Preuve du contrat de travail de webmaster
Preuve du contrat de travail de webmaster
Ce point juridique est utile ?

L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.

Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail se définit comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération.

Celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en établir l’existence et il appartient à celui qui se prévaut du caractère fictif d’un contrat de le prouver.

En l’espèce, aucune convention écrite visant expressément une relation salariée n’a été établie, aucune rémunération n’a été versée et M. X n’étant pas créateur d’entreprise, il n’y a pas lieu à application de la présomption de non-salariat.

Si les parties s’accordaient sur le fait que M. X a effectué une prestation web pour la société Adhoc Performances, elles s’opposent sur la nature juridique des relations intervenues, la société affirmant qu’il s’agit de bénévolat de la part de M. X ou tout au plus d’une prestation de service dans le cadre d’une création d’entreprise en cours par ce dernier et pour M. X il s’agit d’un contrat de travail.

Le contrat de travail a été exclu. La juridiction a relevé que :

— la signature d’un contrat de travail n’était pas l’objectif initial affiché de M. X, qui avait le dessein d’être ‘plus qu’un associé’ dans la société et pour ce, a effectué divers travaux démontrant ses compétences,

— le gérant de la société objecte lui avoir préalablement explicité que la structure, récente, en cours de développement et sans le budget nécessaire ne pouvait s’engager dans une relation contractuelle de quelque nature que ce soit,

— M. X a fait préserver ses droits en matière de propriété intellectuelle, notamment sur les maquettes, tel qu’il résulte de la décision du juge des référés de Bordeaux du 01 février 2016 ayant ordonné le retrait des maquettes utilisées par la société et du courrier de son Conseil du 17 mars 2015 rappelant que ‘son travail reste son entière propriété’, ce qui exclut un travail salarié pour la société qui n’en détient pas les droits,

— il s’est inscrit à Pôle Emploi dès début janvier 2015, ce qui lui apportait une rémunération.

Aussi tous les éléments constitutifs d’une relation salariée n’étant pas caractérisés, M. X a été débouté de ses demandes de reconnaissance d’un contrat de travail avec la sarl Adhoc Performances, de dommages et intérêts, indemnité de préavis et indemnité de travail dissimulé outre de rappels de salaires.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2021

SARL A.D.H.O.C PERFORMANCES

C/

B X

APPELANTE – INTIMÉE

SARL A.D.H.O.C PERFORMANCES

[…]

[…]

Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉ – APPELANT

Monsieur B X

[…]

[…]

Représenté par Me Gérald BENARROUS de la SAS SPE A & ECA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, président

C. KHAZNADAR, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE:

La sarl Adhoc Performances, dont le gérant est G-H Y, a pour activités le conseil et la préparation sportifs, la préparation physique et mentale des sportifs de tous niveaux (tests en laboratoire, analyse des performances), le management de carrière, la formation, la communication, le marketing, l’évènementiel, la conception, la réalisation de tous supports audio, vidéo, sites internet, papier et la production musicale.

Le 21 mai 2015, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour faire constater l’existence d’une relation de travail entre lui et ladite société et une rupture abusive par celle-ci et obtenir paiement de rappel de salaires, indemnités et dommages et intérêts.

Invoquant avoir effectué d’octobre 2014 à mars 2015, une plaquette commerciale originale pour la société et des maquettes pour le site internet de celle-ci mais qui seraient sa propriété intellectuelle, il a saisi le 27 juillet 2015, en référé, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour ordonner le retrait de celles-ci.

Par ordonnance du 4 novembre 2015, la juridiction s’est déclarée incompétente au profit du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui, le 01 février 2016, a ordonné le retrait de la plaquette commerciale.

Par jugement du 21 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a’:

— dit que la rupture du contrat de travail à l’initiative de la société était sans motif légitime et devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— reconnu l’existence d’une relation de travail sur trois mois: janvier, février et mars 2015,

— condamné la société à lui verser 5118 euros (1 706 X 3) au titre de la régularisation des rappels de salaire,

— ordonné l’établissement des bulletins de salaire correspondant et ordonné la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux,

— condamné la société à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive correspondant à un mois de salaire, soit 1706 euros,

— condamné la société à lui payer 1706 euros au titre du préavis correspondant à un mois de salaire, ainsi que 170,60 euros au titre des congés payés afférents,

— condamné la société à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. B X du surplus de ses demandes,

— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle,

— condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 avril 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, la société Adhoc Performances a interjeté appel du jugement.

Par déclaration du 07 mai 2018 (parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse), M. X a interjeté appel du jugement ( appel total) sur le quantum des condamnations, (appel) sur l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et sur l’octroi des dommages et intérêts.

Par ses dernières conclusions du 5 octobre 2018, la société Adhoc Performances demande à la cour de’:

— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

— ordonner la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros 18/01995 et 18/02117 et dire qu’elles porteront le numéro 18/01995 créé le 26 avril 2018,

— réformer le jugement prud’homal déféré,

— statuant à nouveau, juger que:

. les relations ne peuvent pas être qualifiées de contrat de travail pour la période d’octobre 2014 à mars 2015,

. la fin des relations existantes ne peut dès lors pas être qualifiée de licenciement irrégulier et abusif,

. le délit de travail dissimulé n’est pas constitué,

. M. B X n’a fait qu’apporter une aide bénévole à la société et qu’il n’a subi aucun préjudice,

— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, le condamner au paiement

de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’appelante sollicite in limine litis la jonction des deux procédures enregistrées à la suite de l’appel formé par chaque partie.

Sur le fond, elle précise que M. Y, gérant, connaît depuis de nombreuses années M. X, elle reconnaît que celui-ci a établi une maquette pour la société mais elle conteste l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail entre les parties, seule ayant été évoquée une éventuelle association à terme, tel qu’il ressort du courrier de l’intimé du 26 juin 2014 libellé ‘yes we can’.

Elle affirme que M. X, ayant pris l’initiative de proposer ses services, est intervenu à titre bénévole, quelques heures par mois pendant 4 mois et que tout au plus, son intervention spontanée serait qualifiable de prestation de service, s’inscrivant dans le cadre d’une activité commerciale, l’intéressé étant en cours de création d’entreprise mais cette création n’a pas abouti.

L’appelante oppose que l’intimé ne pouvait bénéficier d’un contrat de travail d’octobre 2014 au 08 décembre 2014, étant encore salarié de la société Sopra Group jusqu’au 08 décembre 2020, date du prononcé de son licenciement pour inaptitude. Elle considère qu’il ne pouvait attendre une concrétisation d’une relation de travail en tant que ‘responsable informatique communication et video’ avec la sarl Adhoc Performance qui ne lui avait jamais promis d’embauche et est une petite structure immatriculée

le 27 février 2014 ne disposant pas du budget à cet effet, ce d’autant qu’il a été déclaré inapte à un poste d’informaticien puis inscrit à Pôle Emploi le 05 janvier 2015 puis reconnu travailleur handicapé selon demande présentée le 30 avril 2015.

Elle ajoute qu’aucun mail n’a été échangé après le 26 février 2015 avec M. X qui ne justifie d’aucune activité de travail sur mars 2015 et souligne qu’il n’a demandé une rémunération que le 17 mars 2015 par l’intermédiaire d’un avocat alors qu’il avait terminé la plaquette et le site depuis près d’un mois.

Elle conclut donc à l’absence de travail dissimulé et au rejet de toute demande indemnitaire.

Par ses dernières conclusions du 6 août 2018, M. B X demande à la cour de’:

— réformer partiellement le jugement prud’homal notamment en ce qui concerne l’évaluation du salaire de base et des indemnités,

— constater l’existence d’une relation de travail, requalifier la relation en contrat de travail (cadre) et condamner la société à 19 075 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d’un salaire horaire minimum de 35 euros bruts, 545 heures de travail effectif, et 1 907,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,

— constater que l’absence de déclaration, de fourniture de bulletin de paie constitue une dissimulation d’activité et d’emploi,

— condamner la société à lui verser 31 850 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur la base d’un salaire moyen de 5 308,45 euros,

— constater que la rupture des relations de travail, à l’initiative de la société, est sans cause réelle et sérieuse,

— condamner la société Adhoc Performances à lui verser’:

*5 308,45 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis de 1 mois sur la base d’un salaire minimum de 5 308,45 euros, et 530,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,

*5 308,46 euros nets au titre de l’indemnité pour défaut de procédure et licenciement irrégulier, un mois de salaire,

— constater que l’attitude abusive de la société a entrainé un préjudice spécifique pour le salarié qui a perdu des opportunités d’emploi,

— condamner la société à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 4 mois de salaire sur la base d’un salaire moyen de 5 308,45 euros,

— condamner la société à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire pour la période effective d’emploi, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi.

M. X acquiesce à la jonction des 2 procédures d’appel.

Sur le fond, il soutient qu’il a été approché par la société Adhoc Performances pour occuper un poste de « responsable informatique communication et vidéo » et a travaillé pour elle à compter d’octobre 2014.

Il explicite qu’il a effectué divers travaux pour la société notamment de développement

de sa communication sur internet, soit directement à partir de son domicile, soit dans les locaux même de la société, travaux tel que constatés par huissier de justice, utilisés par elle, dont l’importance et l’impact pour l’entreprise excèdent le simple contexte d’entraide ou de bénévolat. Malgré ses multiples demandes, aucun contrat de travail n’a été conclu et il a dû saisir le conseil de prud’hommes.

L’intimé allègue que M. Y, gérant s’était engagé verbalement à lui verser un salaire minimum de même niveau que celui qu’il percevait précédemment et il fait valoir que:

— il a été présenté aux autres employés de l’entreprise,

— il travaillait ponctuellement à son domicile et il lui a été attribué une salle sur site

pour qu’il puisse installer son ordinateur et il effectuait sur site de multiples

travaux (il s’y rendait 4 jours sur 5, de 10 heures à 19 heures et faisait quotidiennement 100 kilomètres aller/retour pour s’y rendre).

— il attendait la validation de ses travaux par les dirigeants et effectuait les corrections demandées,

— il disposait d’une boîte de messagerie au nom de la société,

— il participait à des réunions de travail avec les dirigeants, les préparateurs sportifs,

— il encadrait une stagiaire d’Adhoc Performances,

— il participait à la mise en place des tests physiques extérieurs,

— il avait une action de prospection pour démarcher de nouveaux sportifs,

— il communiquait directement par mail avec les sportifs, médecins, secrétaire ou agent de joueurs,

— il avait sa place en qualité de responsable informatique et responsable de la communication-vidéo dans l’organigramme de la société établi par M. Z, adjoint du gérant.

Il affirme donc qu’il existait un lien de subordination et un contrat de travail entre les parties, précisant qu’il n’a jamais voulu créer une entreprise et considérant qu’il pouvait s’engager dans une relation salariée avec la sarl Adhoc Performances.

Il explique à cet effet qu’il a été déclaré inapte le 08 octobre 2014 à son poste d’informaticien à la société Sopra Group, sans préconisations particulières du médecin du travail quant à son éventuel reclassement et qu’il a refusé les propositions de reclassement au vu de l’éloignement géographique de ces postes et car il avait espoir de travailler officiellement et rapidement pour la sarl Adhoc Performances et il s’est inscrit à Pôle emploi dans cette attente.

M. X indique que si la collaboration avec la société a cessé

au 26 mars 2015, celle-ci a utilisé au-delà de cette date, ses créations en

publiant la plaquette commerciale qu’il avait conçue et présentée le 09 février 2015, sans demander son accord, en l’utilisant de nouveau en tant que publication

le 17 avril 2015 comme nouvelle page de couverture Facebook de la société ADHOC Performances puis le 06 juillet 2015 comme nouvelle page de couverture Facebook de M. D Z. Il a fait établir un « rapport d’assistance »

par Monsieur E F, Expert près la Cour d’Appel de

Toulouse, Ingénieur informatique au CNRS, à l’Isle Jourdain sous le contrôle d’un huissier de justice. Ce rapport réalisé le 02 juillet 2015 a pour objet diverses constatations sur le site internet « adhocperformances.fr » montrant qu’à sa date d’exploitation (02 juillet 2015) est mentionné encore comme administrateur de ce site M. B X avec mention de son numéro de téléphone et de son adresse mail personnelle.

L’intimé considère qu’il était bénéficiaire d’une promesse d’embauche, que le gérant d’Adhoc Performances ne l’a informé que le 26 mars 2015 de son intention de ne pas la respecter alors qu’il avait accepté les travaux effectués, les avait corrigés et utilisés au profit de sa société, provoquant ainsi la formation définitive du contrat de travail; que la rétractation irrégulière, par le promettant, d’une promesse unilatérale d’embauche ne prive pas d’efficacité ladite promesse et que le bénéficiaire dispose, même après la rétractation irrégulière, du pouvoir de provoquer ainsi la formation du contrat.

Il conclut que la rupture sans motif par l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicite des indemnités à ce titre, des dommages et intérêts pour procédure irrégulière et abusive outre une indemnité pour travail dissimulé.

M. X se déclare également fondé à réclamer un rappel de salaires en sollicitant l’application du niveau 7 de la grille de classification avec un statut cadre, de la convention collective applicable du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté

du 21 novembre 2006.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2020.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

MOTIVATION:

Sur la jonction des procédures:

Chaque partie a formé appel du jugement déféré.

Il est de l’intérêt d’une bonne justice de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/01995 et 18/02117 et de dire qu’elles porteront le même numéro RG 18/1995 créé le 26 avril 2015.

Sur la nature juridique de la relation contractuelle:

Si les parties s’accordent sur le fait que M. X a effectué une prestation pour la société Adhoc Performances, elles s’opposent sur la nature juridique des relations intervenues, la société affirmant qu’il s’agit de bénévolat de la part de M. X ou tout au plus d’une prestation de service dans le cadre d’une création d’entreprise en cours par ce dernier et pour M. X il s’agit d’un contrat de travail.

L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.

Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail se définit comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération.

Celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en établir l’existence et il appartient à celui qui se prévaut du caractère fictif d’un contrat de le prouver.

En l’espèce, aucune convention écrite visant expressément une relation salariée n’a été établie, aucune rémunération n’a été versée et M. X n’étant pas créateur d’entreprise, il n’y a pas lieu à application de la présomption de non-salariat.

Par courriel du 29 juin 2014, M. X a écrit à M. Y, gérant de la société, avec lequel il entretient des relations amicales, sous l’intitulé: ‘yes we can’ en ces termes: ‘Je t’ai préparé une présentation de ce que je souhaite discuter avec toi. J’aurais plaisir à te voir très bientôt à la maison. Dis-moi si tu as pu lire ce document au format powerpoint, auquel cas je t’en donnerais un exemplaire papier. Je suis persuadé que nous avons une histoire commune à écrire ‘.

Il y est joint un document dans lequel il présente son cursus et établit un plan de travail et de développement (‘ axes et moyens de développement’) au sein de l’entreprise. Il y précise également dans ‘mon statut’ la position qu’il souhaiterait dans la société: ‘

« gagnant-gagnant – rien ne doit être fait au nom de notre amitié mais simplement parce qu’on est convaincu du bien fondé de notre action et des bénéfices réciproques qu’on a à y gagner – bien plus qu’un simple associé – je veux être un vrai bras droit, fiable et efficace et autonome, je serai heureux d’enfin pouvoir travailler avec toi, d’être libre de faire ce choix – Prêt à prendre des risques !’.

A cette date, l’intimé était encore salarié de la société Sopra Group et adressait une proposition de collaboration au sein de la sarl Adhoc Performances.

Il n’est pas établi à ce moment l’existence d’une promesse d’embauche par la société ce que le gérant réplique au terme de leurs relations par courrier du 26 mars 2015 au Conseil de M. X: ‘ B m’a sollicité pour éventuellement intégrer une société dont je suis le gérant qui ne produit pas à ce jour de ressources suffisantes capables de supporter le moindre coût salarial supplémentaire. Pensant avoir bien été compris sur ce point, il s’est dès lors proposé de m’aider bénévolement et suivant ses propres disponibilités, à conceptualiser sur le site internet de la structure à des fins promotionnelles.Je lui ai dès lors bien stipulé qu’il ne pouvait être question de lui proposer le moindre statut contractuel sous quelque forme que ce soit ( …)’.

M. X a été licencié par la société Sopra Group le 08 décembre 2014 pour inaptitude au poste d’informaticien prononcée par le médecin du travail le 08 octobre 2014 et impossibilité de reclassement, l’intéressé ayant refusé les propositions de poste faites par l’employeur. Aucun préavis n’étant exécuté du fait de l’inaptitude, la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du licenciement du 08 décembre 2014 jusqu’à laquelle il est resté salarié de la société, avant de s’inscrire à Pôle Emploi à compter du 05 janvier 2015.

L’existence d’un contrat de travail en cours ou l’inscription à Pôle emploi n’exclut pas la possibilité pour une personne de s’engager dans une autre relation salariée dans le respect par chacune des règles de compatibilités applicables, de protection des salariés et de déclaration auprès des organismes concernés.

M. X fait valoir que des relations salariées existaient avec la sarl Adhoc Performances dès fin octobre 2014 jusqu’au 26 mars 2015, date à laquelle il a été mis fin à celles-ci.

Il produit à cet effet divers travaux effectués par lui au profit de la sarl Adhoc Performances, ce qui n’est pas contesté, adressés à son gérant ou/et à D Z, son associé et des échanges de courriels concernant l’exécution des travaux, ayant participé au développement de la société et fait l’objet de constatations par voie d’huissier de justice, ainsi:

— le 27 octobre 2014, un « rapport complet sur les réseaux sociaux » portant présentation des différents réseaux sociaux et applications au sein de la société,

— le 03 novembre 2014, une «synthèse projet en cours et avancement» portant sur différents travaux: site web, réseaux sociaux, plaquette de présentation, photos, vidéo CV, vidéo Adhoc, doublonnage A pour test terrain, essai terrain test cycliste, logiciel données médicales, pour lesquels l’intimé écrit: ‘ ci-joint un doct sur mon avancement et ma vision, il faut qu’on le renseigne ensemble pour la colonne: date au plus tard’,

— un mail du 12 novembre 2014 de M. Y le félicitant pour les plaquettes ,

— le 15 novembre 2014, un « bilan pour plaquettes finalisées, photographe,

vidéo » en indiquant notamment ‘ coût officiel: achat d’images + impression: environ 100 €, j’ai avancé les sous et fais faire les factures au nom d’Adhoc’ et ‘je reste à votre écoute et votre disponibilité’,

— le 27 novembre 2014, un « document concernant la nouvelle messagerie

ADHOC » avec un nom de domaine qu’il a mise en place chez l’hébergeur 1&1,

avec notamment la création d’une adresse mail de l’entreprise à son nom

« [email protected] »,

— le 04 décembre 2014, un fichier intitulé ‘fiches joueurs’ lui est transmis par M. Z,

— le 06 décembre 2014 un mail est adressé par le gérant à M. Z et M. X ayant pour objet ‘hypertrophie Ahdoc Performances’, transmettant un courriel d’un préparateur physique concernant un programme de musculation à suivre: ‘voici à titre d’exemple ce que les joueurs reçoivent aujourd’hui, si vous pensez à des améliorations, on en parle avec plaisir’,

— un courriel du 10 décembre 2014 envoyé par M. X depuis l’adresse de messagerie professionnelle sur des axes d’amélioration de planning sportif, aux responsables de la société et également à un préparateur physique,

— un mail de Tohra Baldé( stagiaire) du 19 décembre 2014 adressé au gérant, à son adjoint et à M. X, par lequel elle les remercie pour les 6 semaines passées dans la société et déclare: ‘ j’espère sincèrement que ce que nous avons commencé avec B et que je compte bien d’ailleurs terminer, vous satisferont’,

— le 19 janvier 2015 un document intitulé ‘ ADHOC présentation et préparation’,

— un courriel du 28 janvier 2015 de M. Z à M. X par lequel il lui transmet des corrections concernant le power point sur la préparation physique en lui demandant qu’il soit prêt pour le lendemain après-midi, auquel l’intimé répond qu’il y procède pour le lendemain,

— des documents du 29 janvier 2015 toujours établis par l’intimé intitulés ‘ADHOC présentation stade T’ sous pdf et powerpoint, du 09 février 2015 intitulé ‘ADHOC BackAthlet’ et du 26 février 2015 : ‘PointSite 2″.

D’autres documents montrent que M. X était régulièrement en lien professionnel avec le dirigeant et son associé, travaillait au moins partiellement sur site comme d’autres membres de l’équipe, a participé à la formation d’une stagiaire de l’entreprise, a été invité à participer le 04 mars 2015 à une réunion de toute l’équipe Adhoc Performances sur ‘ le prévisionnel de l’exploitation de la société et l’aspect financier et commercial’.

Si ces éléments tendent à corroborer l’existence d’un lien de subordination, en tout état de cause aucun d’entre eux, ne mentionne ni une demande de rémunération de la part de M. X ni une discussion engagée entre les parties à ce sujet ou sur la conclusion d’un contrat de travail, le seul courrier aux fins de régularisation d’une relation de travail étant celui adressé par son Conseil

le 17 mars 2015.

Il est à relever que:

— la signature d’un contrat de travail n’était pas l’objectif initial affiché de M. X, qui avait le dessein d’être ‘plus qu’un associé’ dans la société et pour ce, a effectué divers travaux démontrant ses compétences,

— le gérant de la société objecte lui avoir préalablement explicité que la structure, récente, en cours de développement et sans le budget nécessaire ne pouvait s’engager dans une relation contractuelle de quelque nature que ce soit,

— M. X a fait préserver ses droits en matière de propriété intellectuelle, notamment sur les maquettes, tel qu’il résulte de la décision du juge des référés de Bordeaux du 01 février 2016 ayant ordonné le retrait des maquettes utilisées par la société et du courrier de son Conseil du 17 mars 2015 rappelant que ‘son travail reste son entière propriété’, ce qui exclut un travail salarié pour la société qui n’en détient pas les droits,

— il s’est inscrit à Pôle Emploi dès début janvier 2015, ce qui lui apportait une rémunération.

Aussi tous les éléments constitutifs d’une relation salariée n’étant pas caractérisés, M. X sera débouté de ses demandes de reconnaissance d’un contrat de travail avec la sarl Adhoc Performances, de dommages et intérêts, indemnité de préavis et indemnité de travail dissimulé outre de rappels de salaires.

Sur les demandes annexes:

M. X partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel .

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la sarl Adhoc Performances sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe:

Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les

numéros RG 18/01995 et 18/02117 et dit qu’elles porteront le même numéro RG 18/1995 créé le 26 avril 2015,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 21 mars 2018 en ses dispositions ayant écarté l’existence d’un contrat de travail du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2014, ayant débouté M. X de ses demandes de rappel de salaires pour cette période, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et d’indemnité pour travail dissimulé et débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus,

Et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Rejette les demandes de Monsieur B X de reconnaissance d’une relation de travail salariée entre lui et la Sarl Adhoc Performances pour la période du 01 janvier 2015 au 26 mars 2015, de rappel de salaires, indemnité et dommages et intérêts afférents,

Condamne M. B X aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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