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Le terme L’OCCITANE, qui renverrait le consommateur à une figure idéale de la femme méditerranéenne, ne peut être considéré comme désignant un lieu géographique, observation étant faite que ce signe bénéficie d’une grande renommée dans le public depuis son exploitation depuis quarante ans. Ce signe ne constitue pas au sens strict une dénomination géographique, mais le qualificatif d’un élément féminin évoquant la région occitane.
Le caractère distinctif intrinsèque du signe dont l’enregistrement est demandé doit être apprécié en tenant compte de l’impression globale générée auprès du public pertinent.
En l’espèce, le signe est composé d’une forme cylindrique avec en partie inférieure trois traits horizontaux parallèles de taille différente et en partie supérieure, de manière très lisible, le signe verbal L’OCCITANE.
La forme cylindrique évoque pour tout consommateur à la recherche d’un produit cosmétique soit un stick, soit un emballage sophistiqué, selon la taille considérée ; les trois traits horizontaux peuvent être perçus comme ayant un rôle purement fonctionnel, étant destinés à faciliter le vissage et dévissage de la partie supérieure du cylindre ; cette forme doit en conséquence être considérée, prise seule, comme banale et usuelle dans le secteur des produits visés à l’acte de dépôt.
Sur cette forme, est apposé sur plus de la moitié du cylindre, et donc de manière remarquable, le signe verbal L’OCCITANE ; ce signe ne constitue pas au sens strict une dénomination géographique, mais le qualificatif d’un élément féminin évoquant la région occitane ; si au jour du dépôt, la région Occitanie avait une existence juridique, aucun élément ne permet d’affirmer que le consommateur est conduit à penser que les produits désignés en proviennent ; rien ne permet d’établir que le consommateur de ce type de produits identifie cette région comme une provenance géographique connue en matière de parfums ou produits de beauté ; le terme L’OCCITANE, que ce soit avant ou après la création de la région administrative Occitanie, présente en conséquence comme l’avait déjà fait observer la même cour dans un arrêt du 7 juin 2018 versé aux débats, un caractère arbitraire pour désigner les produits visés à l’acte de dépôt.
Le signe verbal arbitraire L’OCCITANE étant prépondérant dans le signe tridimensionnel déposé, il confère à l’ensemble un caractère distinctif intrinsèque ; la juridiction a annulé la décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 11 décembre 2020 refusant un dépôt, sans même devoir examiner la question du caractère distinctif acquis par l’usage.
___________________________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/11535 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CX2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/01075
APPELANTE
Me Y E-F – Mandataire liquidateur de SAS EUROP GASTRONOMIE
6 bis Boulevard Jean-Baptiste Oudry
[…]
représenté par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093 substitué par Me Olivier DARNIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1037
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. Europ’Gastronomie (la société) d’un jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES’:
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que la société, spécialisée en prestation d’animations commerciales, a sous-traité, au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à Z A et B C diverses prestations’; que la société a fait l’objet d’un contrôle d’assiette pour cette période’; qu’à cette occasion, il a été constaté deux irrégularités relatives à l’allocation forfaitaire de repas et à un avantage en nature (véhicule) mais également que les deux prestataires précitées n’avaient pas rempli leurs obligations légales et que la société n’avait pas effectué les vérifications prévues à l’égard du sous-traitant lors de la signature du contrat puis tous les six mois’; qu’une lettre d’observations a été envoyée à la société le 14 mars 2014 envisageant un redressement au titre de trois chefs pour un montant total de 71’012’euros’; qu’à la suite d’observations formées par la société le 18 avril 2014 au titre du seul chef n°3 relatif aux sous-traitants prestataires n’ayant pas d’existence juridique légale, les deux autres chefs de redressement étant acceptés, le service du contrôle a maintenu le 12 juin 2014 l’intégralité du rehaussement de cotisations envisagé au titre du chef contesté’; qu’une mise en demeure a été adressée à la société le 8 août 2014 pour la somme de 81’764’euros (71’012” en cotisations et 10’752” en majorations de retard) au titre des trois chefs de redressement.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, la société a porté le litige le 24 septembre 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Le 19 mai 2016, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a entendu B C et Z A, cocontractants de la société, en qualité de témoins.
Après quatre renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2017.
Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal a’:
— ’Rejeté les demandes formées par la société’;
— ’Confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 1er juin 2014′;
— ’Condamné la société au paiement de la somme de 81’764’euros, représentant un rappel de cotisation de 71’012’euros outre 10’752’euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Le 12 septembre 2017, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 août 2017.
La société, faisant l’objet d’un plan de continuation depuis le 22 septembre 2010 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 août 2019. Maître E-F Y a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur de la société, lequel est intervenu à l’instance.
Le 22 août 2019, l’URSSAF a déclaré à la procédure collective une créance à hauteur de 69’355’euros.
Par ses conclusions soutenues oralement par son conseil, Maître E-F Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société, demande à la cour, au visa des articles L.’8221-6, D.’8222-5, L.’8222-1 et R.’8222-1 du code du travail, de’:
— ’Dire et juger que la société a accompli les diligences nécessaires afin de s’assurer de la régularité de l’existence juridique et légale de ces deux contractants’;
— ’Dire et juger que la société ne saurait être tenue responsable de la dissimulation du règlement des charges sociales opérée sciemment par mesdames A et C, lesquelles avaient un numéro SIREN et établissaient des factures’;
En conséquence,
— ’Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 13 juillet 2017′;
— ’Annuler la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a opéré à tort un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour les années 2011 et 2012 pour un montant de 81’764’euros.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement par son mandataire, l’URSSAF demande à la cour de’:
— ’Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, en cause d’appel’;
Subsidiairement,
— ’Le dire mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions’;
— ’Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 13 juillet 2017 en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 1er juin 2015′;
L’infirmant partiellement sur la condamnation en paiement, compte tenu de la liquidation judiciaire du 6 août 2019 prononcée par le tribunal de commerce de Créteil,
— ’Fixer la créance de l’URSSAF à la somme de 69’355’euros au titre des cotisations des années 2011 et 2012, selon déclaration de créance du 22 août 2019′;
— ’Condamner aux dépens la partie appelante.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 11 juin 2021 et visées par le greffe, reprises et soutenues oralement.
SUR CE’:
Sur l’effet dévolutif de l’appel
1) Prétentions des parties
L’URSSAF relève que le récépissé de déclaration d’appel mentionne «’appel général’». Elle soutient que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. Elle conclut que la déclaration d’appel ne déférant à la cour aucun chef de jugement, cette dernière doit décider en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Maître Y, ès qualités, dans ses conclusions.
Oralement, Maître Y, ès qualités, réplique que la rédaction de la déclaration d’appel suffit pour repousser l’exception d’irrecevabilité.
2) Réponse de la cour
En application de l’article 6,’§’1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
À la lumière de ces dispositions conventionnelles, il résulte des dispositions combinées des articles 933 et 562, alinéa 1er, du code de procédure civile qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement (Cass., Civ. 2e, 9 septembre 2021, n°’20-13662).
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par la société indiquait que son appel portait «’sur le tout’» et précisait «’Contestation d’une mise en demeure et d’une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 1er juin 2014 ‘ Réformer la décision querellée et annuler la décision de la commission de recours amiable pour les années 2011 et 2012 pour un montant de 81’764’euros’».
En conséquence, le moyen n’est pas fondé.
Sur le chef de redressement contesté
Il convient de rappeler à titre liminaire que les chefs n°1 au titre des frais professionnels (repas au restaurant) à hauteur de 249’euros et n°2 au titre d’un avantage en nature (véhicule) à hauteur de 1’590’euros n’ont pas été contestés devant la commission de recours amiable et ont même été acceptés par la société dès le 18 avril 2014.
Seul le redressement opéré au titre du chef n°3 «’Sous-traitant prestataire n’ayant pas d’existence juridique légale’» à hauteur de 69’173’euros est donc concerné par ce litige.
1. Prétentions des parties
Maître Y, ès qualités, fait valoir qu’il résulte des dispositions légales applicables que’:
— ’Il existe une présomption légale de non-salariat pour les personnes inscrites aux répertoires des métiers’;
— ’Le travail dissimulé suppose pour être constitué un élément intentionnel’;
— ’L’obligation de vérification du donneur d’ordre n’est obligatoire que pour les opérations d’un montant supérieur à 3’000” HT (montant applicable à la date du contrôle) par opération.
Or, il soutient qu’en l’espèce’:
— ’Les opérations réalisées avec les deux prestataires en cause étant inférieures à 3’000’euros, elle n’était pas tenue à l’obligation de vérification imposée par l’article L.’8221-1 du code du travail’;
— ’Bien que non tenue par cette obligation, elle s’était néanmoins assurée auprès de ces derniers de leur inscription régulière au répertoire des métiers conformément à l’article D.’8222-5, 2°, du code du travail et qu’il existait une présomption de non-salariat telle que prévue par l’article L.’8221-6 du même code’;
— ’En tout état de cause, elle n’a jamais intentionnellement cherché à se soustraire à ces différentes formalités, mais qu’elle y a été simplement empêchée, pour certaines d’entre elles, du seul fait de ses sous-traitants, la charge de la preuve de l’intention quasi délictuelle incombant à l’URSSAF.
L’URSSAF réplique que la société a eu recours à deux prestataires qui n’ont pas rempli leurs obligations légales notamment en ne procédant ni à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ni aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle soutient en conséquence que les entreprises en nom propre de ces deux prestataires n’ayant pas d’existence juridique légale pendant les périodes contrôlées, la sous-traitance n’a pas été admise, la sincérité des factures présentées n’ayant pas été démontrée. Elle fait valoir ainsi que les rémunérations versées aux intéressées en contrepartie d’une activité exercée pour le compte et au profit de la société devaient être soumises à cotisations en application de l’article L.’242-1 du code de la sécurité sociale. En outre, elle ajoute que la société n’a pas respecté les vérifications prévues à l’article D.’8222-5 du code du travail à l’égard de la situation du sous-traitant lors de la signature du contrat puis tous les six mois lorsqu’il perdure.
2) Réponse de la cour
Il résulte des dispositions combinées des articles L.’8221-1, L.’8222-1 et R.’8222-1 du code du travail et L.’243-15 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction respective applicable à l’espèce, que tout donneur d’ordre doit s’assurer, lors de la conclusion d’un contrat portant sur une obligation d’un montant au moins égal à 3’000’euros hors taxes, en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et, tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, que son contractant est, notamment, à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement.
En droit, lorsque la prestation est artificiellement découpée en plusieurs contrats inférieurs à 3’000’euros, la globalité de la relation commerciale est prise en considération. Il en est de même lorsqu’une prestation identique se déroule à intervalle régulier sur plusieurs années (Cass., Civ. 2e, 17 janvier 2008, n°06-25194).
Il résulte des dispositions combinées des articles D.’8222-4 et D.’8222-5 du code du travail et L.’243-15 et D.’243-15 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction respective applicable à la cause, que le donneur d’ordre professionnel doit se faire remettre par le sous-traitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales émanant de
l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations datant de moins de six mois dont il s’assure de l’authenticité auprès de cet organisme en vérifiant l’exactitude des informations figurant dans l’attestation par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de l’organisme au moyen d’un numéro de sécurité. Si l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, doit également lui être remis l’un des documents suivants’:
— ’Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis)’;
— ’Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers’;
— ’Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente’;
— ’Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Le donneur d’ordre doit vérifier la cohérence des informations dont il dispose au vu des documents remis (Cass., 2e Civ., 11 juillet 2013, n°’12-21554).
Ces documents sont les seuls dont la remise permet au donneur d’ordre de s’acquitter de son obligation de vérification de la situation du sous-traitant (Cass., 2e Civ., 11 février 2016, n°’15-10168).
L’article L.’8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, disposait que’:
«’I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription’:
«’1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales’;
«’2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L.’213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°’82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs’;
«’3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés’;
«’4° Les personnes physiques relevant de l’article L.’123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n°’96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
«’II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
«’Dans ce cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur d’ordre s’est
soustrait intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L.’1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.’3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.’»
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées au débat que l’URSSAF ait relevé un travail dissimulé à l’encontre des deux prestataires de service concernées, notamment aucun procès-verbal de travail dissimulé n’a été établi et aucune procédure de solidarité financière n’a été diligentée par l’organisme social, de sorte que les développements sur le travail dissimulé et l’absence d’élément intentionnel du donneur d’ordre sont sans emport sur la solution du litige, étant rappelé que l’URSSAF n’a pas à rapporter la preuve d’un travail dissimulé pour requalifier une relation de sous-traitance en relation contractuelle de travail, laquelle se déduit des seules conditions de travail effectives des intéressées.
Dès lors, il résulte des constatations de l’inspecteur du contrôle que la société a versé régulièrement des sommes à deux prestataires en 2011 et 2012, à savoir Z A et B C. L’inspecteur du contrôle a pu également vérifier que ces deux prestataires n’avaient pas rempli leurs obligations légales notamment en ne procédant ni à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ni aux déclarations obligatoires auprès des organismes de protection sociale pendant tout ou partie de la période contrôlée, à savoir 2011 et 2012. En effet, la première n’a régularisé sa situation auprès du RCS et de l’URSSAF que le 10 décembre 2013 (SIREN 799 026 232) et la seconde le 17 août 2012 (SIREN 515 324 440).
L’inspecteur a pu également constater que la société n’avait pas respecté les vérifications des documents prévus par les textes à l’égard de la situation de ces deux sous-traitants lors de la signature du contrat puis tous les six mois.
Les sommes comptabilisées par la société aux noms des deux prestataires s’élevaient’:
En 2011, à’:
— ’46’800’euros pour la première,
— ’28’080’euros pour la seconde’;
Et en 2012, à’:
— ’41’580’euros pour la première,
— ’22’140’euros pour la seconde.
En conséquence, l’inspecteur du contrôle a réintégré les sommes en cause dans l’assiette des cotisations et contributions en application de l’article L.’242-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 69’173’euros.
Sur la première contestation de la société, l’URSSAF ne conteste pas que le montant de chaque contrat était inférieur à 3’000’euros. Néanmoins, s’agissant de prestations identiques se déroulant à intervalle régulier et de manière continue, répétée et successive pendant les deux années contrôlées et pour un montant global élevé, la relation commerciale entre la société et chacune des prestataires devait être considérée dans sa globalité.
Le moyen tiré de l’absence du seuil légal déclenchant l’obligation de vigilance ne peut donc pas être retenu.
Sur la deuxième contestation de la société, cette dernière ne rapporte pas la preuve de s’être assurée auprès des deux prestataires qu’elles étaient régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
En effet, si la société se prévaut d’un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et établissements en date du 28 janvier 2010 au nom de Z A et d’un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et établissements en date du 7 octobre 2009 au nom de B C (ses pièces n°’8 et 9), le simple examen de ces pièces suffit pour se convaincre, comme l’ont relevé les premiers juges, que ces documents n’établissent qu’un engagement des démarches requises en vue de s’inscrire au répertoire concerné et non que les dites démarches aient été menées à leur terme, étant observé que l’attribution à cette occasion d’un numéro SIREN ou d’auto-entrepreneur ne suffit pas à prouver que les intéressées ont été effectivement immatriculées à l’issue des procédures par elles engagées. De fait, lors de leur audition par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale en qualité de témoins, elles ont, chacune, reconnu ne pas être allée au bout de leur démarche d’immatriculation.
L’établissement de factures avec un numéro SIREN, qui n’a fait l’objet d’aucune vérification sérieuse, n’est pas davantage probant sur ce point.
Ensuite, les seules déclarations des intéressées, vagues et non circonstanciées, sont insuffisantes pour établir objectivement qu’elles avaient d’autres clients que la société ou que l’une d’elle était toujours salariée de l’Éducation nationale (pièces de la société n°’11 et 16).
En tout état de cause, en l’absence d’inscription effective au RCS ou au répertoire des métiers, la société ne peut pas valablement invoquer une présomption de non-salariat telle que prévue par l’article L.’8221-6 du code du travail.
En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, d’une part B C qui avait été salariée de la société jusqu’en 2009 n’a pas vu ses conditions de travail changer entre la période au cours de laquelle elle était salariée et la période visée par le contrôle (2011-2012), et d’autre part, Z A a déclaré avoir travaillé 4 à 5 jours par semaine pendant la période contrôlée et envoyé ses factures à la société à laquelle elle était liée par une «’obligation de vente’».
Enfin, sur la troisième contestation de la société, cette dernière ne rapporte pas la preuve, ni même ne tente de le faire, d’avoir cherché à se faire remettre par les deux prestataires une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, ni aucun des autres documents visés par les textes applicables.
En effet, la société fait valoir que «’s’agissant des autres documents, [elle] justifie les avoir sollicités à plusieurs reprises auprès de ses deux cocontractants, sans jamais avoir pu les obtenir malgré les promesses faites à ce titre.’» Elle ajoute que Z A a explicitement reconnu lui avoir sciemment dissimulé sa situation financière et lui avoir promis de lui remettre le justificatif du paiement de ses cotisations (ses pièces n°’10 et 11).
La cour observe que nonobstant des promesses sans effet, et alors qu’il ressort que les demandes ont été effectuées dès janvier 2010 (pièces de la société n°’10 et 11), la société n’a pas cessé ses relations avec les deux sous-traitants pendant les deux années contrôlées et a engagé des sommes non négligeables alors que l’obligation de vigilance doit être répétée tous les six mois. La société d’ailleurs, même si elle l’allègue, ne prouve pas qu’elle ait été empêchée de respecter sa propre obligation de vigilance du seul fait de promesses non tenues, sinon par sa seule défaillance ou négligence.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé, sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation de la société au paiement de la somme de 81’764’euros en cotisations et majorations de retard.
En effet, la société a depuis la date du jugement été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 août 2019 et l’URSSAF a déclaré sa créance pour un montant total de 69’355’euros.
Maître E-F Y, ès qualités, n’a pas répondu à la demande de fixation de cette somme et n’en a pas discuté le quantum.
Il sera donc fait droit à la demande de l’URSSAF dans cette mesure.
Succombant à l’appel, Maître E-F Y, ès qualités, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour
DÉCLARE l’appel recevable’;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 13 juillet 2017 en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la S.A.S. Europ’Gastronomie et confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France en date du 1er juin 2014′;
L’INFIRME en ce qu’il a condamné la S.A. Europ’Gastronomie au paiement de la somme de 81’764’euros représentant un rappel de cotisations de 71’012’euros outre 10’752’euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012′;
Et statuant à nouveau,
FIXE la créance de l’URSSAF d’Île-de-France à la somme de 69’355’euros au titre des cotisations des années 2011 et 2012, selon la déclaration de créance du 22 août 2019′;
CONDAMNE maître E-F Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Europ’Gastronomie, aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/243
N° RG 21/00164 –
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXSK
S.A. LABORATOIRES M&L
C/
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ( INPI)
PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la Cour :
Projet de décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 12 Octobre 2020, devenu définitif le 11 Décembre 2020, enregistré sous le n° national 4543927.
DEMANDERESSE
S.A. LABORATOIRES M&L, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Directeur Général Administrateur Monsieur X-Y Z, dont le siège social est sis Zone Industrielle Saint-Maurice – 04100 MANOSQUE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI), demeurant […]
représenté par Mme Marianne CANTET, en vertu d’un pouvoir général
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, Cour d’Appel – Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représenté par M. Pierre-X GAURY (Avocat général)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2021 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Ministère Public : M. Pierre-X GAURY (Avocat général), lequel a été entendu en ses observations orales.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2019, la société LABORATOIRES M&L a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque semi-figurative française n° 4543927 ainsi reproduite :
Le dépôt visait les produits suivants de la classe 3 de la Classification de Nice :
« Savons non médicinaux pour soins corporels ; savons non médicinaux à usage domestique ; savons pour le bain ; savons de beauté ; savons non médicinaux à usage personnel ; savons cosmétiques ; savonnettes ; savons de toilette ; parfums ; eaux de toilette ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions capillaires ; dentifrices ; huiles à usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; shampooings ; gels
douche ; bains moussants ; bains moussants non médicinaux ; lotions à usage cosmétique ; cosmétiques sous forme de gels ; masques de beauté ; lotions pour le bain ; préparations cosmétiques ; crèmes cosmétiques pour la peau ; lotions cosmétiques pour le soin du visage et du corps ; lotions toniques pour la peau ; sérums de beauté ; produits démaquillants ; exfoliants pour le visage ; exfoliants pour les pieds ; exfoliants pour les mains ; crayons à usage cosmétique ; cosmétiques pour les sourcils ; teintures pour cils ; gels de rasage ; mousses à raser ; savons à barbe ; produits de rasage ; lotions après-rasage ; laits de toilette ; fards à paupières ; rouges à joues à usage cosmétique ; produits de maquillage ; mascara ; poudre pour le maquillage ; fonds de teint ; vernis à ongles ; produits pour le soin des ongles ; rouge à lèvres ; baumes à lèvres non médicamenteux ; déodorants à usage personnel ; dépilatoires ; cires à épiler ; crèmes dépilatoires ; préparations cosmétiques amincissantes ; préparations de bronzage pour la peau ; préparations cosmétiques de protection solaire ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; encens ; préparations pour parfums d’ambiance ; sachets pour parfumer le linge ; pots-pourris ; crèmes pour blanchir la peau ; produits décolorants pour les cheveux ; papier abrasif ; cosmétiques pour animaux ; huiles parfumées ; bois odorants.»
Le 26 juillet 2019, l’Institut National de la Propriété Industrielle a adressé à la déposante un refus provisoire d’enregistrement de la marque précitée pour l’ensemble des produits visés au dépôt.
Le 9 octobre 2019, la société LABORATOIRES M&L a régularisé des observations en réponse au refus provisoire d’enregistrement de la marque n° 4543927.
Le 12 octobre 2020, l’Institut National de la Propriété Industrielle a notifié à la déposante son projet de décision relatif à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, projet refusant l’enregistrement en raison de l’absence de caractère distinctif intrinsèque du signe et de l’absence de démonstration de l’acquisition de ce caractère par usage de la marque. Ce projet est devenu définitif le 11 décembre 2020.
Suivant acte enregistré le 6 janvier 2021, la société LABORATOIRES M&L a formé un recours en annulation contre cette décision.
A l’appui de son recours, suivant mémoire déposé le 9 juin 2021, la société LABORATOIRES M&L affirme que le signe tridimensionnel déposé bénéficie d’un caractère distinctif intrinsèque. Elle se réfère à la jurisprudence européenne et nationale concernant les noms géographiques et aux marques tridimensionnelles et soutient que le terme L’OCCITANE, qui renverrait le consommateur à une figure idéale de la femme méditerranéenne, ne peut être considéré comme désignant un lieu géographique, observation étant faite que ce signe bénéficie d’une grande renommée dans le public depuis son exploitation depuis quarante ans. Elle conteste sur ce point les arguments de l’Institut National de la Propriété Industrielle ayant relevé l’existence de nombreuses entreprises exerçant dans les secteurs visés dans l’acte de dépôt et situé en région Occitane et insiste sur la nouveauté de cette appellation dans les textes réglementaires. Elle rappelle que la cour d’AIX EN PROVENCE a déjà reconnu le caractère distinctif du signe verbal L’OCCITANE. Par ailleurs, le signe déposé aurait acquis un caractère distinctif pour certains produits visés au dépôt, et sur ce point la société LABORATOIRE M&L verse différents documents internes ainsi que des articles de presse. Elle conclut en conséquence à l’annulation de la décision déférée.
L’Institut National de la Propriété Industrielle, a déposé le 11 mai 2021 des observations invoquant en premier lieu l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal L’OCCITANE, terme désignant tout ce qui est relatif à la région OCCITANIE et à ses habitants. Elle soutient que depuis la création de cette région le 30 septembre 2016, soit antérieurement au dépôt du signe, le grand public français identifie le terme ‘occitane’ comme désignant tout ce qui est relatif à cette région. L’Institut National de la Propriété Industrielle fait observer que la précédente décision de la même cour en date du 8 juin 2018 concerne une marque déposée avant la création de la région. En second lieu, l’Institut National
de la Propriété Industrielle relève l’absence de caractère distinctif de la forme elle-même, forme basique dans le secteur des cosmétiques. Elle conclut en conséquence à l’absence de distinctivité intrinsèque de la marque tridimensionnelle. Sur le caractère distinctif acquis par l’usage, l’Institut National de la Propriété Industrielle conteste sa matérialité, indiquant au principal que les documents produits démontrent l’usage de la marque verbale L’OCCITANE EN PROVENCE, et non du signe L’OCCITANE seul. De même, les investissements publicitaires et promotionnels ne seraient pas établis pour le signe L’OCCITANE seul.
A l’audience, le ministère public a conclu à l’annulation de la décision de monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle en raison de la distinctivité du signe dont l’enregistrement est demandé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le caractère distinctif intrinsèque du signe dont l’enregistrement est demandé doit être apprécié en tenant compte de l’impression globale générée auprès du public pertinent.
En l’espèce, le signe est composé d’une forme cylindrique avec en partie inférieure trois traits horizontaux parallèles de taille différente et en partie supérieure, de manière très lisible, le signe verbal L’OCCITANE.
Ainsi que l’a relevé monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle dans la décision attaquée, la forme cylindrique évoque pour tout consommateur à la recherche d’un produit cosmétique soit un stick, soit un emballage sophistiqué, selon la taille considérée ; les trois traits horizontaux peuvent être perçus comme ayant un rôle purement fonctionnel, étant destinés à faciliter le vissage et dévissage de la partie supérieure du cylindre ; cette forme doit en conséquence être considérée, prise seule, comme banale et usuelle dans le secteur des produits visés à l’acte de dépôt.
Sur cette forme, est apposé sur plus de la moitié du cylindre, et donc de manière remarquable, le signe verbal L’OCCITANE ; ce signe ne constitue pas au sens strict une dénomination géographique, mais le qualificatif d’un élément féminin évoquant la région occitane ; si au jour du dépôt, la région Occitanie avait une existence juridique, aucun élément ne permet d’affirmer que le consommateur est conduit à penser que les produits désignés en proviennent ; si, dans la décision attaquée, monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle relève l’existence de quelques entreprises ayant une activité dans le secteur cosmétique, cette circonstance ne permet pas d’affirmer que le consommateur de ce type de produits identifie cette région comme une provenance géographique connue en matière de parfums ou produits de beauté ; le terme L’OCCITANE, que ce soit avant ou après la création de la région administrative Occitanie, présente en conséquence comme l’avait déjà fait observer la même cour dans un arrêt du 7 juin 2018 versé aux débats, un caractère arbitraire pour désigner les produits visés à l’acte de dépôt.
Le signe verbal arbitraire L’OCCITANE étant prépondérant dans le signe tridimensionnel déposé, il confère à l’ensemble un caractère distinctif intrinsèque ; il convient dès lors d’annuler la décision de monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 11 décembre 2020,sans même devoir examiner la question du caractère distinctif acquis par l’usage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— ANNULE la décision de monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 12 octobre 2020 devenue définitive le 11 décembre 2020 rejetant la demande d’enregistrement n°19/4543927.
— DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties à la cause et à monsieur le directeur de l’Institut National de la
Propriété Industrielle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT