Droit de réponse contre l’UFC : le piège de la prescription

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Droit de réponse contre l’UFC : le piège de la prescription
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Selon l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la demande de droit de réponse doit être formulée dans les trois mois de la publication et l’assignation délivrée dans les trois mois de la réponse négative. Le délai de prescription de trois mois court à compter de la déclaration d’appel mais doit être interrompu tous les trois mois jusqu’à l’issue de la procédure par tout acte régulier de procédure.

Un message RPVA d’un avocat n’est pas de nature à interrompre la prescription de trois mois en ce que i) il n’émane pas de la partie qui engage l’action, ii) il ne démontre donc pas d’une volonté de poursuivre l’action, iii) c’est un message d’attente qui ne constitue pas un acte régulier de procédure. L’action contre l’UFC était donc irrecevable pour cause de prescription.

Constitue un acte interruptif de la prescription tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l’action engagée, même si cet acte n’est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même.

Pour rappel, selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 «’l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait’».

La prescription d’une instance dérivant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est régie exclusivement, y compris devant le juge civil, par les dispositions de l’article’65 de ladite loi, et non par les dispositions du Code civil sur la prescription. En outre il n’y a jamais d’interversion de la prescription en matière de presse. Dès lors, la prescription interrompue par la délivrance de l’acte d’assignation recommence à courir pour un nouveau délai de 3 mois, sans interversion, ni suspension. Ainsi, l’action civile en insertion forcée se prescrit par trois mois révolus à compter du dernier acte interruptif de prescription.

____________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021

ARRÊT N° 885/2021

N° RG 21/01164 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OBAC

Décision déférée du 04 Mars 2021 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse ( 20/01422)

Z A

S.MO.P. S.A. EMRYS LA CARTE

C/

B X

Association UFC QUE CHOISIR

APPELANTE

S.MO.P. S.A. EMRYS LA CARTE Société coopérative par actions simplifiée à capital variable

[…]

[…]

Représentée par Me C NABET-MARTIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Cabinet AARPII METIS AVOCATS et Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat plaidant au barreau de PARIS Cabinet AARPII METIS AVOCATS

INTIMES

Monsieur B X

[…]

[…]

Représenté par Me Laureline DE SCHRYVER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Alexis GUEDJ de la SELEURL Cabinet Alexis GUEDJ, avocat plaidant au barreau de PARIS

Association UFC QUE CHOISIR

[…]

[…]

Représentée par Me Laureline DE SCHRYVER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Alexis GUEDJ de la SELEURL Cabinet Alexis GUEDJ, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. N-O, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. N-O, président

O. STIENNE, conseiller

E. VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. L

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 27/09/2021

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. N-O, président, et par M. L, greffier de chambre

FAITS

L’Association UFC Que Choisir a publié dans sa revue n°159 du mois de Juillet 2020 un article intitulé «’Le (faux) monde enchanté d’Emrys’» de 18.001 caractères, espaces non compris, ou de 277 lignes, police TIMES NEW ROMAIN 9, accessible en ligne.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 27 Août 2020, la SA Emrys La Carte a envoyé un droit de réponse au Directeur de la Publication du Magazine Que Choisir.

L’UFC Que Choisir n’a pas donné suite à ce droit de réponse.

PROCEDURE

Par acte du 23 Septembre 2020, la SA Emrys La Carte a assigné Monsieur X B et l’association UFC Que Choisir devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse.

Par ordonnance contradictoire du 4 Mars 2021, le juge a’:

— constaté que le droit de réponse adressé le 27 Août 2020 ne respecte pas les règles prescrites par l’article 6-IV de la loi du 21 Juin 2004, l’article 13 de la loi du 29 Juillet 1881 et le décret du 24 Octobre 2007,

— débouté la SA Emrys La Carte de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la SA Emrys La Carte à verser la somme de 3 500 euros à Monsieur B X et à l’UFC Que Choisir,

— condamné la SA Emrys La Carte à supporter les dépens.

La SA Emrys La Carte a interjeté appel par déclaration en date du 12 Mars 2021 en ce que le juge a’:

— rejeté ses demandes en considérant de manière erronée que le droit de réponse dont il était demandé l’inscription aurait « dépassé manifestement la taille autorisée », alors que sa taille était inférieure à celle de l’article d’UFC Que Choisir,

— l’a condamnée de manière extrêmement sévère en lui demandant de verser 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au vu de conditions d’appréciation erronées des faits, et alors que le conseil de l’UFC Que Choisir ne s’était pas même déplacé pour plaider le dossier.

— l’a déboutée à tort de l’ensemble de ses demandes et en ce que l’Ordonnance du juge des référés porte une atteinte injustifiée à la protection de son droit de réponse et doit être intégralement réformée.

********************

Suivant avis du greffe du 16 juin 2021, les parties ont été avisées de la fixation de la clôture des débats au 27 septembre 2021 avec renvoi à l’audience du 4 octobre 2021.

L’intimé a déposé des conclusions le 22 septembre 2021 soulevant la prescription de 3 mois de l’action sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

L’appelante a répondu le 25 septembre 2021.

L’ordonnance de clôture a été reportée d’office au 1er octobre pour favoriser un débat contradictoire en raison du faible délai (2 jours) laissé pour prendre connaissance des dernières écritures soulevant une cause d’irrecevabilité de la demande.

L’intimé a répliqué le 30 septembre 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue comme prévu le 1er octobre 2021.

Le même jour mais postérieurement,l’appelante a déposé des conclusions en réplique et par conclusions du 4 octobre 2021 reçues avant le déroulement des débats, elle a sollicité le retrait des jeux de conclusions récapitulatives respectifs de l’appelante du 25 septembre 2021 et les conclusions tardives des intimés du 30 septembre 2021, par équité, ou à titre subsidiaire, juger recevable la présente demande de rabat de clôture à nouveau formulée par conclusions et retenir les conclusions récapitulatives des parties’: des intimés du 30 septembre 2021 et de l’appelante du 1er octobre 2021 (pièce16)

A l’audience du 4 octobre 2021, avant le déroulement des débats, à la demande de la SA Emrys La Carte présentée par conclusions et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2021 a été révoquée et la procédure a été aussitôt à nouveau clôturée afin de prendre en compte les conclusions du 30 septembre et du 1er octobre 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA Emrys La Carte, dans ses dernières écritures en date du 1er octobre 2021, demande à la cour au visa des articles 835, 899 et 904-1 s. du Code de procédure civile, 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 6-IV de la Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 2 et 3 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, de’:

1. Réformer intégralement l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 4 mars 2021, en ce qu’elle a refusé de faire droit à la demande d’insertion du droit de réponse sous astreinte formulée par Emrys La Carte et l’a condamné à verser 3.500 euros à UFC Que Choisir sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens de la procédure ;

2. Juger recevable et bien fondé le présent appel et l’intégralité des moyens développés au bénéfice de Emrys La Carte ;

3. Ordonner au Directeur de la publication visé en-tête de la présente, sous astreinte de 500 euros par jour de retard calculée à compter du 8 e jour de la signification de l’arrêt à intervenir, la publication immédiate sur le site internet du journal UFC Que Choisir et dans sa version papier, tel qu’a été publié son article :

Tout d’abord Emrys La Carte tenait à remercier le magazine QUE CHOISIR de l’intérêt qu’il a manifesté pour notre coopérative de consommateurs dans son article publié dans son hors-série n°159 (pages 46 à 51). Nous avons cependant pu y lire un très grand nombre d’approximations et d’informations erronées ou diffamatoires, ne reflétant ni la réalité du fonctionnement de notre coopérative, ni ses valeurs. Pour rectification auprès des lecteurs de QUE CHOISIR, nous avons rédigé ce droit de réponse, garanti par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

1. Sur les prétendues « promesses » faites par Emrys :

« ”Ne payez plus vos courses !” ; ”Avec Emrys La Carte, c’est la retraite avant l’heure” ; ”Grâce à ce programme de fidélité, vous récupérerez au minimum 93 % de vos dépenses et ça peut même aller au-delà de 100 % suivant votre statut dans la coopérative”. Sur Internet et les réseaux sociaux, pour peu que l’on soit à la recherche de bons plans, difficile d’échapper aux contenus vantant les mérites ‘ voire les miracles ‘ d’Emrys La Carte ».

Emrys se désengage formellement des « promesses » mentionnées dans le début de cet article laissant penser qu’elles émaneraient d’Emrys. Il est à ce titre fort regrettable que Monsieur C D, l’auteur de cet article, n’ait pas tenu compte des explications formulées par nos services, détaillées à sa collaboratrice Madame E F le 8 mai 2020, lors d’une interview du Président et de la Directrice Générale de la coopérative.

L’auteur a visiblement préféré se fier aux déclarations les plus farfelues qu’il a pu trouver sur la toile, émanant de communications sauvages récoltées sur des sites Internet ou blogs et ne représentant pas la réalité de nos services.

Emrys est en effet claire sur le fait qu’elle ne propose pas des retours rapides sous la forme de remises immédiates sur les seuls achats de ses membres, mais bien un plan sur la fidélité durable fonctionnant par la mise en commun de l’activité de chacun. Les remises croissantes proviennent de la mutualisation du volume d’achat réalisé par ses membres, lui-même bénéfique aux enseignes qui accordent ainsi de nouvelles remises.

Le programme de fidélité multi-canaux et multi-enseignes de la coopérative Emrys permet l’obtention de points de fidélité ou d’avantages à ses membres qui leurs permettront de réaliser leurs courses auprès des enseignes partenaires. Celles-ci pouvant être des enseignes de la grande distribution alimentaire, cosmétique, ludique, de jardinerie, d’habillement, auprès de stations-services, de restaurants, de commerces de proximité indépendants ou de sites web marchands, etc.

Emrys défend ainsi avec beaucoup de convictions les valeurs de l’économie sociale et solidaire. L’entreprise est à ce titre structurée sous la forme d’une coopérative de consommateurs, forme non pyramidale mais horizontale et participative, où l’humain prime sur le capital (1 personne = 1 voix), ce que s’abstient de mentionner l’article.

Les coopératives sont en effet des entreprises centrées sur les personnes qui les composent, qui les détiennent et qui les contrôlent, pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs. Elles rassemblent par ailleurs ces individus de manière démocratique, sur un pied d’égalité. Quel que soit le statut de leurs membres (clients, employés, utilisateurs ou résidents), chacun dispose du même nombre de voix, indépendamment du capital investi dans l’entreprise bien loin des principes « pyramidaux ».

Enfin Emrys met en pratique ces principes de solidarité en permettant à ses membres de bénéficier des avantages de la coopération face à l’individualisme croissant.

« Car, en plus de son système de fidélité, Emrys accorde des avantages aux adhérents qui enrôlent de nouvelles recrues. Pour en profiter, il faut « zapper » le premier niveau d’adhésion du programme, celui de membre « acheteur simple » (cotisation de 19 € par an), qui donne juste le droit de grappiller des points de fidélité liés aux achats de cartes cadeaux ». « Si l’on veut prendre du galon, il est indispensable d’adhérer en tant que membre « acheteur enchanté » (cotisation de 49 €/an) ou, mieux, « enchanteur » (109 €/an) afin de constituer son réseau et se lancer ainsi dans le H relationnel, aussi appelé MLM, l’acronyme de multi-G H en anglais (lire l’encadré) ».

En réalité, le montant de l’abonnement annuel des membres « Acheteurs » est de 10 € TTC (non pas 19 €), pour un retour moyen en pouvoir d’achat de 40 € la première année et de 115 € la deuxième. Le montant de l’abonnement annuel des membres « Acheteurs Enchantés » est quant à lui de 40 € TTC (non pas 49 €), pour un retour moyen en pouvoir d’achat de 120 € la première année et de 400 € la deuxième année.

Le retour moyen en pouvoir d’achat des membres « Enchanteurs » est quant à lui très variable en fonction des volumes d’achats effectués d’une équipe à une autre mais en moyenne de 500 € la première année et de 1500 € la deuxième année. Et il atteint effectivement pour les plus talentueux animateurs de réseaux actuels des retours se comptant en dizaines de milliers d’euros par mois de « budget » utilisable dans la boutique en ligne Emrys la carte.

2. La comparaison infondée avec Lyoness :

« LE CAS LYONESS – D’inquiétantes similarités : Voici cinq ans, Que Choisir vous conseillait de vous tenir à l’écart de la communauté Lyoness (ou Lyconet). Celle-ci promettait à ses membres de ”profiter gratuitement et sans engagement d’avantages lors de leurs achats”, ainsi que d’accroître leurs gains en parrainant de nouveaux membres. Pour y mettre un pied, un acompte, présenté comme une ”avance sur les futures réductions”, était réclamé : jusqu’à 2 000 € pour obtenir le statut ”premium” !

Une somme rondelette qui obligeait les adhérents à dépenser des dizaines de milliers d’euros pour rentrer dans leurs frais ou à recruter des filleuls en masse. Sauf que tous n’en étaient pas conscients lors de la souscription. Lyoness a fait l’objet de nombreuses poursuites dans plusieurs pays et a été condamnée, en janvier’2019, par l’autorité italienne de la concurrence, à une amende de 3,2 millions d’euros pour « pratique déloyale trompeuse qui constitue un système pyramidal».

Emrys La carte ne récolte aucun « acompte », mirobolant et non remboursable de la part de ses nouveaux adhérents comme Lyoness. De manière bien différente les adhérents d’Emrys accumulent des points fidélité (Emrys coins) en réalisant leurs achats quotidiens, ce qui leur permet sur le long terme d’obtenir des remises.

Leurs achats sont ainsi réalisés au moyen d’une carte de fidélité Emrys disposant du même nombre de points que le montant dépensé pour l’achat de cette carte (les 100 euros versés pour acheter une carte Emrys permettent d’acheter pour 100 euros de courses). La seule dépense annuelle étant l’achat d’une carte de membre, pour un montant des plus raisonnable (10 euros, 40 euros ou 100 euros), puis chaque membre réalise ses achats habituels, selon son budget personnel.

Autrement dit la carte Emrys fonctionne exactement comme une carte de fidélité habituelle, mais utilisable dans plusieurs enseignes, ce qui augmente logiquement ses possibilités d’avantages et de crédits d’achats.

Cette différence cruciale a cependant été « éludée ».

Le vendeur (l’enseigne de grande distribution, le site internet ou la superette locale) sera quant à lui satisfait de fidéliser une clientèle et de diminuer ses frais publicitaires. Il pourra ainsi accorder des remises plus conséquentes à notre regroupement de consommateurs qui en bénéficiera directement.

De plus la dimension coopérative d’Emrys permet de faire bénéficier chacun des membres du bon fonctionnement général, car plus d’achats sont réalisés dans la boutique Emrys en disposant de sa carte de fidélité Emrys, plus les remises consenties par nos partenaires

et reversées selon le plan de fidélité aux membres adhérents seront importantes. Et ce, à la différence de Lyoness qui est détenue et exploitée à des fins exclusivement privées.

A ce titre la journaliste ayant interviewé le Président de la coopérative avait affirmé qu’elle ne faisait aucune confusion entre ces deux sociétés, ce qui laisse perplexe sur ses intentions véritables ou les méthodes d’investigations employées’

Aussi, l’acquisition de cartes cadeaux est totalement libre et dépend du budget de chacun, sans aucune obligation ou contrainte.

Enfin, par la transparence de son système ‘ expliqué au moyen de vidéos ou de supports divers ‘ Emrys se dégage totalement de toute comparaison avec d’autres sociétés aux pratiques obscures.

Le principe d’une carte de fidélité appliqué à plusieurs enseignes étant d’ailleurs facilement compréhensible, tout comme celui du système « d’économie d’échelle » permettant de diminuer le prix unitaire lorsqu’est augmenté le nombre d’achats.

3. Le schéma sur le prétendu « système imaginé par Emrys » :

Concernant le schéma intitulé « En quoi consiste le système imaginé par Emrys ‘ », de nombreuses informations mentionnées sont erronées.

En premier lieu, le prix des abonnements a été revisité à la hausse, ainsi que précédemment détaillé (encadré n°1). En deuxième lieu, le montant de prime de cycle annoncé de « 47.563 € » est présenté sans justification ni source (encadré n°3). En

troisième lieu, est sous-entendue la prétendue complexité ou opacité de l’évolution des parts (encadré n°4). Si la complexité est relative, la critique de l’opacité ne peut être permise au vu des nombreuses explications fournies, d’ailleurs comprises par les membres de la coopérative.

Concrètement, chacun a accès à l’ensemble du plan de fidélité mutualisé de tous les membres et peut donc suivre avec précision cette évolution.

Enfin, les règles sont précisément décrites dans des documents officiels mis à dispositions des membres de la coopérative.

4. L’amalgame entre Emrys et le système pyramidal anxiogène :

« MULTI-G H, Craignez la malédiction de la pyramide !

Constituer un réseau pour engranger des revenus, telle est l’idée du H relationnel, ou MLM. (‘) Mais gare aux désillusions ! Car un bon MLM doit avant tout se focaliser sur la vente plutôt que sur la constitution d’un réseau apportant des gains en cascade (‘). Attention aussi à certains réseaux de MLM qui peuvent cacher des systèmes dits « pyramidaux », dans lesquels la manne versée aux premiers arrivés provient essentiellement des sommes collectées auprès des nouvelles recrues. Problème, ces montages sont le plus souvent indétectables ».

L’assimilation réalisée avec ce système pyramidal décrit est exagérée et anxiogène. A l’inverse l’analyse objective permet de démontrer l’existence de différences concrètes avec d’autres MLM demandant le versement de sommes importantes sans garanties, ce qui n’est absolument pas le cas d’Emrys.

La coopérative se joint cependant aux propos de l’article selon lesquels : « Un bon MLM doit avant tout se focaliser sur la vente plutôt que sur la constitution d’un réseau apportant des gains en cascade ».

Or à ce sujet Emrys est fier de pouvoir garantir que la totalité des gains reversés à ses membres proviennent uniquement de ventes de produits et de services et ne proviennent jamais d’un apport d’argent de nouveaux entrants sous la forme d’une pyramide ! Cette autre information capitale, faisant d’Emrys « un bon MLM », a une nouvelle fois été passée sous silence, certainement pour ne pas se contredire.

La coopérative se joint enfin aux recommandations de QUE CHOISIR sur l’importance de discerner attentivement les entreprises se présentant sous le nom MLM, beaucoup n’en étant pas et ne reflètent pas l’éthique de la profession.

5. Le projet d’agent de monnaie électronique d’Emrys :

« Wilfried Rivière, fondateur de la carte Emrys, un programme de fidélité qui, moyennant cotisation, laisse espérer monts et merveilles comme augmenter votre pouvoir d’achat, autofinancer vos courses, etc., voit grand et veut se diversifier. Son nouveau projet : lancer une néobanque dès 2020. Sauf que ne s’improvise pas banque qui veut. (‘) ”Derrière l’appellation banque, il y a une notion de régulation par un organe de supervision”. Ce gendarme, c’est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), chargée d’assurer la stabilité du secteur financier et la protection de ses clients. ”Le terme de banque est réservé à des établissements recevant des dépôts et accordant des crédits, précise-t-on à l’ACPR. Mais certains établissements se décrivant comme des néobanques sont parfois des établissements de paiement, pouvant émettre des cartes. Ils ne reçoivent pas de dépôts, mais des fonds de leurs clients destinés à opérer des paiements à partir de leur compte. Ces prestataires de services de paiement peuvent parfois recourir à des agents”. I J-K poursuit : ”Avant de pouvoir proposer ses services en tant que banque il faut décrocher une licence auprès de l’ACPR”. C’est là que le bât blesse: alors que la ‘néobanque” devait être dévoilée le 18 avril, à l’occasion d’un événement qui a dû être annulé en raison du confinement, elle n’existe toujours pas, comme nous avons pu le vérifier en consultant le registre des agents financiers ».

Au contraire de ces assimilations, les faits démontrent concernant EMRYS l’absence « d’improvisation » avancée dans l’article, sans réalisation manifeste d’investigations préalables ou d’échanges avec Emrys qui aurait pu fournir ces informations :

Au sujet de la volonté de devenir agent d’un établissement de monnaie électronique, sous réserve bien sûr des inscriptions ou agréments nécessaires, elle est parfaitement légale et honorable.

La coopérative souhaite à ce titre informer les lecteurs de QUE CHOISIR qu’elle construit ce projet de manière rigoureuse. Elle a signé en janvier 2020 un contrat avec une des plus grandes sociétés mondiale, leader en Asie sur le marché du traitement électronique de transactions par cartes bancaires, ainsi qu’en atteste un récent communiqué de presse annonçant ce partenariat. Par ailleurs ont été élaborées des solutions techniques de gestion des transactions, à ce jour finalisées.

De surcroît Emrys a signé un contrat avec un leader du marché sur la procédure Know your customer (KYC, ou « connaissance du client », nom donné au processus permettant de vérifier l’identité des clients d’une entreprise et faisant référence à la réglementation bancaire qui régit ces activités). Concernant la future gestion des IBAN et l’émission de ses cartes de paiement, Emrys a de même conclu des conditions précontractuelles intéressantes pour ses adhérents depuis décembre 2019, avec un établissement de monnaie électronique anglais, comptant VISA parmi ses actionnaires.

Il ressort de ces éléments que le projet d’Emrys est au contraire sérieux et abouti.

Aujourd’hui, une des seules conditions qu’attend encore Emrys est de signer sa déclaration en tant qu’agent d’un prestataire de monnaie électronique auprès de l’institution britannique chargée de la régulation financière. Ce dossier ayant été volontairement ralenti par le Président et la Directrice générale de la coopérative jusqu’à ce que ce partenaire puisse garantir aux adhérents qu’ils pourront accéder aux services attendus après le 31 décembre 2020, date d’effet du BREXIT. Cette dernière exigence étant d’ailleurs un gage du sérieux de la coopérative. A ce titre, il est vraisemblable que ce partenaire britannique obtiendra prochainement une licence valable sur le territoire européen.

Enfin la coopérative Emrys a bien sûr sollicité l’Autorité de régulation française (ACPR) pour l’accompagner dans ce projet. Le cas transfrontalier d’Emrys étant d’ailleurs considéré comme intéressant pour l’ACPR en raison de ces circonstances économiques transfrontalières.

« Ce qui n’empêche pas [la société de Wilfried Riviere], peu scrupuleuse sur la véracité de ses communications, d’afficher une photo de sa carte bancaire Mastercard avec le logo Emrys, à la une de sa page Facebook. Ou comment mettre la charrue avant les b’ufs ! »

En rapport à cette critique, Emrys a été dûment habilitée à publier ce visuel de carte puisqu’elle a reçu les approbations nécessaires de la part de MASTERCARD’

« NOTRE CONSEIL: L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le gendarme du secteur de la banque et de l’assurance, recommande de ne jamais confier de fonds à un intermédiaire qui n’est pas strictement identifié. Pour vérifier qu’un établissement a décroché les agréments nécessaires pour ses activités financières vous pouvez consulter en accès libre le Registre des agents financiers »

Pour conclure sur ce sujet, Emrys La carte se joint entièrement au conseil de QUE CHOISIR sur le fait de ne jamais confier de fonds à un intermédiaire qui n’est pas strictement identifié. Or en cas de concrétisation Emrys sera bel et bien référencée sur le registre des agents financiers (regafi.fr) avant de démarrer son activité dans l’univers de la monnaie électronique.

Laisser entendre l’inverse, sans justification aucune, étant pour le moins critiquable. Tandis qu’Emrys apporte un soin particulier à être en parfaite conformité avec la règlementation en vigueur, dans l’intérêt de la coopérative et de ses membres.

6. Emrys Énergie :

« Les clients ne se bousculent pas. Parmi les projets d’Emrys, figure une offre de fourniture d’électricité : Emrys Énergie. (‘) Mais le « fournisseur d’électricité qui va survolter votre pouvoir d’achat ! » est pour l’instant au point mort. La coopérative peine à récolter les 25 000 préinscriptions qu’elle s’était fixées, malgré les pourparlers engagés avec un « vrai » fournisseur d’énergie pour assurer le service sous marque blanche ».

Au sujet de l’encadré sur le projet Emrys Énergie, notre coopérative a récolté pour 2200 engagements de devenir client de notre future offre de fourniture d’électricité.

Nous sommes par ailleurs confiants sur le fait que les dizaines de milliers de membres nous suivront lors de la mise en service de notre offre de fourniture.

7. Conclusion de notre droit de réponse :

En ces conditions, Emrys ne peut que regretter que l’équipe journalistique de QUE CHOISIR ait manifestement rédigé son article sous la gouverne d’un parti pris, à notre détriment. Nous comprenons cependant ce préjugé ou cette méfiance en raison de certaines dérives générées par le H multiniveau.

Mais comme en toute matière, chaque système théorique peut être exploité à des fins négatives ou positives, selon les intentions réelles des personnes qui les composent.

C’est pourquoi nous avons été attentifs à répondre avec précision aux critiques injustifiées qui nous visaient, car la transparence et la solidarité sont deux moteurs de notre action de coopérative de consommateurs.

Car si ce « business model » a par le passé été mal employé, EMRYS est la preuve qu’il peut également représenter un système solidaire au service de ses membres, dans une société malheureusement toujours plus individualiste et critique des innovations sortant des sentiers battus par les doctrines majoritaires.

4. Donner acte à Emrys qu’elle réserve ses droits, notamment pour faire sanctionner la violation de l’art. 13 de loi du juillet 1881.

5. Juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit à compter de sa signification par exploit d’huissier.

6. Condamner solidairement Monsieur X, es qualité de directeur de la publication, et l’Association UFC à payer à la société Emrys 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile concernant la première instance et 3.500 euros concernant l’appel, et à assumer les entiers dépens de la procédure, soit un total de 7.000 euros, dont les frais d’huissier intégrant le constat de 340 euros selon facture, et le timbre fiscal, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’Emrys en raison du caractère général et absolu du droit de réponse, de la mauvaise foi d’UFC et de la falsification réalisée par UFC et maintenue en cause d’appel.

Elle soutient que’:

— l’action n’est pas prescrite’: l’action en justice interrompt la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance’; ici par message RPVA du 11 juin 2021 l’appelante indiquait attendre les conclusions adverses,

— son droit de réponse comprend un nombre de caractères inférieur à l’article incriminé soit 16 406 caractères et 176 lignes alors que l’article comptait 18 454 caractères et non 13 710 comme indiqué par le juge des référés’; et un nombre de lignes inférieur à 200 (185) conformément à l’article 3 du D de 2007,

— le refus d’insérer le droit de réponse constitue un trouble manifestement illicite,

— pour le calcul du nombre de lignes il faut tenir compte de la police utilisée qui doit être la même que celle de l’article (cf art 13 L 1881) ce qui a été le cas’:

« Lucida Romlta » en taille 8,5 (pour le corps de l’article).

« DIN-RégularItalic » en taille 9 (pour les encadrés),

— l’intimée utilise des polices différentes de celle de l’article de sorte qu’elle aboutit à un nombre supérieur

— Sur le fond’:

* le ton de la réponse est proportionné, mesuré et exempt d’atteinte à l’honneur du journaliste alors que le ton et les propos tenus par UFC sont dégradants (arnaque)’; les journalistes ne sont pas visés ad hominem, ce sont les déclarations qui sont jugées farfelues et non le journaliste’; aucune atteinte à l’honneur’; pas de preuve de pressions sur le journaliste,

*d’autre part la réponse est pertinente et rigoureusement rédigée en corrélation avec l’article d’UFC’: la réponse n’est pas assimilable à une publicité, le principe de fonctionnement est assimilable à un acte de fidélité’; elle se devait donc de rétablir la réalité en présentant son système coopératif, horizontal et démocratique,

— une vivacité de langage dans l’article autorise une même vivacité dans la réponse,

Monsieur X, es qualité de directeur de la publication, et l’Association UFC Que Choisir, dans leurs dernières écritures en date du 30 septembre 2021, demandent à la cour au visa des articles 10 §2 de la convention européenne des droits de l’homme, 13 et 65 de la loi du 19 Juillet 1881, 6-IV de la loi du 21 juin 2004, 835 et 700 du Code de Procédure Civile, 2 et 3 du Décret du 24 octobre 2007, et au visa du droit de réponse du 27 Août 2020 de :

In limine litis :

— Juger que les demandes de la société Emrys La Carte se heurtent à la prescription extinctive de l’action civile,

En tout état de cause :

— Confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé rendue le 4 mars 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse,

En conséquence :

— Dire que le droit de réponse adressé le 27 août 2020 ne respecte pas les règles prescrites par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et le décret du 24 octobre 2007, contient des imputations mettant en cause le journaliste auteur de l’article et est dépourvu de lien avec l’objet de l’article,

— Débouter la société Emrys La Carte de l’ensemble de ses demandes,

— Condamner la société Emrys La Carte à verser la somme de 4500 euros à Monsieur B X et à l’UFC Que Choisir au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,

— Condamner la société Emrys La Carte à supporter les dépens de l’instance.

Ils soutiennent que’:

— l’action est prescrite en application des articles 13 al1, 11 et 65 de la loi de 1881′: prescription de 3 mois à compter de la publication, et à compter du dernier acte interruptif’; ici l’avis de fixation du 16 juin 2021 constitue le dernier acte interruptif’; en matière de droit de la presse la prescription doit être interrompue tous les 3 mois,

— subsidiairement il n’ y a pas de trouble manifestement illicite en ce que’:

*le droit de réponse ne respecte pas les règles de forme du décret de 2007 ; le nombre de lignes et de caractères et la police utilisée dans le droit de réponse ne sont pas ceux de l’article incriminé ;

*atteinte à l’honneur du journaliste ou du journal éditeur

— elle dénature la réalité pour illustrer son article au mépris de la vérité, ce qui constitue une accusation grave portée à son encontre, d’une part, et à l’encontre de l’UFC-Que-Choisir compte tenu des statuts qui sont les siens et de l’objectivité de ses publications,

— le terme arnaque ne définit pas la société et n’est pas utilisé dans l’enquête de sorte qu’en utilisant ce terme dans le droit de réponse elle porte atteinte à l’honneur du journaliste

*défaut de pertinence du droit de réponse

— la SA Emrys La Carte a construit son droit de réponse du 27 août 2020 en scindant l’article litigieux, et en proposant une réponse sous chaque extrait,

— elle s’efforce de démontrer qu’elle fonctionne telle une véritable coopérative alors que l’article n’évoquait pas l’absence de démocratie interne ni sa forme coopérative et elle n’avait pas à faire une présentation générale de son activité puisque ce n’était pas l’objet de l’article’qui était de dénoncer des pratiques commerciales douteuses: le droit de réponse devant être une réponse purement factuelle sur des points précis’; donc le droit de réponse est utilisé à des fins promotionnelles.

MOTIVATION

Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 «’l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait’».

La prescription d’une instance dérivant de la loi du 29’juillet 1881 sur la liberté de la presse est régie exclusivement, y compris devant le juge civil, par les dispositions de l’article’65 de ladite loi, et non par les dispositions du Code civil sur la prescription.

En outre il n’y a jamais d’interversion de la prescription en matière de presse.

Dès lors, la prescription interrompue par la délivrance de l’acte d’assignation recommence à courir pour un nouveau délai de 3 mois, sans interversion, ni suspension.

Ainsi, l’action civile en insertion forcée se prescrit par trois mois révolus à compter du dernier acte interruptif de prescription.

Constitue un acte interruptif de la prescription tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l’action engagée, même si cet acte n’est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même.

En l’espèce, l’action de la SA Emrys La Carte visant l’exercice d’un droit de réponse est fondée sur la loi du 29 juillet 1881, et particulièrement ses articles 13 sur le droit de réponse et 53 sur la qualification des faits incriminés.

Selon l’article 13 de la loi, la demande de droit de réponse doit être formulée dans les trois mois de la publication et l’assignation délivrée dans les trois mois de la réponse négative. En l’espèce, l’article critiqué a été publié en juillet 2020, le droit de réponse a été sollicité le 27 août 2020. Et l’assignation a été délivrée le 23 septembre 2020 sans attendre la réponse négative du directeur de la publication. L’action a donc été engagée dans les délais de procédure.

L’ordonnance de référé a été rendue le 4 mars 2021 et l’appel a été relevé le 12 mars 2021.

Par la suite, le délai de prescription de trois mois a couru à compter de la déclaration d’appel et devait

être interrompu tous les trois mois jusqu’à l’issue de la procédure par tout acte régulier de procédure.

Les parties ont conclu aux termes du calendrier suivant :

— le 27 avril pour l’appelante la SA Emrys La Carte et le 25 mai 2021 pour l’association UFC Que Choisir et Monsieur X B,

— puis les 10 juin pour la SA Emrys La Carte et le 22 septembre 2021 pour l’association UFC Que Choisir et Monsieur X B,

— et encore le 25 septembre pour la SA Emrys La Carte et le 30 septembre 2021 pour l’association UFC Que Choisir et Monsieur X B.

De sorte qu’entre le 10 juin et le 25 septembre 2021, l’appelante, demanderesse à l’action en insertion forcée, n’a commis aucun acte régulier de procédure manifestant son intention de poursuivre l’action.

La SA Emrys La Carte soutient que le message RPVA de l’avocat des intimés déposé à la cour le 11 juin 2021 serait de nature à interrompre la prescription, en ce qu’il y est sollicité le renvoi de l’affaire pour permettre à l’avocat plaidant de prendre connaissance et répliquer aux conclusions de l’appelante déposées le 10 juin 2021.

Or, ce message n’est pas de nature à interrompre la prescription de trois mois en ce que’:

— il n’émane pas de la partie qui engage l’action,

— il ne démontre donc pas sa volonté de poursuivre l’action,

— c’est un message d’attente qui ne constitue pas un acte régulier de procédure.

— au surplus, quand bien même ce message serait interruptif, il ne pourrait permettre que le report du délai au 11 septembre 2021 de sorte que les conclusions du 25 septembre 2021 sont de toute façon tardives.

Il convient donc de constater que l’action est irrecevable pour cause de prescription.

PAR CES MOTIFS

La cour

— Constate la prescription de l’action de la SA Emrys La Carte en insertion forcée d’un droit de réponse à l’article publié en juillet 2020 par l’ association UFC Que Choisir.

— La déclare irrecevable.

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Emrys La Carte à verser la somme de 4000 euros à Monsieur B X et l’association UFC Que Choisir ensemble.

— Condamne la société Emrys La Carte aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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