Contrefaçon de marque : OVH hors de cause
Contrefaçon de marque : OVH hors de cause
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La société OVH a obtenu gain de cause en cassation. Il avait été jugé que l’hébergeur a commis une faute en continuant la diffusion d’encarts publicitaires faisant référence à la marque déposée d’un tiers en dépit de la réception d’une notification de contenus illicites (15 000 euros à titre de dommages-intérêts).

L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

___________________________________________________________________________________

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

Cour de cassation

Chambre commerciale

1 décembre 2021

Pourvoi 20-11.915, Inédit

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 841 F-D

Pourvoi n° Q 20-11.915

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société OVH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.915 contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société OVH, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [L], et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 septembre 2019), Mme [L] est titulaire de la marque française n° 4065460 « Ecole [3] » et de la marque française n° 4297600 « Collège Lycée Victor Schoelcher. »

2. Prétendant qu’un site internet hébergé par la société OVH reproduisait ses marques sans son autorisation, Mme [L] l’a assignée en responsabilité civile.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société OVH fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a commis une faute en continuant la diffusion d’encarts publicitaires faisant référence à la marque protégée litigieuse et de la condamner à payer à Mme [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu’ils résultent des conclusions respectives des parties ; que la société OVH avait précisé qu’elle était hébergeur de sites internet et n’était en aucune manière l’éditeur de l’annuaire Teledom, contrairement à ce qu’avaient à tort retenu les premiers juges en se fondant sur les allégations inexactes de Mme [L] ; que celle-ci, modifiant totalement le fondement de ses prétentions, reprochait exclusivement en cause d’appel à la société OVH, qu’elle qualifiait expressément d’hébergeur du site internet www.ecole-victor-schoelcher.com de la société Eponine, de n’avoir pas rendu impossible l’accès à ce site dès qu’elle a été mise en demeure de le faire, le 6 septembre 2016, sans plus faire aucune référence à l’annuaire Teledom ; qu’en retenant à l’encontre de la société OVH, pour la condamner à payer des dommages-intérêts à Mme [L], de n’avoir pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l’accès à l’annuaire Teledom 2017-2018 et d’avoir poursuivi la diffusion d’encarts publicitaires faisant référence à la marque litigieuse, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour dire que la société OVH a commis une faute, en sa qualité d’hébergeur de site internet, au sens de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l’arrêt, après avoir relevé que la société OVH avait reçu une mise en demeure ayant pour objet « l’interdiction de l’utilisation de la marque déposée Ecole Victor Schoelcher » désignant expressément l’adresse du site hébergé « www.ecole-victor-schoelcher.com », retient que la société OVH ne prétend pas avoir été tenue dans la méconnaissance du caractère illicite des mentions contenues dans l’annuaire Teledom 2017-2018 ni ne justifie avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l’accès à cet annuaire.

7. En statuant ainsi, alors que, dans ses dernières conclusions d’appel, Mme [L] avait abandonné toutes demandes relatives à la diffusion d’un encart publicitaire sur l’annuaire Teledom 2017-2018, lequel était édité et hébergé par un tiers, et reprochait uniquement à la société OVH de ne pas avoir promptement rendu impossible l’accès au site internet accessible à l’adresse « www.ecole-victor-schoelcher.com », dès la notification du caractère illicite de ce site, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions concernant les condamnations prononcées contre la société OVH, il dit que celle-ci a commis une faute en continuant la diffusion d’encarts publicitaires faisant référence à la marque protégée litigieuse et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et en ce que, y ajoutant, il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 9 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société OVH.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement rendu le 11 janvier 2018, dit que la SAS OVH a commis une faute en continuant la diffusion d’encarts publicitaires faisant référence à la marque litigieuse, de nature à justifier la demande d’indemnisation de Mme [L], légitime propriétaire de la marque protégée et de l’avoir condamnée à payer à Mme [L] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que l’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’effet dévolutif de l’appel dessaisit le premier juge et transfère le litige à la cour dans la limite des chefs du jugement expressément critiqués. La société OVH n’est donc pas fondée à prétendre à la réformation du jugement entrepris avec renvoi devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France dès lors que la cour d’appel une fois saisie, ne peut renvoyer le litige au juge du premier degré.

La société OVH défaillante devant le premier juge limite son argumentation à prétendre au regard de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle à l’incompétence du tribunal de grande instance de Basse-Terre au profit de celle du tribunal de grande instance de Fort-de-France pour connaître d’un litige relevant d’une atteinte portée à l’image d’une marque protégée, sans énoncer de prétentions au dispositif de ses conclusions auxquelles la cour aurait à répondre ;

1° ALORS QUE, lorsque l’appelant n’a pas comparu en première instance, il est recevable à soulever une exception d’incompétence de la juridiction de première instance saisie, la Cour d’appel devait alors, si elle n’est pas juridiction d’appel de la juridiction incompétent, se déclarer elle-même incompétente et renvoyer les parties devant la juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ; qu’en refusant d’examiner l’incompétence de la juridiction de première instance sur le fondement de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, la Cour d’appel a méconnu ses propres pouvoirs, et violé ledit texte, outre l’article 562 et 90 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d’appel (p. 12), la société OVH demandait à la Cour d’appel de constater l’incompétence du tribunal de grande instance de Basse-Terre au profit de celui de Fort-de-France ainsi que l’exception de connexité selon laquelle le tribunal de grande instance de Basse-Terre aurait dû se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Fort-de-France ; qu’en retenant, pour statuer comme elle l’a fait, que la société OVH n’a pas énoncé de prétentions au dispositif de ses conclusions auxquelles elle aurait à répondre, en ce qui concerne l’incompétence du tribunal de grande instance de Basse-Terre sur le fondement de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions et a violé l’article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement rendu le 11 janvier 2018, dit que la SAS OVH a commis une faute en continuant la diffusion d’encarts publicitaires faisant référence à la marque protégée litigieuse, de nature à justifier la demande d’indemnisation de Mme [L], légitime propriétaire de la marque protégée et de l’avoir condamnée à payer à Mme [L] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que la société OVH conteste que sa responsabilité ait pu être retenue par le premier juge en sa qualité d’éditeur de l’annuaire Teledom 2017-2018 dans lequel a été diffusé l’encart publicitaire faisant référence à la marque protégée par Mme [V] [L]. L’appelante revendique la qualité d’hébergeur du site litigieux, et non celle d’éditeur de l’annuaire attribuée à la SNC Rosdal, en prétendant que Mme [V] [L] a modifié de manière significative ses demandes pour rechercher la responsabilité de l’appelante sur le terrain nouveau de la responsabilité des hébergeurs de sites web, spécialement aménagée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Dès lors qu’une prétention qui tend aux mêmes fins que la prétention originaire n’est pas nouvelle et que Mme [V] [L] maintient sa demande de condamnation de la société OVH en réparation du préjudice résultant d’une faute, mais sur un fondement différent de celui invoqué devant le premier juge, il n’en résulte pas une modification de l’objet du litige défini à l’article 4 du code de procédure civile.

L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître c caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

L’appelante soutient, pour échapper à sa responsabilité ressortant de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, que la notification de Mme [V] [L] adressée le 6 septembre 2016 à l’hébergeur, ne comporte par les mentions de la mise en demeure exigées à l’article 6-I-5 de la loi en l’absence « de description des faits litigieux et leur localisation précise ».

La société OVH en possession d’une mise en demeure ayant pour objet l’« interdiction de l’utilisation de la marque déposée Ecole Victor Schoelcher » désignant expressément l’adresse du site hébergé litigieux http://www.ecole-victor-schoelcher.com/contact.html avec une référence précise à la société Eponine pour le compte de laquelle le site est hébergé, comportant son numéro au registre du commerce et des sociétés, ainsi que l’adresse de son siège social, outre la mention en caractère gras « la société Eponine utilise une marque en infraction à mes droits » outre la précision : « la Sarl Eponine a accolé son nom à la dénomination Ecole Victor Schoelcher » avec la mention de la date de dépôt de la marque à l’INPI ne peut valablement prétendre à l’absence de caractère suffisamment comminatoire de la mise en demeure, ni à son caractère équivoque.

La société OVH ne prétend pas avoir été tenue dans la méconnaissance du caractère illicite des mentions contenues dans l’annuaire Teledom 2107-2018 et ne justifie pas davantage avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l’accès à cet annuaire dont le contenu comportait des mentions signalées comme manifestement illicites. La société OVH qui ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6.I.2. de la loi du 21 juin 2004 et engage à ce titre sa responsabilité civile et l’obligation d’indemniser le préjudice résultant de son abstention fautive ;

1. ALORS QUE la responsabilité d’un hébergeur ne peut être engagée pour n’avoir pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers ou en avoir rendu l’accès impossible si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge ; qu’en retenant la responsabilité de la société OVH pour n’avoir pas rendu impossible l’accès à des mentions signalées comme manifestement illicites, sans constater elle-même que ces mentions présentaient un tel caractère, la cour d’appel a violé l’article 6.I.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique ;

2. ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu’ils résultent des conclusions respectives des parties ; que la société OVH avait précisé qu’elle était hébergeur de sites internet et n’était en aucune manière l’éditeur de l’annuaire Teledom, contrairement à ce qu’avaient à tort retenu les premiers juges en se fondant sur les allégations inexactes de Mme [L] ; que celle-ci, modifiant totalement le fondement de ses prétentions, reprochait exclusivement en cause d’appel à la société OVH, qu’elle qualifiait expressément d’hébergeur du site internet www.ecole-victor-schoelcher.com de la société Eponine, de n’avoir pas rendu impossible l’accès à ce site dès qu’elle a été mise en demeure de le faire, le 6 septembre 2016, sans plus faire aucune référence à l’annuaire Teledom ; qu’en retenant à l’encontre de la société OVH, pour la condamner à payer des dommages et intérêts à Mme [L], de n’avoir pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l’accès à l’annuaire Teledom 2017-2018 et d’avoir poursuivi la diffusion d’encarts publicitaires faisant référence à la marque litigieuse, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE les hébergeurs de sites internet ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée du fait des informations dont ils assurent le stockage s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ; que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les hébergeurs, lorsqu’il leur est notifié notamment leur description et leur localisation précise ; qu’en retenant la responsabilité de la société OVH pour n’avoir pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l’accès à l’annuaire Teledom 2017-2018 dont le contenu comportait des mentions signalées comme manifestement illicites, après avoir cependant constaté que la mise en demeure adressée par Mme [L] à la société OVH concernait exclusivement l’hébergement du site http://ecole-victor-schoelcher.com, et non cet annuaire, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier qu’il soit fait exception au principe d’irresponsabilité civile des hébergeurs de sites internet, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6.I. 2 et 5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

4. ALORS QUE la responsabilité d’un hébergeur ne peut être engagée pour n’avoir pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers ou en rendre l’accès impossible si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge ; qu’en retenant la responsabilité de la société OVH, en se bornant à reproduire les mentions de la mise en demeure que lui a adressée Mme [L], sans rechercher, comme il lui était demandé, si la seule indication que la société Eponine utilisait une marque, déposée en 2014, en infraction de ses droits, sans aucune précision sur les actes de contrefaçon querellés ni sur le point de savoir s’ils concernaient le contenu du site, le nom de domaine ou l’utilisation par la société Eponine depuis 2001 du nom commercial « Ecole Victor Schoelcher », était suffisante pour permettre à la société OVH d’apprécier le caractère manifestement illicite ou non des informations stockées par elle dans le cadre de l’hébergement du site www.ecole-victor-schoelcher.com, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6.I.2 et .5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

5. ALORS QUE la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les hébergeurs de site internet, qui ne peuvent plus se prévaloir de la limitation légale de leur responsabilité, lorsqu’il leur est délivré une notification comportant les mentions prescrites par l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004, et notamment la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté ; qu’en retenant la responsabilité de la société OVH pour n’avoir pas rendu impossible l’accès à l’annuaire Teledom 2017-2018 dont le contenu comportait des mentions signalées comme manifestement illicites par la mise en demeure du 6 septembre 2016, sans rechercher si celle-ci comportait la copie de la correspondance qui aurait dû être adressée à l’éditeur du site litigieux, ce qui était contesté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6.I.5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.


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