Dérogation au contrat de coproduction
Dérogation au contrat de coproduction
Ce point juridique est utile ?

Les coproducteurs peuvent déroger au contrat de coproduction par avenant, éclairé par les  échanges de courriels qui l’ont précédé dès lors que ces échanges sont clairs et dénués d’équivoque. En l’occurrence, ces échanges exprimaient la commune intention des parties de déroger de manière ponctuelle au contrat de coproduction prévoyant la perception par un coproducteur de l’ensemble des recettes brutes hors taxe d’exploitation du film pour les territoires du Benelux pour garantir le remboursement du prêt souscrit par ce dernier auprès d’une banque.  Dès lors que ce prêt, de manière constante, a intégralement été remboursé, le coproducteur est fondé à solliciter la rétrocession d’une partie des recettes du film.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00365 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BGX

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 08 mars 2018 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016036312 et Jugement rectificatif du 29 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2018039494

APPELANTE

SARL Y FILMS

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social […]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 533 846 259

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

SCRL ENTRE CHIEN ET LOUP, société de droit belge

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège […]

[…]

immatriculée sous le numéro d’entreprise 0437 078 634

Représentée par Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Isabelle PAULMIER CAYOL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société SCRL ENTRE CHIEN ET LOUP (ci-après dénommée « ECL) est une société de production audiovisuelle de droit belge créée en 1989.

La société Y FILMS, anciennement dénommée Y PRODUCTIONS II (ci-après dénommée « Y ») créée le 27 juillet 2011 a pour activité la production et les ventes internationales de programmes d’animation, de films de long-métrage et de documentaires.

Y a produit deux saisons d’une série d’animation intitulée « MINUSCULE : LA VIE PRIVEE DES INSECTES », créée par A B et C D dont la première diffusion est intervenue sur la chaîne de télévision France 2 entre 2006 et 2012 et a entrepris l’adaptation de la Série sous forme d’un film de long-métrage d’animation destiné à une première exploitation cinématographique dont elle a acquis les droits auprès des coauteurs de la Série, A B et C D.

Le 21 janvier 2010, Y a conclu avec la société de droit belge Z une lettre-accord par laquelle Y confiait à Z l’exploitation du Film par tous modes d’exploitation (à l’exclusion de la téléphonie) sur les territoires de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, prévoyant une rémunération de chacune des parties sur la base d’un pourcentage de recettes d’exploitation différencié selon les modes de distribution et le versement par Z à Y d’un minimum garanti (MG) de 200 000 euros payable en 4 fois selon les étapes prédéfinies à la production ; il était précisé que ce minimum serait majoré d’un montant pouvant aller jusqu’à 40 000 euros selon le nombre d’entrées en salle en France où le film était commercialisé en premier.

Le 18 septembre 2011, Y signait avec la société de droit belge E F,dite E , en présence d’ENTRE CHIEN ET LOUP :

— une « Convention de prestation de services de film d’animation en 3D » par

laquelle Y confiait à E certaines prestations d’animation et de

synthèses liées à la fabrication en Belgique d’une partie du Film.

— un contrat de coproduction par lequel E se voyait octroyer par Y une quote-part des droits et recettes d’exploitation du Film, en contrepartie de la mise en participation d’une partie des sommes lui étant dues au titre de la convention de prestation de services.

Le 28 septembre 2011, Y a signé avec ENTRE CHIEN ET LOUP un contrat de co-production relatif au Film, par lequel cette dernière acquérait la qualité de co-producteur co-délégué belge du Film.

Ce contrat définissait les apports de Y et ENTRE CHIEN ET LOUP à la co-production du Film, la répartition entre les parties de la propriété des droits corporels et incorporels du Film ainsi que leurs responsabilités respectives dans son financement et sa fabrication : ENTRE CHIEN ET LOUP prenait en charge le contrôle financier et artistique de la production en Belgique, cette mission incluait, notamment, la négociation et la signature de contrats permettant le financement d’une partie du budget du Film par le biais :

— du mécanisme fiscal belge dit « Tax Shelter », consistant en la réunion de financements auprès d’investisseurs privés (ci-après dénommés les « Investisseurs Tax Shelter ») ;

— de l’obtention de financements auprès de WALLIMAGE, organisme officiel belge

en charge du soutien de la production cinématographique en Wallonie.

Le contrat prévoyait également la cession par Y à ENTRE CHIEN ET LOUP du bénéfice résultant de la cession des droits de distribution conclu avec Z, au titre de la Lettre-Accord du 21 janvier 2010, en ces termes :

Article 1.1 alinéa 4

(…)« X fera ses meilleurs efforts pour participer au financement du Film à hauteur de « un » million huit cent quarante neuf mille euros ( 2 049 400 euros) incluant la cession par Y du contrat Z d’un montant de 200.000 ‘ ».

Article 2.1

« La distribution du Film dans le monde sera effectuée par FPII ou toute autre société

mandatée par FPII à cet effet à l’exception des territoires réservés à X (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).

A ce titre, FPII rappelle ici qu’au jour de la signature des présentes, FPII a d’ores et déjà

concédé les droits de distribution du Film aux Pays-Bas, Belgique et Benelux à Z.

Aux termes des présentes, FPII transfère le bénéfice de la cession des droits (Minimum Garanti et recettes d’exploitations) à X (…) »

L’Article 2.2 énonce la répartition respective des droits à recettes de FPII et de X sur le Film : soit pour X 100 % des Recettes Nettes Parts Producteur ( RNPP) d’exploitation du Film pour les territoires du Benelux et pour FPII 100 % des RNPP pour les territoires de l’Europe francophone, à l’exclusion de la Belgique et du Luxembourg, et définit les RNPP comme l’ensemble des recettes brutes hors taxe encaissées par FPII ou X à raison de l’exploitation du film dans le monde entier après déduction des seules quote-part de recettes brutes à verser aux auteurs et les frais annexes.

L’Article 6 mettait à la charge de FPII au titre de la reddition des comptes, l’obligation de faire parvenir à X les relevés comptables de l’exploitation du film dans les 60 jours suivant l’expiration de la période concernée, chacune des parties pouvant faire effectuer par tout expert de son choix, au siège social de l’autre partie toutes vérification utile concernant l’exploitation du film, sous réserve d’un préavis de 8 jours ouvrés minimum.

Le Contrat de Coproduction Codéléguée a fait l’objet d’un premier avenant signé entre Y et ENTRE CHIEN ET LOUP le 5 octobre 2012 énonçant :

— Article 1, Dépenses en Belgique « le devis des travaux à effectuer en Belgique est provisoirement fixé à 1 521 271 euros des travaux à effectuer en Belgique »

— Article 2-3 Financement et comptabilité des Dépenses Eligibles Belges : « X apportera l’Apport Net X tel que défini à l’article 3 . L’Apport Net d’X sera intégralement et prioritairement affecté au paiement des travaux de Production (…) »

— Article 2-3-3 : « FPII apportera les sommes nécessaires au paiement des travaux de production déduction faite de l’apport de E, une fois que l’Apport Net X aura été intégralement payé à E au titre des travaux de production.

D’autre part, dans l’hypothèse de dépassements sur le devis E, dans le respect des dispositions du contrat de prestations de services et de coproduction signés avec E le 18 septembre 2011, FPII prendra à sa charge lesdits dépassements dans les conditions précisées à l’article 2-4 ci-après. »

— Article 2-3-4 Modalités de Facturation et de Paiement des Travaux de Production : Au fur et à mesure de l’avancement des Travaux de Production et conformément aux dispositions du contrat de prestation de services et de coproduction signés avec E et FPII en présence de X, E adressera à X les factures correspondantes à la partie des travaux de production effectivement due (‘)

A réception de la facture correspondante X transmettra cette facture pour validation à FPII conformément aux dispositions du contrat de prestations de services signé avec E le 28 septembre 2011, la TRAP payera E à réception de la validation de la facture par FPII et ce jusqu’à épuisement de l’Apport Net X.

Après épuisement de l’Apport Net X, X adressera à la fin de chaque mois un appel de fonds à FPII pour le montant dû, déduction faite de la TVA et de la quote-part de l’Apport de E tel que précisé dans le devis E. A réception de l’appel de fonds d’X et sous réserve du parfait respect des dispositions de l’article 2-3-1, FPII versera à X le montant de l’appel de fonds, X s’engageant à reverser les sommes à E dès encaissement du montant des sommes appelées.

Il est entendu que le montant de chaque échéance due au titre des Travaux de Production s’entend d’un montant et hors taxe, après déduction de la quote-part de l’Apport E par rapport au coût total du devis E.

X tiendra une comptabilité spéciale pour la production du film en Belgique et conservera une copie de tous les justificatifs de paiement effectués en faveur de E.

X reconnaît à FPII le droit de contrôler la comptabilité du film au siège social d’X moyennant un préavis écrit de 8 jours ouvrés. A ce titre X est unique responsable de la tenue d’une comptabilité scrupuleuse des fonds Tax Schelter et Wallimage qui seront levés pour les besoins de la production.

X s’engage à remettre à FPII dans les deux mois suivant la fin des travaux un décompte final du

coût des travaux de production étant entendu que le worship et le budget tels qu’approuvés par les parties au jour de la signature des présentes doivent être respectés, ceci étant une condition essentielle et déterminante de la volonté de FPII et de X de contracter.

Article 2-4 Dépassement et Economie : « Comme convenu au Contrat de Prestation, les dépassements ou économies éventuels du Devis E et, plus généralement, du devis du film, seront pris à la charge ou au bénéfice de FPII, à l’exclusion en conséquence de X sauf si FPII peut démontrer que ces dépassements sont dus à une faute ou à une négligence de X. Pour autant que de besoin, il est rappelé qu’aucun recours ne pourra être exercé par E contre X en cas de défaut de financement des dépassements par FPII.

X s’engage à faire son possible afin d’éviter que le devis E ne soit dépassé. X avertira FPII de tout dépassement ou risque de dépassement dès qu’il en aura connaissance.

Article 2-5 Droits de Distribution au Benelux « Article 2-5 Droits de Distribution au Benelux « Par dérogation aux dispositions de l’article 1.1 et 2.l du Contrat et de l’Annexe l du Contrat, il est entendu que le béné’ce du contrat de préachat signé avec Z en date du 20 janvier 20l0 est intégralement rétrocédé à FPll pour le compte de la production. En conséquence, l’ensemble des sommes à provenir du préachat de Z seront intégralement payées à FPII et reversées sur le compte de production ouvert auprès de la banque Leumi conformément aux dispositions du Loan Agreement signé entre FPII et à banque Leumi en date du 5 octobre 2012. D’autre part, tant que le prêt consenti auprès de la Banque Leumi n’aura pas été intégralement remboursé, les droits de distribution au Benelux sont rétrocédés à FPII, étant entendu que cette disposition n’affecte en rien les droits consentis à Z au titre du contrat de pré-achat en date du 20 janvier 2010. »

Article 3 Apport de X « X s’engage à apporter à la production du film

1/ Apport brut

X s’engage à apporter un investissement brut en Tax Shelter de 1 300 000 euros composée d’une partie de prêt à hauteur de 560 000 euros, d’une partie en Equity de 780 000 euros ( l’Apport Brut Tax Schelter)

En outre X s’engage à apporter à la production du film un investissement brut de la part de WALLIMAGE pour un montant de 315 000 euros ( l’Apport Brut WALLIMAGE »)

[…]

Seront déduits de l’Apport Brut X les frais suivants pris en charge par X

— l’ensemble des frais relatifs à l’investissement en Tax Schelter tels que le remboursement du prêt, les frais d’intermédiation et le salaire d’Entre Chien et Loup pour un montant provisoirement évalué à 345 000 euros

— le salaire de Entre Chien et Loup relatif à l’investissement Wallimage pour un montant de 47 250 euros.

En conséquence, X s’engage à apporter à la production un apport net total de 702.750 euros ( Apport Net X ), composé d’un apport net on Tax Shelter dc 435.0006 (quatre cent trente-cinq mille Euros) (Apport Tax Shelter ) et d’un apport net Wallimage de 267.750′ ( Apport Wallimage ) X encaissera directement l’Apport Tax Shelter et l’Apport Wallimage et affectera intégralemcnt et prioritairement les montants encaissés au paiement des Travaux de Production, conformément aux dispositions de l’article 2.3.1 ci-dessus, sous déduction de la Rémunération X, actuellement estimée à 123.254 euros ainsi que des frais,mentionnés précédemment.

Au jour de la signature des présentes, X a d’ores et déjà encaissé la somme de 216.779 euros soit 175.000 ‘ de Wallimage et 41.779 euros de Tax Shelter net. Ce montant de 216.779 ‘ a été intégralement reversé à E au titre du paiement d’une partie des Travaux de Production.’

[…]

En contrepartie de son apport, X aura droit à un salaire producteur et à une quote-part de frais généraux, lesquels seront déduits de l’Apport brut X.

La Rémunération X sera payable par X au fur et à mesure de l’encaissement de l’Apport brut X à concurrence de 15% de l’Apport brut X, soit un montant provisoirement estimé a 123.254′

[…] stipule une répartition en faveur d’X

« Par avenant aux dispositions prévues à l’Article 2.2. du Contrat, il est convenu qu’X percevra pour les territoires de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg :100% des RNPP d’exploitation du Film en application du mandat Z et ensuite, après l’expiration de ce mandat, pour toute la durée d’exploitation du Film, sans limitation de sommes. »(…)Il est convenu qu’aucun minimum garanti international ne sera opposable à X ou à ses partenaires ‘nanciers. Par ailleurs, FPII garantit et accepte que : la commission de vente internationale ne pourra pas dépasser 25% des encaissements bruts réalisés, et que les frais de vente internationale ne pourront pas dépasser 80.000 euros,sauf accord préalable écrit d’X. »

Un second avenant était signé le 25 janvier 2013 prévoyant :

[…]

« Les Dépenses Eligibles Belges s’élèvent 5 l.l08.459 euros HT

Le financement des Dépenses Eligibles Belges est assuré comme suit:

— Apport E : E apporte 294.400 euros HT sous la forme de contribution financière au paiement des Dépenses Eligibles Belges;

— Apport X: X apporte un montant net (l’Apport Net X) de 702.750 8 HT

constitué pour partie d’un Apport Net Wallimage de 267.750 euros HT et d’un Apport Net Tax Shelter de 435.041euros HT

— Apport FPII : FPII apporte lII 309 ‘ HT (‘)

Par dérogations aux dispositions des articles 2.3.4 du Premier Avenant, les parties conviennent de l’échéancier de paiement suivant ;

— Dès approbation par la banque LEUMI et Film Finances du présent avenant, et à réception d’un appel de fonds d’X, FPll payera à X un montant net de 114.809 euros HT

— lmmédiatement à réception de cette somme par X, X reversera l’intégralité des l l4.809 euros HT à E au titre du paiement d’une partie des dépenses de production belges dues au jour de la signature des présentes (‘)

Par la signature des présentes, et sous réserve du paiement des 114.809 ‘ HT hors taxes) par FPII, E donne irrévocablement quitus à FPII pour le paiement des sommes dues par X A

E au titre des présentes et reconnaît que l’ensemble des paiements qui lui étaient dus par FPII ont été honorés. A réception du paiement des 114.809 ‘ HT, E reconnaît donc que la propriété de la totalité des travaux qui ont été effectués et restent à effectuer au titre des Travaux de Production Belges est transférée à FPII et ce, indépendamment du paiement par X des sommes dues à E.

Il est entendu que la modi’cation de l’échéancier de paiement des Dépenses Eligibles Belges n’a pas de conséquence quant à l’échéancier de remise des travaux par E à FP II lequel demeure inchangé. »

ARTICLE 2 ‘ REMUNERATION

« Compte tenu des efforts consentis par E et FPII concernant le paiement des Dépenses Eligibles Belges, les parties conviennent de modi’er les dispositions de l’article 4 du Premier Avenant comme suit :

En contre partie de son apport, X aura droit à salaire producteur et à une quote-part de frais généraux, lesquels seront déduits do 1’Apport Bnit X.

La Rémunération X sera payable par X une fois que l’ensemble des Dépenses Eligibles Belges aura été intégralement payé, à concurrence de 15% de 1’Apport Brut X, soit un montant de 123.254 ‘ .Il est expressément entendu que X ne percevra aucune rémunération tant que le solde des Dépenses Eligibles Belges n’aura pas été réglé à E en application des factures qui auront été émises par E et validées par FPH».

Par un courriel du 24 octobre 2013 la société E informait Y de la situation financière pour E par rapport au long-métrage Minuscule qu’elle qualifiait de « critique ».

poursuivant : « En effet, nous avons fait beaucoup d’efforts et absorbé une grosse partie des problèmes techniques et autres surcoûts liés à l’allongement de la production.

Notre estimation de la perte totale après payement des dernières

factures, sera aux alentours des 300.000 euros pour la Belgique.

Une partie sera récupérée par les recettes mais, même dans le meilleur

des scénario, nous seront encore très fortement dans le rouge.

Nous en avons discuté avec I J d’Entre Chien Et Loup et en accord avec lui, nous allons chercher de notre coté du tax-shelter supplémentaire pour facturer à X quelques suppléments de façon à atténuer un peu cette perte gigantesque.

Je te rassure tout de suite: ceci, en accord avec X qui est en cc, ne change en rien vos accords de co-production ni à la répartition des droits de recette entre la France et la Belgique, même si le financement total belge va un peu monter. »

De manière constante, le coût des dépenses belges contractuellement prévu à hauteur de 1 108 459 euros a été assumé conformément aux engagements contractuels à hauteur d’un montant total de 1 115 959 euros réparti ainsi :

—  435.000 euros de Tax Shelter net apporté par X

—  267.750 euros de Wallimage net apporté par X

—  294.400 euros d’apport propre de E F

—  111.309 euros d’apport en cash de Y pour ‘nancer le solde des dépenses belges outre les dépassements annoncés par E F à hauteur de 140.636 euros ‘nancés en cash par Y en totalité.

Le film est sorti en salle le 29 janvier 2014 et au vu du nombre d’entrées qui a dépassé en France le million et demi, le minimum garanti à régler par Z a été majoré de 40 000 euros somme que celle-ci s’est vu réclamer à la fois par X et par Y.

Par un courriel du 16 février 2015 adressé à son conseil à réception de la comptabilité d’X, la société Y observait qu’il « ressort du détail que nous recevons que X a ‘nalement apporté 630.933,57 euros de Tax Shelter net à E F pour couvrir les dépenses de production coté belge, au lieu des 435.000 euros initialement convenus, soit un surplus de tax shelter net de 195.933,57 euros. »

Soutenant qu’ « au vu des accords passés ce montant aurait dû être utilisé pour couvrir le dépassement de production payé par Y sur fonds propres et que Y a donc trop payé en cash les dépenses belges alors que celles-ci étaient couvertes par un supplément de tax shelter (…) »Y demandait à son conseil de trouver une solution pour remédier à ce déséquilibre financier rappelant que « Y a payé en cash à E F 140.636 euros de plus que ce qui était convenu dans le contrat, et ce afin de couvrir les dépassements dont a fait état E F alors que dans le même temps X nous indiquait ne pouvoir lever d’avantage de Tax Shelter pour atténuer en partie le surcoût induit par ces dépassements. »

Par exploit du 2 juin 2016, la société X a fait assigner la société Y FILMS devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de :

condamner la société Y FILMS à lui verser la somme de 177.777,95′ HT au titre de l’exécution du contrat de coproduction déléguée et de ses avenants ;

dire que la société ENTRE CHIEN ET LOUP est seule bénéficiaire du complément de minimum garanti de 40.000′ HT dû par la société Z ;

condamner la société Y FILMS à verser à la société ENTRE CHIEN ET LOUP la somme de 20.000′ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement entrepris prononcé le 29 novembre 2018 a :

Ordonné à la SCRL de droit belge ENTRE CHIEN ET LOUP de payer à la SARL Y FILMS les sommes non payées relatives au minimum garanti et son complément, soit 80.000′ majorés des intérêts au taux légal à partir du 16 juillet 2014 ;

Dit la SARL Y mal fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour retenir le paiement des recettes du film ;

Débouté la SARL Y FILMS de sa demande de reversement de 309.445’ ;

Dit la créance de 190.388,62′ de la SCRL de droit belge ENTRE CHIEN ET LOUP certaine liquide et exigible ;

Ordonné en conséquence la SARL Y FILMS à verser à la SCRL de droit belge ENTRE CHIEN ET LOUP

—  146.739,52′ avec intérêts au taux légal à partir du 12 décembre 2014 ;

—  31.038,43′ avec intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2016 ;

—  12.610,67′ avec intérêts au taux légal à partir de la date de signification du présent jugement ;

Condamné la SARL Y FILMS à payer à la SCRL de droit belge ENTRE CHIEN ET LOUP la somme de 20.000′ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Ordonné l’exécution provisoire de la décision sans constitution de garantie en cas d’appel ;

Condamné la SARL Y FILMS aux dépens.

Exposant qu’elle ne pouvait être condamnée à verser à Y 80.000′ au titre du minimum garanti alors que seule Z en était débitrice le 5 juillet 2018 la société X saisissait le tribunal de commerce d’une requête rectificative.

Par jugement rectificatif du 29 novembre 2018, le Tribunal de commerce a constaté que le jugement du 8 mars 2018 était entaché d’une erreur matérielle et a remplacé dans son dispositif la mention « Ordonne à la SCRL de droit belge ENTRE CHIEN ET LOUP de payer à la SARL Y FILMS les sommes non payées relatives au minimum garanti et son complément, soit 80.000′ majorés des intérêts au taux légal à partir du 16 juillet 2014 », par la mention « Dit que la société Y est seule bénéficiaire du complément de Minimum Garanti de 40.000′ ainsi que de la dernière échéance de 20% du Minimum Garanti, soit 40.000′ également, dus par la société Z. »

Par déclaration du 3 janvier 2019, Y FILMS en a interjeté appel.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats n° 2 le 27 novembre 2019 la société Y demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,

A titre principal :

Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Y est seule bénéficiaire du complément de Minimum Garanti de 40.000′ HT dû par la société Z ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Y est seule bénéficiaire de la dernière échéance de 20% du Minimum Garanti, soit 40.000′ HT, due par la société Z ;

L’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau :

Dire que la société X a levé du Tax Shelter supplémentaire sans justifier de son emploi dans l’intérêt de la production ;

Dire qu’en ne l’apportant pas à la production, elle a contraint la société Y à s’appauvrir indûment à hauteur de 309.445’ ;

En conséquence,

Condamner la société X à reverser à la société Y la somme de 309.445’ ;

Dire que la société Y était bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour retenir le paiement des recettes du Film ;

Ordonner la compensation entre les créances réciproques de la société X et de la société Y ;

Débouter la société X de ses demandes plus amples ou contraires ;

En tout état de cause :

Condamner la société ENTRE CHIEN ET LOUP à verser à la société Y FILMS la somme de 25.000′ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

DIRE que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par des conclusions d’intimée et des conclusions portant appel incident n°2 la société X demande à la cour de :

Vu l’article 1134, ensemble les articles 1289 et suivants du Code civil dans leur version en vigueur

à l’époque des faits,

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les présentes conclusions et les pièces versées à l’appui,

1) Sur la quote-part de recettes d’exploitation due à ENTRE CHIEN ET LOUP

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 mars 2018 et rectifié par jugement du 29 novembre 2018 en ce qu’il a :

Dit la SARL Y FILMS mal fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour retenir le paiement des recettes du film ;

Débouté la SARL Y FILMS de sa demande de reversement de 309.445’ ;

Dit la créance de 190.388,62′ de la SCRL de droit belge ENTRE CHIEN ET LOUP certaine ;

liquide et exigible ;

Ordonné en conséquence la SARL Y FILMS à verser à la SCRL de droit belge

ENTRE CHIEN ET LOUP :

‘ 146.739,52’ avec intérêts au taux légal à partir du 12 décembre 2014 ;

‘ 31.038,43’ avec intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2016 ;

‘ 12.610,67’ avec intérêts au taux légal à partir de la date de signification du jugement ;

— Condamné la SARL Y FILMS à payer à la SCRL de droit belge ENTRE CHIEN ET LOUP la somme de 20.000′ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamné la SARL Y FILMS aux dépens.

Y ajoutant :

CONDAMNER la SARL Y FILMS à verser à la SCRL de droit belge ENTRE

CHIEN ET LOUP la somme de 80.000 ‘ correspondant à la quote-part des recettes lui

revenant au titre de l’exploitation du Film au cours des années 2017 à 2020, calculée sur

la base d’une estimation à défaut de la communication par Y des décomptes

d’exploitation portant sur cette période ;

2) Sur le complément de Minimum Garanti à revenir à ENTRE CHIEN ET LOUP

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 mars 2018 et

rectifié par jugement du 29 novembre 2018 en ce qu’il a dit que la SARL Y

FILMS est seule bénéficiaire du complément de Minimum Garanti de 40.000′ HT dû par la société Z ;

Et, statuant à nouveau :

JUGER que la société ENTRE CHIEN ET LOUP est seule bénéficiaire du Complément de Minimum Garanti de 40.000′ HT dû par la société Z.

3) En tout état de cause

DEBOUTER la société Y FILMS de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société Y FILMS à verser à la société ENTRE CHIEN ET LOUP la somme de 25.000 ‘ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Y FILMS aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture était rendue le 6 mai 2021.

SUR QUOI,

LA COUR,

Sur le minimum garanti

Y soutient que le mandant de distribution signé entre Z et X le 10 juin 2014 lui est inopposable et qu’il n’a jamais été question pour Y de changer le bénéficiaire des paiements Z ; que si le bénéfice du contrat conclu avec Z a été cédé à X aux termes du contrat de co-production ce n’est que temporairement ; que dès lors l’on ne peut lui opposer des discussions échangées le 3 mars 2015 dans le cadre desquelles elle demandait à X d’informer Z de l’accord trouvé sur les 80 000 euros restant dus, quand il apparaît que cette tentative d’accord n’a pas abouti.

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Il résulte du courriel du 8 octobre 2012 invoqué par X que Y, s’exprimant sous la plume de G H indiquait à I J de la société X en accompagnant d’un message l’avenant au contrat de co-production soumis à son interlocuteur qu’il avait « légèrement remanié ( l’avenant ) à la suite de ma conversation avec la banque LEUMI ce soir. J’ai ajouté un article 2-5 . Cet article prévoit que le bénéfice de la prévente Z ira bien sur le compte de production ouvert à la banque LEUMI, la banque ayant escompté ce contrat. »

Dans un autre courriel du 1er juillet 2012 I J indiquait à G H : « On est presque au bout de l’avenant mais j’ai un problème de taille c’est que je n’arrive pas à boucler avec mon fonds et d’après ce qu’ils me disent rien ne sera bouclé avant 2 semaines. Donc soit vous patientez jusque là soit je serais obligé de revenir aux montants initiaux dans l’avenant. Par ailleurs je souhaiterais conserver la possibilité soit d’isoler notre financement dans le crédit que vous faites soit de pouvoir le pré financer moi-même.(‘) Je serais alors responsable des paiements E ‘)

Ces deux messages sont effectivement révélateurs de la volonté d’X de lier le bénéfice du contrat de pré-achat signé avec Z au remboursement du prêt consenti par la banque LEUMI à Y et sont confortés par les stipulations contractuelles de l’Avenant du 5 octobre 2012 notamment l’article 2-5 précité, soumettant expressément la rétrocession à Y du bénéfice du contrat de pré-achat signé avec Z le 20 janvier 2010, au remboursement intégral du prêt consenti auprès de la banque Leumi, cette disposition, de convention exprès entre les parties, n’affectant en rien les droits consentis à Z au titre du contrat de pré-achat en date du 20 janvier 2010.

Ainsi les termes de l’avenant, éclairés par les échanges de courriels qui l’ont précédé sont clairs et dénués d’équivoque : ils expriment la commune intention des parties de déroger de manière ponctuelle aux dispositions des articles 2-2 du contrat de co-production prévoyant la perception par X de l’ensemble des recettes brutes hors taxe d’exploitation du film pour les territoires du Benelux pour garantir le remboursement du prêt souscrit par Y auprès de la banque Leumi.

Dès lors que ce prêt, de manière constante, a intégralement été remboursé par Y, X est bien fondée à solliciter la rétrocession des recettes liées au contrat Z quand au demeurant la signature le 10 juin 2014, entre X et Z, d’un mandat de distribution venant remplacer la Lettre Accord Z, vient au soutien de la demande par laquelle X a adressé à cette dernière, le 16 juin 2014 une facture correspondant au Minimum Garanti visé à l’article 2 du contrat Z tandis que l’inopposabilité du mandat de distribution à Y est sans emport sur l’opposabilité à Y de la clause Article 2-5 de l’Avenant dont elle est signataire.

Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la société Y est seule bénéficiaire du complément de Minimum Garanti de 40.000′ ainsi que de la dernière échéance de 20% du Minimum Garanti, soit 40.000′ également, dus par la société Z, la société X étant seule bénéficiaire de cette somme.

Sur les sommes dues au titre de la co-production et l’appauvrissement lié aux surcoûts payés sur les fonds propres

Y ne conteste pas le quantum des sommes réclamées mais le bien fondé de cette réclamation, opposant une exception d’inexécution imputable à X en ce que cette dernière a manqué à son obligation de lever du Tax Shelter supplémentaire en temps utile, imposant de facto à Y de financer sur ces fonds propres le coût des dépenses additionnelles de E et contraignant par voie de conséquence Y à un appauvrissement indû de 309 445 euros lié aux surcoûts payés sur ses fonds propres soulignant qu’en procédant tardivement à une levée complémentaire de Taxe Schelter, X fait la preuve qu’elle était en capacité d’y procéder plus tôt et a négligé de le faire.

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Les dispositions de l’avenant n°1 du 5 octobre 2012 Article 2-4 Dépassement et Economie précitées mettent à la charge ou au bénéfice de Y « les dépassements ou économies éventuels du Devis E et, plus généralement, du devis du film, à l’exclusion en conséquence de X sauf si FPII peut démontrer que ces dépassements sont dus à une faute ou à une négligence de X. »

Elles imposent corrélativement à X de « faire son possible afin d’éviter que le devis E ne soit dépassé. X avertira FPII de tout dépassement ou risque de dépassement dès qu’il en aura connaissance. »

Le courriel adressé par E à Y le 24 octobre 2013, transmis en copie à X informe de manière précise Y des dépassements liés à l’allongement de la production en ces termes : « Nous en avions déjà discuté précédement, mais la situation financière pour nous par rapport au long-métrage Minuscule est critique. En effet, nous avons fait beaucoup d’efforts et absorbé une grosse partie des problèmes techniques et autres surcoûts liés a l’allongement de la production.

Notre estimation de la perte totale après payement des dernières factures, sera aux alentours des 300.000 euros pour la Belgique.

Une partie sera récupérée par les recettes mais, même dans le meilleur des scénario, nous seront encore très fortement dans le rouge.

Nous en avons discuté avec I J d’Entre Chien Et Loup et en accord avec lui, nous allons chercher de notre côté du tax-shelter supplémentaire pour facturer à X quelques suppléments de façon à atténuer un peu cette perte gigantesque.

Je te rassure tout de suite: ceci, en accord avec X qui est en cc, nechange en rien vos accords de co-production ni a la répartition des droits de recette entre la france et la belgique, même si le financement total belge va un peu monter.

Je tenais à te tenir au courant de cette démarche, très importante pour nous.

Bien à toi. »

Il appartient à Y, selon les termes de la clause article 2-4 de l’avenant précité, de rapporter la preuve qu’X a commis une faute ou une négligence qui soit à l’origine des dépassements des coûts de production dont Y a dû assurer la charge or X démontre avoir satisfait à ses obligations notamment pour la levée du« Tax Schelter »dont elle a communiqué le décompte récapitulatif à Y par un email du 26 août 2014 indiquant :

« Comme tu le sais nous avons levé du Tax Shelter afin de pouvoir faire face aux dépassements chez E toutefois nous l’avons fait de manière à ce que cela n’ai pas d’influence sur nos accords de coproduction notamment sur les droits détenus par X dans la co-production ». X précisait : « Comme tu le vois il y a un certain nombre de Tax Shelters que nous n’avons pas encore rachetés car nous avons besoin d’un décompte de recettes de vos ventes. Le film étant sur le marché depuis plus de 2 ans nous devons absolument remplir nos obligations là-dessus.(‘) Il faut également envoyer son décompte à WALLIMAGE(‘) peux-tu stp nous envoyer ça que nous puissions clôturer une fois pour toute la production du film ‘ »

Y ne peut par conséquent valablement exciper de la date de facturation du matériel vidéo pour refuser la prise en charge de celle-ci au titre des surcoûts quand les échanges de mails des mois de mai, juin et juillet 2014 entre les parties, communiqués en pièce n°6, établissent que Y a bien été informée du caractère erroné de la date mentionnée sur la facture et de son objet se rattachant à l’accès au matériel vidéo du film auprès du laboratoire ECLAIR GROUPE.

Par ailleurs il est constant que la levée du Taxe Shelter supplémentaire effectuée par X à la demande de E a été portée à la connaissance de Y dès le 24 octobre 2013, celle-ci ne peut donc arguer d’un manquement à l’obligation d’information incombant à X tandis d’une part qu’il est avéré que cette levée complémentaire ne pouvait être réalisée par X qu’autant que cette dernière avait financé son apport garanti, ce que ne conteste pas Y et que, d’autre part, Y, qui a accès à tous les comptes de production, ne contredit pas le fait que la levée complémentaire de Taxe Shelter apportée par l’intermédiaire de E a exclusivement été affectée aux dépenses de production du Film évitant ainsi à Y de payer des dépenses complémentaires.

Par conséquent, au vu du décompte non contesté produit par X, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de versement de quote-part de recettes d’exploitation formées par X, en ce qu’il a dit la créance de 190.388,62′ de la SCRL de droit belge ENTRE CHIEN ET LOUP certaine liquide et exigible et ordonné à la SARL Y FILMS de verser à la SCRL de droit belge ENTRE CHIEN ET LOUP :

—  146.739,52′ avec intérêts au taux légal à partir du 12 décembre 2014 ;

—  31.038,43′ avec intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2016 ;

—  12.610,67′ avec intérêts au taux légal à partir de la date de signification du présent jugement.

S’agissant de la demande complémentaire tendant à la condamnation de Y à verser une somme de 80 000 euros correspondant à l’estimation de la quote-part des recettes revenant à X au titre de l’exploitation du Film au cours des années 2017 à 2020, cette demande qui procède d’une estimation des recettes à défaut de communication par Y des décomptes d’exploitation pour la période considérée et n’est donc pas étayée, ne saurait être satisfaite quand il appartenait à X de solliciter, au besoin sous astreinte, dans le cadre de la présente instance, la communication desdits décomptes d’exploitation qui lui aurait permis de fonder sa demande.

X sera donc déboutée de ce chef et Y déboutée de son appel.

Sur les frais irrépétibles

La société Y sera condamnée à régler à la société ENTRE CHIEN ET LOUP une

somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la société Y est seule bénéficiaire du complément de Minimum Garanti de 40 000 euros ainsi que de la dernière échéance de 20 % du Minimum garanti soit 40 000 euros également dus par la société Z ;

Statuant à nouveau,

DIT que la SCRL ENTRE CHIEN ET LOUP est seule bénéficiaire du complément de Minimum Garanti de 40 000 euros dû par la société Z ;

DEBOUTE la SARL Y de l’intégralité de ses demandes ;

DEBOUTE la SCRL de droit belge ENTRE CHIEN ET LOUP de sa demande en paiement complémentaire de la somme de 80 000 euros ;

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

CONDAMNE la SARL Y à régler à SCRL ENTRE CHIEN ET LOUP une somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

CONDAMNE la SARL Y aux dépens.

La Greffière, La Présidente,


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