Salarié protégé dans le secteur du spectacle vivant

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Salarié protégé dans le secteur du spectacle vivant

Y compris dans le secteur du spectacle vivant, l’obligation d’information préalable des délégués du personnel en cas de projet de licenciement d’un salarié protégé, constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le non-respect de cette garantie de fond suffit donc à priver le licenciement de motif réel et sérieux.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 FEVRIER 2021

N° RG 17/04567 –��N° Portalis DBV2-V-B7B-HUAN

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 31 Août 2017

APPELANTE :

Madame Z X

[…]

[…]

représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame de SURIREY, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame LACHANT, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2021, puis au 11 Février 2021

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme GUILBERT, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme Z X a été engagée par contrat du 1er mars 2012 par l’établissement Régie équip musique actuelle agglo (l’établissement) en qualité d’assistante programmation/chargée de production, groupe 5, échelon 4 de la classification résultant de C

Sa durée de travail était fixée à 151,67 heures par mois et sa durée annuelle à 1575 heures.

Licenciée pour faute grave le 21 juillet 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins de voir juger cette mesure sans cause réelle ni sérieuse, y ajoutant des demandes indemnitaires.

Par jugement du 31 août 2017, le conseil a :

— dit que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné l’établissement à lui verser les sommes suivantes :

• 4 598,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

• 459,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

• 2 069,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,

• 21 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,

— débouté Mme X de ses demandes :

* de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

* d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents,

* d’indemnisation au titre du repos compensateur,

— condamné l’établissement à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement sans garantie,

— ordonné sa communication à M. le président de la Métropole Rouennaise dans le mois de la notification du dit jugement,

— ordonné la rectification des documents de fin de contrat : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaire relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et à l’indemnité de licenciement moyennant astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble de ces documents, et ce sous un délai de 2 mois courant à compter de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

— débouté l’établissement de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné l’établissement aux éventuels dépens et frais d’exécution.

Mme X a relevé appel de ce jugement le 25 septembre suivant et, par conclusions remises le 7 juin 2018, demande à la cour de :

— le réformer,

— condamner la société « d’avoir à lui payer » les sommes suivantes :

• 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination statutaire,

• 14 161,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,

• 1 416,18 euros au titre des congés payés afférents,

• 7 080 euros au titre du repos compensateur,

— rejeter l’ensemble des demandes incidentes et reconventionnelles de la société,

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle ni sérieuse mais le réformer sur la quantum de la condamnation de la société et la condamner à lui payer 24 639,84 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,

— confirmer dans son principe le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société pour manquement à son obligation de sécurité de résultat mais le réformer dans son quantum et condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre,

— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

• 2 463,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

• 5 475,52 euros au titre de l’indemnité de préavis,

• 547,55 euros au titre des congés payés afférents,

— débouter la société de sa demande de condamnation au paiement «’d’un article 700’» du code de procédure civile,

— ordonner la rectification des documents sociaux, sous astreinte de 250 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,

— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

— ordonner la communication de la décision à intervenir à M. le président de la Métropole Rouennaise.

Par conclusions remises le 7 mars 2018, l’établissement demande à la cour de :

— confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :

* dit que la classification correspondant aux fonctions de Mme X était le groupe 5 en qualité d’assistante de programmation/chargée de production,

* jugé que Mme X n’avait pas été victime de discrimination,

* dit que Mme X avait été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur,

— infirmer partiellement le jugement pour le surplus,

— dire qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,

— juger que le licenciement de Mme X est justifié par une faute grave,

— à titre subsidiaire, si le conseil (sic) considérait par impossible que le licenciement de Mme X n’était pas justifié par une faute grave, le requalifier « pour une cause réelle et sérieuse »,

— débouter Mme X de ses demandes,

— condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la classification

L’établissement dont il s’agit est un établissement public à caractère industriel ou commercial qui présente les spectacles d’artistes divers dans un lieu situé à Rouen dénommé «’le 106’».

Mme X, embauchée, comme cela a été dit, en qualité d’assistante programmation/chargée de production, groupe 5, échelon 4 de la classification résultant de la convention collective applicable, soutient qu’elle exerçait en réalité l’activité de programmatrice, en assumant les responsabilités, en collaboration avec M. Y, directeur de l’établissement, dont elle dépendait directement, et qu’elle aurait dû bénéficier d’une classification au groupe 4 avec le statut de cadre, prévus par la convention collective pour la fonction de programmateur et dont bénéficiaient les autres salariés rattachés directement au directeur. Elle fait valoir que c’est elle qui, disposant d’un réseau important de producteurs et d’une bonne connaissance des différents types de musique et de leurs artistes, «’priorisait’» les propositions de spectacles reçues mais exerçait aussi une activité de veille et de prospection afin de présenter des artistes intéressants, négociait et rédigeait les contrats avec les artistes ou leurs agents, concevait ensuite les événements dans leur globalité’; qu’elle était considérée comme programmatrice par ses interlocuteurs et présentée comme telle par l’établissement.

L’établissement soutient pour sa part que Mme X, en vertu de son contrat de travail, avait pour mission d’assister M. Y dans ses choix artistiques puis dans les négociations une fois les projets validés par ce dernier, d’effectuer à cet effet une veille sur les artistes nouveaux et les courants novateurs mais qu’elle n’avait pas de pouvoir de décision ni de maîtrise budgétaire.

Le contrat de travail de Mme X fait effectivement état d’une mission d’assistance à la

programmation, comprenant : assistance du directeur dans la définition des choix artistiques et le traitement des propositions reçues, de détection de projets innovants, puis de négociation avec les producteurs, suivi des relations avec ceux-ci, préparation et suivi des budgets de production en collaboration avec le directeur et l’administrateur, suivi des approvisionnements en supports promotionnels des spectacles en lien avec le service communication.

De l’organigramme du « 106’» que reproduit Mme X dans ses conclusions il ressort que la fonction de programmateur était attribuée à M. Y, directeur, et Mme X y est désignée comme assistante de programmation.

Les courriels échangés entre elle et M. Y, qu’elle produit, révèlent de sa part un esprit d’initiative, une bonne connaissance du milieu artistique, des propositions reconnues comme pertinentes, un sens du contact et des négociations, et assurément une confiance du directeur dans ses choix et son expérience le conduisant à lui demander conseil mais ne démontrent pas qu’elle « endossait la responsabilité de certains évènements’» ni l’autonomie décisionnelle que nécessite la qualification de programmateur. Le fait, sur lequel elle insiste, que dans ces mails on lui demande régulièrement ses «’propositions’» s’inscrit bien dans la fonction d’assistance rappelée ci-dessus mais là encore n’induit aucun pouvoir de décision, au contraire. Le fait également qu’elle soit parfois perçue ou présentée comme la programmatrice du 106 par ses interlocuteurs et dans le cadre de certaines manifestations, comme cela ressort de certaines pièces, n’est pas révélateur de la réalité de ses pouvoirs, l’employeur produisant pour sa part des témoignages de producteurs attestant n’avoir jamais conclu ou « bouclé’» des contrats qu’avec M. Y, l’un deux précisant «’J’ai travaillé avec un interlocuteur décisionnaire privilégié, D-E Y, et des interlocuteurs techniques, parmi lesquels Z X’».

Cette dernière n’apporte pas la preuve de ce que les missions qui lui étaient confiées relevaient de la qualification de programmateur et de la classification et du statut de cadre qui y sont attachés et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la discrimination statutaire et salariale

L’allégation de cette discrimination repose sur la prétention de Mme X à la reconnaissance du statut de cadre dont il a été retenu qu’elle n’était pas justifiée, de sorte que le jugement doit être également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs

Vu les articles L 3171-2 à L 3171-4 du code du travail.

Il est constant qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Le contrat de travail de Mme X stipule que la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures ; que celle-ci pourra être amenée à moduler son temps de travail selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur ; que dans ce cadre, la durée de travail annualisée est fixée à 1575 heures.

Mme X expose, pour expliquer au moins en partie le grand nombre d’heures supplémentaires au paiement desquelles elle prétend, qu’il entrait dans sa fonction d’assister à un certain nombre de spectacles programmés par «’le 106’».

Mme X B en première instance que des attestations fiscales de l’employeur de 2014, 2015 et 2016 faisaient état de 1820 heures de travail et que l’employeur admettait par conséquent qu’elle avait réalisé 245 heures supplémentaires (1820 – 1575). Indépendamment du caractère curieux que pouvait présenter un même nombre d’heures supplémentaires trois ans de suite, le conseil de prud’hommes a justement expliqué que les attestations fiscales en question mentionnaient le nombre d’heures déclarées payées sur l’année, soit 52 x 35 heures, comprenant tant les heures effectivement travaillées que les congés payés, jours fériés et jours de repos hebdomadaire.

Quoique tenant étrangement le même raisonnement en cause d’appel (page 35 de ses conclusions), Mme X produit désormais un décompte de ses heures de travail en 2014, 2015 et 2016, faisant apparaître des heures supplémentaires et la somme due en conséquence selon le taux de majoration applicable (25 ou 50 %), aboutissant naturellement à un chiffre différent (par exemple 124,5 heures supplémentaires en 2014), assorti de tableaux détaillant jour par jour les horaires accomplis. Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.

Il convient toutefois de relever que l’appelante, par le dispositif de ses conclusions, demande comme en première instance le paiement de 14 161,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 1 416,18 euros au titre des congés payés afférents alors que son décompte fait état d’un total de 8’790,71 euros au titre des heures supplémentaires et 879,07 euros au titre des congés payés.

L’établissement fait valoir que les relevés fournis sont incomplets, de nombreuses semaines n’étant pas produites, que ces relevés ne comportent pas de dates mais seulement des numéros de semaine, que Mme X considère des jours de RTT comme du temps de travail effectif, que des pièces justifiant certaines lignes des tableaux sont manquantes, qu’elle mentionne en outre comme du temps de travail sa présence à des concerts auxquels elle n’a assisté que parce qu’ils correspondaient à ses goûts mais aussi à des concerts d’artistes programmés dans le cadre de l’activité de «’booking artistique’» qu’elle exerçait parallèlement en tant qu’auto-entrepreneur, qu’elle se consacrait à cette activité parallèle sur son temps de travail. Il produit les relevés d’heures de Mme X pour les semaines où elle ne les produit pas ainsi que des tableaux récapitulatifs et comparatifs couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 5 juin 2016.

L’examen des relevés du temps de travail hebdomadaires produits par Mme X, qui ne concernent que certaines semaines, permettent de constater, d’une part, qu’elle comptabilise effectivement comme temps effectif de travail des heures de RTT (ainsi lors des semaines 16, 18, 41, 44, 46 de 2015, 14, 16, 19 de 2016) et que la déduction de ces heures de son décompte réduit, parfois à néant, le nombre d’heures supplémentaires alléguées pour les semaines en question ; d’autre part que son tableau comporte des erreurs de chiffres grossières, que par exemple, pour la semaine 50 de 2015 où elle retient une seule heure supplémentaire à 18,93 euros (après majoration de 25 %), le total mentionné pour la semaine est 484,68 euros.

En outre, les relevés des autres semaines qu’elle ne produit pas mais qui sont versés aux débats par l’intimé révèlent de nombreuses journées de RTT outre des « jours de repos supplémentaires’», ce qui signifie, dès lors qu’elle était soumise au régime des 35 heures par semaine, que ses heures supplémentaires étaient récupérées sous cette forme.

L’établissement produit également un certain nombre de courriels adressés par Mme X pendant ses heures de travail mais concernant son entreprise personnelle, ce dont on peut déduire qu’une partie de son temps de travail était utilisé à son profit personnel.

Enfin, accessoirement, l’employeur cite plusieurs concerts, auxquels Mme X a assisté en comptabilisant ce temps comme temps de travail, dont il dit qu’il s’agit de concerts d’artistes de son catalogue personnel et Mme X n’apporte pas de preuve contraire.

Dès lors, la sincérité du décompte d’heures supplémentaires produit par Mme X est douteuse et l’examen comparatif des pièces produites par les deux parties ne permet pas d’établir la subsistance d’heures supplémentaires effectuées par Mme X n’ayant donné lieu ni à paiement ni à récupération.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de ce chef comme de sa demande, au demeurant non motivée spécialement, présentée au titre de repos compensateurs.

Sur le licenciement

L’obligation d’information préalable des délégués du personnel prévue par la convention collective constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

L’article V.9 de la convention collective applicable au cas présent stipule que «’tout licenciement ne pourra intervenir que dans le strict respect de la législation en vigueur et notamment des articles L 122-6 et suivants du code du travail ; il fera l’objet d’une information écrite aux représentants du personnel’».

Il n’est pas contesté par l’établissement qu’il n’a pas informé les représentants du personnel de sa décision de licencier Mme X.

C’est vainement qu’il fait valoir que l’article L 1234-1 du code du travail, reprenant les dispositions de l’ancien article L 122-6, est relatif uniquement aux droits du salarié lorsqu’il n’est pas motivé par une faute grave dès lors qu’il ne lui est pas reproché d’avoir méconnu ledit article mais l’obligation d’information susvisée prévue par la convention collective.

S’il ajoute que la convention collective énonce également qu’au titre de leurs attributions, les délégués du personnel doivent être consultés en cas de licenciement sauf cas de faute grave ou lourde, il ne précise pas quel est l’article qu’il vise et l’article V.9 précité prévoit clairement une information pour tout licenciement.

Le non-respect de cette garantie de fond suffit donc à priver le licenciement de motif réel et sérieux, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré tel sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs comme l’a fait le conseil.

L’intimé ne formule pas de critique subsidiaire des montants des sommes allouées à Mme X en raison de l’absence de motif réel et sérieux du licenciement.

Cette dernière n’explique pas sa demande d’évaluation de son salaire mensuel à 2737,76 euros et non 2299,03 euros comme l’a retenu le conseil ni, par conséquent, sa demande de revalorisation des indemnités qui lui ont été allouées, calculées par rapport à ce montant.

Il ne ressort pas des pièces et conclusions de Mme X que les premiers juges aient sous-estimé son préjudice et les 21’000 euros alloués à titre de dommages et intérêts seront confirmés.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité

Mme X ne caractérise pas le préjudice qui serait résulté de ce que sa première visite médicale n’est intervenue que trois ans après son embauche.

Par ailleurs, s’il ressort des débats qu’une tension s’est développée progressivement entre les parties, les pièces versées ne permettent pas d’en attribuer la responsabilité au seul employeur et, a fortiori, l’appelante, qui fait état de la nécessité où elle se serait trouvée en raison du contexte professionnel de bénéficier d’un suivi psychologique, dont elle ne justifie pas, ne démontre pas d’agissements de son employeur constitutifs d’un manquement à son obligation de sécurité.

Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’établissement à lui verser C euros de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les autres demandes

L’appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il est en outre équitable, vu l’article 700 du même code, qu’elle indemnise l’intimé des autres frais qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’établissement à verser à Mme X C euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,

statuant à nouveau de ce seul chef, déboute Mme X de sa demande,

la condamne aux dépens et au paiement à l’établissement Régie équip musique actuelle agglo d’une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président


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