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Y compris en matière de production audiovisuelle, la clause de non concurrence prévue au contrat de travail qui constitue une clause dite ‘en sommeil’ dès lors que l’employeur s’est réservé la faculté de l’activer à sa convenance, quand bien même il enfermerait sa décision dans un délai restreint de 15 jours suivant la rupture du contrat de travail, laisse le salarié dans l’incertitude de sa liberté de travailler et est par conséquent nulle, peu important qu’elle comporte ou non une contrepartie financière.
Le salarié doit toutefois rapporter la preuve du préjudice qu’il indique avoir subi du fait de l’illicéité de la clause qui n’a en définitive pas été actionnée.
_________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
Rôle N° RG 20/03916 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYAD
Y X
C/
S.A.R.L. IDYLLE PRODUCTION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cannes en date du 14 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00028.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE,
et Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. IDYLLE PRODUCTION, demeurant […]
– 06370 MOUANS-SARTOUX
représentée par Me Xavier LE CERF, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été engagé par la SARL IDYLLE PRODUCTION, en qualité de responsable de production audiovisuelle, à compter du 2 janvier 2007, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Au dernier stade de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de directeur commercial et percevait une rémunération brute mensuelle de 4618,91 euros.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 14 septembre 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique fixé au 21 septembre 2018, à l’issue duquel il lui a été remis le contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le 4 octobre 2018.
Par lettre remise en main propre le 11 octobre 2018, la SARL IDYLLE PRODUCTION lui a notifié la rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique.
Contestant la validité et le bien-fondé de son licenciement, ainsi que la validité de la clause de non-concurrence, M. X a saisi, le 23 janvier 2019, la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de la SARL IDYLLE PRODUCTION au paiement, dans le dernier état de ses écritures, des sommes de 48 498,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 14 février 2020, le Conseil de Prud’hommes de Cannes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 14 juin 2021, M. X, appelant, fait valoir :
que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence d’énonciation des motifs avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,
que subsidiairement, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, aucun aménagement de poste, aucune modification du contrat de travail ne lui ayant été proposé dans le cadre de l’obligation générale de reclassement, alors qu’il était en mesure d’occuper tout poste technique afférent à la production audiovisuelle,
qu’aucune proposition écrite, précise et individualisée ne lui a été présentée.
Il demande à la cour de voir :
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la clause de non-concurrence mentionnée dans le contrat de travail est nulle,
En conséquence,
— condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 498,55 € net,
— Dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence : 10 000 € net
— Remise des documents sociaux de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement
— Article 700 du code de procédure civile: 5000 €
— Dépens
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du dépôt de la réquisition prud’homale.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 23 juin 2021, la SARL IDYLLE PRODUCTION, intimée, fait valoir: que le licenciement est fondé, dès lors que M. X était parfaitement informé des difficultés économiques ainsi que de la nature économique de la mesure, ce, avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,
que la cause du licenciement était exposée dans la lettre de convocation à un entretien préalable, la lettre de notification de la rupture du contrat de travail reprenant le motif économique exposé lors de cet entretien,
qu’elle a par ailleurs satisfait à son obligation de reclassement, alors que celui-ci étant impossible, son licenciement s’avérait inévitable.
Elle demande à la cour de :
‘- confirmer le premier jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— réformer le premier jugement en ce qu’il a débouté la SARL IDYLLE PRODUCTION de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, statuer à nouveau et condamner M. Y X à payer à la SARL IDYLLE PRODUCTION la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
L’article L.1233-2 du code du travail dispose que ‘tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.’
L’article L.1233-3 du code du travail, modifié par la loi du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er décembre 2016 énonce : ‘Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.’
Il s’évince desdites dispositions que pour être jugé réel et sérieux, le licenciement pour motif
économique doit reposer :
— sur un élément causal, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité, ainsi que la cessation d’activité,
— sur un élément matériel, la suppression ou la transformation d’emploi ou la modification du contrat de travail.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, le cas échéant, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 1233-65 du code du travail, modifié par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011, le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. Ce parcours débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail. Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement ainsi que des périodes de formation et de travail.
Il ressort de l’article L.1233-66 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que dans les entreprises de moins de mille salariés (celles employant au moins mille salariés étant soumises au régime du congé de reclassement), l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
En application de l’article 5 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié dispose d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle.
Lorsqu’à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l’envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle n’est pas expiré, l’employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui rappelant la date d’expiration du délai de réflexion et lui précisant qu’en cas de refus de souscrire un contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.
L’article L 1233-67 du code du travail précise que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail à la date d’expiration du délai de réflexion, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrivant par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 14 septembre 2018, la SARL IDYLLE PRODUCTION a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, et ce en raison de la suppression du poste de directeur commercial qu’il occupe au sein de la société.
Lors de l’entretien qui s’est tenu le 21 septembre 2018, il a été remis au salarié les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, qu’il acceptait le 4 octobre 2018.
Par lettre du 11 octobre 2018, il lui était notifié la rupture du contrat de travail en ces termes :
‘Je vous rappelle que notre Société vous a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, qui s’est déroulé le 21 septembre 2018 (…)
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé la situation économique de notre Société à la suite de la décision du GROUPE BARRIÈRE de mettre un terme aux contrats de prestations qui nous unissaient et aux refus de nos candidatures à deux appels d’offre audio et vidéo.
Dès lors, nous vous avons informé qu’à la suite de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, nous étions amenés à supprimer votre poste de Directeur Commercial, ainsi que tous les autres postes à responsabilité.
En dépit de nos recherches effectuées au sein de notre Société, conformément à l’article L.1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement de catégorie équivalente à celui que vous occupez.
Toutefois, nous vous avons signalé qu’un poste à la production, en tant qu’opérateur, était envisageable mais à un salaire nettement inférieur. Vous n’avez pas montré d’intérêt pour ce poste.
Enfin, lors de notre entretien, nous vous avons remis le document écrit d’information concernant le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) et exposé les possibilités d’en bénéficier, vous précisant que vous disposiez d’un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser ce dispositif, soit jusqu’au 12 Octobre 2018.
Le 4 Octobre 2018, vous nous avez remis le bulletin d’acceptation du CSP, dûment complété et signé.
Il s’ensuit que le contrat de travail est rompu d’un commun accord pour motif économique.
Cette rupture prendra effet le lendemain de l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 13 Octobre 2018. (…)’
M. X fait valoir que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne dispense pas l’employeur de notifier par écrit au salarié le motif économique à l’origine de la rupture du contrat de travail,
qu’à défaut, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
que l’employeur doit notifier au salarié par écrit les motifs de la rupture de son contrat, quand bien même il aurait accepté le contrat de sécurisation professionnelle et ce avant qu’il ne l’accepte,
que les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis lors de l’entretien préalable du 21 septembre 2018, qu’il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 4 octobre 2018, qu’il n’a été destinataire de la lettre d’énonciation des motifs de rupture que le 11 octobre 2018, soit postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, alors qu’il importe que le salarié, pour apprécier en toute connaissance de cause l’opportunité de signer un tel contrat, soit préalablement informé du motif économique de la rupture.
Il fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait été informé des motifs de son licenciement par la lettre recommandée de la société intimée du 11 octobre 2018, alors que cette notification est intervenue, postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, d’avoir considéré qu’en raison des fonctions qu’il occupait, il avait forcément connaissance du motif économique de son licenciement, et renversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas verser le compte-rendu d’entretien préalable au licenciement supposé mentionner les motifs économiques du licenciement.
La SARL IDYLLE PRODUCTION fait valoir en réplique:
que compte tenu de ses fonctions, M. X avait une connaissance exacte du motif économique,
que la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionne qu’elle est notifiée en vue d’un éventuel licenciement économique suite à une suppression de poste,
que le conseiller du salarié qui l’a assisté a dressé un rapport reprenant le détail de l’exposé des difficultés économiques,
que M. X a ainsi adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en toute connaissance de cause, étant complètement informé de la nature économique de la procédure initiée à son encontre,
qu’elle lui a par ailleurs adressé le 11 octobre 2018 la lettre de ‘notification de la rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique’, dont es motifs avaient déjà été exposés lors de l’entretien préalable, la rupture étant intervenue le 13 octobre 2018 à l’issue du délai de réflexion de 21 jours.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’ acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Au cas d’espèce, aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n’a été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement, la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée le 14 septembre 2018 indiquant qu’il est envisagé de prendre à son encontre une mesure de ‘licenciement économique en raison de la suppression du poste de directeur commercial’ ne permettant pas d’établir que le salarié avait été informé des raisons de son licenciement, dès lors que la cause économique n’y est pas explicitée, ni a fortiori, les explications orales données lors de cet entretien et retranscrites dans un compte-rendu établi par un conseiller du salarié, peu important qu’il ait été informé à l’occasion de ses fonctions d’une situation révélatrice de difficultés économiques, la lettre du 11 octobre 2018 valant ‘notification de la rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique’, exposant cette fois dans le détail les motifs économiques du licenciement, n’ayant été adressée que postérieurement à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, nonobstant l’envoi de ladite lettre avant l’expiration du délai de 21 jours, s’achevant au 13 octobre 2018, ce dont il résulte que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation légale d’informer le salarié du motif économique de la rupture et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les conséquences du licenciement:
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, alors en vigueur, le salarié qui dispose d’une ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise qui emploie par ailleurs habituellement au moins onze salariés, peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au minimum à 3mois de salaire et au maximum à 10,5 mois de salaire.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, comme étant né en 1964, de son ancienneté dans l’entreprise, 11 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, soit 4618,91 euros, il lui sera alloué la somme de 33000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité de la clause de non-concurrence
L’article 8.3 du contrat de travail énonce :’ pendant les six mois qui suivront le départ du salarié de la société, le salarié s’engage à ne pas travailler, directement ou indirectement en région PACA pour le compte des clients chez lesquels il a été amené à intervenir pour la société ou chez tous clients de l’entreprise existant à la date de son départ ainsi que chez tous concurrents de l’entreprise.
En cas de violation de cet engagement, le salarié sera redevable envers la société d’une indemnité légale à ces quatre derniers mois de salaire brut à titre de dédommagement.
Pour être effective, la présente clause de non-concurrence devra être notifiée au salarié par LRAR ou courrier remis en main propre contre décharge ou signification par voie d’huissier de justice, dans les 15 jours de la rupture du contrat de travail quelque en soit la cause. Dans cette hypothèse à titre de contrepartie, l’employeur s’engage à verser au salarié une indemnité correspondant à deux mois de salaire brut salaire net de charges salariales. Faute de notification valable et de versement de l’indemnité prévue le salarié sera délié de son obligation de non-concurrence.’
M. X conteste la validité de cette clause de non-concurrence dite ‘clause en sommeil’, qu’il a néanmoins respecté pendant une durée de six mois et sollicite l’allocation d’une indemnité d’un montant de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du respect de cette clause qui lui a été imposée et qui l’a entravé dans sa recherche d’un nouvel emploi.
Il fait grief aux premiers juges, qui ont considéré que la clause était bien affectée de nullité, d’avoir estimé qu’il ne faisait état d’aucun préjudice et n’en apportait pas la preuve.
La SARL IDYLLE PRODUCTION s’oppose à cette demande observant qu’il n’a ni procédé à la notification visée à la clause ni procédé au versement de l’indemnité correspondante de sorte qu’elle n’a jamais été effective à l’encontre du salarié,
qu’il est constant qu’est illégale la clause de non-concurrence dans la mesure où elle est purement potestative et sans contrepartie,
que tel n’est pas le cas en l’espèce, la clause stipulée au contrat de travail du salarié prévoyant une contrepartie financière, dans l’hypothèse où elle serait activée, alors qu’il est également prévu au titre des conditions de mise en oeuvre, une notification écrite au plus tard dans les 15 jours du licenciement,
que le salarié ne rapporte pas en tout état de cause la preuve de ce qu’il aurait renoncé à accepter un contrat de travail compte tenu de l’existence de la clause de non-concurrence qui n’a jamais été activée à son égard.
Considérant que la clause litigieuse interdit au salarié de travailler pendant six mois pour un client ou un concurrent de son employeur, et que de ce fait, elle porte indiscutablement atteinte au principe de la liberté du travail, principe auquel la clause de non-concurrence a précisément pour objet de déroger, sous réserve de la réunion de certaines conditions cumulatives, non débattues en l’espèce.
La clause prévue au contrat de travail qui constitue une clause dite ‘en sommeil’ dès lors que l’employeur s’est réservé la faculté de l’activer à sa convenance, quand bien même il enfermerait sa décision dans un délai restreint de 15 jours suivant la rupture du contrat de travail, laisse le salarié dans l’incertitude de sa liberté de travailler et est par conséquent nulle, peu important qu’elle comporte ou non une contrepartie financière.
M. X ne rapporte cependant pas la preuve du préjudice qu’il indique avoir subi du fait de l’illicéité de la clause qui n’a en définitive pas été actionnée.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur les intérêts:
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2, du code civil.
Sur les autres demandes:
La cour ordonnera à la SARL IDYLLE PRODUCTION de remettre à M. X les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
La SARL IDYLLE PRODUCTION qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et il y a lieu de le condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande au titre des dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut d’énonciation des motifs économiques antérieurement à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,
Condamne la SARL IDYLLE PRODUCTION à payer à M. Y X une somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SARL IDYLLE PRODUCTION de remettre à M. Y X ses documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2, du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la SARL IDYLLE PRODUCTION à payer à M. Y X une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL IDYLLE PRODUCTION aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT