Le dénigrement commercial sans concurrence est possible

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Le dénigrement commercial sans concurrence est possible

La prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est sans application à l’action en dénigrement. Même en l’absence d’une situation de concurrence directe entre deux sociétés, les informations alléguées publiées sur le site signal-arnaques.com sont indiscutablement susceptibles de jeter le discrédit sur la clientèle de la société Monetize (spécialisée dans le cashback).

En l’espèce, la société Monetize a obtenu la suppression de commentaires dénigrants parus sur le site signal-arnaques.com d’un article intitulé ‘Les pratiques du Club des Avantages sont-elles légales  », par ailleurs partagé sur les réseaux sociaux ‘Twitter’ et ‘Facebook’ :

« nous pauvres petits pigeons », « cette tentative d’arnaques », « ce genre de piraterie », « ils savent qu’ils agissent très mal », « quelle malhonnêteté ! », « Nous avons été victimes de ces pratiques abusives », « la société Club des Avantages Monetize Angels est une bonne grosse arnaque », « pratiques abusives », « me volent tous les mois 15 euros », « cette arnaque pure et simple », « un goût amer d’escroquerie », « ras le bol de ces escrocs », « méthodes perverses », « bizarre que l’on puisse sans problème aller au-dessus des lois dans ce pays », « c’est un scandale qui mérite d’être médiatisé afin que plus personne ne se fasse enc**er par ces gens », « procédés détournés les plus vicieux », « club des avantages de m**** ».

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 11 MARS 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02411 –��N° Portalis 35L7-V-B7E-CBM7A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018062640

APPELANTE

SAS HERETIC, prise en la personne de ses représentants légaux

RCS de Troyes : numéro 792 007 536,

ayant son siège social […]

représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

SA MONETIZE ANGELS SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux

RCS de Luxembourg : numéro B194410,

ayant son siège social […]

représentée par Me X Y de l’AARPI Y-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Monsieur Denis ARDISSON, Président de chambre et par Madame Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

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La société Monetize Angels services (‘Monetize’), de droit luxembourgeois, créée en février 2015, a pour activité l’achat, la vente et l’exploitation d’espaces publicitaires sur des sites accessibles sur Internet au moyen de son service ‘Club des Avantages’ proposé sur son site ‘clubdesavantages.fr’ offrant aux internautes, en contre-partie d’un abonnement payant, des remises dites ‘cash back’ permettant d’obtenir des réductions sur des achats auprès de partenaires commerçants.

La société Heretic, qui a pour activité le développement de solutions numériques, est éditeur et hébergeur du site ‘signal-arnaques.com’, ainsi que par le passé du site ‘les arnaques.com’, à partir duquel elle offre un accès communautaire au référencement et au signalement des arnaques sur internet et commercialise par ailleurs son offre de services de son application ‘ScamPredictor’ qui a pour objet de lutter contre les arnaques par l’identification des profils numériques des adresses de messageries électroniques ainsi que des sites internet.

En juillet 2016, la société Monetize a constaté la parution sur le site signal-arnaques.com d’un article intitulé ‘Les pratiques du Club des Avantages sont-elles légales  », par ailleurs partagé sur les réseaux sociaux ‘Twitter’ et ‘Facebook’ dont elle a estimé le contenu dénigrant ses services et le 11 octobre 2016, elle a mis en demeure la société Heretic de supprimer cet article du réseau Internet ainsi que sur les réseaux sociaux et de publier un message d’excuse à laquelle la société Heretic a opposé par courriel du 15 octobre 2016 sa bonne foi et contesté avancer des informations mensongères.

Ayant en outre relevé qu’entre septembre 2016 et avril 2018 des commentaires déposés sur les site signal-arnaques.com dont elle estimait qu’ils étaient aussi dénigrants, la société Monetize a à nouveau notifié sa mise en demeure de suppression de l’article et des commentaires les 12 et 18 juillet 2018 dans les conditions de l’article 6-I-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, avant de l’assigner, le 7 novembre 2018 aux mêmes fins et en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 16 décembre 2019, la juridiction commerciale a :

– débouté la société Heretic de sa demande de voir déclarer nulle l’assignation délivrée par la société Monetize,

– retenu sa compétence pour traiter le présent litige,

– dit que l’article et les commentaires publiés sur le site de la société Heretic sont dénigrants, et constituent une faute de la part de cette dernière envers le service du Club des Avantages,

– condamné la société Heretic soit à supprimer purement et simplement l’article litigieux, soit à le modifier en supprimant ou modifiant toutes les mentions ou expressions dénigrantes qu’il a utilisées et dont la liste suit : ‘appât’, ‘piège pervers du commerce en ligne’, ‘roulent dans la farine’, ‘trompé plusieurs milliers d’internautes’, ‘prendre des libertés avec la législation’, ‘tombera pas dans le panneau’, ‘pigeons’, ‘l’ergonomie web appliquée à la tromperie’, ‘artifices’, ‘intention commerciale dissimulée’,

– condamné la société Heretic soit à supprimer purement et simplement les commentaires des internautes, soit à masquer, c’est à dire à rendre non lisibles, les termes dénigrants qui y figurent et dont la liste suit : ‘nous pauvres petits pigeons’, ‘cette tentative d’arnaques’, ‘ce genre de piraterie’, ‘ils savent qu’ils agissent très mal’, ‘quelle malhonnêteté !’, ‘Nous avons été victimes de ces pratiques abusives’, ‘la société Club des Avantages Monetize Angels est une bonne grosse arnaque’, ‘pratiques abusives’, ‘me volent tous les mois 15 euros’ ‘cette arnaque pure et simple’, ‘un goût amer d’escroquerie’, ‘ ras le bol de ces escrocs’, ‘méthodes perverses’, ‘bizarre que l’on puisse sans problème aller au-dessus des lois dans ce pays’, ‘c’est un scandale qui mérite d’être médiatisé afin que plus personne ne se fasse enc**er par ces gens’, ‘procédés détournés les plus vicieux’, ‘club des avantages de m****’,

– assorti les condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de un mois après la mise à disposition du présent jugement et pendant une durée de 60 jours,

– condamné la société Heretic à payer à la société Monetize la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

– débouté la société Monetize de sa demande de publication du présent jugement,

– condamné la société Heretic aux dépens,

– condamné la société Heretic à payer à la société Monetize la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

– ordonné l’exécution provisoire.

La société Heretic a interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2020.

* *

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2020 pour la société Heretic afin d’entendre, en application des articles 12 du code de procédure civile, de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 1240 du code civil :

– infirmer le jugement,

in limine litis,

– dire que l’action de la société Monetize est une action en diffamation,

– prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 7 novembre 2018,

– constater, subsidiairement, l’incompétence et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Troyes,

au fond,

– débouter la société Monetize de l’ensemble de ses demandes.

– condamner la société Monetize à payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi en raison de son action abusive,

– condamné la société Monetize à payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2021 pour la société Monetize Angels services, afin d’entendre, en application des articles L. 721-2 du code de commerce, 46 du code de procédure civile, 1240 du code civil, 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, L. 111-7-2 et suivants, D. 111-17 et D. 111-18 du code de la consommation :

– confirmer le jugement, sauf sur le quantum de la réparation du préjudice et le rejet des mesures de publicité,

– condamner la société Heretic à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis,

– autoriser la société Monetize à procéder à la publication des extraits de la décision à intervenir dans 4 revues ou magazines de son choix, aux frais de la Société Heretic dans la limite de 15.000 euros hors taxes à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris dans les 8 jours suivants la signification du jugement à intervenir,

– ordonner l’affichage de la décision à intervenir sur le site Internet de Heretic, sur sa page d’accueil en partie haute, sur la première partie de page et au centre, pendant un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et dire que cette publication devra s’afficher de façon visible en lettre de taille suffisante, aux frais de la société Heretic, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468×120 pixels, le texte devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettre capitales et gros caractères,

– condamner la société Heretic aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me X Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

– condamner la société Heretic à payer somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

1.’Sur l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir

Pour entendre infirmer les premiers juges qui ont dit recevable l’action en dénigrement, la société Heretic conclut en premier lieu que, à supposer que ses allégations de sa publications soient mal fondées, elles relèvent de la diffamation publique régie par la loi du 29 juillet 1881, et dont la connaissance appartient exclusivement à la juridiction civile, alors que dans l’article incriminé, elle impute la commission d’infractions pénales personnellement à la société Monetize, et non pas à ses services qui sont dépourvus de volonté propre et d’intention, et portent par conséquent à l’honneur de la société, ainsi que d’ailleurs le lui a d’abord reproché la société Monetize dans ses mises en demeure.

Au demeurant, l’article de la société Heretic vise indiscutablement les services identifiés et offerts par la société Montesize en relevant que :

‘Suite à plusieurs signalements de nos membres, nous avons décidé d’enquêter plus en profondeur sur les pratiques commerciales du ‘Club des Avantages’. ‘Cette Société pratique ce qu’on appelle le cashback payant’ (…) ‘Ce qui est extraordinaire avec les gens qui vous roulent dans la farine, c’est qu’ils arrivent toujours à vous expliquer que tout ce qui vous arrive est de votre faute. C’est précisément ce que fait le club des avantages quand les internautes se plaignent d’avoir été inscrits malgré eux à leur système de remises facturé 15 euros par mois’ (…) ‘Comme nous allons le voir, la Société MONETIZE ANGELS a l’origine de ce « Club » a mis en place un processus d’abonnement qui cultive la confusion dans l’esprit des acheteurs’ (…) ‘L’ERGONOMIE WEB APPLIQUEE A LA TROMPERIE’ (…) ‘Avec tout ce qu’on a vu plus haut comment peut-on affirmer que les caractéristiques essentielles du service du Club des Avantages sont rappelées clairement  »

(‘) ‘peut-on parler « de pratiques commerciales trompeuses au sujet du Club des Avantages  » (…) ‘Regardons en effet la réalité de cette offre…’.

Connaissance prise par la cour, il en est de même des commentaires mis en ligne sous cet article, en sorte que le moyen sera écarté.

La société Heretic prétend, en deuxième lieu, que son activité n’est pas en concurrence avec celle de la société Monetize alors qu’elle n’a aucun intérêt commercial direct ou indirect, que son article ne divulgue aucune information et qu’aucun risque de détournement de clientèle n’est établi.

Toutefois, même en l’absence d’une situation de concurrence directe entre les sociétés, les informations alléguées sont indiscutablement susceptibles de jeter le discrédit sur la clientèle de la société Monetize, de sorte que là encore les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont écarté le moyen.

Et tandis, en troisième lieu, que la prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est sans application à l’action en dénigrement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.

2. Sur le bien fondé des actes de dénigrement

Pour contester, au fond, tout dénigrement attaché, d’abord à l’article mis en ligne, la société Heretic soutient qu’il est basé sur des faits objectifs et vérifiés, qu’il s’inscrit dans un débat d’intérêt général sur les pratiques de ‘cashback’ dont la presse s’est fait l’écho, que l’autorité de la concurrence italienne a censuré dans une décision du 28 février 2014 et que la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes a évoqué dans un atelier qu’elle a organisé le 21 novembre 2019 et qu’enfin, les propos incriminés ne dépassent pas les limites de la libre expression.

Néanmoins, les propos de l’article tels que les ont retenus les premiers juges : ‘appât’, ‘piège pervers du commerce en ligne’, ‘roulent dans la farine’, ‘trompé plusieurs milliers d’internautes’, ‘prendre des libertés avec la législation’, ‘tombera pas dans le panneau’, ‘pigeons’, ‘l’ergonomie web appliquée à la tromperie’, ‘artifices’, ‘intention commerciale dissimulée’, excèdent indiscutablement la prudence avec laquelle l’exercice du droit de libre critique peut être apporté à une pratique commerciale qui, en soi, n’est pas illégale, et sont incontestablement dénigrants et leur publication fautive.

En ce qui concerne les commentaires des internautes, la société Heretic entend voir exonérer sa responsabilité en application de l’article 6.2. la de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en soutenant que la société Monetize ne lui a pas régulièrement notifiés ceux-ci dans les conditions de l’article 6.5. de ladite loi disposant que ‘La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants : -si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique’, relevant que la société Monetize ne pouvait obtenir, à la date du jugement, la suppression des 86 commentaires qui avaient été postés sous l’article litigieux, au lieu des 22 qu’elle avait dénoncé en juillet 2018, relevant par ailleurs que la société Monetize a cité des commentaires entiers sans distinguer ceux qui étaient illicites et visant en outre les dispositions de la loi du 29 juillet 1991.

Néanmoins, connaissance prise par la cour des deux notifications des 12 et 18 juillet 2018, il en ressort qu’elles identifient les auteurs des commentaires, leur date et soulignent en gras leur portée illicite que la société Monetize qualifie par ailleurs de dénigrantes, et tandis que les commentaires que les premiers juges ont retenus au dispositif de leur décision sont visés dans ces notifications, le moyen manque en fait.

Et tandis que sont incontestablement dénigrants et leur publication fautive, les commentaires : ‘nous pauvres petits pigeons’, ‘cette tentative d’arnaques’, ‘ce genre de piraterie’, ‘ils savent qu’ils agissent très mal’, ‘quelle malhonnêteté !’, ‘Nous avons été victimes de ces pratiques abusives’, ‘la société Club des Avantages Monetize Angels est une bonne grosse arnaque’, ‘pratiques abusives’, ‘me volent tous les mois 15 euros’ ‘cette arnaque pure et simple’, ‘un goût amer d’escroquerie’, ‘ ras le bol de ces escrocs’, ‘méthodes perverses’, ‘bizarre que l’on puisse sans problème aller au-dessus des lois dans ce pays’, ‘c’est un scandale qui mérite d’être médiatisé afin que plus personne ne se fasse enc**er par ces gens’, ‘procédés détournés les plus vicieux’, ‘club des avantages de m****’, le jugement sera aussi confirmés en ce qu’il a ordonné leur suppression.

Enfin, la cour relève que la société Monetize n’invoque au dispositif de ses conclusions aucune demande relative au ‘non-respect par la Société HERETIC de ses obligations de transparence et de loyauté concernant son activité de collecte et de diffusion des avis de consommateurs sur son site ‘signal-arnaques’ et qu’elle invoque pages 68 et suivant de ses écritures, en sorte qu’il n’y a pas lieu de discuter cette observation.

3.’ Sur le préjudice réparable

La société Monetize ne met aux débats aucune pièce de nature à évaluer les pertes de 50.000 euros dont elle réclame l’indemnisation, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Heretic à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.

4. la publication de l’arrêt

Il ne résulte pas des termes du litige ou de son intérêt, la nécessité de faire droit à la demande de publicité de l’arrêt qui sera rejetée à l’instar de la décision des premiers juges.

5. Sur l’abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens

Alors que la société Heretic succombe à l’action, elle est mal fondée à imputer un quelconque abus de droit à la société Monetize dans son droit d’agir, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.

Pour le même motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et statuant de ces chefs en cause d’appel la société Heretic sera condamnée aux dépens et à acquitter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la société Heretic aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Heretic à payer à la société Monetize Angels services la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


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