Peu importe qu’un salarié ne soit pas habilité à signer un contrat de parrainage publicitaire audiovisuel ou qu’il a été licencié, la société annonceur se trouve engagée ne serait-ce que sur le fondement du mandat apparent.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18666 –��N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201900362
APPELANTE
SAS NATALPRIVE.COM
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 830 940 060
représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
INTIMEE
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 515 356 376
représentées par Me Jean-Michel ORION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1859 et
Me Leslie IZORET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1859,
PARTIE INTERVENANTE
SAS NATAL DEVELOPPEMENT,
prise en la personne de ses représentants légaux
Paris 15ème (75015),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 830 940 060
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme C-D L’ELEU DE LA SIMONE
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
– réputé contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2019 qui a dit la société Natal Développement bien fondée dans son opposition à l’injonction de payer la société Place To Be media, condamné la société Natalprive.com à payer à la société Place To Be media les sommes de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 au titre de l’exécution du contrat de parrainage de publicité et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2019 par la société Natalprive.com ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2019 pour la société Natalprive.com afin d’entendre, en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile et 1302 et suivants du code civil :
– dire l’appel recevable et bien fondé,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– débouter la société Place To Be media de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Place To Be media à rembourser la somme de 5.000 euros,
– condamner la société Place To Be media à verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Place To Be media aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2020 pour la société Place To Be media afin d’entendre, en application des articles 1103 et 1156 du code civil et 564 du code de procédure civile :
– déclarer l’appel provoqué recevable,
– prononcer la jonction entre la présente affaire et l’affaire portant le numéro RG 19/18666,
– déclarer la demande de la société Natalprive.com visant à obtenir la condamnation de la société Place To Be media à lui rembourser la somme de 5.000 euros irrecevable comme nouvelle en cause d’appel,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– condamner la société Natalprive.com à régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Natalprive.com aux dépens d’appel,
subsidiairement,
– infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la société Natal Développement au paiement de la somme de 25.000 euros,
– condamner la société Natal Développement à la somme de 25.000 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2018,
– condamner la société Natal Développement au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Natal Développement aux dépens ;
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Assignée en appel par la société Place To Be média le 13 mai 2020, la société Natal Développement n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que par un courriel du 10 octobre 2017, M. Z A, salarié
Market’, constitué, notamment, des sociétés Natal Développement et natalprive.com dirigées par Mme B X, est entré en relation avec la société Place To Be media pour une prestation de parrainage publicitaire sur l’émission ‘Baby boom’ produite par la chaîne de télévision TF1.
En suite d’un bon de commande émis pour cette prestation le 11 octobre 2017 au prix de 30.000 euros, et d’une ‘attestation de mandat de parrainage et opération spéciale’ souscrite le même jour au nom de la société natalprive.com en qualité d’annonceur pour une campagne publicitaire du 11 octobre au 31 décembre 2017, la société Place To Be media a émis le 14 novembre 2017 une facture du même montant adressée à la société natalprive.com.
Par courriel du 8 février 2018, Mme X a proposé de régler le solde en ‘4 règlements’ puis la société natalprive.com a mis en paiement le 2 avril 2018 un chèque de 5.000 euros, et en suite d’une réclamation du solde de la facture que la société Place To Be media lui a adressée le 9 avril 2018, Mme X a répondu le 19 avril suivant que si la société Place To Be média entreprenait une ‘injonction [de payer, elle] contesterait l’accord fait par une personne non habilitée à prendre la décision de faire cette publicité qui a été de plus licenciée. Car [elle] n’a jamais signé le bon de commande ni autre’.
1. Sur la recevabilité de la demande en répétition de l’indû
La société Place To Be media conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société natalprive.com en remboursement de la somme de 5.000 euros en soutenant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel prohibée par l’article 564 du code de procédure civile disposant que ‘les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’.
Toutefois, le moyen est démenti par les termes du jugement déféré rapportant que la société Natalprive.com a conclu que ‘PTBM n’apporte pas la preuve de l’existence d’un groupe ; la documentation juridique est floue sur l’entité qui a contracté : bon de commande au nom d’une marque, facture au nom d’une société différence de celle de l’injonction de payer et Y n’a rien commandé et n’a signé aucun document ; il n’est pas établi qui a payé les 5.000 euros’ pour ‘[demander] reconventionnellement le remboursement des 5.000 euros’.
La demande est par conséquent recevable.
2. Sur la preuve de l’engagement
Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a retenu la preuve du contrat passé avec la société Place To Be media et l’a condamnée à payer le solde du prix de la prestation, et pour réclamer la répétition de la somme de 5.000 euros dont elle soutient qu’elle l’a acquittée par erreur, la société natalprive.com conclut que l’auteur de la signature du bon de commande et du mandat de parrainage n’est pas identifié, que le fait que Mme X est présidente des deux sociétés Natal Développement et natalprive.com ne permet pas d’imputer la dette sur la seconde d’entre-elles, et affirme enfin que la prestation n’a pas été réalisée.
Au demeurant, la cour relève, d’abord que les signatures au bon de commande et au mandat de parrainage auquel la société natalprive.com a souscrit pour l’exécution de la prestation détaillée sont les mêmes que celle apposée sur le chèque de 5.000 euros à valoir sur le prix de la prestation qui vise la facture émise par la société Place To Be media. Alors en suite, que la société natalprive.com ne dénie pas formellement que Mme X n’est pas l’auteur de cette signature, que le chèque comme la demande de délais de paiement ont été émis plus de deux mois après la programmation de la prestation sans que la réalité de celle-ci ait été contestée, il se déduit encore des termes précités du courriel du 19 avril 2018 de Mme X, la reconnaissance que la société natalprive.com a consenti au contrat et en a obtenu son exécution.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de discuter la mise en cause de la société Natal Développement, la preuve est suffisamment établie du contrat auquel a souscrit la société natalprive.com ainsi que celle de l’exécution de la prestation en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer le solde du prix de 25.000 euros et déboutée subséquemment de sa demande en répétition de l’indû.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Natalprive.com succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dit recevable la demande de la société Natalprive.com en répétition de l’indû ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la société Natalprive.com aux dépens ;
Condamne la société Natalprive.com à payer à la société Place To Be media la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT