Classification professionnelle du Webmaster
Classification professionnelle du Webmaster

Compte tenu de l’autonomie d’un Webmaster et de son niveau de formation Bac + 4, celui-ci relève de la position 3.1, coefficient 400 de la grille des emplois des ETAM de la convention collective correspondant au ‘collaborateur (qui) maîtrise le mode de résolution d’un nombre limité de problèmes complets traités à l’aide de techniques, méthodes ou procédés dont il possède la pratique. Niveau de formation à titre de référence : III’, ce niveau de formation correspondant au ‘personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du Brevet de Technicien Supérieur, du diplôme des Instituts Universitaires de Technologie, ou de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le Baccalauréat)’ (cf annexe 1.2 de la convention collective relative aux ETAM).

Droit à un supplément de rémunération

En application de ce coefficient, une salariée aurait dû bénéficier d’un supplément de rémunération de près de 8 000 euros que l’employeur a été condamné à payer à cette dernière.

Preuve du déclassement  

La charge de la preuve des fonctions réellement exercées incombe au salarié qui revendique un niveau de classification supérieur à celui appliqué par l’employeur.

Distinguo graphiste multimédia / webmaster

En l’espèce, la salariée a été recrutée en qualité de graphiste multimédia, statut non cadre, et son dernier bulletin de salaire faisait état d’un niveau 2.2.

Aux termes de son contrat de travail, ses fonctions consistaient, sous l’autorité et dans le cadre des directives données par la direction ou toute autre personne, à ‘concevoir les documentations techniques et commerciales de la société ainsi que tout support publicitaire, communication Web, envoi de mail…’

L’annexe 10-1 de la convention collective SYNTEC relative à l’accord national du 5 juillet 2001 pour l’introduction des métiers de l’internet dans le dispositif des classifications de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils décrit les fonctions de graphiste multimédia ainsi :

‘Sous la direction d’un chef de projet web, il participe à la conception et à la mise en page de sites internet ou intranet, à son habillage, à la création de fenêtre, d’icônes ou encore d’animations.’

Le même accord décrit les fonctions de webmaster ou administrateur de site ainsi :

‘Le Web master ou administrateur de site encadre une équipe technique de salariés chargée du bon fonctionnement et de la maintenance d’un site internet ou intranet.’

La cartographie des métiers transverses de la branche de l’ingénierie, du numérique, du conseil et de l’événement éditée par la fédération SYNTEC définit le Webmaster comme celui qui ‘conçoit et rédige le site web, anime et améliore celui-ci pour augmenter le niveau de fidélité et apporter une expérience utilisateur de qualité à son client; il est à la fois technicien, graphiste et rédacteur, il a pour mission d’animer, de gérer et de faire évoluer un ou plusieurs sites internet/intranet. Il participe à la conception du site internet/intranet (éventuellement à travers la rédaction d’un cahier de charges). Il organise et participe à la création du contenu éditorial (intégrer des textes, images, vidéos…, rédiger des newsletters, des notices d’utilisation…). Il gère les relations avec les prestataires externes. Il recense et analyse les besoins des utilisateurs et leur évolution. Il programme la maintenance évolutive en lien avec ces besoins. Il teste et lance le site, ses nouvelles pages ou ses nouvelles fonctionnalités. Il suit les actions de maintenance correctives. Il corrige et optimise le contenu, les fonctionnalités et l’interface graphique du site en fonction de ces besoins. Il anime le site et implémente des méthodes et outils afin d’améliorer son référencement. Il assure une veille technologique afin de proposer les dernières innovations à ses clients.’.

La salariée exerçait, en toute autonomie, en sus de ses fonctions graphiques, toutes les tâches d’un webmaster au sein de la société puisqu’elle gérait le site internet, concevait l’ergonomie du logiciel, réalisait les vidéos techniques pour l’utilisation du logiciel, assumait les référencements ainsi que la rédaction du contenu éditorial du site et supervisait le travail de deux développeurs.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 18/00523 –��N° Portalis DBVK-V-B7C-NU3Q + 18/00549 JONCTION

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MARS 2018

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 14/00886

APPELANTE :

Madame J K X

[…]

[…]

Représentée par Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL MEDIABAT

[…]

[…]

Représentée par Me N GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Mai 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JUIN 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. M-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport et devant Mme Caroline CHICLET, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. M-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Mme Isabelle Y, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. N CLUZEL

ARRET :

— CONTRADICTOIRE.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par M. M-Pierre MASIA, Président, et par M. N CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

A X a été engagée à compter du 18 janvier 2010 par la Sarl Médiabat, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de graphiste multimédia dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.549,60′.

Entre le 2 septembre 2013 et le 12 novembre 2013, A X a été placée en arrêt maladie et lors de sa reprise, le médecin du travail, après une deuxième visite du 26 novembre 2013, l’a déclarée inapte à son poste mais apte à un poste en télétravail dans l’entreprise.

A X a contesté l’avis du médecin du travail le 11 décembre 2013 et, par décision du 10 février 2014, la Direccte a annulé cet avis du 26 novembre 2013 et lui a substitué l’avis suivant : ‘Mme X est inapte à son poste d’infographiste et à tout poste dans la société Médiabat’.

A X a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 3 février 2014.

Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 21 février 2014.

A X a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 9 avril 2014 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.

Par jugement du 28 mars 2018, ce conseil a :

— dit le licenciement pour inaptitude pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;

— condamné la société Médiabat à verser à A X les sommes de :

> 779,96 ‘ au titre des salaires du pendant l’arrêt de travail,

> 77,99 ‘ au titre des congés payés y afférents,

> 247 ‘ au titre de la prime de vacances,

> 300 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté A X de ses autres demandes ;

— débouté la société Médiabat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

— laissé les éventuels dépens à la charge de la société Médiabat.

Le 7 mai 2018, A X a régulièrement relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de ceux ayant fait droit à ses demandes en paiement de rappel de salaire et de prime de vacance.

Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 18.523.

Le 17 mai 2018, la Sarl Médiabat a relevé appel des chefs du jugement ayant fait droit aux prétentions salariales de A X.

Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 18.549.

Vu les dernières conclusions d’A X remises au greffe le 5 juin 2019 dans l’instance 18.523 et le 26 octobre 2018 dans l’instance 18.549 ;

Vu les dernières conclusions de la Sarl Médiabat remises au greffe le 22 juillet 2018 dans les deux instances ;

Vu les ordonnances de clôture en date du 17 mai 2021 ;

MOTIFS :

Sur la jonction des appels :

Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des appels 18.549 et 18.523 sous ce dernier numéro.

Sur les chefs du jugement non critiqués :

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement

l’ayant déboutée d’une demande en paiement et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.

Dès lors que A X s’est bornée, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de salaires suite au prononcé de la décision d’inaptitude, sans énoncer aucune prétention de ce chef (ses demandes en paiement des sommes de 892,84 ‘ au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie, 1.118 ‘ au titre du maintien de salaire suite à la décision d’inaptitude et 201 ‘ au titre des congés payés y afférents, n’ayant été énoncées que dans les motifs de ses écritures), la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur l’exécution du contrat de travail :

1) Sur la demande de maintien de salaire pendant l’arrêt maladie :

La société Médiabat conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée la somme de 779,96 ‘ au titre des salaires dus pendant l’arrêt de travail outre celle de 77,99 ‘ au titre des congés payés y afférents. Elle soutient s’être conformée aux dispositions de la convention collective en ayant maintenu le salaire à 100% du brut pendant le premier mois d’arrêt maladie puis à 80% du brut pendant les deux mois suivants et dénonce les calculs de la salariée qui omet de déduire les indemnités journalières reçues ainsi que les charges sociales.

A X conclut à la confirmation du jugement.

Il résulte des pièces produites par l’employeur, à savoir les bulletins de paie de septembre, octobre et novembre 2013 et le tableau récapitulatif (pièce 16) que la société Médiabat, conformément aux stipulations de la convention collective applicable, a bien maintenu le salaire brut à 100%, sous déduction des indemnités journalières brutes, le premier mois d’arrêt maladie et maintenu le salaire brut à 80% sous déduction des indemnités journalières brutes en octobre et novembre 2013.

La salariée ne produit d’ailleurs aucun calcul contraire à ceux de l’employeur.

C’est donc à bon droit que la société Médiabat a versé à la salarié la somme de:

—  1.164,76 ‘ nets en septembre (salaire maintenu à 100% entre le 2 et le 30 septembre soit 1.478,08 ‘ déduction faite des indemnités journalières brutes perçues par la salarié d’un montant de 639 ‘ majorées de la CSG applicable),

—  924,06 ‘ nets en octobre 2013 (salaire maintenu à 80% soit 1239,68 ‘ déduction faite des IJ brutes percues par la salariée de 792,36 ‘ majorées de la CSG applicable)

—  797,85 ‘ nets en novembre 2013 (salaire maintenu à 80% soit 1239,68 ‘ déduction faite d’une absence autorisée non rémunérée du 27 au 30 novembre 2013 pour 214,56 ‘ et des IJ brutes percues par la salariée de 664,56 ‘ majorées de la CSG applicable).

A X, tout en concluant à la confirmation du jugement, énonce une demande non soumise au premier juge et consistant en un rappel de salaire non réglé en décembre 2013. Elle expose à cet égard que la société Médiabat a établi un bulletin de paie de décembre 2013 faisant apparaître un salaire brut de 1.278,82′, soit 996,45 ‘ nets, mais qu’elle n’a été réglée que de la somme de 385,98′ ce qui doit conduire la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 779,96’ au titre du solde restant dû outre les congés payés y afférents.

Cependant, outre que les sommes ainsi réclamées au titre de la confirmation du jugement ne correspondent nullement aux données sus-énoncées (996,45 – 386,98 = 610,47 ‘ et non 779,96 ‘), il ne résulte pas des mentions figurant sur le bulletin de paie de décembre 2013 (pièce 15 de l’employeur) l’existence du salaire allégué de 996,45’ nets puisque la somme qui y est indiquée est de 167,18 ‘ nets compte tenu des absences non rémunérées et autorisées du 1er au 26 décembre 2013.

Défaillante dans la preuve des créances invoquées, A X sera déboutée de ses demandes et le jugement sera infirmé sur ce point.

2) Sur la prime de vacances :

La société Médiabat conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée une somme de 247 ‘ au titre de la prime de vacances en soutenant que la prime d’intéressément versée à la salariée en 2013 a tenu lieu de prime de vacances comme le permet la convention collective.

A X conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

L’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC, prévoit que ‘L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.’.

La commission nationale d’interprétation de la SYNTEC a laissé toute latitude aux entreprises pour préciser les modalités d’attribution et de répartition de la prime de vacances entre les salariés.

En l’absence de fixation des modalités générales d’attribution et de répartition de la prime en vigueur dans l’entreprise, il appartient au juge de fixer lui-même le montant de cette prime à une somme correspondant à son objet.

Dès lors que la société Médiabat ne justifie pas de la date à laquelle la prime d’intéressement valant prime de vacances a été versée à la salariée alors que l’article 31 précité exige qu’une partie de cette prime soit versée entre le 1er mai et le 31 octobre, la cour dit que l’employeur ne démontre pas s’être conformé à son obligation et qu’il reste redevable à ce titre envers A X de la somme de 247 ‘ correspondant à 10% des congés payés constatés au 1er mai 2013.

Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.

3) Sur la classification professionnelle et le rappel de salaire :

A X conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande visant à voir reconnaître qu’elle exerçait les fonctions de webmaster coefficient 400, échelon 3.1 de la grille des emplois de la convention collective SYNTEC et non celles de simple infographiste et en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 8.120 ‘ au titre du rappel de salaire correspondant.

La société Médiabat conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

La charge de la preuve des fonctions réellement exercées incombe au salarié qui revendique un niveau de classification supérieur à celui appliqué par l’employeur.

En l’espèce, A X a été recrutée en qualité de graphiste multimédia, statut non cadre, et son dernier bulletin de salaire faisait état d’un niveau 2.2.

Aux termes de son contrat de travail, ses fonctions consistaient, sous l’autorité et dans le cadre des directives données par la direction ou toute autre personne, à ‘concevoir les documentations techniques et commerciales de la société ainsi que tout support publicitaire, communication Web, envoi de mail…’

L’annexe 10-1 de la convention collective SYNTEC relative à l’accord national du 5 juillet 2001 pour l’introduction des métiers de l’internet dans le dispositif des classifications de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils décrit les fonctions de graphiste multimédia ainsi :

‘Sous la direction d’un chef de projet web, il participe à la conception et à la mise en page de sites internet ou intranet, à son habillage, à la création de fenêtre, d’icônes ou encore d’animations.’

Le même accord décrit les fonctions de webmaster ou administrateur de site ainsi :

‘Le Web master ou administrateur de site encadre une équipe technique de salariés chargée du bon fonctionnement et de la maintenance d’un site internet ou intranet.’

La cartographie des métiers transverses de la branche de l’ingénierie, du numérique, du conseil et de l’événement éditée par la fédération SYNTEC définit le Webmaster comme celui qui ‘conçoit et rédige le site web, anime et améliore celui-ci pour augmenter le niveau de fidélité et apporter une expérience utilisateur de qualité à son client; il est à la fois technicien, graphiste et rédacteur, il a pour mission d’animer, de gérer et de faire évoluer un ou plusieurs sites internet/intranet. Il participe à la conception du site internet/intranet (éventuellement à travers la rédaction d’un cahier de charges). Il organise et participe à la création du contenu éditorial (intégrer des textes, images, vidéos…, rédiger des newsletters, des notices d’utilisation…). Il gère les relations avec les prestataires externes. Il recense et analyse les besoins des utilisateurs et leur évolution. Il programme la maintenance évolutive en lien avec ces besoins. Il teste et lance le site, ses nouvelles pages ou ses nouvelles fonctionnalités. Il suit les actions de maintenance correctives. Il corrige et optimise le contenu, les fonctionnalités et l’interface graphique du site en fonction de ces besoins. Il anime le site et implémente des méthodes et outils afin d’améliorer son référencement. Il assure une veille technologique afin de proposer les dernières innovations à ses clients.’.

Il résulte des témoignages précis, circonstanciés et concordants de plusieurs salariés de l’entreprise Médiabat dont celui d’un analyste programmeur ayant travaillé pour Médiabat de 2010 à 2014, B C, et celui d’un graphiste présent dans l’entreprise entre 2010 et 2012, D E, (attestations en pièces 43 à 49), qui ne sont pas contredits par les témoignages produits par l’employeur, qu’A X exerçait, en toute autonomie, en sus de ses fonctions graphiques, toutes les tâches d’un

webmaster au sein de la société puisqu’elle gérait le site internet, concevait l’ergonomie du logiciel, réalisait les vidéos techniques pour l’utilisation du logiciel, assumait les référencements ainsi que la rédaction du contenu éditorial du site et supervisait le travail de deux développeurs.

Contrairement à ce que soutient à tort l’employeur, A X disposait de la formation nécessaire à l’exercice de cette activité de codage informatique puisqu’elle est titulaire d’un diplôme de développeur informatique depuis le 23 juillet 2004 (pièce 4 de la salariée) et qu’elle a suivi des modules de formation destinés à améliorer les techniques de référencement en octobre 2012.

Il est inopérant qu’A X n’ait pas fait apparaître ses compétences de webmaster dans le curriculum vitae présenté avant son embauche dès lors qu’il est établi qu’elle a effectivement exercé les fonctions de webmaster après son embauche.

Le fait que trois des sept témoins aient été en litige avec l’employeur ne suffit pas, en l’absence d’éléments tendant à démontrer leur mauvaise foi, à écarter leurs attestations des débats dès lors que celles-ci sont confortées en tout point par les témoignages de quatre autres anciens salariés de l’entreprise sans litige avec l’employeur, dont un analyste programmeur et un graphiste qui ont travaillé avec A X pendant plusieurs années et qui décrivent de manière détaillée les tâches qui lui incombaient et qui correspondent à celles d’un webmaster.

Même si F G (pièce 46) n’est restée dans l’entreprise que trois semaines, entre le 26 mars 2013 et le 12 avril 2013, en qualité de secrétaire comptable, son témoignage n’en est pas pour autant inopérant puisqu’elle relate ce qu’elle a observé au cours de cette période et qu’elle a eu le temps de constater qu’A X était en charge de la ‘création du site internet, la rédaction des textes, la communication, les vidéos et le design du logiciel entre autres’ et que son travail s’effectuait en ‘totale autonomie et seule’ et qu’elle ‘supervisait le travail de deux autres développeurs’.

Compte tenu de l’autonomie d’A X dans ses fonctions de webmaster, décrite par l’ensemble des témoins, et de son niveau de formation Bac + 4 (maîtrise d’histoire de l’art et diplôme de développeur informatique), la salariée relevait de la position 3.1, coefficient 400 de la grille des emplois des ETAM de la convention collective correspondant au ‘collaborateur (qui) maîtrise le mode de résolution d’un nombre limité de problèmes complets traités à l’aide de techniques, méthodes ou procédés dont il possède la pratique. Niveau de formation à titre de référence : III’, ce niveau de formation correspondant au ‘personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du Brevet de Technicien Supérieur, du diplôme des Instituts Universitaires de Technologie, ou de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le Baccalauréat)’ (cf annexe 1.2 de la convention collective relative aux ETAM).

En application de ce coefficient, A X aurait dû bénéficier, à titre de salaire conventionnel minimum, de 1.898,80 ‘ entre sa date d’embauche et janvier 2012 puis de 1.938 ‘ jusqu’à la rupture du contrat soit un manque à gagner sur la totalité de la période de 7.318 ‘.

La société Médiabat sera condamnée à lui payer ladite somme majorée de celle de 731 ‘ au titre des congés payés y afférents soit un total de 8.049 ‘ et non 8.120 ‘.

Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.

Sur le bien fondé du licenciement :

A X conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande visant à voir dire que son inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de son employeur et en ce qu’il a dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour de dire que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi en se montrant agressif envers elle après qu’elle se soit présentée aux élections des délégués du personnel et en lui rendant la vie au travail intenable ce qui a eu un retentissement très important sur sa santé et est à l’origine de son inaptitude. Elle demande qu’il soit condamné à lui payer la somme de 20.000 ‘ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 3.976 ‘ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents.

La société Médiabat conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Comme preuve des manquements allégués de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, A X produit les témoignages d’anciens salariés de l’entreprise et des certificats médicaux.

Cependant, ces témoignages sont insuffisants à établir l’existence des manquements allégués dès lors qu’ils sont rédigés en des termes généraux et non circonstanciés (‘ambiance studieuse mais quelque fois tendue du fait du caractère impulsif de Monsieur Y’ cf pièce 47, ‘management autoritaire’ et ‘rapports moins cordiaux entre Loïc Y et A X après les élections des DP’ pièce 43) et qu’ils sont contredits par le témoignage de M-N O, ingénieur développement ayant travaillé avec A X, qui ‘certifie que l’employeur n’a jamais eu de mot envers Mme X, ni de manière menaçante ni de manière agressive, et ayant mon poste de travail dans le même bureau que Mme X, Mr Y s’est toujours montré extrêmement correct envers Mme X. S’il arrive à Mr Y de s’emporter verbalement envers certains employés dont les postes sont primordiaux dans l’organisation de l’entreprise, cela n’est jamais arrivé en ma présence envers Mme X’ et par l’échange de courriels privés entre une salariée de l’entreprise et un ancien salarié, H I, qui décrivent tous les deux une ambiance cordiale et détendue dans l’entreprise à l’époque où ils travaillaient ensemble dans la société avant 2013.

Le seul témoignage (pièce 46) relatant de manière précise un incident survenu entre une salariée de l’entreprise (Mme Z) et l’employeur au cours duquel ce dernier aurait fait preuve d’agressivité et tenu des propos humiliants ne concerne pas A X.

Les certificats médicaux décrivant l’existence chez A X d’un état dépressif sévère en raison d’une anxiété généralisée évoluant dans un contexte de stress professionnel et l’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise de la Direccte ne suffisent pas, à défaut de preuve des manquements reprochés à l’employeur, à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude de la salariée et l’attitude de l’employeur à son égard.

Et, tenant l’absence de critique d’A X sur l’obligation de recherche d’un reclassement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude pourvu d’une cause réelle et sérieuse et débouté A X de toutes ses prétentions pécuniaires de ce chef.

Sur les autres demandes :

Les créances de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation).

Succombant partiellement en son appel, la société Médiabat supportera les dépens de l’appel et sera condamnée à payer à A X la somme de 2.000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Ordonne la jonction des appels 18.549 et 18.523 sous ce dernier numéro ;

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Médiabat à verser à A X les sommes de 779,96 ‘ au titre des salaires dus pendant l’arrêt de travail et de 77,99 ‘ au titre des congés payés y afférents et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de la classification professionnelle ;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;

Déboute A X de sa demande de rappel de salaire au titre de l’arrêt maladie ;

Dit qu’A X a exercé dès son embauche les fonctions de webmaster relevant de la position 3.1, coefficient 400 de la grille des emplois des ETAM de la convention collective SYNTEC ;

Condamne la société Médiabat à payer à A X la somme de 7.318 ‘ à titre de régularisation de salaire depuis son embauche outre la somme de 731 ‘ au titre des congés payés y afférents ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande ;

Condamne la société Médiabat aux dépens d’appel et à payer à A X la somme de 2.000 ‘ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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