Contrat de partenariat : force de l’intuitu personae

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Contrat de partenariat : force de l’intuitu personae

S’il existe une clause d’intuitu personae expressément stipulée entre les parties, une  convention de partenariat de marketing n’est pas transmissible en cas de rachat de l’une ou l’autre des parties sauf à solliciter l’agrément de la partie concernée.

La clause suivante a été validée par la juridiction : « la présente convention est passée entre les parties en raison même de la personne et de la qualité des parties. La convention n’est donc pas transmissible. Dans l’hypothèse d’une cession, d’une fusion ou de l’absorption de l’une des parties, le nouveau contractant doit être agréé par l’autre partie ».

Pour mémoire, aux termes de l’article 1844-5 alinéa 2 du Code civil, en cas de dissolution de la société (par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main), celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation, sauf la possibilité pour les créanciers de faire opposition à la dissolution dans un délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci.

La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition de 30 jours suivant la publication au registre au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraîné, laquelle constitue le point de départ du délai d’opposition ouvert aux créanciers .

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour d’appel de Toulouse

2ème chambre

27 janvier 2021

RG n° 19/03040

N° RG 19/03040 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NB6I

FP/CO

Décision déférée du 21 Mai 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2018J00176

M. GIRAUDY

SA US COLOMIERS RUGBY PRO

C/

SAS SPORT VISION ASSOCIES

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANTE

SA US COLOMIERS RUGBY PRO

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphanie PERROT-BIELECKI de la SELARL VOXEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS SPORT VISION ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Me Alain DE ROUGÉ de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

F. PENAVAYRE, président

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

A.ARRIUDARRE vice président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. OULIÉ

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIÉ, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société US COLOMIERS RUGBY PRO est un club de rugby professionnel qui évolue en pro D2 depuis la saison 2012/2013 .

La société OVALIE COMMUNICATION est une régie publicitaire créée par le groupe LA DÉPÊCHE DU MIDI qui en est l’associé majoritaire.

Le groupe LA DÉPÊCHE DU MIDI est très impliqué dans le rugby au travers du journal MIDI OLYMPIQUE et du site internet RUGBYRAMA.

Le 27 mai 2014,les deux sociétés ont signé une Convention de partenariat au terme de laquelle il a été confié à la société OVALIE COMMUNICATION, à titre exclusif , des prestations de conseil marketing ainsi qu’un mandat de représenter l’ US COLOMIERS RUGBY pour la négociation et l’exploitation de l’ensemble des droits marketing se rapportant à l’équipe, au club et au site, pour une durée de quatre ans avec effet au 1er juillet 2014 devant s’achever le 30 juin 2018, moyennant des honoraires d’un montant annuel de 30 000 € payable en deux échéances de 15 000 € hors-taxes, respectivement le 15 septembre et le 15 janvier au début de chaque saison sportive outre des commissions de 20 % sur les sommes encaissées.

Le contrat prévoit à l’article 14 une clause intuitus personae ainsi libellée : « la présente convention est passée entre les parties en raison même de la personne et de la qualité des parties. La convention n’est donc pas transmissible. Dans l’hypothèse d’une cession, d’une fusion ou de l’absorption de l’une des parties, le nouveau contractant doit être agréé par l’autre partie ».

La société SPORT VISION ASSOCIÉS est entrée au capital de la société OVALIE COMMUNICATION en juin 2011 puis a procédé au rachat de la totalité des parts sociales du groupe LA DÉPÊCHE devenant ainsi l’associé unique.

Suivant procès-verbal du 21 novembre 2016, elle a procédé à la dissolution sans liquidation de cette société avec transmission universelle de son patrimoine. La dissolution a été publiée dans un journal d’annonces légales le 30 novembre 2016. La radiation de la société a été mentionnée au KBis le 30 janvier 2017.

La société SPORT VISION ASSOCIÉS ayant adressé ses factures à la société US COLOMIERS RUGBY PRO, cette dernière a , par lettre du 6 décembre 2017 refusé de les régler au motif qu’elle n’avait jamais contracté avec la société SPORT VISION ASSOCIÉS et que la Convention de partenariat n’était plus en vigueur depuis la date de la cessation d’activité de la société contractante le 21 novembre 2016.

Après vaine mise en demeure du 8 janvier 2018 et par acte d’ huissier du 6 novembre 2018, la société SPORT VISION ASSOCIES l’a assignée devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour obtenir paiement de la somme de 72 000 € TTC représentant 4 factures impayées depuis le 12 août 2016.

Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a :

— dit que la convention de partenariat conclue entre la société US COLOMIERS RUGBY PRO et la société OVALIE COMMUNICATION a pris fin le 2 janvier 2017, date effective de la dissolution de cette société

— condamné la société US COLOMIERS RUGBY PRO à payer à la société SPORT VISION ASSOCIÉS la somme de 18 000 € correspondant à la facture du 12 août 2016 outre la somme de 40 € conformément à l’article L441-6 du code de commerce

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire

— partagé par moitié les dépens de l’instance.

Le tribunal a considéré que la société SPORT VISION ASSOCIÉS n’a pas informé la société US COLOMIERS RUGBY PRO du rachat de la société OVALIE COMMUNICATION et que le cocontractant n’a pas été agréé en sorte que la convention de partenariat a pris fin le 4 janvier 2017, date à laquelle la dissolution de la société est devenue opposable aux tiers. Par contre il a condamné la société US COLOMIERS RUGBY PRO à lui payer la somme de 18 000 € correspondant à la facture du 12 août 2016 et rejeté le surplus des demandes.

La société US COLOMIERS RUGBY PRO a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2019, son appel étant limité en ce qu’elle a été condamnée à payer à la société SPORT VISION ASSOCIÉS la somme de 18 000 € correspondant à la facture du 12 août 2016.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2019, la société US COLOMIERS RUGBY PRO demande à la cour, sur le fondement des articles 1844-5, 1103, 1219, 1353, 1984 et 2003 du Code civil :

— de dire et juger que le contrat de partenariat marketing a pris fin au jour de la dissolution de la société OVALIE COMMUNICATION en l’absence d’accord sur la poursuite du contrat au profit de la société SPORT VISION ASSOCIÉS et de confirmer le jugement du 21 mai 2019 sur ce point

— par conséquent, de dire et juger infondées les factures litigieuses émises postérieurement à la dissolution de la société OVALIE COMMUNICATION et de confirmer le jugement du 21 mai 2019 sur ce point

— de dire et juger que la facture du 16 décembre 2016 est infondée en raison de son établissement avant l’échéance contractuelle et correspondant à des prestations à réaliser postérieurement à la résiliation du contrat, et de confirmer le jugement du 21 mai 2019 sur ce point

— de dire et juger que la facture du 12 août 2016 est indue sur le fondement de l’exception d’inexécution en raison de l’absence d’exécution des prestations contractuelles et d’infirmer le jugement du 21 mai 2019 sur ce point

— de condamner la société SPORT VISION ASSOCIÉS à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir à titre principal que par exception au principe posé par l’article 1844’5 du Code civil, les contrats conclus intuitus personae sont résiliés à la date de la transmission du patrimoine, sauf accord contraire des cocontractants, ce qui fait obstacle à la transmission de plein droit des engagements qu’il contient à l’associé unique. Le contrat dont s’agit est un contrat de mandat qui a été conclu en considération de la personne de la société dissoute et qui doit prendre fin au plus tard par l’effet la dissolution de celle-ci. En outre les parties ont inclus une clause expresse en ce sens car c’est en fonction de la personnalité de son cocontractant qui faisait partie du groupe LA DÉPÊCHE que le contrat a été conclu. Elle soutient qu’elle n’a été ni informée officiellement du changement de partenaire ni n’a donné son consentement à la poursuite de la convention de partenariat. Faute de l’avoir agréée, le contrat ne peut se poursuivre au profit de la société SPORT VISION ASSOCIÉS qui ne peut se prévaloir de la convention pour justifier de la facturation litigieuse.

À défaut, elle fait valoir que son cocontractant est défaillant dans l’exécution du contrat qu’il prétend avoir continué, la société intimée ne rapportant la preuve d’aucune des prestations soi-disant réalisées. En conséquence elle conteste devoir les factures émises postérieurement à la dissolution de la société OVALIE COMMUNICATION, soit les factures du 31 août et du 21 décembre 2017.

S’agissant de la facture du 16 décembre 2016 afférente à des prestations postérieures de la saison 2016/2017 , elle soutient n’est pas due puisqu’elle est intervenue postérieurement à la dissolution de la société OVALIE COMMUNICATION. Quant à la facture du 12 août 2016 qui correspond à des prestations des mois de juillet à décembre 2016, aucune des prestations prévues au contrat n’a été exécutée avant le rachat par la société SPORT VISION ASSOCIÉS.

La SAS SPORT VISION ASSOCIÉS a notifié ses conclusions le 3 décembre 2019.

Elle demande à la cour, sur le fondement de l’article 1844-5 du Code civil et L441-6 du code de commerce :

— de la recevoir en son appel incident

— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société US COLOMIERS RUGBYPRO à lui verser la somme de 18 000 € TTC en règlement de la facture du 12 août 2016 augmentée de la somme de 40 € par facture, en application de l’article L441-6 du code de commerce

— de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur les intérêts de retard et partant, de condamner la société appelante à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2018

— de réformer le jugement à ce qu’il a dit que la convention de partenariat avait pris fin à la date effective de la dissolution de la société OVALIE COMMUNICATION soit le 2 janvier 2017

— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement des factures émises les 16 décembre 2016, 31 août 2017 et 21 décembre 2017 représentant un montant total de 54 000 € TTC

Et statuant à nouveau

— de dire et juger que la convention de partenariat a été poursuivie entre la société SPORT VISION ASSOCIÉS et l’US COLOMIERS RUGBY PRO à compter du 2 janvier 2017

— de condamner l’US COLOMIERS RUGBY PRO à payer la rémunération contractuellement prévue à la convention de partenariat ainsi poursuivie et correspondant aux factures émises les 16 décembre 2016, 31 août 2017 et 21 décembre 2017 représentant un montant total de 54 000 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2018

En tout état de cause :

— de condamner l’US COLOMIERS RUGBY PRO à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.

Elle fait essentiellement valoir :

— qu’en principe le patrimoine de la société dissoute est transmis dans son intégralité, tant dans ses éléments d’actifs que de passif à l’associé unique

— que la disparition de la personnalité morale d’une société dissoute n’est effective qu’après l’expiration du délai d’opposition des créanciers de 30 jours

— qu’en l’espèce la dissolution de la société OVALIE COMMUNICATION a pris effet le 2 janvier 2017

— qu’en conséquence les factures arrivées à échéance avant la dissolution, notamment celles du 12 août 2016 ont été transférées à la société SPORT VISION ASSOCIÉS

— que les factures arrivées à échéance après la dissolution ont également été transmises dès lors que l’US COLOMIERS RUGBY PRO a accepté de manière non équivoque et en connaissance de cause, de poursuivre l’exécution du contrat de partenariat

— que le contrat a bien été exécuté et que les honoraires au titre de la saison contractuelle 2016/2017 et 2017/2018 sont dus.

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est en date du 2 novembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1844-5 alinéa 2 du Code civil, en cas de dissolution de la société (par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main), celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation ,sauf la possibilité pour les créanciers de faire opposition à la dissolution dans un délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci.

La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition de 30 jours suivant la publication au registre au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraîné , laquelle constitue le point de départ du délai d’opposition ouvert aux créanciers .

Les parties s’accordent pour fixer la date de dissolution de la société OVALIE COMMUNICATION au 2 janvier 2017, date à laquelle la transmission universelle de patrimoine s’est opérée au profit de la société SPORT VISION ASSOCIES.

En vertu de la clause d’ intuitu personae expressément stipulée entre les parties, la convention de partenariat de marketing n’est pas transmissible et la société SPORT VISION ASSOCIES devait solliciter son agrément si elle entendait poursuivre les relations contractuelles.

La société SPORT VISION ASSOCIES a néanmoins poursuivi la facturation des créances recueillies dans le patrimoine social de la société dissoute, tant au titre des saisons 2016/2017 que 2017/ 2018 en prétendant que l’US COLOMIERS RUGBY était parfaitement informée de la situation , qu’elle avait été agréée de façon tacite par son partenaire puisqu’il n’y avait eu aucun changement de l’équipe commerciale et que les relations entre les parties avaient perduré, Monsieur Y Z à rencontrer l’équipe de l’ OVALIE COMMUNICATION régulièrement .

Il n’est rapporté la preuve d’aucune information donnée à l’US COLOMIERS RUGBY PRO sur le changement de partenaire à la suite de la restructuration de la société ni demande d’agrément, au mépris de la clause contractuelle rappelant que le contrat est intransmissible, sauf agrément par l’autre partie dans l’hypothèse d’une cession, d’une fusion ou de l’absorption de l’une des parties, ce qui est précisément le cas.

Quant à un agrément tacite, la preuve ne peut en résulter que d’ actes positifs dénués de toute équivoque .

La société intimée produit à cet égard 3 courriels adressés courant mars, juin et septembre 2017 à un prospect , la société STELIA, contenant des propositions commerciales qui n’ont pas abouti, dont Monsieur X, commercial de l’US COLOMIERS RUGBY, est destinataire en copie .

Ces échanges sont insuffisants à établir que la société SPORT VISION ASSOCIES a donné l’information requise à son cocontractant lors de la restructuration de la société et a reçu mandat en retour d’un représentant légal dûment habilité de l’US COLOMIERS RUGBY, pour poursuivre l’exécution du contrat et prospecter de nouveaux partenaires.

Contrairement à ce qui est soutenu , il n’appartenait pas à l’US COLOMIERS RUGBY de s’opposer à la poursuite de la convention dès lors qu’aucune information ne lui a été donnée en temps utile puisqu’elle a été mise devant le fait accompli.

En conséquence, il y a lieu d’approuver la décision du premier juge qui a à bon droit considéré que le contrat était résilié à la date à laquelle s’est opérée la transmission universelle du patrimoine à la société SPORT VISION ASSOCIES et de dire que les factures émises postérieurement par cette dernière ne sont pas dues.

En ce qui concerne la période antérieure,il a été établi au nom de la société OVALIE

COMMUNICATION deux factures, l’une en date du 12 août 2016 afférente à l’échéance de la première saison 2016/2017 et l’autre en date du 16 décembre 2016 afférente à la deuxième échéance de la saison 2016/ 2017.

La facture du 16 décembre 2016 est intervenue un mois avant l’échéance contractuelle du 15 janvier 2017 pour des prestations à venir et n’est pas due puisqu’elle a trait à des prestations à accomplir postérieurement à la résiliation du contrat (pour la période de janvier à juin 2017) .

Pour la facture du 12 août 2016 (pour la période de juillet à décembre 2016), en principe elle est due puisqu’elle est antérieure à la réalisation du contrat, sauf à établir que la prestation n’a pas été remplie.

Aux termes du contrat, la société partenaire devait établir les prestations suivantes :

— concevoir tout projet d’exploitation des droits marketing en collaboration étroite avec le club

— coacher l’équipe commerciale du club

— inclure dans les packages marketing nationaux transverses d’OVALIE COMMUNICATION les produits du club, dans la mesure du réalisable

— prospecter les partenaires en relation avec l’équipe commerciale du club

— commercialiser les packages

— assurer une mission de conseil stratégique vis à-vis du club notamment dans le cadre de recommandations touchant à la promotion générale du club, à l’apport de données marketing, au développement de plans d’action et de communication etc.

Aux termes de l’avenant du 27 mai 2015, la société OVALIE COMMUNICATION devait percevoir une commission de 20 % sur l’ensemble du chiffre d’affaires hors taxes encaissé sur les partenaires qu’elle amènerait directement au Club.

Il est à noter qu’aucune commission n’a été facturée par la société OVALIE COMMUNICATION au titre de la saison 2016/2017 (ni pour la saison suivante) et qu’elle n’a dressé aucune lettre de rappel à la société appelante au titre des factures antérieures à sa dissolution.

Selon le contrat, la société prestataire devait mettre à la disposition du club de rugby les moyens prévus à l’article 5.2 du contrat (un chef de projet expérimenté à tiers-temps présent au sien du club pour coacher les équipes et un expert marketing national devait être présent au club pour des réunions avec les dirigeants et procéder à l’ensemble des recommandations stratégiques).

En cours de saison sportive, elle devait faire un point d’avancement régulier sur le développement des activités de commercialisation et de communication en fournissant la copie des contrats ou des accords conclus avec les partenaires, remettre un rapport mensuel lors d’un entretien avec le responsable du club ainsi qu’un compte rendu des entretiens avec le responsable national.

Par ailleurs un document intitulé « stratégie marketing et commerciale de Colomiers Rugby » pour la saison 2014/ 2015 rappelle les mesures à mettre en place et les moyens à mettre en oeuvre par les parties « pour clarifier les contours de leur collaboration et augmenter les revenus issus du sponsoring ».

Or il n’est produit aucun compte rendu ou rapport permettant de vérifier que la société intimée a effectivement rempli ses obligations contractuelles telles que prévues aux articles 2, 4 et 5.2 du contrat ni aucun résultat chiffré permettant de mesurer l’impact de l’intervention de la société OVALIE COMMUNICATION dans la recherche de partenaires financiers pour la saison litigieuse.

C’est donc à bon droit que la société appelante oppose l’exception d’inexécution à la réclamation adverse.

En conséquence il y a lieu de réformer partiellement le jugement de ce chef.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société US COLOMIERS RUGBY PRO partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice.

Il y a lieu de lui allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance et ne peut se voir allouer aucune indemnité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du 21 mai 2019 sauf en ce qu’il a condamné la société US COLOMIERS RUGBY à payer à la société SPORT VISION ASSOCIES la somme de 18 000 € correspondant à la facture du 12 août 2016 outre une somme de 40 € en application de l’article L441-6 du code de commerce et rejeté la demande de frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau des chefs réformés,

Déboute La société SPORT VISION ASSOCIES de sa demande en paiement de la facture du 12 août 2016,

Condamne la société SPORT VISION ASSOCIES à payer à la société US COLOMIERS RUGBY PRO la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes et les prétentions contraires

Condamne la société SPORT VISION ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance

Le greffier Le président


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