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L’article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, c’est-à-dire en cas d’appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation par avocat est obligatoire tel le cas en l’espèce.
L’article 963 du code de procédure civile indique que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l’irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant dévolu seulement à la juridiction qui doit le faire d’office.
À l’audience de plaidoiries, la cour a constaté l’absence de paiement par le demandeur du droit susvisé, malgré les demandes faites en ce sens par le greffe dès l’introduction de l’instance. Il convient en conséquence de déclarer l’appel formé par cette dernière irrecevable, les appels incidents formés par les intimés se trouvant par voie de conséquence également irrecevables.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 14 Octobre 2021
N° RG 20/01905
N° Portalis DBVX – V – B7E – M5G7
Décision du tribunal de grande instance de LYON
Au fond du 23 janvier 2020 chambre 10 cab 10 J
RG : 14/10319
APPELANTE :
SARL PRO SYSTEMES
[…]
[…]
représentée par Maître Benjamin AUDOUARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2228
INTIMEES :
SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître Nicolas X, ès qualités de liquidateur amiable de l’association FRANCE BUSINESS SCHOOL (FBS)
[…]
[…]
GROUPE ESC CLERMONT-AUVERGNE, association
[…]
[…]
représentées par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 14 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Y Z, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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En 2012, les quatre écoles supérieures de commerce ESC Clermont, Sup de co Amiens Picardie, ESC Bretagne Brest et l’ESCEM (Tours Poitiers Orléans) ont décidé de se regrouper et de mettre en commun leurs moyens pour assurer, par l’intermédiaire d’un seul établissement, leur activité d’enseignement et de formation professionnelle initiale.
L’association France business school a ainsi été créée.
Le 1er octobre 2013 la société Pro-systèmes a déposé auprès de l’institut national de la propriété industrielle (INPI) les marques verbales françaises ESC CLERMONT n° 13 4 036 333 et ESC AUVERGNE n° 13 4 036 337.
Par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2014, l’association France business school a fait citer devant le tribunal de grande instance de Lyon la société Pro-systèmes en revendication et subsidiairement en nullité de ces marques, ainsi que sur le fondement d’une action en concurrence déloyale.
Les 29 mai et 8 juin 2015, l’assemblée générale extraordinaire de l’association France business school a décidé sa dissolution anticipée et désigné la société AJAssociés prise en la personne de Me X en qualité de liquidateur amiable.
Dans le même temps, la CCI territoriale du Puy-de-Dôme et la CCI de région Auvergne ont décidé la création de l’association Groupe ESC Clermont-Auvergne, notamment pour lui permettre de recevoir dévolution de la branche d’activité de l’association France business school correspondant à l’ancien établissement Groupe ESC Clermont.
Par jugement rendu le 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société AJAssociés prise en la personne de Me X en qualité de liquidateur amiable de l’association France business school,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association Groupe ESC Clermont-Auvergne,
— rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation,
— déclaré la société AJAssociés prise en la personne de Me X en qualité de liquidateur amiable de l’association France business school irrecevable à se prévaloir du nom commercial « ESC Clermont »,
— prononcé la nullité de la marque ESC CLERMONT n° 13 4 036 333 enregistrée le 1er octobre 2013, à la demande de la société Pro-systèmes, concernant les produits et services suivants : « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils ; affiches ; livres ; brochures ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; éducation ; formation ; informations en matière de divertissement d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêts de livres ; locations d’enregistrements sonores ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne »
— prononcé la nullité de la marque ESC AUVERGNE n° 13 4 036 337 enregistrée le 1er octobre 2013, à la demande de la société Pro-systèmes, concernant les produits et services suivants : « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils ; affiches ; livres ; brochures ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; éducation ; formation ; informations en matière de divertissement d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêts de livres ; locations d’enregistrements sonores ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne »
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la transmission sur réquisition du greffe à l’institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques,
— condamné la société Pro-systèmes à verser à Me X ès qualités la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté l’action en revendication de l’association Groupe ESC Clermont-Auvergne,
— débouté l’association Groupe ESC Clermont-Auvergne de ses demandes en nullité des marques ESC CLERMONT n°13 4 036 333 et ESC AUVERGNE n° 13 4 036 337,
— condamné la société Pro-systemes à verser à l’association groupe ESC Clermont-Auvergne une somme de 8 000 euros en indemnisation du préjudice tiré de la concurrence déloyale,
— ordonné au profit de l’association Groupe ESC Clermont-Auvergne le transfert des noms de
domaine « escclermont.fr », « escclermont.com » et « escauvergne.com » aux frais de la société Pro-systèmes, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— dit n’y avoir lieu pour le tribunal à se réserver la liquidation de l’astreinte,
— rejeté les demandes de l’association Groupe ESC Clermont-Auvergne tendant à prononcer une interdiction générale à la société Pro-systèmes de poursuivre des actes de concurrence déloyale et à la publication du jugement,
— débouté la société Pro systèmes de sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale,
— condamné la société Pro systèmes aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Pro systèmes à payer à la société AJAssociés prise en la personne de Me X en qualité de liquidateur amiable de l’association France business school, la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance,
— condamné la société Pro systèmes à payer à l’association groupe ESC Clermont Auvergne, la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne le transfert des noms de domaine,
— rejeté toutes les autres demandes de plus en plus contraires formées par les parties.
Selon déclaration du 10 mars 2020 la société Pro-systèmes a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2020 par la société Pro systèmes qui conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour de :
— in limine litis : dire et juger que l’association France business school n’a ni qualité ni intérêt à agir et dire et juger nul l’acte introductif d’instance,
— à titre principal : débouter l’association France business school et son liquidateur de toutes leurs prétentions,
— condamner l’association France business school ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance distrait au profit de Me Audouard, avocat,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2020 par l’association Groupe ESC Clermont-Auvergne et la société AJAssociés prise en la personne de Me X en qualité de liquidateur amiable de l’association France business school qui concluent en substance à la confirmation du jugement susvisé en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société AJAssociés prise en la personne de Me X en qualité de liquidateur amiable de l’association France business school,
— rejeté l’action en revendication de l’association Groupe ESC Clermont Auvergne,
— débouté l’association Groupe ESC Clermont-Auvergne de ses demandes en nullité des marques ESC CLERMONT et ESC AUVERGNE déposées par Pro-systèmes,
— prononcé la nullité des marques ESC CLERMONT et ESC AUVERGNE déposées par Pro-systèmes seulement pour certains produits et services visés au dépôt et non pour tous les produits et services,
— rejeté les demandes de publication et d’interdiction poursuite des actes de concurrence déloyale,
— limité le quantum des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
à son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de :
— débouté la société Pro systèmes de toutes ses demandes,
— in limine litis : déclarer recevable l’action de l’association France business school à l’encontre de la société Pro-systèmes et rejeter l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation,
— à titre principal sur l’action en revendication :
— dire et juger que la société Pro-systèmes a déposé les marques ESC CLERMONT n° 13 4 036 333 et ESC AUVERGNE n° 13 4 036 337 en fraude des droits antérieurs de l’association France business School et de l’association groupe ESC Clermont-Auvergne,
— ordonner en conséquence le transfert de propriété des dites marques déposées le 1er octobre 2013 par Pro-systèmes au profit de l’association ESC Clermont-Auvergne, pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne, avec effet au jour du dépôt des marques en cause, et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard,
— se réserver le pouvoir de liquider les astreintes directement,
— dire que la décision à intervenir, une fois définitive, sera transmise par le greffe à l’institut national de la propriété industrielle pour inscription au registre national des marques,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait mais n’ordonnerait pas le transfert des marques :
— déclarer recevables l’association France business school représentée par son liquidateur amiable et l’association ESC Clermont-Auvergne recevables et bien-fondées en leur action en nullité des marques susvisées,
— prononcer la nullité des marques françaises ESC CLERMONT n° 13 4 036 333 et ESC AUVERGNE n° 13 4 036 337 dont est titulaire la société Pro-systèmes pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt, comme procédant d’une fraude à leur égard,
— à titre très subsidiaire, sur la nullité des marques pour atteinte aux droits antérieurs de l’association France business school et de l’association groupe ESC Clermont-Auvergne :
— annuler la marque française ESC CLERMONT n° 13 4 036 333 dont est titulaire la société Pro-systèmes en ce qu’elle désigne les produits et services suivants en classe 16, 35 et 41 de la classification de Nice :
’16.Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures; articles de papeterie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ;
35. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matérielpublicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen decommunication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproductionde documents ; bureaux de placement ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ;
41. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêts de livres ; location d’enregistrements sonores ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition’,
— annuler la marque française ESC AUVERGNE n° 13 4 036 337 dont est titulaire la société Pro-systèmes en ce qu’elle désigne des produits et services suivants en classe 16,35 et 41 de la classification de Nice :
’16.Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures; articles de papeterie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ;
35. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ;
41. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêts de livres ; location d’enregistrements sonores ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition’,
— dire que la décision à intervenir, une fois définitive, sera transmise par le greffe à l’institut national de la propriété industrielle pour inscription au registre national des marques,
— sur l’action en concurrence déloyale :
— ordonner le transfert par la société pro système à ses frais, des noms de domaine www.escclermont.fr www.escclermont.com www.escauvergne.com à l’association Groupe ESC Clermont-Auvergne, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard,
— interdire à la société Pro systèmes tout usage des dénominations « ESC Clermont » et « ESC Auvergne » ou toute autre dénomination similaire, à titre de nom commercial, d’enseignes, de nom de domaine ou à quelque autre titre que ce soit, sous quelque forme et quelque support que ce soit,
notamment sur des enseignes, brochures, prospectus, factures, ou sur le réseau Internet, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée,
— dire que le jugement à intervenir sera notifié à l’AFNIC et l’ICANN par la partie la plus diligente,
— se réserver le pouvoir de liquider les astreintes directement,
— en tout état cause :
— condamner la société Pro systèmes à verser à Me X ès qualités, la somme de 50’000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de dépôt frauduleux et d’atteinte au nom commercial et au nom de domaine de l’association France business school et la somme de 50’000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
— condamner la société Pro systèmes à verser à l’association groupe ESC Clermont-Auvergne la somme de 10’000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de dépôt frauduleux et d’atteinte au nom commercial et au nom de domaine de l’association groupe ESC Clermont-Auvergne et la somme de 50’000 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, aux frais de la société Pro-systèmes, en haut de la page d’accueil des sites Internet www.groupeformationsystèmes.com et www.escauvergne.com et tout autre site exploité par l’appelante, pendant une durée d’un mois, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm², dans une police de taille 12, et ce sous astreintes définitives de 2000 ‘ par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
— condamner la société Pro systèmes à payer à l’association groupe ESC Clermont-Auvergne et à Me X ès qualités la somme de 20’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en fonction des justificatifs produits,
— condamner la société Pro systèmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Laffly, avocat,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 12 janvier 2021.
Vu l’absence de paiement du droit prévu aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts par la société Pro systèmes.
MOTIFS ET DECISION
L’article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, c’est-à-dire en cas d’appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation par avocat est obligatoire tel le cas en l’espèce.
L’article 963 du code de procédure civile indique que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l’irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant dévolu seulement à la juridiction qui doit le faire d’office.
À l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2021, la cour a constaté l’absence de paiement par la société Pro systèmes du droit susvisé, malgré les demandes faites en ce sens par le greffe dès l’introduction de l’instance, le 10 mars 2020 et encore le 17 septembre 2021.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel formé par cette dernière irrecevable, les appels incidents formés par les intimés se trouvant par voie de conséquence également irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’absence de paiement par la société Pro systèmes, appelante, du droit prévu aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Pro systèmes,
Constate l’extinction de l’instance,
Condamne la société Pro systèmes aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT