La juridiction a confirmé qu’un annonceur était débiteur d’une créance certaine liquide et exigible au titre de la validation d’un ordre d’insertion publicitaire (encart publicitaire dans un magazine pour un prix de 3 500 euros hors taxe).
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A anciennement Pôle – Chambre 9
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12715 –��N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2017 – Tribunal d’Instance de PARIS (16e) – RG n° 11-16-000246
APPELANTE
L’association RESPECTONS LA TERRE
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
INTIMÉE
La société NIVEALES MEDIAS, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 400 248 324 00073
[…]
[…]
représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ordre de publicité en date du 18 décembre 2014, l’association Respectons la Terre a conclu avec la société Niveales Médias l’achat d’un encart publicitaire dans un magazine pour un prix de 3 500 euros hors taxe.
Invoquant une inexécution contractuelle, l’association Respectons la Terre a refusé le paiement de ce montant, malgré une mise en demeure du 18 juin 2015.
Par une ordonnance rendue le 3 novembre 2015, le président du tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris a enjoint à l’association Respectons la Terre de payer à la société Niveales Médias la somme de 4 800 euros.
La société Niveales Médias a fait signifier cette décision à l’association Respectons la Terre par acte délivré le 29 janvier 2016.
Saisi le 12 février 2016 par l’association Respectons la Terre d’une opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 25 avril 2017 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré recevable l’opposition,
— rappelé que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamné l’association Respectons la Terre au paiement de la somme de 4 800 euros à la société Niveales Médias, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015,
— condamné l’association Respectons la Terre au paiement de la somme de 1 500 euros à la société Niveales Médias au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Respectons la Terre aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’opposition était recevable, que le document contractuel produit aux débats prévoyait expressément les modalités de publication convenues entre les parties mais que la formule « une page placée au mieux » était insuffisamment précise pour en déduire l’existence d’un manquement contractuel imputable à société Niveales Médias.
Par déclaration du 24 juin 2017 l’association Respectons la Terre a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises le 25 septembre 2017, l’association Respectons la Terre demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter l’intimée de ses demandes,
— de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que la société d’édition n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, que l’ordre de publicité stipule clairement que la publicité devait figurer sur une page de couverture alors qu’il a été inséré en page 47 et qu’elle a facturé 500 euros de « frais techniques de couverture ».
Elle expose que contrairement à ce qui était prévu, M. Z X, collaborateur de la société d’édition, n’a pas participé à l���expédition et aucun reportage n’a été publié par le magazine sur l’expédition.
Elle soutient enfin qu’elle avait engagé des frais pour le voyage de reconnaissance de M. X.
Aux termes de ses conclusions remises le 13 octobre 2017, la société Niveales Médias demande à la cour’de :
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner l’appelante aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 juin 2015 étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ces intérêts seront majorés de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Elle soutient qu’en ne procédant pas au paiement, l’appelante a inexécuté son obligation principale en violation de la force obligatoire de leur contrat, que l’ordre de publicité précise que l’emplacement choisi par le client est « une page placée au mieux » et non la page de couverture, et que l’éditeur était le mieux placé pour insérer la publicité litigieuse.
Elle fait également valoir que la mention « frais technique de couverture » apparaît sur l’ordre de publicité et que ces frais n’ont pas été contestés lors de la signature de cet ordre par le client.
Elle soutient que la participation de M. X à l’expédition traversée du désert n’était pas une condition du contrat publicitaire et que l’association ne démontre pas la réalité et le montant de son préjudice, ni l’existence d’un fait générateur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020.
SUR CE,
À titre préliminaire, il convient de préciser que la recevabilité de l’opposition n’étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition formée le 12 février 2016 recevable, en application de l’article 1416 du code de procédure civile.
À l’appui de son appel, l’appelante, qui ne produit aucune pièce, ne rapporte nullement la preuve de l’ensemble de relations contractuelles qu’elle invoque, ni d’une relation contractuelle concernant la participation de M. X à l’expédition, ni la publication d’un reportage sur cette expédition. Elle affirme que M. X serait employé par l’intimée sans le démontrer. Elle invoque un manquement contractuel qui n’est pas établi au vu des pièces produites.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’intimée que l’ordre de publicité du 18 décembre 2014 mentionne une page placée au mieux et non une page de couverture, qu’il mentionne expressément une somme de 500 HT de frais techniques pour la couverture, que la publicité a été placée à la fin du deuxième article suivant celui consacré à M. Y, fondateur de l’association Respectons la Terre et que le contrat publicitaire ne mentionne pas la participation de M. X, présenté comme pigiste occasionnel du magazine.
La créance réclamée apparaît donc certaine, liquide et exigible.
C’est donc par une juste appréciation des faits et par des motifs précis et adaptés que la cour reprend in extenso que le premier juge a, au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, condamné l’association au paiement du prix contractuellement défini entre les parties.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
À hauteur d’appel, l’appelante a formulé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des frais engagés pour le voyage de reconnaissance de M. X au Chili.
Elle ne fournit cependant, à l’appui de sa demande, aucune preuve de la réalité d’un préjudice subi ni même d’un fait générateur imputable à l’intimée qui s’oppose à cette demande.
Elle en sera déboutée.
L’appelante, qui succombe, supportera la charge de ses frais et des dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à l’intimée une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
— Condamne l’association Respectons la Terre à payer à la société Nivéales Médias une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association Respectons la Terre aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente