Your cart is currently empty!
Accuser une ancienne élue municipale de vol (matériel informatique) sur Facebook peut être couvert par la bonne foi. Même, si le vocabulaire juridique par le Maire, à savoir « code pénal » et « voler des biens appartenant à la collectivité » ont pu légitiment blesser la personne visée, s’agissant d’une élue et d’une ancienne élue municipale, le contexte politique tolère une plus grande liberté d’expression. Dans ces conditions, le Maire a pu bénéficier de l’excuse de bonne foi.
Les propos litigieux imputaient à l’ancienne élue d’avoir voulu conserver des biens appartenant à la collectivité, et en agissant ainsi, il lui était imputé une attitude susceptible d’une qualification pénale et de toute façon malhonnête.
Il s’agissait de faits précis pouvant faire l’objet de preuve et attentatoires à l’honneur ou à la considération dès lors qu’ils étaient susceptibles de qualification pénale ou à tout le moins contraires à la morale commune. Les propos litigieux étaient bien diffamatoires.
Pour rappel, les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, qui ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos et qui s’apprécie différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
S’agissant d’un sujet d’intérêt général, l’auteur des propos litigieux peut établir sa bonne foi en établissant qu’il disposait d’une base factuelle suffisante, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus.
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme ‘toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par ‘toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait’- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée’;
L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises’;
La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par le demandeur ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question.
_______________________________________________________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02857 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/09395
APPELANTE
Madame Y Z
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L20, avocat postulant
Assistée de Maître Nicolas VERLY, avocat au barreau de PARIS, toque : B777, avocat plaidant
INTIMES
Madame A B
[…]
[…]
Représentée par Maître Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753, avocat postulant
Assistée de Maître Cécile BAHANS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753, avocat plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne X, Assesseur
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée le 2 août 2018 à Y Z, maire de Taverny, à la requête de A B, ayant exercé des fonctions de conseillère municipale à Taverny qui demandait au tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 de :
— dire que sont diffamatoires les propos en caractère gras ci-dessous, extraits d’un commentaire publié le 3 mai 2018 par Y Z depuis son profil personnel Facebook, sur la page publique Facebook de la ville de Taverny :
« A B, je connais un code pénal qui interdit aux anciens élus de voler des biens appartenant à la collectivité. Si vous voulez que nous rappelions sur cette page votre refus de restitution et notre menace de dépôt de plainte pour du matériel électronique appartenant à la collectivité après votre défaite on peut »,
— de condamner Y Z à supprimer le commentaire litigieux, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de condamner Y Z à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de condamner Y Z à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais engagés pour faire établir le procès-verbal de constat en date du 19 juillet 2018,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2021 par la 17ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, qui a :
— dit que Y Z a commis une diffamation publique envers A B à raison
de la publication poursuivie,
— condamné Y Z à verser à A B la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la diffamation,
— ordonné la suppression des propos litigieux sous astreinte de 250 euros par jour de retard durant un mois passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— condamné Y Z à verser à A B la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Y Z aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Vu l’ appel interjeté par Y Z le 11 février 2021,
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2021 par voie électronique par Y Z, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 13 janvier 2021 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’action de A B ne relève pas des dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881,
— constater que les écrits de Y Z poursuivis par A B ne sont pas diffamatoires,
Subsidiairement, accorder à Y Z le bénéfice de la bonne foi,
A titre infiniment subsidiaire, constater que A B ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner A B à verser à Y Z la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2021 par A B qui sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 janvier 2021,
Y ajoutant :
— déclare irrecevable le moyen de nullité tiré de l’erreur de qualification du texte applicable aux poursuites, soulevé pour la première fois devant la cour d’appel,
— déboute Y Z du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne Y Z à verser à A B la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2021,
MOTIFS
Rappel des faits et de la procédure
Y C est Maíre de Taverny depuis les élections municipales de 2014 et A B a été élue municipale entre 2008 et 2014, ses fonctions ayant pris fin le 4 avril 2014.
Le 23 avril 2014, A B recevait un courriel de la mairie de Taverny lui rappelant un précédent courriel du 3 avril 2014 qui lui demandait de restituer divers objets dont du matériel informatique mis à sa disposition en sa qualité d’élue municipale.
A B répondait ne pas être disponible aux heures de bureaux et proposait de restituer les objets à son domicile ou bien d’utiliser les services d’un coursier aux frais de la mairie.
Le 13 mai 2014, une lettre de mise en demeure était adressée à A B, signée par Y Z qui lui demandait de restituer sous quinzaine les objets réclamés.
A B restituait le matériel au début du mois de juillet 2014.
Le 3 mai 2018, soit quatre années après cette restitution, était publié sur la page Facebook de la ville de Taverny depuis le compte Facebook personnel de Y Z, le commentaire litigieux, à la suite duquel A B s’estimait diffamée.
Le tribunal a jugé que les propos incriminés portaient atteinte à l’honneur et à la considération de A B et qu’ils présentaient dès lors un caractère diffamatoire.
Le tribunal a estimé que Y Z ne pouvait se voir accorder le bénéfice de la bonne foi, « les propos loin de pouvoir se réclamer des dispositions de l’article 10 de la CEDH, ont dégénéré en attaque personnelle de A B sans aucun lien avec le contexte de la publication » selon les premiers juges.
Devant la cour, il est soutenu par l’appelante que l’action de A B ne relève pas des dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 mais de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public puisque A B est une ancienne conseillère municipale. Sur le fond, Y Z soutient que ses propos ne sont pas diffamatoires et que subsidiairement elle doit bénéficier de la bonne foi compte tenu de la base factuelle dont elle disposait au jour de la publication des écrits poursuivis.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les demandes de réparation sollicitées par A B sont manifestement excessives et disproportionnées au regard des faits en cause.
A B, intimée, estimait que le tribunal judiciaire a considéré à bon droit que les propos tenus par Y Z revêtaient un caractère diffamatoire.
Selon l’intimée, ils ont été publiés en dehors de tout contexte politique majeur ou de campagne électorale, à un moment où elle n’occupait plus aucune fonction politique. Elle concluait, selon les termes du jugement entrepris, que les propos n’avaient pas été tenus dans le cadre d’un débat d’intérêt général et que Y Z avait fait preuve de mauvaise foi.
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé à cet égard que’:
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme ‘toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par ‘toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait’- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée’;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises’;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par le demandeur ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement a considéré que les propos incriminés doivent se lire d’une manière globale sans interpréter séparément les deux phrases, la première partie du propos faisant référence au ‘code pénal’ et au fait de ‘voler des biens appartenant à la collectivité ‘ et la deuxième partie reprenant le même vocabulaire juridique en mentionnant un ‘refus de restitution de matériel’ et une menace de ‘dépôt de plainte’.
A B, est parfaitement identifiable en sa qualité d’ancienne élue.
Elle est donc directement mise en cause et présentée comme malhonnête.
Les propos litigieux imputent à A B d’avoir voulu conserver des biens appartenant à la collectivité, et en agissant ainsi, il lui est imputé une attitude susceptible d’une qualification pénale et de toute façon malhonnête.
Il s’agit de faits précis pouvant faire l’objet de preuve et attentatoires à l’honneur ou à la considération de A B dès lors qu’ils sont susceptibles de qualification pénale ou à tout le moins contraires à la morale commune.
Les propos litigieux sont bien diffamatoires.
Sur la bonne foi
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, qui ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos et qui s’apprécie différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
S’agissant d’un sujet d’intérêt général, l’auteur des propos litigieux peut établir sa bonne foi en établissant qu’il disposait d’une base factuelle suffisante, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus.
Les propos incriminés font référence au refus de restitution de biens publics appartenant à une collectivité, en l’espèce la commune de Taverny.
Même si les faits dénoncés remontent à quelques années, l’intimée mise en cause est une ancienne conseillère municipale qui s’était vu attribuer divers objets pour exercer ses fonctions dont du matériel informatique.
L’appelante, maire de Taverny, est également engagée dans la vie politique et elle répondait par les propos poursuivis à une publication de A B sur le Facebook de la mairie de Taverny.
Ainsi, A B est mise en cause pour son absence de probité en tant qu’ancienne élue.
L’honnêteté des élus municipaux est un sujet d’intérêt général intéressant au premier chef les administrés d’une commune.
Les propos poursuivis reposent sur une base factuelle suffisante constituée par les courriels échangés entre A B et la mairie de Taverny faisant état du retard pris par l’intimée pour restituer les objets de la collectivité qui lui avaient été remis.
La mairie a été dans l’obligation d’adresser un courriel de relance puis de mise en demeure mais le matériel n’a été restitué que deux mois après cette mise en demeure et, en tout cas, au-delà du délai imparti.
L’animosité personnelle peut se déduire de considérations personnelles, étrangères et extérieures au sujet traité, d’un mobile dissimulé aux lecteurs qui constituerait une part substantielle de l’information révélée au public et qui est étranger au litige.
En l’espèce, l’animosité personnelle entre les parties n’est pas démontrée, les parties étant ouvertement adversaires politiques ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges.
Ainsi, même, si le vocabulaire juridique utilisé à savoir « code pénal » et « voler des biens appartenant à la collectivité » ont pu légitiment blesser l’intimée à laquelle s’adressait directement Y Z, il convient de rappeler que s’agissant d’une élue et d’une ancienne élue municipale, le contexte politique tolère une plus grande liberté d’expression.
Dans ces conditions, Y Z peut bénéficier de l’excuse de bonne foi, sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen nouveau concernant la qualité d’ancienne élue de A B.
En l’absence de diffamation, l’intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Pour des raisons tirées de considérations d’équité, Y Z sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que les propos litigieux tels que visés par l’assignation ne constituent pas une diffamation publique à l’égard de A B,
Déboute A B de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Y Z,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER