Frais de recouvrement et clause pénale : quelques précisions utiles

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Frais de recouvrement et clause pénale : quelques précisions utiles
Ce point juridique est utile ?

En vertu des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’article D 441-5 dans sa version applicable au litige dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros. La mention relative à cette indemnité forfaitaire doit figurer sur  toutes les notes de débit et les factures. L’indemnité est due pour chaque facture impayée.  

Les dispositions relatives aux intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal doivent figurer sur toutes les factures et notes de débit. A défaut de demande spécifique du créancier, les intérêts commenceront à courir à compter de la date de prononcé de la décision de première instance.

La seule mention d’une clause pénale sur les factures et les notes de débit n’établit toutefois pas l’accord des parties.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2021

N° RG 18/05190 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KUO5

SARL CLASPER ASSOCIATES FRANCE

c/

SA CDISCOUNT

Nature de la décision : AU FOND

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2018 (R.G. 2017F01158) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2018

APPELANTE :

SARL CLASPER ASSOCIATES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]

représentée par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Charles-Edouard X, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

SA CDISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]

représentée par Maître Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Cdiscount qui exerce une activité de vente de produits sur internet a acquis des produits auprès de la société Clasper Associates France, société spécialisée en commerce de détails d’appareils électroménagers, dans le but de les revendre sur son site.

Les relations entre les deux sociétés étaient régies en 2014 et 2015 par des contrats intitulés ‘accord cadre marque nationale’, ceux-ci prévoyant pour les années 2014 et 2015 une prise en charge conjointe du service après-vente ( ci-après SAV).

La société Cdiscount a ainsi refacturé à ce titre un certain nombre de prestations dites SAV à la société Clasper Associates France.

N’ayant pu en obtenir le règlement, celle-ci a ,par acte du 6 décembre 2016, après une mise en demeurée infructueuse de sa débitrice , saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une requête en injonction de payer à l’encontre de la société Clasper Associates France. Par ordonnance en date 13 décembre 2016, le président du tribunal a fait droit à la demande et a condamné la société Clasper Associates France à lui verser la somme de 28 673,88 euros en principal, outre diverses sommes, en paiement des prestations du SAV et de diverses primes.

La société Clasper Associates France a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Strasbourg à cette injonction de payer.

Par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2017, la société Cdiscount a fait assigner la société Clasper Associates France devant le tribunal de commerce de Bordeaux, arguant d’une incompétence matérielle de la juridiction strasbourgeoise, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui régler les sommes dues au titre de sa participation au coût du SAV.

Par jugement contradictoire du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

— dit recevable la société Clasper Associates France en son opposition en la forme,

— rejeté l’exception d’incompétence,

— Au fond,

— condamné la société Clasper Associates France à payer à la société Cdiscount la somme de 29 105,94 euros assortie des intérêts au taux contractuel,

— condamné la société Clasper Associates France à payer à la société Cdiscount la somme de 2 900 euros au titre de la clause pénale,

— condamné la société Clasper Associates France à payer à la société Cdiscount la somme de 3 320 euros en application de l’article L. 441-6 du code de commerce,

— débouté la société Clasper Associates France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamné la société Clasper Associates France à payer à la société Cdiscount la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Clasper Associates France aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 septembre 2018, la société Clasper Associates France a interjeté appel de cette décision dans des conditions de fond et de forme qui ne font pas l’objet de contestations.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 juin 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Clasper Associates France demande à la cour , au visa de l’article 74 du Code de procédure civile ,

de l’article 42 du Code de procédure civile, de l’article

1302 et suivants du Code civil et de l’article 1231-5 du code civil, de :

— déclarer l’appel recevable et bien fondé,

— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée France de son exception d’incompétence territoriale,

— dire et juger que le tribunal de grande Instance de Strasbourg est seul compétent territorialement,

— renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin qu’il soit de nouveau statué,

Si par extraordinaire la juridiction de céans venait à confirmer le jugement dont appel sur la compétence territoriale ;

Avant-dire droit :

— constater, subsidiairement dire et arrêter que les demandes de l’intimée manquent de clarté et que le chiffrage n’est pas compréhensible,

— enjoindre à l’intimée de produire un décompte précis de ses demandes,

Sur le fond :

— constater, subsidiairement dire et arrêter que l’intimée ne fait pas la preuve d’une quelconque obligation contractuelle de la défenderesse,

— débouter purement et simplement l’intimée de l’intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

— constater, subsidiairement dire et arrêter qu’à considérer que l’intimée ferait la preuve d’une obligation contractuelle de la défenderesse, rien ne permet d’établir la réalité de la facturation

de Cdiscount : ni les prétendus frais avancés, ni les produits qui auraient prétendument été achetés et non réparés,

— débouter purement et simplement l’intimée de l’intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel :

— constater, subsidiairement dire et arrêter que Cdiscount a perçu un montant de 12.478,80 euros HT à titre de « remise de fin d’année » indues,

— condamner au titre de la répétition de l’indu Cdiscount à payer àClasper Associates France la somme de 14.974,56 euros TTC,

En tout état de cause :

— constater, subsidiairement dire et arrêter qu’elle n’a jamais accepté l’application d’intérêts contractuels, de clause pénale ou encore d’une quelconque indemnité de recouvrement,

— débouter purement et simplement Cdiscount de ses demandes faites de ces chefs,

Subsidiairement, sur la clause pénale :

— constater, subsidiairement dire et arrêter que la clause pénale est manifestement excessive,

— la réduire,

— condamner Cdiscount aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à payer à la défenderesse une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Cdiscount à payer à Me X le montant de 236,72euros lui revenant au titre des frais de procédure devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

La société Clasper Associates France fait notamment valoir que le tribunal judiciaire de Strasbourg est seul compétent en l’absence de clause attributive de compétence dans les contrats ; que subsidiairement, la société Cdiscount ne produit pas le contrat à l’origine de la créance qu’elle allègue et n’apporte pas la preuve de frais de service après-vente ; que les notes de débit produites par la société Cdiscount ne lui sont pas opposables ; que la « remise de fin d’année » a été indûment facturée ; qu’elle n’a accepté contractuellement ni les intérêts contractuels, ni la clause pénale ni l’indemnité de recouvrement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cdiscount demande à la cour de :

vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, vu l’article 1315 du Code civil, vu l’article L. 110-3 du Code de commerce, vu l’article L. 441-6 du Code de commerce, vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 juillet 2018 en ce qu’il a :

* rejeté l’exception d’incompétence opposée à la société Clasper Associates FRANCE ;

* condamné la société Clasper Associates France à payer à la société Cdiscount les sommes suivantes :

-29.105, 94 euros au titre du recouvrement de la créance au principal, assortie des intérêts au taux contractuel,

—  3.320,00 euros en application de l’article L. 441-6 du Code de commerce,

—  960,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société Clasper Associates France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamné la société Clasper Associates France aux entiers dépens,

Statuant de nouveau,

— condamner la société Clasper Associates France à payer à la société Cdiscount la somme de 5.821,18 euros au titre de la clause pénale,

En tout état de cause,

— condamner la société Clasper Associates France aux entiers dépens,

— condamner la société Clasper Associates France à verser à la société Cdiscount la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Cdiscount fait notamment valoir que les contrats cadres contenaient une clause attributive de compétence valide désignant le tribunal de commerce de Bordeaux ; qu’elle n’a pas renoncé à cette clause en engageant une procédure en injonction de payer devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et qu’elle pouvait valablement assigner la société Clasper Associates France au fond devant le tribunal de commerce de Bordeaux ; que sa créance est bien-fondée et qu’elle justifie de factures et notes de débit ; que la condamnation de la société appelante au paiement des frais de recouvrement est bien-fondée ; qu’eu égard aux stipulations contractuelles, la clause pénale est due.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 15 septembre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) sur l’exception d’incompétence :

En application de l’article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l’espèce, les deux contractants sont commerçants.

En outre, l’article 6.3 de la convention cadre 2014 et l’article 6.4 de la convention cadre 2015 intitulés ‘litiges’ disposent en caractères très apparents (lettres capitales) qu’en cas d’échec d’un règlement amiable du litige, le tribunal de Bordeaux sera seul compétent.

La clause est donc régulière.

L’appelante soutient que la société Cdiscount a renoncé à se prévaloir de cette clause en engageant une procédure d’injonction de payer devant le tribunal de son domicile avant de se désister de son instance suite à son opposition à l’ordonnance rendue.

Or, en vertu des dispositions de l’article 1406 du code de procédure civile relatif à la procédure d’injonction de payer dans sa version applicable au litige, ‘ le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d’office son incompétence, l’article 847-5 étant alors applicable.’

Dès lors, la société Cdiscount était tenue au stade de l’injonction de payer de saisir le tribunal du domicile du débiteur. Cette saisine ne peut pas s’analyser en conséquence en une renonciation à se prévaloir de la clause contractuelle attributive de compétence.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal de commerce sur ce point.

2) sur le fond :

Il convient de distinguer la demande principale faite au titre de la refacturation des prestations SAV des autres demandes faites au titre des primes.

* sur la demande de remboursement du coût du SAV :

En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusions des contrats objets de ce litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

La société Cdiscount produit au soutien de sa demande en paiement de la somme de 29 105,94 euros un ‘relevé de compte’ qu’elle a elle-même établi le 30 mai 2017 dans ‘le dossierClasper Associates France’.

Ce compte, qui comporte des opérations au crédit et au débit, reprend :

— au débit huit factures qu’elle a émises à l’encontre de la société Clasper Associates France et de nombreuses ‘notes de débit’ et ‘avoir sur note de débits’ ( annulation de note de débits),

— au crédit, les avoirs que la société Clasper Associates France a délivré à son bénéfice suite à des ‘retours produits’.

Contrairement à ce que soutient l’intimé, la production d’une simple facture , à laquelle les ‘notes de débit’ sont assimilables, à l’exclusion de tout autre élément, est insuffisante pour justifier de l’obligation de paiement alléguée, en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même, sauf si celles-ci ont été acquittées ou signées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il appartient donc à la société Cdiscount d’établir la preuve de l’obligation dont elle sollicite le paiement en produisant des éléments corroborant son relevé de compte, ses factures et ses notes de débit.

En l’espèce, la société Cdiscount produit deux contrats cadre relatif à l’année 2014 et un contrat cadre de 2015.

Chacun de ces contrats fait bien état d’une prise en charge conjointe du ‘flux SAV’ par Cdiscount et le fournisseur précisant que ‘notamment ce flux passera par un prestataire de Cdiscount’ et que ‘les modalités de cette prise en charge SAV sont définies par le contrat séparé dit ‘Contrat SAV: Mixte’.

Or, comme le relève l’appelant, aucun des contrats séparés dédiés aux contrats SAV n’est produit aux débats, sans que la société Cdiscount ne s’explique sur ce point.

Pour autant, la société Cdiscount produit aux débats :

— les avoirs émis par la société Clasper Associates France suite à des retours de produits,

— des mails échangés avec la société Clasper Associates France portant sur des demandes de retour de produits ( demande ‘RMA’) , établissant que la société appelante était informée des demandes de retour , que son accord était sollicité et qu’à défaut une ‘note de débit’ serait établie,

— des mails échangés avec la directrice de la société Clasper Associates France desquelles il ressort que celle-ci ne conteste pas le principe même d’une facturation du SAV par la société Cdiscount mais souhaite en vérifier le montant en sollicitant un certain nombre de justificatifs qui lui ont été produits le 9 février 2016 ,

— un dernier mail de la directrice de la société Clasper Associates France du mois de juin 2016 exposant qu’elle n’avait toujours pas pu exploiter les documents produits en juin 2016 arguant ‘ d’un écart de chiffres de notre côté’ et ‘de la nécessité de vérifier des données comptables’ sans plus d’explication malgré les diverses relances.

Il sera jugé dès lors que, malgré l’absence de production des contrats dédiés au SAV, les pièces susvisées démontrent que la société Clasper Associates France avait accepté le principe de l’émission de ‘notes de débit’ au titre de la facturation de la part lui incombant dans le SAV de ses produits.

En ce qui concerne le montant sollicité, les contestations émises par la société appelante ne sont pas étayées. Il n’est notamment donné aucune explication sur l’écart de chiffres que sa directrice avait opposé au paiement des factures et sur la suite donnée à la vérification comptable qu’elle aurait initiée.

Il sera ainsi jugé que les pièces produites corroborent les factures et les notes de débit émises par la société Cdiscount et reprises dans son décompte et établissent le bien fondé de la demande de la société Cdiscount sur les sommes réclamées au titre du SAV.

La société la société Clasper Associates France sera ainsi condamnée à verser à la société Cdiscount la somme de 11 490,96 euros au titre des prestations SAV.

Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

* sur les remises de fin d’année et ‘prime produits’:

Parmi les notes de débit figure une note de débit d’un montant de 16 414,98 euros portant les mentions

‘remise de fin d’année obtenue

solde RFA 2014

déjà perçu; 12 478,80 euros HT

base CA : 2615795,369 euros HT

taux : 1%’.

La société Clasper Associates France conteste le principe de cette remise et sollicite la restitution de la somme déjà perçue.

Un système de remise de 1% sur ‘le chiffre d’affaires ht net facturé pour référencement de produits éligibles à la livraison gratuite’ a bien été prévu dans les contrats cadre 2014 et 2015.

Le contrat cadre 2015 fait état d’un chiffre d’affaires net facturé à Cdiscount de 2 422 846,94 euros, réel ou prévisionnel, pour l’année 2014, montant inférieur au montant retenu par Cdiscount dans son calcul de la prime.

La société Cdiscount ne justifie pas du chiffre d’affaires réellement réalisé par sa partenaire qu’elle aurait retenu pour son calcul. Elle n’établit donc pas l’exactitude du montant de la prime.

Elle sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef.

La société Clasper Associates France qui a versé un acompte sans le contester sera déboutée de sa demande de restitution, étant relevé qu’elle ne communique pas elle-même le montant du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé ne justifiant ainsi pas de la réalité du trop-perçu allégué.

La décision de première instance sera infirmée sur ce point.

Il figure enfin une dernière note de débit d’un montant de 1000 euros HT, soit 1200 euros TTC portant sur une prime ‘ produits exceptionnels ‘ de 1 euro sur 1000 produits. La société Cdiscount fait valoir qu’il s’agit d’une opération publicitaire exceptionnelle mais ne verse aucune pièce justificative à ce sujet.

Le jugement de première instance sera également infirmé sur ce point.

* sur les intérêts, les frais de recouvrement et la clause pénale :

En vertu des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage……. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

Les dispositions relatives aux intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal figurent sur toutes les factures et notes de débit.

La condamnation sera donc assortie par application des dispositions susvisée du paiement des intérêts au taux contractuel, le taux figurant dans les factures étant le taux minimal prévu par le texte susvisé, et du paiement d’une clause pénale, égale à 20% des sommes dues, soit 2298,19 euros, qu’il n’y a pas lieu de réduire d’office.

A défaut de demande spécifique du créancier, les intérêts commenceront à courir à compter de la date de prononcé de la décision de première instance.

En revanche, la demande formée par la société Cdiscount au titre de la clause pénale sera rejetée, aucune disposition contractuelle ne prévoyant une telle clause et la seule mention de celle-ci sur les factures et les notes de débit n’établissant pas l’accord des parties sur ce point.

L’article D 441-5 dans sa version applicable au litige dispose que le e montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros.

La mention relative à cette indemnité forfaitaire figure sur toutes les notes de débit et les factures.

La société Cdiscount sollicite le paiement de la somme de 3320 euros au titre des 83 factures et notes de débit qu’elle produit.

La présente juridiction ayant rejeté les demandes formées au titre de deux d’entre elles, il convient de fixer le montant dû à ce titre à la somme de 3240 euros (81×40).

La décision de première instance sera ainsi infirmée sur le montant alloué.

3) sur l’indemnité de procédure et les dépens :

La décision de première instance sur l’indemnité de procédure sera confirmée ainsi que sur les dépens.

Chacune des parties succombant partiellement dans cette instance d’appel, il n’y a pas lieu de faire application au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort

Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux du 3 juillet 2018 sauf en ce qui concerne le montant que la société Clasper Associates France sera condamnée à verser à la société Cdiscount en paiement du décompte en date du 30 mai 2017, et la condamnation aux dépens,

et statuant à nouveau :

— condamne la société Clasper Associates France à verser à la société Cdiscount la somme de 11 490,96 euros au titre de la facturation des prestations ‘service après-vente’ assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la date de prononcé de la décision de première instance,

— déboute la société Cdiscount de sa demande formée au titre de la clause pénale,

— déboute la société Cdiscount des demandes formées au titre des remises de fin d’année et primes produits,

— déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure,

— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


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