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Deux techniciens de la société Canal Plus ont pu contourner la prescription de leur action en requalification de CDD d’usage. Ces derniers ont fait valoir un motif grave et légitime justifiant qu’il leur soit donné l’autorisation d’interjeter appel des deux jugements les concernant respectivement.
L’action ré-ouverte résultait de leur choix d’attraire en reconnaissance de coemploi les sociétés d’édition de Canal+ et Nulle Part Ailleurs Production.
Les salariés ont tous deux collaboré à la réalisation du programme Les Guignols de l’info, sur la chaîne Canal Plus et ont chacun conclu à ce titre de nombreux CDD d’usage avec, selon les périodes, la société Nulle Part Ailleurs Production ou la société d’édition de Canal+.
A l’origine, les salariés avaient fait citer la seule société Nulle Part Ailleurs Production devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en demandant principalement la requalification de leurs contrats respectifs à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Si critiquable que puisse être la stratégie des salariés, qui ont choisi dans un premier temps de n’attraire en justice que la société Nulle Part Ailleurs Production pour ne demander que dans un second temps que cette société soit déclarée co-employeur avec la société d’édition de Canal+, il demeure qu’il n’appartient pas à la juridiction de connaître des chances de succès de voir établie en justice cette situation invoquée de co-emploi.
En application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. L’assignation à cette fin doit délivrée dans le mois de la décision.
En l’espèce, l’assignation a bien été délivrée dans le mois qui a suivi les deux jugements du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, de sorte que la demande formée est régulière. En second lieu, la fin de non-recevoir soulevée par la société d’édition de Canal+, tenant au fait que le sursis à statuer est une décision d’administration judiciaire dont il ne pourrait en tout état de cause pas être interjeté appel est dénuée de fondement puisque l’article 380 du code de procédure civile est justement prévu pour permettre, sous certaines conditions, l’appel d’une décision de sursis à statuer.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
17 JUIN 2021
ORDONNANCE DE REFERE
N° RG 21/00117
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 27 Mai 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président assistés de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour:
ENTRE :
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
4 Lieu-dit KERMARIA
Représentés par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021
DEMANDEURS
ET :
S.A. SOCIETE D’EDITION CANAL PLUS (SECP)
N° SIRET : 329 21 1 7 34
[…]
[…]
Représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
DEFENDERESSE
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
M. Z, en tant que technicien du son, et M. X, en tant que chef machiniste ont tous deux collaboré à la réalisation du programme Les Guignols de l’info, sur la chaîne Canal Plus et ont chacun conclu à ce titre de nombreux CDD d’usage avec, selon les périodes, la société Nulle Part Ailleurs Production ou la société d’édition de Canal+.
Tant M. Z que M. X ont fait citer la société Nulle Part Ailleurs Production devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en demandant principalement la requalification de leurs contrats respectifs à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par deux jugements rendus le 17 décembre 2019, l’un étant rendu à l’égard de M. Z et l’autre à l’égard de M. X, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a dit irrecevables, par effet de la prescription biennale, les actions engagées.
Chacun d’eux a interjeté appel du jugement le concernant : l’appel interjeté par M. Z est pendant sous le n° RG 20/00564 et celui interjeté par M. X est pendant sous le n° RG 20/00567. Les deux appels ont été orientés devant la 11e chambre sociale de la cour d’appel de Versailles.
Le 4 mars 2020, chacun d’eux a fait attraire la société d’édition de Canal+ devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en demandant la requalification de leurs contrats respectifs avec cette dernière en contrats à durée indéterminée et de dire qu’en raison de la fraude des sociétés d’édition de Canal+ et Nulle Part Ailleurs Production, leur ancienneté respective remonte au premier des CDDU conclus avec elles.
Par deux jugements rendus le 16 mars 2021, l’un à l’égard de M. Z et l’autre à l’égard de M. X, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’appel formé contre le jugement prononcé à l’égard de la société Nulle Part Ailleurs Production. Le conseil de prud’hommes a par ailleurs réservé les dépens.
Par une assignation commune délivrée le 9 avril 2021, MM. Z et X ont fait assigner la société d’édition de Canal+ devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir, pour chacun d’eux, l’autorisation d’interjeter appel de cette décision de sursis à statuer, la fixation des affaires et la condamnation de la société d’édition de Canal+ aux dépens.
Se référant lors de l’audience à leur acte d’assignation, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, MM. Z et X exposent qu’ils souhaitent faire juger qu’ils se sont chacun trouvés en situation de co-emploi à l’égard des sociétés d’édition de Canal+ et Nulle Part Ailleurs Production, ce qui implique que les deux affaires soient jugées ensemble et, partant, qu’ils puissent immédiatement interjeter un appel immédiat des deux jugements concernant la société d’édition de Canal+ afin que, à l’occasion d’une jonction en cause d’appel, MM. Z et X puissent chacun débattre en ayant deux adversaires simultanément, les sociétés d’édition de Canal+ et Nulle Part Ailleurs Production.
La société d’édition de Canal+, se référant à ses deux jeux de conclusions déposées à l’audience, chacun concernant l’un des demandeurs, sollicite que soit prononcée l’irrecevabilité de chacune de ces demandes, en raison de la nature du sursis à statuer, qui est une mesure d’administration judiciaire, comme telle insusceptible d’appel. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de chacune de ces demandes et la condamnation de chacun des défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose notamment que la décision d’avoir commencé en ne faisant attraire que la société Nulle Part Ailleurs Production a procédé d’un choix stratégique dont l’inefficacité n’a pas lieu d’être corrigée par le présent recours. Il est renvoyé à ces deux jeux de conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
SUR CE,
En application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. L’assignation à cette fin doit délivrée dans le mois de la décision.
En premier lieu, l’assignation a bien été délivrée dans le mois qui a suivi les deux jugements du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, de sorte que la demande formée est régulière.
En second lieu, la fin de non-recevoir soulevée par la société d’édition de Canal+, tenant au fait que le sursis à statuer est une décision d’administration judiciaire dont il ne pourrait en tout état de cause pas être interjeté appel est dénuée de fondement puisque l’article 380 du code de procédure civile est justement prévu pour permettre, sous certaines conditions, l’appel d’une décision de sursis à statuer.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société d’édition de Canal+.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société d’édition de Canal+, l’article précité ne prévoit pas que l’urgence soit au nombre des conditions pour le bien-fondé de la demande.
Si critiquable que puisse être la stratégie de MM. Z et X, qui ont choisi dans un premier temps de n’attraire en justice que la société Nulle Part Ailleurs Production pour ne demander que dans un second temps que cette société soit déclarée co-employeur avec la société d’édition de Canal+, il demeure qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans de connaître des chances de succès de voir établie en justice cette situation invoquée de co-emploi. Or, pour que puisse être examinée en justice ce moyen de co-emploi, il convient d’autoriser MM. Z et X à interjeter appel des jugements rendus au contradictoire de la société d’édition de Canal+ et qui ont sursis à statuer dans l’attente des arrêts sur appel des jugements rendus au contradictoire de la société Nulle Part Ailleurs Production.
MM. Z et X font ainsi valoir un motif grave et légitime justifiant qu’il leur soit donné l’autorisation d’interjeter appel des deux jugements les concernant respectivement.
En revanche, la présente action ne résultant que de leur choix de ne pas avoir d’emblée attrait les sociétés d’édition de Canal+ et Nulle Part Ailleurs Production, il n’y a pas lieu de faire peser sur ces dernières la charge des dépens exposés par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société d’édition de Canal+ ;
Autorisons MM. Z et X, chacun pour ce qui le concerne, à interjeter appel immédiat des deux jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 16 mars 2021 (RG 20/00317 s’agissant du jugement rendu à l’égard de M. Z et RG 20/00316 s’agissant du jugement rendu à l’égard de M. X) ;
Disons que l’affaire concernant M. Z sera examinée comme comme en matière de procédure à jour fixe par la 11e chambre sociale de la cour d’appel de Versailles le 22 octobre 2021, à 9 heures, en salle n° 9 ;
Disons que l’affaire concernant M. X sera examinée comme comme en matière de procédure à jour fixe par la 11e chambre sociale de la cour d’appel de Versailles le 22 octobre 2021, à 9 heures, en salle n° 9 ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejette la demande formulée par la société d’édition de Canal+ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT