Dans le secteur de la production audiovisuelle, si la période d’essai du salarié s’achève et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un renouvellement par écrit, par suite, la rupture de la relation contractuelle intervenue par courrier de l’employeur (postérieurement au terme de la période d’essai), constitue un licenciement.
Faute d’énoncer ses motifs, la lettre de rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que l’employeur ne puisse valablement se prévaloir d’un prétendu renouvellement verbal de la période d’essai qui, à le supposer établi, n’aurait pu produire aucun effet quand bien même le contrat de travail ne prévoyait aucun écrit pour le renouvellement.
Pour rappel, d’une part, aux termes de l’article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
D’autre part, la convention collective nationale de la production audiovisuelle prévoit en son article V.1.1 que ‘Lorsque cette éventualité a été prévue au contrat initial, la période d’essai peut éventuellement être renouvelée 1 fois, par accord écrit entre les parties, intervenant avant le terme de la période initiale.’
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale — Prud’Hommes-
ARRÊT DU 22 Octobre 2021
N° 2629/21
N° RG 19/01298 –��N° Portalis DBVT-V-B7D-SMCV
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE en date du
26 Avril 2019 (RG 16/01039 -section 4)
APPELANTE :
Mme D B C
[…]
[…]
représentée par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société MOBILIS PRODUCTIONS
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte LEROY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Septembre 2021
Tenue par X Y
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
X Y : CONSEILLER
Z A : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Juillet 2021
Mme D B C a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de trois mois renouvelable une fois le 1er janvier 2016 par la SAS Mobilis Productions en qualité de responsable communication.
Par courrier recommandé du 10 juin 2016, la SAS Mobilis Productions a notifié à Mme B C qu’elle mettait un terme à sa période d’essai.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme B C a saisi le 4 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 26 avril 2019, a pris acte du paiement par la SAS Mobilis Productions de la prime de 13e mois, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juin 2019, Mme B C a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2019, Mme B C demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Mobilis Productions à lui régler les sommes de :
— 2 200 euros, outre 220 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite de la relation de travail,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Elle soutient que :
— son contrat a été rompu au-delà du terme de la période d’essai ; que, contrairement à ce que soutient, la SAS Mobilis Productions, cette période n’a pas été renouvelée, alors même qu’un renouvellement suppose un écrit ainsi que le prévoit la convention collective de la production audiovisuelle ; qu’à supposer même qu’il soit retenu qu’elle ait été avisée du renouvellement le 4 mai 2016 comme l’indique le courrier de rupture, celui-ci ne pouvait avoir d’effet dans la mesure où la période intitiale s’était achevée le 31 mars 2016 ;
— la rupture de son contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis, sans que la SAS Mobilis Productions ne puisse valablement se prévaloir du délai de prévenance mentionné dans le courrier du 10 juin 2016 – dont elle n’a d’ailleurs pas été réglée ;
— elle peut cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— elle a effectivement perçu, mais en cours de procédure, le 13e mois qui lui était dû ;
— elle n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche ; qu’elle a subi un préjudice, d’autant qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie fin mai 2016.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2019, la SAS Mobilis Productions demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme B C à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le contrat a été rompu au cours de la période d’essai ; qu’en effet la période d’essai avait été renouvelée verbalement, avec l’accord de la salariée, le 29 mars 2016 – un écrit n’étant pas nécessaire ;
— Mme B C ne peut solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis alors qu’elle a bénéficié d’un délai de prévenance d’un mois qui lui a été réglé;
— Mme B C ne peut cumuler l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour non-respect de la procédue de licenciement ;
— elle a régularisé le paiement de la prime de 13e mois prorata temporis due à la salariée ;
— Mme B C a été convoquée à la visite médicale d’embauche mais ne s’est pas rendue à la convocation ; qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice.
SUR CE :
Attendu que les dispositions du jugement prenant acte du paiement par la SAS Mobilis Productions de la prime de 13e mois ne sont pas visées à la déclaration d’appel et n’ont pas fait l’objet d’un appel incident ; qu’elles sont donc définitives ;
— Sur la rupture de la relation contractuelle :
Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2254-1 du code du travail : ‘Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.’ ;
Attendu, d’autre part, que la convention collective nationale de la production audiovisuelle prévoit en son article V.1.1 que ‘Lorsque cette éventualité a été prévue au contrat initial, la période d’essai peut éventuellement être renouvelée 1 fois, par accord écrit entre les parties, intervenant avant le terme de la période initiale.’ ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que la période d’essai de Mme B C s’est achevée le 31 mars 2016 et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un renouvellement par écrit ;
Attendu que, par suite, la rupture de la relation contractuelle intervenue par courrier de la SAS Mobilis Productions en date du 10 juin 2016 est intervenue postérieurement au terme de la période d’essai et constitue un licenciement ; que, faute d’énoncer ses motifs, elle constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que la SAS Mobilis Productions ne puisse valablement se prévaloir d’un prétendu renouvellement verbal de la période d’essai qui, à le supposer établi, n’aurait pu produire aucun effet quand bien même le contrat de travail ne prévoyait aucun écrit pour le renouvellement ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté, Mme B C a droit, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit 2 200 euros, outre 220 euros de congés payés ; que toutefois la SAS Mobilis Productions observe à juste titre qu’il convient de tenir compte du fait que la salariée a bénéficié d’une indemnité compensatrice du délai de prévenance de 733,33 euros brut – ce que confirme l’examen du bulletin de paie de juin 2016 ainsi que du reçu pour solde de tout compte ; que ce montant doit être déduit de l’indemnité compensatrice de préavis et qu’il revient donc de ce chef à Mme B C la somme de 1 842,25 euros, outre 220 euros de congés payés ;
Attendu que Mme B C peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu’en considération de son ancienneté (6 mois), de sa rémunération mensuelle brute (2 200 euros), de son âge (28 ans au moment du licenciement) et de sa situation postérieure au licenciement (elle a retrouvé un emploi, en contrat de travail à durée déterminée, le 21 mars 2017 et jusqu’au 31 août 2017 en qualité de rédacteur web), son préjudice est évalué à la somme de 6 500 euros ;
Attendu que l’article L. 1235-5 autorise le versement à titre de dommages et intérêts d’une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ; que l’article L. 1235-2 prévoit quant à lui, en cas d’irrégularité de procédure, une indemnité au profit du salarié qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que Mme B C, qui n’a pu s’expliquer sur la rupture de son contrat de travail à défaut d’entretien préalable, est bien fondée à solliciter une indemnisation de 1 000 euros à ce titre ;
— Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Attendu que, s’il est constant que Mme B C n’a pas bénéficié, avant son embauche ou au plus
tard avant l’expiration de la période d’essai, de l’examen médical prévu à l’article R. 4624-10 du code du travail, l’intéressée ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ; qu’elle a certes fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à la fin du mois de mai 2016 mais qu’elle ne démontre aucun lien entre la dégradation de son état de santé et son travail ; que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme B C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et de 1 500 euros pour les frais exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées, excepté en ce qu’il a débouté Mme D B C de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que Mme D B C a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Mobilis Productions à payer à Mme D B C les sommes de :
— 1 842,25 euros, outre 220 euros de congés payés, à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Condamne la SAS Mobilis Productions aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
S. STIEVENARD S. MEYER