l’intimé demande à la cour de constater que la fin de la collaboration était bien fondée, débouter Monsieur X de ses demandes au titre du préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, et à titre infiniment subsidiaire, constater la limitation de l’article L 1235-3 du code du travail et limiter le montant des dommages et intérêts en fonction de ce barème et réduire l’indemnité de licenciement.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

MOTIFS

‘ Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée

Principe de droit applicable :

Selon l’article L 1 242-1 du code du travail, un contrat de travail, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale d’une entreprise.

Aux termes des articles L 1 242-2 et D 1 242-1 6°du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans le cadre d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Parmi ces activités figurent les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique et l’édition phonographique.

Selon l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Selon l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en violation des articles L 1 242-1 à L 1 242-4, L 1 242-12.

Application du droit à l’espèce:

Monsieur X soutient que la succession de contrats à durée déterminée sans motif objectif n’est conforme ni l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ni au principe, en droit interne selon lequel le contrat de travail à durée déterminée a un caractère subsidiaire. Il fait valoir que, même si la société TV5 MONDE relève bien de l’un des secteurs au sein desquels le recours au contrat à durée déterminée d’usage est autorisé, il ne peut être recouru à ce type de contrat pour pourvoir un emploi permanent et soutient qu’il n’existe pas d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour un emploi de réalisateur. Il souligne le fait que l’avenant n°3 de l’accord d’entreprise du 28 mai 2013, la société FRANCE TÉLÉVISION, actionnaire majoritaire de la société TV5 MONDE s’est engagée conventionnellement à couvrir la relation de travail de ses réalisateurs par un contrat à durée indéterminée.

Monsieur X prétend que son emploi de réalisateur devant assurer la réalisation des journaux télévisés et des magazines d’information de la chaîne, activité pérenne de la chaîne, au cours d’une tranche horaire déterminée par l’employeur correspond bien à un emploi permanent au sein de la société TV5 MONDE.

L’appelant fait état d’une irrégularité de forme, l’employeur ne communicant aucune contrat à durée déterminée de l’embauche en mai 2006 jusqu’en 2014, alors que c’est à l’employeur de produire des contrats à durée déterminée dont la requalification est demandée.

La société TV5 MONDE fait valoir que le recours du contrat à durée déterminée d’usage est permis pour les sociétés de l’audiovisuel en application des articles L 1242-2 3° et D 1242-1 du code du travail même pour pourvoir à des emplois liés à l’activité permanente de l’entreprise. Elle soutient que le juge du fond doit seulement vérifier que, dans le secteur d’activité de l’entreprise, il est d’usage courant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l’emploi concerné et s’il existe des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

L’employeur expose que l’accord interbranche du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 15 janvier 1999 et l’accord du 20 décembre 2006 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage dans la branche de la télédiffusion prévoient l’engagement des réalisateurs par le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le spectacle. Ces accords entraînent l’octroi des droits sociaux propres aux intermittents du spectacle et de l’audiovisuel dont Monsieur X a bénéficié depuis son embauche.

L’intimé explique que Monsieur X a concouru à l’exercice de l’activité normale et permanente de la chaîne mais que cette activité a toujours été irrégulière en raison des impératifs propres à l’audiovisuelle. La société TV5 MONDE fait valoir que le caractère irrégulier et la variabilité du volume de jours travaillés par Monsieur X empêchent cette requalification. La société TV5 MONDE observe que Monsieur X n’a jamais formulé de demande de requalification pendant 10 ans. Enfin, elle expose qu’elle a systématiquement adressé à Monsieur X un contrat de travail pour chacune des prestations qu’il s’est abstenu de signer et de lui retourner.

Il ressort de l’attestation de Monsieur Y que Monsieur X refusait de signer et de retourner les lettres d’engagement mises à sa disposition. Les lettres d’engagement produites contiennent tous les éléments d’information prévus par l’article L 1242-12 du code du travail en particulier après examen des pièces N°2 de l’intimé et qu’ainsi la sanction prévue par ce même article et rappelée ci-dessus ne peut s’appliquer.

Les pièces du dossier établissent que, depuis le 28 mai 2006, Monsieur X a travaillé en tant que réalisateur avec la société TV5 MONDE sous la forme de contrat à durée déterminée représentant des cachets ou vacations et recevait une rémunération pour chaque contrat à durée déterminée figurant dans les bulletins de paie du 28 mai 2006 au 25 février 2019. Les 11 réalisateurs qui interviennent sur les productions télévisées propres à la chaîne soit les journaux télévisés, les flashs d’information et les magasines d’information travaillent par roulement sur 3 tranches 7 H – 15 H / 15 H – 23 H / 23 H – 7 H, pour chacune de ces tranches 3 réalisateurs sont nécessaires pour assurer la continuité du programme de la chaîne. Ces éléments précis et circonstanciés établissent que l’emploi de réalisateur de Monsieur X correspond à une activité pérenne et permanente.

Ainsi, comme l’ont justement analysé les premiers juges, sans en tirer toutes les conséquences, il est incontestable que l’emploi de réalisateur de journaux télévisés mais aussi, ajoute la cour, de flashs d’information et de magasines d’information, participe structurellement à l’activité normale, permanente et pérenne de la société TV5 MONDE, cette circonstance prenant le pas, selon l’expression retenue par les premiers juges, sur le fait que la société TV5 MONDE relève d’un des secteurs autorisés réglementairement à recourir à des contrats à durée déterminée d’usage.

En conséquence, la cour infirme des premiers juges sur ce point et décide de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 28 mai 2006.

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

Principe de droit applicable

Selon l’article 1 353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article L 3 121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Application du droit à l’espèce

Monsieur X soutient que la requalification en contrat à durée indéterminée entraîne un droit à un rappel de salaire calculé sur un taux plein pour la période non prescrite qui justifierait l’allocation d’une somme de 253 823 € outre les congés payés, un rappel de prime annuel et sur la base d’un salaire brut mensuel de base sans accessoire de 7 521 € en exposant qu’il était à la disposition de la société TV5 MONDE 365 jours sur 365 jours. Il estime que les modalités de travail en particulier la distribution tardive des plannings, le fait de devoir assuré des remplacements imprévus initialement rendent impossible toute organisation de son temps et d’anticiper ses périodes de travail et de repos. Monsieur X fait valoir que l’employeur échoue à renverser la présomption de temps plein.

La société TV5 MONDE fait valoir que la Cour de cassation a posé le principe selon lequel la requalification de plusieurs contrat à durée déterminée en relation à durée déterminée ne peut créer de plein droit et a posteriori la fiction juridique d’une relation à temps plein. Selon l’employeur, la requalification est sans effet sur la durée contractuelle de travail ayant lié les parties et les périodes interstitielles ne donnent lieu à rémunération que si le salarié démontre qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes.

L’employeur estime que Monsieur X échoue dans la démonstration de la preuve de son entière disponibilité à l’égard de la société TV5 MONDE. En l’absence de toute clause d’exclusivité, le salarié était libre de vaquer à ses occupations personnelles qu’elles soient professionnelles ou non. L’intimée rappelle qu’au cours des 3 dernières années avant la saisine du Conseil des prud’hommes, il n’avait travaillé en moyenne qu’une dizaine de jour par mois hormis l’année précédant la fin de sa collaboration, les contrats étant conclus pour des durées journalières de 8 heures soit 80 heures par mois ce qui correspond à un taux d’activité de 65,78 %, le temps complet d’un permanent étant fixé dans l’entreprise à 1 582 heures par an.

La demande de rappel de salaire de Monsieur X porte, selon ses explications, à la fois sur un travail à temps plein durant les périodes couvertes par les contrats de travail, et sur le paiement des périodes interstitielles entre deux contrats. En ce qui concerne le travail à temps plein, les éléments du dossier montrent que durant les périodes travaillées, son temps de travail quotidien rémunéré était de huit heures par jour, soit un temps complet.

La demande porte donc en réalité sur le paiement des périodes interstitielles. En la matière, c’est au salarié de démontrer qu’il se tenait en permanence à la disposition de l’entreprise.

En l’espèce, s’il est exact que les plannings étaient envoyés tardivement, force est de constater qu’ils étaient établis en fonction des disponibilités préalablement indiquées par le salarié. Monsieur X faisait le choix de se déclarer disponible en permanence, mais s’il souhaitait pouvoir anticiper les temps où il n’était pas à disposition de l’employeur, il lui était possible de déterminer des plages de disponibilité restreintes, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que la société TV5 monde exigeait de pouvoir faire appel à lui à tout moment.

La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Le salarié n’apportant pas la preuve de son entière disponibilité pendant les périodes interstitielles, il convient de retenir que le contrat à durée indéterminée issu de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur X et la société TV5 MONDE porte sur une durée de travail correspondant à un taux d’activité de 65,78 % d’un temps complet, au vu des pièces produites.

Monsieur X pour chiffrer ses demandes de rappel de salaire sollicite la fixation de la rémunération mensuelle brute de référence à 7 521 € correspondant au salaire journalier moyen sur les 12 derniers mois projetés dans le cadre d’un temps plein soit à titre subsidiaire à 5 367€ correspondant à la moyenne des rémunérations perçues réellement sur les 12 derniers mois de collaboration à laquelle il ajoute 10 % de congés payés.

La société TV5 MONDE expose qu’il existe deux statuts distincts en son sein celui de salarié permanent et celui de salarié intermittent. Elle observe que l’appelant demande que sa rémunération mensuelle à temps complet soit fixée à 7 521 € alors que la rémunération la plus élevée des permanents de la même catégorie soit le groupe 6 E est de 3 471 €, la rémunération des réalisateurs de journaux télévisés ayant fait l’objet d’un accord d’entreprise le 6 janvier 1999 suivi de revalorisations fixées par voie d’avenant ou des négociations annuelles obligatoires. Elle explique que le taux de base pour les réalisateurs affectés aux journaux télévisés est de 337,78 € par jour travaillé auquel il faut rajouter la prime du soir ou du matin de 22,87 €. Surtout, l’employeur fait valoir qu’une fois que les contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée, Monsieur X ne peut prétendre qu’aux salaires et avantage dus aux salariés embauchés en contrat à durée indéterminée.

La requalification opérée par la cour confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise et a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait la sienne s’il avait été recruté dès l’origine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ainsi, Monsieur X ne peut prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base de celle correspondant au statut d’intermittent mais à celui qu’il aurait perçu s’il avait été engagé par un contrat à durée indéterminée.

La cour retient qu’ :

— en 2006, Monsieur X aurait été classé dans le groupe de qualification B 21 avec un niveau indiciaire N8 selon la nomenclature de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelle applicable, étant observé que la convention collective des réalisateurs de télévision conclue le 9 février 1984 et dénoncée en 1992 ne prévoit que des contrats à durée déterminée pour les réalisateurs.

— dans la reconstitution de carrière, il convient de tenir compte de la prime d’ancienneté TV5 et de ses variations (selon l’accord d’entreprise du 27 mai 2007 et de la convention d’entreprise applicable 1er janvier 2013), des mesures individuelles d’augmentation de salaire, des primes de fin d’années, des compléments salariaux et augmentation intervenus le 1er janvier 2013, soit du dernier accord d’entreprise en vigueur,

— du repositionnement de Monsieur X dans la classification issue de la convention d’entreprise applicable 1er janvier 2013 classé en groupe 5, cadre niveau 2

— de la valorisation permise par l’accord de transposition du 28 décembre 2012.

En fonction de ces éléments et en prenant en compte le temps partiel retenu soit de 65,78 % par la cour, son salaire de base mensuel brut doit être fixé à 1 733,22 €en 2006 et à la date de la fin de sa collaboration à 2 145,83 €. En tenant compte de l’ancienneté, des revalorisations et des compléments de salaires compris dans les accords et convention d’entreprise aurait perçu entre le 28 mai 2006 et le 1er mai 2019 Monsieur X aurait perçu sur une base de 30 898,34 € de salaire annuel moyen brut alors qu’en tant qu’intermittent il percevait 55 733€ à titre de salaire de base, congés payés compris et sans y inclure les primes et indemnités spécifiques.

Ces primes demandées par Monsieur X soit pour la prime d’ancienneté 11 235 €, congés payés sur la prime d’ancienneté 1 123 €, pour la prime de fin d’année 11 833 €, et pour la prime de sujétion 48 059 € soit une somme totale de 72 138 € sont dûs mais doivent être calculés sur le temps partiel retenu ce qui permet de les fixer à la somme de soit 47 452,37€.

Ainsi, si aucun rappel de salaire n’est dû, en revanche, la cour considère au vu des pièces que les primes qu’il aurait perçus en tant que salarié permanent sont dues. En conséquence, il convient de condamner la société TV5 MONDE à verser à Monsieur X la somme de 47 452,37€ au titre des primes dues du fait de la requalification.

L’indemnité de requalification est justifiée et permet de condamner la société TV5 MONDE à verser à Monsieur X la somme de 8 000 €, par application des dispositions de l’article 1245-2 alinéa 2 du code du travail.

Sur les demandes relatives à la rupture de la collaboration

Principe de droit applicable :

1.La décision de requalification permet d’analyser la rupture de la collaboration entre Monsieur X et la société TV5 MONDE selon les règles du licenciement.

Selon l’article L 1 235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et en prenant en compte le fait que le salarié avait 12 ans et 9 mois au moment du licenciement et la société qui l’emploie comprend plus de onze salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

13

3

11,5

Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

Selon l’article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Application du droit à l’espèce

1.

Monsieur X soutient à titre principal que la rupture intervenue le 20 février 2020 doit s’analyser comme une mesure de rétorsion en réponse à sa demande de rétablissement au rôle de la cour d’appel formée le 7 février 2019, portant atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L 1 235-3-1du code du travail, l’empêchant de voir aboutir sa première demande de réintégration et affectant de nullité de licenciement.

A titre subsidiaire, Monsieur X conteste la réalité des griefs détaillés dans la lettre mettant fin à toute collaboration datée du 20 février 2019 et rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que les deux incidents qui lui sont reprochés soit une image figée pendant 5 secondes le 25 janvier 2019 et le lancement anticipé d’un sujet de reportage le 27 janvier 2019 ayant coupé la présentation par le journaliste pendant quelques secondes ne caractérisent en rien une faute grave ou une quelconque cause de licenciement. Il fait valoir que ces incidents sont minimes et se produisent constamment s’agissant d’émissions en direct. Il souligne qu’il ne saurait lui être fait grief de la défectuosité de la télécommande du logiciel MOSART et remarque qu’aucun des incidents

précédents signalés dans les rapports de synthèses communiqués n’a donné lieu à une quelconque sanction d’un réalisateur ou d’un technicien concerné.

La société TV5 MONDE soutient que la décision de mettre fin à toute collaboration avec Monsieur X est justifiée par le fait que les deux incidents relevant de sa pleine responsabilité de réalisateur font suite à un blâme délivré en 2016 et à un rappel à l’ordre en 2018. Elle fait valoir que Monsieur X n’a pas tenu compte des demandes répétées de la chaîne de respecter les procédures, d’être plus attentif aux taches qui lui sont confiées et de ne pas arriver très en retard avant le début des journaux télévisés diffusés en direct. Pour répondre à l’argumentation de l’appelant, l’employeur expose que nonobstant la saisine du Conseil des prud’hommes ayant débouté Monsieur X de la totalité de ses demandes, l’introduction d’une procédure d’appel dont la longueur n’a tenu qu’à l’inaction du salarié, la collaboration s’est poursuivi pendant 3 ans. Le droit d’ester en justice, respecté en l’occurrence, ne saurait être pour l’employeur un obstacle à son action sur le plan disciplinaire. Elle relève que l’action initiale et la demande de rétablissement coïncident à l’engagement des poursuites disciplinaires.

Les actes de la procédure et les pièces régulièrement produites permettent d’établir la chronologie disciplinaire et procédurale suivante : le 9 mars 2016, la société TV5 MONDE adresse à Monsieur X une convocation à un entretien disciplinaire devant se tenir le 9 mars 2016. Le 14 mars 2016, Monsieur X saisit le Conseil des prud’hommes de PARIS d’une demande en requalification. Il reçoit le 18 mars 2016, la lettre du directeur des ressources humaines l’informant qu’après l’entretien du 9 mars, un blâme était prononcé. A la suite du jugement du Conseil des prud’hommes de Paris du 7 octobre 2016, Monsieur X forme le 24 octobre 2016 une déclaration d’appel. Par requête du 7 novembre 2016, son Conseil demande une fixation prioritaire de l’affaire. Le conseiller de la mise en état décide, le 13 janvier 2017, de fixer cette affaire au rôle de l’audience du 12 septembre 2017. Le 8 septembre 2017, le Conseil de Monsieur X demande pour des raisons personnelles qui ne seront pas précisées le retrait du rôle de cette affaire. Le 27 janvier 2018, Monsieur X reçoit du directeur de production un rappel à l’ordre. Un second rappel à l’ordre est émis le 23 janvier 2019. Le 5 février 2019, le Conseil de Monsieur X demande le rétablissement au rôle de l’affaire. Le 20 février 2019, Monsieur Y, directeur de production et supérieur hiérarchique du salarié et Monsieur C-D, directeur des ressources humaines, reçoivent Monsieur X et lui notifient la lettre de rupture de collaboration qui s’analyse en raison de la requalification en contrat à durée déterminée en lettre de licenciement.

L’atteinte au droit d’ester contenu dans le droit à un procès équitable tel que défini par l’article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales constitue la violation d’une liberté fondamentale susceptible d’entraîner la nullité du licenciement selon l’article L 1 235-3-1du code du travail du code du travail.

Il ressort de la chronologie établie ci-dessus que la procédure de requalification a été engagée devant le Conseil des prud’hommes de PARIS après la procédure disciplinaire ayant abouti à un blâme prononcé contre Monsieur X et qu’après la décision du Conseil des prud’hommes et l’appel formé devant la cour d’appel de PARIS, la collaboration entre Monsieur X et la société TV5 MONDE n’a pas cessé et s’est même accrue durant la dernière année. Le rétablissement au rôle s’est déroulé après un second rappel à l’ordre et avant l’entretien mettant fin à cette collaboration. À tous les stades de la procédure, Monsieur X est resté maître de l’engagement des actes de procédure, c’est lui qui a engagé l’affaire devant le Conseil des prud’hommes, qui a fait appel, qui a sollicité une fixation prioritaire, a décidé d’abord du retrait puis du rétablissement de l’affaire au rôle. La société TV5 MONDE n’a fait que répondre au rythme procédurale imposé par le salarié. Ainsi, le droit d’ester de Monsieur X n’a en rien été violé. Enfin, la relation de cause à effet entre la demande de requalification et la rupture des relations de travail n’est pas plus démontrée. Il apparaît plus établi une relation entre l’engagement des actes de procédure par le salarié et les actions disciplinaires engagées à son encontre. En conséquence, la demande en nullité du licenciement est rejetée.

Il résulte des pièces de la procédure que d’une part la réalité des griefs décrits dans la lettre du 20 février 2019 soit l’incident du 25 janvier 2019 survenu lors du journal de 8 heures, l’image étant restée figée, à l’antenne 5 secondes sur la première page du générique et celui du 27 janvier 2019 survenu lors du 64′, journal d’information phare de l’antenne, le sujet du reportage ayant démarré à l’antenne en coupant le lancement du journaliste présentateur, la télécommande MOSART ayant été utilisé au lieu de commuter une source au mélangeur, n’est pas contestée et que, d’autre part, ces anomalies s’inscrivent dans une série de dysfonctionnements ayant donné lieu à un blâme le 18 mars 2016, un rappel à l’ordre formel le 23 janvier 2018, un autre informel à la suite de deux incidents les 22 et 23 janvier, selon le mail de Monsieur Y et d’un reproche de dilettantisme et de manque de ponctualité non formalisés dans la lettre du 20 février 2020 mais ressortant de la totalité des incidents.

Toutefois, il résulte de l’attestation de Monsieur Z, réalisateur de la société TV5 MONDE, que les incidents ayant motivé la rupture de la collaboration sont très fréquents en direct, bénins et ne donne jamais lieu à sanction. Il explique également que les bugs informatiques notamment avec le logiciel MOSART sont fréquents et connus tant des techniciens que des réalisateurs. Dans son attestation, Madame A relate le déroulement de l’entretien ayant mis fin à la carrière de Monsieur X d’une manière qu’elle a ressenti comme violente psychologiquement. Elle explique que la communication interne de la direction sur les raisons du départ de Monsieur X portait sur son âge, celui-ci ayant 70 ans, pour être né le […], plus que sur des fautes d’exploitation. Elle rejoint l’analyse de Monsieur Z pour considérer que les faits reprochés à Monsieur X sont des problèmes courants qui peuvent arriver tous les jours et à tous les réalisateurs.

Ainsi, si les fautes reprochées à Monsieur X dans la lettre de licenciement sont bien établies, ils n’étaient pas d’une gravité suffisante, nonobstant une précédente sanction disciplinaire remontant à près de trois années, pour justifier le licenciement d’un collaborateur ayant 13 années d’ancienneté, et auquel la chaîne avait régulièrement renouvelé sa confiance.

Evaluation du montant des condamnations

1.Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Monsieur X a plus de deux ans d’ancienneté, en l’espèce 12 ans et 9 mois que la cour fixe à 13 ans en incluant la période de préavis non exécutée, pour l’application du barème, et que la société TV5 MONDE occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, et qu’il a subi une perte de revenu brutale qu’il estime 5 000€ par mois, le salaire moyen touché dans le cadre de ces contrats à durée déterminée étant fixé à 5 637 €, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 39 549 € le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1 235-3 du code du travail, compris dans les montants admis par cet article.

Il est accordé au salarié au vu des pièces versées aux débats et de l’application de l’accord d’entreprise TV5 Monde du 28 décembre 2012 une indemnité compensatrice de préavis de 16 911 € à laquelle s’ajoutent 1 691 € de congés payés.

Pour l’indemnité conventionnelle de licenciement, la cour retient que l’accord l’a fixé à un mois de salaire par année d’ancienneté soit 5 637 € x 13= 73 281 €, somme à laquelle il faut déduire les 15 611 € déjà versés le 29 février 2019 par l’employeur ce qui permet de fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement à 57 670 €.

Monsieur X rapporte la preuve d’avoir été victime, dans le cadre de ce licenciement, de conditions brutales ou vexatoires, selon la description précise, cohérente et non contestés établi dans l’attestation de Madame A, délégué du personnel, de l’absence de tout dialogue ni de moyens de préparer ses arguments l’objet même du très bref entretien ayant été occulté avant sa tenue malgré les demandes de Monsieur X et de la déléguée du personnel justifiant qu’il lui soit alloué, en plus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse précédemment allouée, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de 3 500 €.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 28 mai 2006 sur une durée de travail correspondant à un taux d’activité de 65,78 % d’un temps complet ;

CONDAMNE la société TV5 MONDE à payer à Monsieur X 8 000 euros à titre d’indemnité de requalification et 48 124,78 euros au titre des primes dues du fait de la requalification ;

Y AJOUTANT

JUGE que la rupture de la collaboration entre Monsieur X et la société TV5 MONDE est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société TV5 MONDE à payer à Monsieur X

—  39 549 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  16 911 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 691 euros au titre des congés payés y afférents,

—  57 670 euros à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TV5 MONDE à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la société TV5 MONDE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Chat Icon