Préjudice personnel du déposant de marque : affaire Time For The Planet
Préjudice personnel du déposant de marque : affaire Time For The Planet
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Le dirigeant d’une société a déposé auprès de l’INPI la marque ”Time To Planet” après avoir lui-même imaginée et créée cette marque dont le nom reflète à dessein une philosophie et un engagement personnel. Créateur et propriétaire de la marque, il a concédé l’exploitation de cette marque à sa société ”Time To Planet”, par la suite liquidée.   

Dépôt frauduleux de marque

Des partenaires d’affaire du concédant ont déposé la marque « Time For The Planet », quasi similaire. Le concédant a été jugé recevable à agir à titre personnel faisant valoir un préjudice moral, personnel, distinct de celui de la société ”Time To Planet”.

Action individuelle et préjudice distinct  

Le fait que le concédant ait formé devant l’INPI une opposition à l’enregistrement de la marque Time For The Planet n’est pas de nature à faire échec à l’application des dispositions prescrites par l’article L.716-5 -II -du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance.

La juridiction a relevé que, plutôt que choisir une marque et une dénomination sociale ne créant aucune ambiguïté et risque de confusion, les anciens partenaires d’affaire du concédant ont alors délibérément opté pour l’utilisation de mots clés et évocateurs (”time” – ”planet”) strictement identiques à ceux choisis par le concédant, en modifiant uniquement les conjonctions de coordination (”for the” au lieu de ”to”) alors qu’ils allaient cibler les mêmes profils pour des intérêts semblables.

L’existence du trouble était donc manifeste et s’est notamment exprimé par la démarche du déposant qui a contesté la marque Time For The Planet auprès de l’INPI. 

Efficacité du référé

La juridiction, au stade du référé et dans l’attente du jugement au fond, a fait cesser le trouble manifestement illicite par une mesure provisoire en ordonnant à la société Time For The Planet de cesser d’utiliser et d’exploiter la dénomination sociale Time For The Planet en France et à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, sur tout support quelqu’il soit, en ce compris les noms de domaines Facebook, Linkedin et tout le réseau social, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois, sans qu’il y ait lieu par ailleurs – ni de liquider l’astreinte – ni de se réserver la liquidation de l’astreinte.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 15 Décembre 2021

N° RG 21/02667 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQSK Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé du 07 avril 2021 RG : 2021r27

[…]

C/

X

S.A.S. TIME TO PLANET

APPELANTE :

La SCA TIME FOR THE PLANET, Société en commandite par actions, ayant son siège social sis […], immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 849.876.339, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757

INTIMÉS :

1) M. Z A X

né le […] à […]

[…]

[…]

2) La société TIME TO PLANET Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le […], dont le siège social est sis […], représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur Z X, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 09 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2021

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2021

Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Christine SAUNIER-RUELLAN, président

— Karen STELLA, conseiller

— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

ÉLÉMENTS DU LITIGE :

Le 3 juillet 2011, Z X a déposé auprès de l’INPI, la marque Time To Planet.

Le 1er février 2013, il a fait immatriculer au RCS de Nanterre, la société du même nom, Time To Planet, société coopérative à responsabilité limitée et à capital variable, ayant pour activité principale le : ”conseil en innovation responsable et développement durable, la commercialisation de produits et de services liés à cet objet”, en se déclarant gérant.

Cette société ”Time To Planet” a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 décembre 2017.

Le 9 mai 2017, Z X a fait immatriculer au RCS d’Orléans, une nouvelle société coopérative « entreprise de l’économie sociale et solidaire’», du même nom : ”Time To Planet” qui a repris l’activité en la limitant (selon l’extrait du K Bis) au ‘ conseil et d’accompagnement à la création d’activité en innovation responsable et développement durable’» et dont il est également gérant. Il en deviendra associé unique au terme d’une assemblée générale du 22 novembre 2017.

Le 3 mai 2017, Z X a signé un contrat accordant à la société ”Time To Planet” (inscrite au RCS d’Orléans) une licence -non exclusive- d’exploitation de la marque du même nom qu’il a déposé le 3 juillet 2011.

********************

Le 11 avril 2019, plusieurs jeunes entrepreneurs de la région Rhône-Alpes ont fait immatriculer au RCS de Lyon une société dénommée Time For The Planet, société en commandite par actions dont l’activité est, selon l’extrait K bis de «’lutter contre le réchauffement climatique’».

Les créateurs de cette société l’ont présentée comme étant «’un fonds d’investissement à but non lucratif ayant pour ambition de récolter 1 milliard d’euros pour financer des entreprises porteuses de projets innovants pour sauver la planète’» ;

La société Time For The Planet avait déposé un mois plus tôt, le 18 mars 2019 auprès de l’INPI, la marque ”Time For The Planet ”.

********************

Le 21 novembre 2020, la société ”Time To Planet” a contesté auprès de l’INPI, le dépôt de la marque Time For The Planet en contrefaçon.

**********

Par acte du 13 janvier 2021, la société ”Time To Planet” et Z X ont fait assigner en référé la société Time For The Planet devant le président du tribunal de commerce de Lyon, en demandant à ce dernier, au visa des articles 872, 873, et 1240 du code de procédure civile et L711-3, L711-4, et L714-3 du code de la propriété industrielle :

• de constater, par le dépôt et l’exploitation de la marque et de la raison sociale Time For The Planet , que la société Time For The Planet se livre à des faits de concurrence déloyale par confusion, parasitisme et plagiat très préjudiciables tant à Monsieur X, propriétaire de la marque ”Time To Planet” qu’à la société ”Time To Planet” exploitante de la marque et de la dénomination sociale ;

En conséquence :

• d’interdire à la société Time For The Planet d’utiliser et d’exploiter la dénomination sociale Time For The Planet en France et à l’étranger sous quelque forme que ce soit, sur tout support quelqu’il soit, en ce compris les noms des domaines Facebook, Linkedin, et plus généralement tout le réseau social ;

• d’ordonner à la société Time For The Planet de détruire toute publication contrevenante sur quelque support que ce soit, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, en réservant au juge des référés le droit de liquider l’astreinte ;

• de fixer une amende de 5.000 euros par infraction à l’interdiction une fois un délai de 8 jours expiré à compter de son constat ;

• de condamner la société Time For The Planet à verser :

• à la société ”Time To Planet” la somme de 30.000 euros à titre de provision sur son préjudice ;

• à Z X la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

Ainsi qu’à chacun 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’appui de ses demandes la société ”Time To Planet” a soutenu :

• que la marque ”Time To Planet” est protégée depuis 2011 ;

• que la société du même nom qui exploite cette marque est très active sur tous les réseaux sociaux ;

• qu’en utilisant une raison sociale identique, la société Time For The Planet a créé une confusion au sein de la clientèle et s’est livrée à des actes de parasitisme en s’appropriant la notoriété de la société Time For The Planet alors que les deux sociétés interviennent dans des activités similaires axées sur la transition écologique et le développement durable.

********************

En réponse, la société Time For The Planet a demandé au juge des référés au visa des articles, L716-5 du code de la propriété industrielle, L. 211-4, L. 211-10, D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 31, 73, 872, 873 du code de procédure civile, ainsi que 1240, et 1241 du code civil :

A titre principal :

• de se déclarer incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître d’une atteinte à un droit de marque, demande en concurrence déloyale connexe à une demande en nullité de marque ;

A titre subsidiaire,

• de déclarer Z X irrecevable à agir pour défaut d’intérêt à agir ;

• de constater l’absence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, l’absence d’urgence, l’absence de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la demande de provision sur indemnisation ;

• de dire n’y avoir lieu à référé et débouter les requérants de leurs demandes.

A titre tout à fait subsidiaire :

• de ramener les demandes d’indemnisation à de plus justes proportions ;

• d’accorder à la société Time For The Planet des délais, le cas échéant, et de limiter les mesures de destruction et/ou d’interdiction.

En tout état de cause de condamner les appelants à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

*****

Par ordonnance de référé du 7 avril 2021, exécutoire par provision, le président du tribunal de commerce de Lyon :

• s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes ;

• a déclaré Z X irrecevable à agir faute d’intérêt et de qualité à agir ;

• a reconnu l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation de la dénomination commerciale Time For The Planet par la société du même nom ;

• a ordonné à la société Time For The Planet de cesser d’utiliser et d’exploiter la dénomination sociale de Time For The Planet en France et à l’étranger sous quelque forme que ce soit, sur tout support quel qu’il soit, en ce compris les noms de domaines FaceBook, Linkedin et tout autre réseau social, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance, en se réservant la liquidation et la gestion de l’astreinte ;

• a rejeté la demande de condamnation à une amende de 5.000 euros pour toute nouvelle publication ;

• a rejeté les demandes de dommages et intérêts à titre provisionnel ;

• a débouté la société ”Time To Planet” du surplus de ses demandes ;

• a condamné la société Time For The Planet à verser à la société ”Time To Planet” la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le juge des référés du tribunal de commerce a considéré notamment :

• que l’action engagée n’était pas fondamentalement une action en droit des marques mais plutôt une action en concurrence déloyale, et qu’en qualité de juge des référés du tribunal de commerce il était donc compétent ;

• que Z X n’a pas démontré l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société et qu’il est donc irrecevable à agir ;

• que la seule utilisation de la dénomination commerciale de ”Time To Planet” constitue pour la société de ce nom une forme réelle de menace commerciale caractérisant l’existence du trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.

********************

Par deux déclarations enregistrées par voie électronique les 14 et 20 avril 2021, la société Time For The Planet a fait appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance.

********************

Parallèlement, la société Time For The Planet a saisi par actes du 4 mai 2021, la juridiction du premier président de la Cour d’appel de Lyon aux fins s’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et la condamnation de la société ”Time To Planet” à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 juin 2021, le délégué du premier président a :

*ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance de référé en cause ;

*et a condamné in solidum Z X et la société ”Time To Planet” à verser à la société Time For The Planet la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le délégué du premier président a retenu l’existence d’un moyen sérieux de réformation s’agissant de la compétence matérielle du juge des référés du tribunal de commerce, ainsi qu’un risque de conséquences manifestement excessives inhérentes à l’exécution de la décision provisoire de première instance.

********************

Aux termes de conclusions d’appelants récapitulatives déposées par voie électronique le 20 août

2021, la société Time For The Planet demande à la Cour de :

• Dire et juger recevables et fondées les demandes de la société Time For The Planet,

A titre principal,

Vu l’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire,

Vu les articles L. 716-5 II, L. 716-4 et L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle,

• Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu la compétence du Juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes de Monsieur X et de la société ”Time To Planet”.

Statuant à nouveau,

• Juger que l’action et les demandes de Monsieur X et de la société ”Time To Planet” sont relatives à des marques et à des demandes connexes en matière de concurrence déloyale qui relèvent de la compétence exclusive et d’ordre public du tribunal judiciaire et/ou du président du tribunal judiciaire, en l’espèce, de Lyon.

• En conséquence, juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon était incompétent matériellement.

• Rejeter les demandes de Monsieur X et de la société ”Time To Planet” ;

• D’annuler la décision entreprise rendue par une juridiction incompétente matériellement ;

• De renvoyer Monsieur X et la société ”Time To Planet” à mieux se pourvoir.

A titre subsidiaire, vu l’article 1240 du code civil,

• Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu que les sociétés exerçaient des activités identiques, étaient concurrentes, qu’en conséquence la proximité des dénominations sociales pouvait générer une confusion dans l’esprit des clients, constitutifs de concurrence déloyale.

Statuant à nouveau,

• Juger que les sociétés Time For The Planet et ”Time To Planet” exercent des activités différentes, ne sont pas concurrentes, qu’en conséquence la proximité supposée des dénominations sociales ne peut générer la moindre confusion fautive dans l’esprit des clients et, partant, la moindre concurrence déloyale.

En toute hypothèse,

• Juger qu’il n’est nullement justifié de la moindre contrefaçon imputable à la société Time For The Planet.

En conséquence,

• Rejeter les demandes de Monsieur X et de ”Time To Planet” en ce qu’elles se fondent sur la concurrence déloyale et/ou la contrefaçon.

A titre plus subsidiaire, Vu l’article 873 du code de procédure civile,

• Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Statuant à nouveau,

• Juger que le trouble n’est pas démontré et qu’en toute hypothèse, à le supposer existant, celui-ci n’est pas manifestement illicite.

En conséquence,

• Rejeter les demandes de Monsieur X et de la société ”Time To Planet”,

A titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse,

Vu les articles 31; 9 et 873 du code de procédure civile, et 1240 ;1353 du code civil,

• Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé irrecevable l’action et les demandes de Monsieur X ;

• Rejeter l’appel incident des intimés sur ce point ;

• Confirmer le rejet de la demande indemnitaire de la société ”Time To Planet” à l’encontre de la société Time For The Planet ;

• Rejeter l’appel incident des intimés sur ce point ;

• Confirmer le rejet de la demande de fixation d’une amende en cas de nouvelle publication avec la mention Time For The Planet ;

• Rejeter l’appel incident des intimés sur ce point.

En toute hypothèse,

Vu les articles L. 131-3 et R. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution,

• Débouter Monsieur X et la société ”Time To Planet” de la demande tendant à liquider l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon.

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

• Condamner solidairement Monsieur X et la société ”Time To Planet” au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

********************

En réponse, la société ”Time To Planet” aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 28 juillet 2021, demande à la Cour au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil, et soutenant n’avoir aucunement agi sur le fondement du droit des marques mais sur la base d’une utilisation frauduleuse et déloyale de la dénomination sociale et commerciale de Time For The Planet , utilisation qui a été à l’origine du trouble illicite ;

*de confirmer entièrement l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce.

Y ajoutant,

*de liquider l’astreinte à hauteur de 84.000 euros arrêtée à la date du 29 juillet 2021, date de dépôt des conclusions, à parfaire à la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera rendu.

Statuant sur l’appel incident de Monsieur X et de la société ”Time To Planet” :

*réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :

• déclaré Z X pour défaut d’intérêt et de qualité,

• rejeté la demande provisionnelle de la société ”Time To Planet”à hauteur de 30.000 euros.

En conséquence,

• de dire et juger l’action et les demandes de M. X recevable, ce dernier ayant qualité pour agir ;

• de condamner la société Time For The Planet à payer à M. X à titre de provision sur son préjudice personnel la somme de 20.000 euros ;

• de condamner la société Time For The Planet à payer à la société ”Time To Planet” la somme de 30.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêt dans le cadre de l’instance au fond à intervenir ultérieurement.

En tout état de cause,

• condamner la société Time For The Planet à payer à chacun des intimés en sus de la somme allouée en première instance, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

********************

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour plus de précisons :

• sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées,

• sur l’exposé des moyens, à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

********************

MOTIFS

A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ”dire et juger” et les ”constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la jonction des procédures :

Il résulte des articles 367 et 368 du code de procédure civile que le juge peut ordonner, à la demande des parties ou d’office, la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, la décision de jonction étant une mesure d’administration judiciaire.

En l’espèce le litige oppose les mêmes parties, sur le même sujet et à propos de la même ordonnance de référé rendue le 7 avril 2021, la seule différence étant l’exposé dans la déclaration d’appel des chefs critiqués de l’ordonnance, la déclaration d’appel enregistrée sous le N°RG 21/02830 contenant de surcroit, s’agissant des chefs critiqués, le rejet de la condamnation à une amende pour toute publication nouvelle, et le rejet de la demande de 30.000 euros de dommages et intérêts provisionnels présentée par la société ”Time To Planet” ;

Il convient donc d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le N° RG 21/02667 à la procédure enrôlée sous le N° RG 21/02830 sous le seul N° RG 21/02667.

Sur la compétence du juge des référés :

L’article L.211-10 du code de l’organisation judiciaire prévoit :

«’Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales, d’indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.’»

L’article L.716-4 du code de la propriété industrielle prévoit :

«’L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4.’»

L’article L.716-5 II du code de la propriété intellectuelle dispose que :

«’I.-Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :

1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L.711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L.711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L.715-4 et L.715-9 ;

2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L.714-5, L.714-6, L.715-5 et L.715-10.

II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :

1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L.716-4, L.716-4-6, L.716-4-7 et L.716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ;

2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond. ».

L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. »

L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

En l’espèce,

Si effectivement au regard des termes de l’assignation du 13 janvier 2021, la demande principale présentée par la société ”Time To Planet” au juge des référés dans le cadre des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile est d’interdire à la société Time For The Planet d’utiliser et d’exploiter la dénomination sociale Time For The Planet, il convient cependant de relever

*que cette demande est fondée, au regard de cette même assignation, sur les dispositions des articles L.711-3 et L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles relèvent :

— du chapitre 1 :”éléments constitutifs de la marque”,

— du titre I : ”marques de produits ou de services”

— du livre VII relatifs aux marques et produits,

et qu’il en résulte que les fondements de la demande se situent bien dans le domaine du droit de la marque.

*que par ailleurs, la société ”Time To Planet” (qui présente dans son assignation sa demande comme suit : ”constater -par- le dépôt et l’exploitation de la marque et de la raison sociale Time For The Planet , que la société Time For The Planet se livre à des faits de concurrence déloyale par confusion, parasitisme et plagiat très préjudiciable tant à Monsieur X, propriétaire de la marque ”Time To Planet« qu’à la société ”Time To Planet » exploitante de la marque et de la dénomination sociale”) explique ainsi que c’est ”par” et donc ”à cause” du dépôt et de l’exploitation de la marque que la société Time To The Planet se livre à des faits de concurrence déloyale par confusion, parasitisme et plagiat ;

Dans ces conditions, il apparaît que le différend s’inscrit bien dans un contexte mettant en cause, tant des actes de contrefaçon de marque que des actes de concurrence déloyale, l’ensemble de ces actes étant en lien nécessaire, étroit et donc connexe.

Le fait que Monsieur X ait formé devant l’INPI une opposition à l’enregistrement de la marque Time For The Planet n’est pas de nature à faire échec à l’application des dispositions prescrites par l’article L.716-5 -II -du code de la propriété intellectuelle, précité qui prévoit que les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance.

En conséquence, il convient :

• d’infirmer la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon qui s’est déclaré compétent et a statué sur les demandes présentées ;

• de dire que le présent litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon.

Sur les pouvoirs de la Cour d’appel après infirmation du chef de la compétence :

Il ressort des dispositions de l’article 90 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile que lorsque la Cour d’appel infirme sur la compétence s’agissant d’une décision ayant statué sur la compétence et sur le fond, en premier ressort, ladite Cour statue sur le fond si elle s’estime juridiction d’appel compétente.

En l’espèce, la Cour d’appel de Lyon est la juridiction compétente pour statuer en appel sur les ordonnances rendues en référé tant par le tribunal de commerce que par le tribunal judiciaire.

Il y a donc lieu de statuer à nouveau sur l’ensemble des demandes présentées par les parties après avoir mis à néant les dispositions de l’ordonnance en cause.

Sur la recevabilité de l’action de Z X :

La société Time For The Planet soutient que Z X est irrecevable à agir pour défaut d’intérêt et de qualité ;

L’article 122 du code de procédure civile dispose :

«’Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’»

En l’espèce, il est établi que Z X a déposé le 3 juillet 2011 auprès de l’INPI la marque ”Time To Planet” après avoir lui-même imaginée et créée cette marque dont le nom reflète à dessein une philosophie et un engagement personnel ;

Qu’ainsi, d’une part créateur et propriétaire de la marque, il a d’autre part et 6 ans plus tard (contrat du 3 mai 2017) concédé l’exploitation de cette marque à la société ”Time To Planet” ;

Il apparaît ainsi que les préjudices ne sont pas les mêmes et que Z X est donc légitime à faire valoir un préjudice moral, personnel, distinct de celui de la société ”Time To Planet” ;

Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Z X irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.

Sur la demande d’interdiction d’utiliser et d’exploiter la marque Time For The Planet et l’astreinte :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement excessif.

En l’espèce, il est établi :

• que de toute évidence durant toute la période entre 2011 et 2019, soit pendant 8 ans, un réel travail a été fait par Z X à partir de la marque originale qu’il a crée ”Time To Planet”, travail qui a permis à la société du même nom Time To Planet dont l’activité est le conseil dans le domaine du développement durable, commercialisation, recherche et développement :

• de se faire connaître sur internet et les réseaux sociaux par l’intermédiaire des domaines déposés : timetoplanet.com ; timetoplanet.net ; timetoplanet.org ; timetoplanet.info ; timetoplanet.fr ; timetoplanet.eu ; ainsi que par le biais de deux sites, notamment www.timetoplanet.com ; de la chaine Youtube ; d’une page Facebook, d’une page Linkedin, d’un compte Twitter, d’une compte Instagram,

• de prospecter et d’exercer son activité de conseil en développement durable en faisant fructifier la société, le chiffre d’affaire étant passé de 10.683 euros en 2017 à 51.041 euros en 2020.

Il est par ailleurs également établi et de toute évidence : qu’en 2019, le groupe de jeunes entrepreneurs Lyonnais en cause :

• a décidé de déposer auprès l’INPI la marque Time For The Planet dont le nom est manifestement très proche (quant aux mots clé utilisés) du nom déposé par M. X, soit :

”Time To Planet”, pour ensuite créer une société en commandite par actions sous le nom Time For The Planet, soit une dénomination de nature à évoquer celle de la société ”Time To Planet”de M. X,

• société dont l’activité est définie par les statuts comme étant la création d’entreprises en France et à l’étranger ayant pour but de lutter contre le réchauffement climatique et la réalisation d’opérations de conseils s’y rapportant, soit une activité qui se rapproche de celle de la société ”Time To Planet”,

• activité pour laquelle la société Time For The Planet a utilisé les réseaux sociaux et notamment un site dénommé www.time.planet.com, soit une dénomination très proche de celle déposée par M. X à savoir : www.timetoplanet.com ;

Les créateurs de la société Time For The Planet n’ignoraient pas lorsqu’ils se sont lancés ainsi en 2019 dans ces opérations, l’existence de la marque créé par M. X et l’activité de la société ”Time To Planet” puisque cette dernière s’activait par le biais notamment des réseaux internet qui étaient également utilisés et exploités par les créateurs précités ;

Plutôt que choisir une marque et une dénomination sociale ne créant aucune ambiguïté et risque de confusion, les entrepreneurs Lyonnais ont alors délibérément opté pour l’utilisation de mots clés et évocateurs (”time” – ”planet”) strictement identiques à ceux choisis par M. X en modifiant uniquement les conjonctions de coordination (”for the” au lieu de ”to”) alors qu’ils allaient cibler les mêmes profils pour des intérêts semblables, sachant qu’une telle démarche était de nature à leur profiter, même si les actionnaires, -qui au demeurant- ne communiquent pas-les extraits Kbis de leurs propres sociétés, soutiennent le caractère désintéressé de leur société soulignant qu’elle est destinée à lever des fonds, (ce qui est contesté au regard du fait que les statuts de la société prévoient en leur article 29 une répartition des bénéfices aux actionnaires) ;

L’existence du trouble est donc manifeste et s’est notamment exprimé par la démarche de M. X qui a contesté la marque Time For The Planet le 21 novembre 2021 auprès de l’INPI ;

Ce trouble est manifestement illicite au regard des règles édictées par le code de commerce.

Il convient donc, au stade du référé et dans l’attente du jugement au fond, au regard de ces seuls éléments qui apparaissent suffisants, de faire cesser le trouble manifestement illicite par une mesure provisoire en ordonnant à la société Time For The Planet de cesser d’utiliser et d’exploiter la dénomination sociale Time For The Planet en France et à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, sur tout support quelqu’il soit, en ce compris les noms de domaines Facebook, Linkedin et tout le réseau social, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois, sans qu’il y ait lieu par ailleurs – ni de liquider l’astreinte – ni de se réserver la liquidation de l’astreinte.

Sur la demande de fixation d’une amende en cas de nouvelle publication :

La mesure d’interdiction provisoire prononcée sous astreinte conduit à dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une amende en cas de nouvelle publication.

Sur la demande d’indemnisation présentée par Z X :

L’évaluation du préjudice moral de Z X n’apparaît pas sérieusement contestable à titre provisionnel à hauteur de 5.000 euros en ce qu’il est établi qu’il est à l’origine du nom de la marque et de la dénomination de la société ”Time To Planet” qu’il a lui même imaginé et qui reflète son engagement personnel dans la cause.

La société Time For The Planet est donc condamnée à verser à Z X la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur la demande d’indemnisation présentée par la société ”Time To Planet” :

La société ”Time To Planet” ne présente aucun élément financier précis de nature à établir, à ce stade du référé, l’impact économique des faits qu’elle reproche à la société Time For The Planet sur les résultats de son activité ;

La présentation de ces éléments financiers apparaissent pourtant indispensables pour considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et permettre conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile – l’attribution d’une provision.

Faute de production de tels éléments, il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’indemnisation provisionnelle sollicitée par la société ”Time To Planet” à hauteur de 30.000 euros et de confirmer la décision déférée qui a rejeté cette demande au stade du référé.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile il convient de condamner la société Time For The Planet , partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.

Il convient par ailleurs au regard de l’équité et conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

• de confirmer la décision de première instance qui a condamné la société Time For The Planet à verser à la société ”Time To Planet” la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés alors ;

• de condamner la société Time For The Planet à verser au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure d’appel :

• la somme de 3.000 euros à Z X,

• la somme de 3.000 euros à la société ”Time To Planet”.

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PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le N° RG 21/02667 à la procédure enrôlée sous le N° RG 21/02830 sous le seul N° RG 21/02667 ;

Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré Z X irrecevable à agir faute de qualité et d’intérêt.

Statuant à nouveau,

• Déclare recevables l’action et les demandes présentées par Z X ;

Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du 7 avril 2021, en ce qu’il s’est déclaré compétent, et a statué sur les demandes présentées en référé.

Statuant à nouveau,

• Dit que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon ;

Constate sa compétence en tant que juridiction d’appel.

Statuant à nouveau,

• Ordonne à la société Time For The Planet de cesser d’utiliser et d’exploiter la dénomination sociale Time For The Planet en France et à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, sur tout support quelqu’il soit, en ce compris les noms de domaines Facebook, Linkedin et tout le réseau social, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois ;

Rejette la demande visant à la liquidation de l’astreinte ;

Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende en cas de nouvelle publication ;

Condamne la société Time For The Planet à verser à Z X la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’indemnisation provisionnelle sollicitée par la société ”Time To Planet” ;

Confirme la décision déférée sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;

Condamne la société Time For The Planet aux dépens d’appel ;

Condamne la sociétéTime For The Planet au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :

• la somme de 3.000 euros à Z X ;

• la somme de 3.000 euros également à la société ”Time To Planet”.

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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