Contrefaçon de marque viticole 
Contrefaçon de marque viticole 
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La désignation « PETALE DE ROSE » (marque déposée) inscrite sur des étiquettes de  bouteilles de vin, sur les plaquettes papier ou numériques à visée descriptive ou publicitaire, sur les bons de commandes ou factures, constitue une reproduction à l’identique de la marque protégée PETALE DE ROSE. Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur, la contrefaçon étant établie.

La contrefaçon de la marque PETALE DE ROSE, protégée pour les vins de la classe 33 est caractérisée, la différence des noms d’exploitation, d’AOC, de région de production ou encore de cépage étant sans incidence sur la réalité d’une telle contrefaçon.

Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction des mots tels que ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode’, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Sont également interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage de la marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement (L.713-3 du même code).

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRÊT DU 16 Septembre 2021

N° RG 17/05280 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LEWK

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 02 mai 2017

Chambre 3 cab 03 D

RG : 13/03362

APPELANTE :

SCEA DOMAINE DE ROTISSON

[…]

[…]

Représentée par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704

INTIMÉE :

Mme Z X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Maître Y de la SCP DEYGAS Y & ASSOCIÉS devenue la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 757

Et ayant pour avocat plaidant Me Andréa LINDNER-JAMIN, avocat au barreau de BORDEAUX

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Date de clôture de l’instruction : 27 Novembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2021

Date de mise à disposition : 16 Septembre 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— B C, conseiller faisant fonction de président

— Annick ISOLA, conseiller

— Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par B C, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Madame Z X, exploitante viticole en Provence, revendique la titularité, entre autres, des marques suivantes :

— la marque française CUVEE PETALE DE ROSE déposée le 30 juin 1987, renouvelée, enregistrée sous le n° 1416966 pour désigner des vins en classe 33,

— la marque française PETALE DE ROSE déposée le 1er février 1991, renouvelée, enregistrée sous le n° 1646544 pour désigner des vins en classe 33,

— la marque française PETALE DE ROSE déposée le 28 juillet 2006, renouvelée, enregistrée sous le n° 3443190 pour désigner des vins en classe 33 et divers produits de la classe 16.

Indiquant avoir découvert en décembre 2012 l’utilisation par la société Domaine de Rotisson, producteur de vins d’appellations Bourgogne et Beaujolais, de la dénomination « pétale de rose » pour désigner un vin rosé de Bourgogne, elle a adressé à cette dernière une mise en demeure le 21 décembre 2012 à laquelle il a été répondu par l’intéressée qu’elle ignorait le dépôt des marques invoquées.

Aucun règlement amiable n’est intervenu ensuite entre les parties et par acte d’huissier de justice du 13 février 2013, Madame X a fait citer la société Domaine de Rotisson devant le tribunal de grande instance de Lyon, en indemnisation des actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale.

Par jugement rendu le 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté les demandes de Mme X relatives à la contrefaçon des marques n° 1416966 et 1643544, retenu une contrefaçon de la marque n° 3443190, condamné à ce titre la société Domaine de Rotisson à payer à la demanderesse la somme de 15’000 euros à titre de dommages-intérêts, fait interdiction à cette même société de fabriquer, commercialiser, offrir à la vente tout produit sous la marque « pétale de rose » sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ordonné la publication du dispositif de la décision dans un journal spécialisé ainsi que sur le site de la société Domaine de rotisson pour une durée de 10 jours, rejeté la demande de communication d’une copie de la décision à l’ensemble des acheteurs du vin proposé et/ou vendu par la société Domaine de rotisson sous la dénomination « pétale de rose », rejeté la demande de destruction ou de remise du stock sous astreinte, condamné la société Domaine de rotisson au paiement d’une somme de 10’000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande reconventionnelle de cette dernière et les demandes supplémentaires des parties.

Selon déclaration du 12 juillet 2017, la société Domaine de Rotisson a formé appel à l’encontre de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 septembre 2018 par la société Domaine de Rotisson qui conclut :

— à titre principal, à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la contrefaçon des marques n° 1416966 et 3443190 et à son infirmation en ce qu’il a retenu une contrefaçon pour la marque 3443190 et l’existence d’actes de concurrence déloyale, demandant à la cour de rejeter toutes les demandes présentées à ces titres,

— à titre subsidiaire, faire sommation à Madame X de communiquer les justificatifs du préjudice allégué, et notamment le nombre de bouteilles vendues sous la marque « pétale de rose » avant et depuis le préjudice qu’elle allègue, ainsi que l’évolution de son chiffre d’affaires, rejeter toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une somme d’un euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— en tout état de cause, condamner Madame X aux dépens et à lui payer une indemnité procédure de 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 19 novembre 2008 par Madame X qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et condamné la société Domaine de Rotisson à lui payer des dommages-intérêts de ces chefs, prononcé les interdictions sous astreinte, ordonné les publications et lui a alloué une indemnité de procédure, demandant à la cour de condamner la société Domaine de rotisson aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure supplémentaire en cause d’appel de 6 590 euros,

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 27 novembre 2018.

À l’audience du 30 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée à la demandes des avocats des parties pour cause de grève.

Il sera référé aux dernières conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS ET DÉCISION

Si la cour est saisie d’un appel total selon déclaration du 12 juillet 2017, il s’avère que les dispositions du jugement qui ont rejeté les demandes présentées par Madame X au titre de la contrefaçon des marques n° 1416966 et 1643544 ne sont pas remises en cause par les parties au titre du dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour, peu important en la matière l’erreur matérielle affectant le dispositif des conclusions de la société Domaine de Rotisson qui conclut à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la contrefaçon des ‘marques n° 1416966 et 3443190« , qu’il convient manifestement de lire ‘marques n° 1416966 et 1643544 ».

En l’absence de toute demande d’infirmation de ces chefs, la cour n’est donc saisie que des demandes relatives à la marque n° 3443190, étant encore observé que Madame X ne remet pas en cause dans le cadre de son appel incident, le rejet de ses demandes tendant à voir condamner la société Domaine de Rotisson d’une part à communiquer une copie de la décision à l’ensemble des acheteurs à qui elle a proposé et/ou vendu le vin sous la dénomination ‘Pétale de rose’ et d’autre part à détruire ou remettre son stock litigieux sous astreinte.

I Sur la demande au titre de la contrefaçon de la marque n° 3443190 :

1°) Sur la réalité de la contrefaçon :

La société Domaine de Rotisson soutient que les éléments constitutifs de la contrefaçon ne sont pas réunis dans la mesure où :

— seule a figuré sur les étiquettes une caractéristique du produit vendu par le Domaine de Rotisson, référence faite à la couleur du vin AOC Bourgogne rose, le terme pétale de rose déterminant plus particulièrement les Cabernet d’Anjou et les rosés de la Loire,

— aucun risque de confusion dans l’esprit du public n’est démontré compte tenu des différences de cépages, de noms des propriétés, des appellations et des régions de production.

Madame X soutient que l’identité des produits est établie en ce que la marque antérieure et la dénomination litigieuse sont utilisées pour désigner des vins rosés ; elle ajoute qu’il y a identité absolue entre les deux signes « PETALE DE ROSE », l’existence de cette identité dispensant de la recherche d’un éventuel risque de confusion ; elle conteste l’affirmation de son adversaire qui prétend que « pétale de rose » est une mention informative sur la couleur du vin ou une mention traditionnelle définissant la couleur de l’AOC coteaux bourguignons, laquelle serait alors trompeuse sur la nature du produit, indiquant que la référence à la chromamétrie est totalement inopérante.

Madame X prétend encore que l’expression « PETALE DE ROSE » est utilisée à titre de marque qui distingue le produit ainsi désigné des autres vins vendus par la société Domaine de Rotisson.

Sur ce :

Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction des mots tels que ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode’, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Aux termes de l’article L.713-3 du même code, sont également interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage de la marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

— sur la comparaison des produits et services :

La marque n° 3443190 a été déposée par Madame X pour les produits et services suivants : ‘livres, journaux, revues, imprimés, cartes postales, cartes de voeux, gravures, images, photographies, affiches, autocollants, tableaux (peintures), sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l’emballage en papier, carton, plastiques, cahiers, agendas, calendrier, crayons et stylos pour l’écriture, vins.’

Les documents produits aux dossiers des parties permettent à la cour de constater, comme le premier juge, que la SCEA Domaine de Rotisson exerce une activité de fabrication et commercialisation de vins de Bourgogne.

Le tribunal a donc très justement retenu qu’existe une identité de produits avec les ‘vins’ de la classe 33 désignés de façon générale à l’enregistrement de la marque n° 3443190, comprenant les vins de Bourgogne.

— sur la comparaison des signes :

La désignation litigieuse PETALE DE ROSE inscrite sur les étiquettes des bouteilles, sur les plaquettes papier ou numériques à visée descriptive ou publicitaire, sur les bons de commandes ou factures, est identique à la marque antérieure déposée PETALE DE ROSE.

Le premier juge a donc justement considéré qu’il existe une reproduction à l’identique de la marque protégée et qu’il n’y a dès lors pas lieu de rechercher l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur.

Par des motifs pertinents que la cour adopte en ce qu’ils répondent aux moyens d’appel, le premier juge a très justement retenu que :

— contrairement à ce que soutient la société Domaine de Rotisson, l’expression PETALE DE ROSE n’a pas vocation à renseigner sur les caractéristiques du produit et en particulier sa couleur dans la mesure où il ressort de la plaquette de présentation que cette expression sert à nommer une cuvée d’un vin de BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE mais pas à désigner la couleur de sa robe mentionnée comme étant rose pâle,

— cette expression ne se réfère pas davantage à la chromamétrie, technique d’analyse colorimétrique destinée à fournir une définition normée de la couleur des vins rosés, laquelle est exprimée en ‘coordonnées tristimulaires sous formes d’indices’ et non sous forme littérale descriptive,

— la société Domaine de Rotisson ne conteste pas que l’expression PETALE DE ROSE ne figure pas parmi les couleurs définies au cahier des charges de l’appellation BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE,

— si la couleur du vin rosé est susceptible de constituer un critère déterminant dans le choix du consommateur, cette situation ne fait pas obstacle à la protection d’un qualificatif au titre du droit des marques.

L’expression PETALE DE ROSE est utilisée à titre de marque par la société Domaine de Rotisson au titre de la liste des tarifs pratiqués, des factures et de la plaquette commerciale.

La contrefaçon de la marque susvisée, protégée pour les vins de la classe 33 est donc caractérisée, la différence des noms d’exploitation, d’AOC, de région de production ou encore de cépage étant sans incidence sur la réalité d’une telle contrefaçon.

2°) Sur les dommages-intérêts et les mesures réparatrices :

Madame X se fonde sur les dispositions de l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 2014 et elle invoque d’une part l’atteinte au caractère distinctif de la marque et d’autre part les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Le tribunal a retenu d’une part un préjudice qu’il a évalué à la somme de 10 000 euros s’agissant de l’atteinte portée au caractère distinctif de la marque et d’autre part un préjudice qu’il a évalué à la somme de 5 000 euros s’agissant des bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Aucune critique n’est apportée de ces chefs par la société Domaine de Rotisson ; les documents produits au dossier par Madame X (articles de presse, documents commerciaux et factures émises par la société Domaine de Rotisson) permettent à la cour de constater la réalité des préjudices subis et il convient de confirmer la décision prise par le premier juge qui en a justement fixé le montant.

Les mesures d’interdiction avec astreinte, de publication du dispositif de la décision dans une revue spécialisée aux frais de la société Domaine de Rotisson et sur la page d’accueil du site internet de cette dernière sont tout à fait justifiées pour faire cesser la contrefaçon constatée et il convient également de les confirmer.

II Sur la demande au titre de la concurrence déloyale :

La société Domaine de Rotisson soutient qu’elle n’a jamais cherché à concurrencer le vin produit et vendu sous la marque déposée par Madame X, s’étant contentée de qualifier la couleur de son bourgogne rosé en utilisant des termes habituellement usités pour cela ; elle ajoute que l’intéressée ne démontre l’existence d’aucun préjudice.

Madame X considère que les éléments constitutifs du parasitisme sont réunis dans la mesure où les étiquettes du Domaine de Rotisson, qui n’ont aucune originalité, sont déclinées sur un seul et même modèle, quel que soit le vin désigné, seuls trois produits se distinguant par une dénomination particulière correspondant à des noms de parcelles.

Elle ajoute que le parasitisme est d’autant plus manifeste que la marque « PETALE DE ROSE » est positionnée au milieu de l’étiquette et présentée en italique.

Elle considère encore que la mention ainsi utilisée par le contrefacteur est une pratique commerciale trompeuse visée par l’article L.121-1 du code de la consommation en ce qu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, en l’occurrence sa marque PETALE DE ROSE.

Elle prétend enfin que le préjudice qu’elle a subi est constitué par la dévalorisation de la réputation du vin produit et commercialisé.

Sur ce :

Il appartient à Madame X de démontrer la faute délictuelle commise par la société Domaine de Rotisson, distincte de la seule contrefaçon par reproduction de la marque en tant que telle, prévue par les dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, ainsi que la réalité du préjudice subi en lien de causalité avec cette faute.

Le parasitisme invoqué par Madame X consiste pour un acteur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans bourse délier, de ses investissements et de son savoir-faire.

En outre, aux termes de l’article L.121-1 du code de la consommation, les pratiques déloyales sont interdites ; une pratique commerciale est considérée comme déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Il ressort en l’espèce de l’ensemble des documents produits au dossier que l’expression ‘Pétale de rose’ a été utilisée par la société Domaine de Rotisson pour désigner un vin rosé alors même qu’elle a donné à ses autres cuvées de Bourgogne grand ordinaire le nom de ses parcelles ; comme le relève justement Madame X, l’expression a été apposée au milieu de l’étiquette, pouvant ainsi créer dans l’esprit du consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, une confusion avec le rosé de Provence produit par cette dernière.

Il apparaît par ailleurs que le vin rosé litigieux a été commercialisé sur tout le territoire français sous une enseigne de grande distribution au prix de 2,95 euros la bouteille en 2011, date à laquelle Madame X vendait son vin rosé de la marque PETALE DE ROSE au prix de 13,40 euros la bouteille.

Le premier juge a alors très justement retenu que la combinaison d’une pratique commerciale trompeuse ayant permis à la société Domaine de Rotisson de profiter des investissements et du travail passé de Z X, d’un prix inférieur et d’un circuit de grande distribution, constituait un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros, destinée à réparer le préjudice tenant dans la dévalorisation de la réputation du vin produit et commercialisé par l’intéressée.

III Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Domaine de Rotisson :

L’action judiciaire introduite par Madame X qui a obtenu gain de cause, que ce soit devant le premier juge ou en cause d’appel n’est pas abusive et la demande en dommages-intérêts de la société Domaine de Rotisson doit donc être rejetée, confirmant en cela la décision critiquée.

IV Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure :

Il convient enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon,

Y ajoutant,

Condamne la société Domaine de Rotisson aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Y de la SCP Deygas Y & Associés devenue la SELARL Carnot Avocats,

Condamne la société Domaine de Rotisson à payer à Madame X une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT


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