Exemple de faute lourde du salarié
Exemple de faute lourde du salarié

La faute lourde est celle commise par le salarié dans le but de nuire à son employeur ou à l’entreprise. Des faits d’abus de confiance, faux et usage ainsi que blanchiment en bande organisée consistant, en substance, dans la revente à des sociétés tierces à vil prix voire sans encaissement du prix, parfois moyennant rétro-commissions, constituent une faute lourde.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU 27 JUILLET 2021

N° RG 18/05038

N° Portalis DBVM-V-B7C-JZIC

Appel d’une décision (N° RG F 17/00076) rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 12 novembre 2018

suivant déclaration d’appel du 10 Décembre 2018

APPELANT :

Monsieur C X

né le […] à PETIT-QUEVILLY (76)

de nationalité Française

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postuant,

Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

INTIMEE :

SAS N LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,

et par Me R-Louis BARTHELEMY de la SELAS SELAS MSA VALENCE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme E F, Conseillère,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Juin 2021,

M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Mme E F, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 27 Juillet 2021.

Exposé du litige :

Le groupe G H constitue un groupe de transports opérant au niveau international. Le 6 juillet 1992, M. X a été recruté en qualité d’agent d’exploitation par la société Oissel Transports, filiale du groupe de transports Groupe G H. Le 1er juin 2011, il a été nommé directeur général de la société N Logistique SAS. Il exerçait notamment son autorité sur M. Y, directeur technique de la société depuis 2011, en charge de toutes les opérations intermodales du groupe et chargé de la gestion pour le groupe des conteneurs et des wagons. Enfin, M. M P a exercé les fonctions de directeur général de la société de droit néerlandais N Nederland BV du 1er décembre 2011 au 24 novembre 2016, date de son licenciement pour faute grave. Le 21 septembre 2015, M. Y a démissionné.

Le 3 octobre 2016 et le 12 juin 2017, le groupe G H et ses filiales, dont la société N Logistique SAS, ont déposé plainte à l’encontre de M. Y et de toute autre personne pour des faits d’abus de confiance, faux et usage ainsi que blanchiment en bande organisée consistant, en substance, dans la revente à des sociétés tierces à vil prix voire sans encaissement du prix, parfois moyennant rétro-commissions, de conteneurs ou wagons appartenant au groupe N.

Le 17 octobre 2016, M. X a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement. Le 24 novembre 2016, il a été licencié pour faute lourde.

Le 3 mai 2017, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Montélimar d’une contestation de son licenciement.

Par ordonnance sur requête du 22 septembre 2017, le président du Tribunal de grande instance de Valence a autorisé la société N Logistique SAS à consulter les ordinateurs et autres matériels informatiques situés au domicile de M. X

Par jugement en date du 12 novembre 2018, le Conseil des prud’hommes de Montélimar a :

– dit et jugé que le licenciement de M. X pour faute lourde n’est pas caractérisé,

– dit et jugé que le licenciement de M. X repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave,

– débouté en conséquence M. X de la totalité de ses demandes afférentes,

– condamné en outre la SAS N Logistique à payer à M. X les sommes suivantes :

—  48.000 ‘ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

—  14.542,50 ‘ bruts au titre du paiement de la prime annuelle sur objectifs de l’année 2016,

– fixé à la somme de 16.000 ‘ la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. X,

– dit et jugé qu’en application de l’article 1153 du code de procédure civile que les créances salariales portent intérêts a compter de la date de la saisine et qu’en application de l’article 1153-1 du code de procédure civile les condamnations à des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

– ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,

– débouté M. X du surplus de ses demandes,

— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SAS N Logistique de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS N Logistique aux dépens.

M. X a fait appel de ce jugement le 10 décembre 2018.

Par ordonnance du 29 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné à la société N Logistique d’avoir à communiquer à M. X, sous peine d’astreinte, la valeur vénale « V » d’une action validée par son commissaire aux comptes, en application de la formule de calcul définie par l’annexe 1 de la promesse de vente du 21 décembre 2011 et arrêtée au 31 décembre 2016.

A l’issue de ses conclusions du 10 mai 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande de:

— déclarer recevable et bien fondé son appel,

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

— Dit et jugé que son licenciement pour faute lourde n’est pas caractérisé,

— condamné la société N Logistique SAS à lui payer la somme de 48.650 ‘ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et atteinte à la réputation et à l’honneur ,

— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :

— Dit et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave,

— l’a débouté de la totalité de ses demandes afférentes, en l’occurrence la condamnation de la société N Logistique SAS à lui verser :

—  159.419,48 ‘ à titre d’indemnité de licenciement,

—  13.414,63 ‘ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  48.637,11 ‘ à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,

—  267.504 ‘ à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

— En ce qu’il l’a débouté de sa demande aux fins de condamnation de la société N Logistique SAS à établir un certificat destiné à la Caisse de congés payés,

— En ce que la décision l’a débouté de sa demande de condamnation à 21.977 ‘ à titre de rappel de la prime annuelle sur objectifs 2015,

— En ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation à 2.197,70 ‘ à titre de l’indemnité de congés payés sur prime sur objectifs 2015,

— En ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation à 18.314 ‘ au titre de rappel de la prime annuelle sur objectifs 2016,

— En ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation à 1.831,40 ‘ à titre de l’indemnité de congés payés sur prime sur objectifs 2016,

— En ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation à 3.500 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— En ce qu’elle a également condamné la société N Logistique SAS à lui payer la somme de 14.542,50 ‘ au titre du paiement de la prime annuelle sur objectifs 2016,

— Et en ce qu’elle a fixé à la somme de 16.000 ‘ la moyenne de ses trois derniers mois de salaire,

statuer à nouveau et :

— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ;

— condamner en conséquence la société N Logistique SAS, à lui payer les sommes suivantes :

—  13.414,63 ‘ au titre du rappel de salaire pour la mise à pied,

—  48.637,11 ‘ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  159.419,48 ‘ au titre de l’indemnité de licenciement.

— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

— condamner en conséquence la société N Logistique SAS à lui payer la somme de 267.504 ‘ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— condamner la société N Logistique SAS à lui payer :

—  21.977 ‘ au titre de la prime annuelle sur objectifs 2015,

—  21.977 ‘ au titre de la prime annuelle sur objectifs 2016 ,

— ordonner à la société N Logistique SAS d’avoir à établir le certificat destiné à la Caisse des congés payés ;

— condamner la société N Logistique SAS à lui payer la somme de 2 000 ‘ au titre de la liquidation de l’astreinte,

— condamner la société N Logistique SAS à lui payer la somme de 6.500 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la même aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions du 6 juin 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société N Logistique SAS demande de :

— Rejeter l’appel de M. X en le disant mal fondé tant sur ses demandes principales que subsidiaires,

— Recevoir son appel incident,

— Réformer la décision du conseil de prud’hommes de Montélimar et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute lourde et en conséquence rejeter toutes les demandes de M. X du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— Réformer la décision du conseil de prud’hommes de Montélimar et juger que M. X sollicite à tort sa condamnation à lui payer la prime d’objectifs 2016 la preuve n’étant pas rapportée par M. X de la réalisation des objectifs qui lui étaient fixés,

— Réformer la décision du conseil de prud’hommes de Montélimar ayant accordé la somme de 48 000 ‘ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires en jugeant que licenciement est intervenu dans des conditions normales et non attentatoires à la dignité de M. X et constater que M. X n’apporte pas la preuve de faits et de circonstances vexatoires,

Sur la confirmation partielle de la décision du conseil de prud’hommes de Montélimar,

— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Montélimar ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X pour perte de chance à la souscription des actions de la société N Logistique SAS,

— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Montélimar ayant rejeté la demande de condamnation de M. X relative à la prime 2015, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave,

— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 ‘ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 juin 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR CE :

sur le licenciement pour faute lourde :

moyens des parties :

À l’appui de la contestation formée à l’encontre de son licenciement, M. X expose :

— que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits puisque la société N Logistique SAS en avait connaissance dès le mois de mars 2016 soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire et qu’il n’est pas démontré que des investigations aient été diligentées pendant cette période,

— que l’énonciation même des griefs par la lettre de licenciement permet d’écarter toute qualification de faute lourde dès lors que l’intention de nuire n’est pas caractérisée ni même invoquée,

— que le conseil des prud’hommes a retenu à tort, dans sa motivation, qu’une action pénale avait été engagée à son encontre alors qu’aucune procédure de ce type n’a été diligentée contre lui,

— que le conseil des prud’hommes a retenu un courriel du 8 août 2013 qui n’avait pas été communiqué aux débats par la société N Logistique SAS,

— que la société N Logistique SAS ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés et notamment ne verse pas aux débats les rapports d’audit interne ou encore tout autre document, pièces ou correspondances échangées entre lui et d’autres salariés impliqués dans les faits de fraude allégués par son employeur,

— que la société N Logistique SAS ne justifie pas avoir découvert d’éléments susceptibles de l’incriminer suite à la consultation de ses ordinateurs et autres matériels informatiques en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence du 22 septembre 2017,

— que les nombreux éléments de preuve produits à l’instance par la société N Logistique SAS sont insuffisants à apporter la preuve de faits constitutifs d’une faute,

— que le défaut de vigilance qui lui est reproché est insusceptible de qualification fautive,

— qu’en effet, la preuve d’un défaut de vigilance n’est pas non plus rapportée,

— que compte tenu de sa sophistication et de son ampleur, la fraude n’a pu être détectée pendant plusieurs années par les organes de contrôle externe ou interne tels que commissaires aux comptes ou contrôleurs de gestion,

— que le dossier, eu égard à sa complexité et notamment en raison de ramifications en Asie, fait toujours l’objet d’investigations pénales,

— que le licenciement pour faute grave de M. M P a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par les juridictions néerlandaises.

La société N Logistique SAS soutient qu’elle était fondée à procéder au licenciement pour faute lourde de M. X aux motifs :

— qu’elle a découvert que M. Y, subordonné de M. X, avait commis divers agissements frauduleux à l’encontre de son employeur caractérisés par la vente, pour son propre compte, de containers appartenant au groupe G H à des tiers ou des sociétés interposées sans que le groupe G H en reçoive le paiement et, d’autre part, la cession de containers de la société à des prix ridiculement faibles, moyennant rétro-commissions,

— que la prescription n’est pas acquise puisqu’elle a pris connaissance de la suspicion de fraude fin 2015, qu’elle a diligenté des investigations avec l’accord de la justice envers plusieurs collaborateurs dont M. X et qu’elle n’a prit connaissance réelle de la fraude ainsi que de son importance que le 2 septembre 2016 lors d’une discussion avec M. X,

— que M. X exerçait des pouvoirs étendus au sein du groupe,

— que ce dernier, chargé de contrôler les agissements et l’activité de son collaborateur, en le laissant libre pendant plusieurs années d’effectuer toutes les malversations précitées a commis une faute lourde de nature à justifier son licenciement,

— qu’en sa qualité de supérieur hiérarchique il ne pouvait ignorer que les sessions litigieuses n’étaient pas réalisées à leur valeur réelle,

— qu’il était parfaitement au courant des opérations frauduleuses réalisées par M. Y,

— qu’il a reconnu dans le cadre d’un courrier adressé à la société que son manque de contrôle était à l’origine de ces malversations,

— que la volonté de porter préjudice à la société apparaît expressément dans les courriels échangés, que la plainte pénale est toujours en cours,

— que la faute commise par M. X est d’autant plus grave qu’elle a facilité les agissements de M. Y.

réponse de la cour :

L’article L. 1332-4 du code du travail édicte qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement adressée le 15 novembre 2016 par la société N Logistique SAS à M. X que les faits qui lui sont reprochés résident dans la découverte, fin 2015-début mars 2016, d’une fraude d’envergure commise au détriment du groupe par M. Y, faits ayant entraîné la restriction du périmètre de l’activité de M. X à la supervision des filiales Nord Europe à compter du mois de mars 2016, dans le défaut de coopération de M. X, au cours de l’été 2016, aux opérations de contrôle réalisées sur les filiales opérationnelles du Nord opérant sur le multimodal, dans la découverte, en septembre 2016, de la violation par M. M P, des procédures d’achats et de vente des actifs du groupe et de son implication dans la fraude et qu’il est reproché à M. X, chargé de contrôler MM. Y et M P, une absence de contrôle permettant, en substance, d’en déduire la volonté chez M. X de nuire à son employeur.

Il s’en déduit qu’il est reproché à M. X une abstention volontaire dans l’exercice de son pouvoir de contrôle concourant ainsi à la mise en œuvre d’une fraude massive au détriment de la société N Logistique SAS dont l’ampleur n’a pu être déterminée qu’en septembre 2016. La procédure de licenciement litigieuse a été engagée à l’égard de M. X le 17 octobre 2016, soit dans le délai de deux mois. M. X ne peut en conséquence conclure à la prescription des faits qui lui sont reprochés.

Il est de principe que la faute lourde est celle commise par le salarié dans le but de nuire à son employeur ou à l’entreprise.

La lettre de licenciement adressée à M. X par la société N Logistique SAS est rédigée dans les termes suivants :

« 1°) En fin d’année 2015, G I, à qui la gestion de la branche Flotte de Conteneurs du groupe avait été confiée sous ton contrôle, a découvert que J Y, « Coordinateur Multimodal », réalisait des opérations frauduleuses.

2°) En mars 2016, tu me fais part de ton embarras suite à la découverte de cette fraude par un nouveau venu dans l’entreprise dont les premiers éléments révèlent qu’elle date de plusieurs années et qu’elle est d’envergure (la fraude était évaluée, à l’époque, à plusieurs centaines de milliers d’euros ; depuis, ces montants ont malheureusement grossi).

Tu m’indiques que tu te sens « responsable » et souhaites savoir si je te fais toujours confiance.

Nous convenons, toi et moi : a) Que ton défaut de contrôle est constitutif d’une faute professionnelle qui a coûté cher à l’entreprise, b) Que l’étendue de tes responsabilités et la charge de ton emploi du temps sont des circonstances atténuantes.

Je te confirme, que je te crois honnête et que tu conserves ma confiance.

Nous décidons, d’un commun accord, de réduire ton périmètre à la supervision des filiales Nord Europe [‘] et au développement dans les pays scandinaves. Nous convenons également que Z, OISSEL TRANSPORTS et SITM rejoindront ton périmètre à compter du 01/01/2017.

Je t’accorde 50 % de ta prime en signe de confiance et je te demande parallèlement de faire un contrôle sérieux des filiales opérationnelles du Nord qui opèrent dans le Multimodal, à savoir N TANKMASTERS BV et N TRANSPORT LTD car l’enquête en cours laisse présumer que J Y n’a pas agi seul et que des fournisseurs et d’autres filiales pourraient éventuellement être impliquées.

Nous nous quittons là-dessus.

Avant l’été, l’équipe qui enquêtait sur la fraude m’indique que des connexions ont été établies avec la filiale hollandaise N TANKMASTERS BV et se plaint de n’avoir aucun soutien de ta part.

Un peu plus tard, K L, embauché pour te succéder à la Direction du Département Intermodal et Ferroviaire, se plaint de ton manque de coopération à son égard.

Nous avons une discussion le 02/09/2016 pour faire le point. Je te demande de réagir et de coopérer.

Malgré cette demande, les choses n’avancent pas, tu n’assistes pas à certaines réunions et le climat se détériore. A M P écrit pour protester contre les audits effectués dans sa filiale par les fonctionnels. Tu ne réagis pas.

Je suis obligée d’organiser une réunion le 22/09/2016 pour calmer les esprits et demander une collaboration active à A M P avec l’équipe qui enquête.

Cette équipe apporte la preuve que A M P n’a pas respecté les procédures du Groupe quant à l’achat et à la vente d’actifs et est impliqué dans la fraude.

Le mercredi 12/10/2016, je me déplace en Hollande pour démettre A M P de ses fonctions. Nous récupérons, à cette occasion, ses outils de travail et notamment son téléphone portable et son ordinateur.

L’étude en cours des instruments de travail de A M P prouve que tu étais en lien étroit avec ce dernier et partageais le contenu de certaines de nos réunions alors que ces dernières sont strictement confidentielles et que tu savais A soupçonné d’avoir pris part à des agissements frauduleux contre le groupe.

Ces éléments troublants ont conduit à un entretien en date du 17/10/2016, au cours duquel je t’ai demandé des explications et mis à pied.

Je t’ai convoqué à un entretien préalable le 31/10/2016. Tu étais assisté à l’entretien par R-S T. Tu ne m’as donné d’explication ni sur ton comportement, ni sur ton absence de réaction, ni sur tes liens avec A, ni sur les raisons pour lesquelles tu l’avais visiblement « couvert ».

L’envergure de la fraude d’une part, ton absence de réaction d’autre part et les éléments découverts au fil de l’enquête m’ont convaincue que tu avais agi de manière déloyale vis-à-vis de l’entreprise.

En effet, J Y, qui était directement sous ton autorité : a vendu pour son compte, une vingtaine de conteneurs appartenant à N O vendu, entre 2013 et 2015, des wagons appartenant à B, à un prix largement au-dessous du prix du marché et a bénéficié de commissions occultes.

a vendu des conteneurs usagés au-dessous du prix du marché et a reçu des commissions occultes de la part des intermédiaires bénéficiaires de ces malversations.

En ta qualité de professionnel averti, ces opérations anormales de vente au-dessous du prix du marché n’auraient pas dû échapper à ton contrôle, d’autant que c’est toi qui validais les prix de vente, comme tu l’as reconnu le 17 puis le 31/10/2016.

Ce grave défaut de surveillance a permis le développement d’un trafic au détriment du Groupe G H pouvant être évalué, pour la période entre 2010 et 2014 à, plusieurs millions d ».

La mise sur le marché des conteneurs à un prix anormalement bas a, en outre, bénéficié à des concurrents du Groupe G H, entraînant, au cours de la même période, une baisse significative du chiffre d’affaires pour cette activité.

Ainsi, tes agissements fautifs (absence de contrôle de la vente des conteneurs usagés par J Y) pendant plusieurs années, de 2010 à 2014, ont créé un préjudice important, tant par la perte sur les prix de vente anormalement bas, que la perte liée à une baisse du chiffre d’affaires du Groupe G H.

Tu as persévéré dans le défaut de contrôle, alors que je t’avais personnellement demandé, lors de notre entrevue du 23/03/2016, de vérifier que les filiales du Nord n’étaient pas impliquées.

En effet, dans les mois qui ont suivi et jusqu’à ta mise à pied, tu n’as procédé à aucune enquête, ni investigation de nature à mettre à jour les malversations dont le Groupe G H a été victime, pire, il apparaît que tu as « couvert » ces agissements.

Les mêmes faits répréhensibles concernant le trafic de conteneurs usagés et d’autres se sont déroulés au détriment de la filiale néerlandaise, la société N TANKMASTERS BV et du Groupe.

J Y et A M P ont vendu des conteneurs pour leur propre compte et vendu des conteneurs au-dessous du prix du marché pour recevoir des commissions occultes de la part d’intermédiaires.

Or, tu connaissais les méthodes employées et le contrôle de cette filiale néerlandaise faisait partie intégrante de ta fonction.

Ton périmètre ayant été réduit à la supervision de quelques filiales, tu ne peux pas te retrancher derrière l’étendue des responsabilités confiées pour justifier ce défaut de contrôle, d’autant que tu avais les moyens, tant en France qu’aux Pays-Bas, de procéder ou de faire procéder au contrôle qui aurait empêché ou mis fin aux malversations constatées sur la période.

Cette absence de contrôle, se situant sur une période de près de cinq ans, a mis en péril une activité du Groupe G H, lui causant un préjudice important.

Compte tenu de ton expérience et de ton professionnalisme, ces actes constituent, non plus une faute professionnelle répétée, mais un acte déloyal avec volonté de nuire et ce, d’autant que l’analyse de tes instruments de travail et l’enquête en cours ont mis à jour que tu avais sorti ou fait sortir ou demandé de faire sortir des documents confidentiels lui appartenant.

Ces éléments m’ont conduit à prendre la décision de procéder à ton licenciement pour faute lourde »

En l’état des pièces soumises à l’appréciation de la cour, il apparaît :

— que la plainte déposée par la société N Logistique SAS auprès du procureur de la République de Montluçon relate des faits reprochés à M. Y : transfert et revente de conteneurs d’occasion de N Intermodal, revente de wagons d’occasion au préjudice de B, création par M. Y de sociétés en France et à l’étranger en vue d’encaisser ses rétrocommissions en lien avec les ventes de matériel N et complicité de M. Y avec des sociétés tierces acquéreurs ou prestataires ou cessions de conteneurs à son détriment mais n’identifie aucun fait précis à l’égard de M. X,

— que l’enquête pénale ouverte à la suite de la plainte de la société N Logistique SAS est toujours en cours et a été confiée, ainsi qu’il ressort d’un courriel du procureur de la République de Montluçon du 12 septembre 2018, à la section de recherches de Clermont-Ferrand,

— que l’état d’avancement de cette enquête n’est pas connu,

— que la société N Logistique SAS ne verse aux débats aucun rapport d’audit interne ou autre élément d’investigation détaillant le mécanisme de la fraude dont elle a été la victime et la nature des diligences qui incombaient normalement à M. X et qui aurait permis sa détection,

— que l’exploitation des ordinateurs et du matériel informatique situés au domicile de M. X n’a pas permis de révéler des documents l’impliquant dans les faits de fraude commis au détriment de la société N Logistique SAS,

— que le résultat de l’exploitation des instruments de travail de M. M P, dont il résulterait selon la société N Logistique SAS la démonstration que M. X était en lien étroit avec ce

dernier et partageais le contenu de certaines de nos réunions de nature confidentielle, n’est pas versé aux débats,

— que le courriel de M. Y adressé le 18 décembre 2015 à l’adresse [email protected] par lequel M. Y se vante d’être « couvert » par M. X mais que G I était en train de « lui chercher des poux » n’a pas été rédigé par M. X et n’est corroboré par aucun élément extérieur permettant d’en corroborer la teneur,

— que le courriel de M. X du 8 août 2013, non visé dans le bordereau de communications de pièces de la société N Logistique SAS devant le conseil de prud’hommes de Montélimar, visé par le conseil de prud’hommes dans son jugement, et selon lequel ce salarié aurait validé une proposition de cession de wagons à une société SME à un prix sous-évalué par rapport à des sociétés concurrentes, n’est pas produit aux débats,

— que dans le cadre de son courrier adressé le 6 décembre 2016 à la société N Logistique SAS, M. X a expressément contesté son licenciement ; en conséquence, la phrase par laquelle il indique que son employeur peut légitimement lui reprocher un manque de contrôle concernant M. Y, qui s’inscrit dans la contestation par le salarié de la faute qui lui était reprochée par son employeur, ne peut donc s’analyser comme constitutive d’une reconnaissance de cette faute de la part de M. X.

Les éléments versés aux débats apparaissent en conséquence bien trop ténus pour caractériser la nature des diligences qu’il incombait à M. X, conformément à ses fonctions, de mettre en ‘uvre et qui auraient pu prévenir ou révéler plus tôt la fraude commise au détriment de M. X ni pour démontrer que c’est intentionnellement que M. X s’est soustrait à ses obligations.

Il existe en conséquence un sérieux doute sur la matérialité des faits reprochés à M. X et sa volonté de nuire à l’entreprise, privant son licenciement de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu d’un salaire de référence de 16 217,37 ‘, M. X est fondé à réclamer la condamnation à lui payer les sommes de 13.414,63 ‘ au titre du rappel de salaire pour la mise à pied, 48.637,11 ‘ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 159.419,48 ‘ au titre de l’indemnité de licenciement.

Enfin, eu égard à son ancienneté dans l’entreprise et sa rémunération lors de son licenciement, le préjudice subi par M. X à raison de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 260 000 ‘ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

sur le licenciement vexatoire :

moyens des parties :

M. X soutient qu’il a fait l’objet d’un licenciement vexatoire puisque, avant même l’entretien préalable à licenciement, la dirigeante du groupe a diffusé une note interne à une cinquantaine de salariés, cadres et cadres supérieurs leur exposant que l’entreprise avait été victime d’une fraude sans précédent portant sur plusieurs millions d’euros et que, suite à la découverte de ces faits, M. X avait fait l’objet d’une mise à pied avec effet immédiat, que ce mode opératoire a porté atteinte à son honneur et à sa réputation ainsi qu’à sa présomption d’innocence, qu’il a dû subir la visite domiciliaire d’un huissier de justice à son domicile qui a été particulièrement traumatisante pour lui et sa famille et qu’il est en conséquence fondé à solliciter des dommages et intérêts de ce chef.

La société N Logistique SAS conteste ce chef de demande aux motifs que M. X ne justifie d’aucun préjudice particulier distinct de celui sollicité au titre de la rupture du contrat de travail et que sa demande de ce chef est particulièrement malvenue au regard de l’ampleur du préjudice qu’elle

a subi.

réponse de la cour :

Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.

En l’espèce, le 18 octobre 2018, soit le lendemain de la mise à pied conservatoire de M. X, le Groupe G H a adressé à une cinquantaine de salariés, cadres et cadres supérieurs de l’entreprise une note rédigée dans les termes suivants:

« Je suis au regret de vous informer que N a été et est l’objet d’une fraude sans précédent.

Comme nous l’avons expliqué à la réunion des Patrons qui s’est tenue en Avril à Montélimar, le service conteneur a fait l’objet d’une fraude significative.

Le Groupe a porté plainte contre son auteur.

Or, il est ressorti de l’enquête que M. J Y avait agi de concert avec d’autres membres de l’entreprise.

Suite à cette découverte, nous avons dû nous séparer de M. A M P avec effet immédiat.

Nous avons également dû mettre à pied M. C X Q avec effet immédiat.

En effet, entre 2011 et 2015, Plusieurs millions d’euros ont été détournés ».

Il en ressort clairement que la procédure de licenciement engagée à l’encontre de M. X a été accompagnée par la présentation sans nuance par l’employeur à l’encadrement du groupe de faits de nature à laisser croire que M. X était impliqué dans la fraude commise au détriment de la société. Il a été retenu qu’il n’était pas démontré que M. X avait participé aux faits de fraude en question. Ainsi, son licenciement a été accompagné de circonstances vexatoires, à savoir une atteinte publique à son honneur et sa considération. C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a alloué des dommages et intérêts de ce chef à M. X dont il conviendra cependant de réduire le montant à de plus justes mesures en lui allouant la somme de 5 000 ‘ à titre de dommages et intérêts.

sur les primes annuelles :

moyens des parties :

M. X expose qu’il percevait une prime annuelle sur objectifs sans que son employeur n’ait préalablement indiqué le niveau des objectifs à réaliser, que la société N Logistique SAS ne peut donc lui reprocher l’absence d’atteinte de ses objectifs pour s’opposer au paiement des sommes qu’il réclame, que ces primes étaient payées sur l’année suivante et qu’il est donc en droit, sur la base de la moyenne des primes perçues au cours des années 2013 à 2015 et correspondant aux exercices 2012 à 2014, à solliciter la somme de 21 977 ‘ pour l’année 2015 et la même somme pour l’année 2016.

La société N Logistique SAS s’oppose à ce chef de demande en relevant que le conseil de prud’hommes a justement relevé que M. X avait déjà été bénéficiaire d’une prime sur objectifs sur l’année 2015 d’un montant de 17 451 ‘, que pour l’année 2016, il ne démontrait pas avoir atteint ses objectifs et qu’il est particulièrement malvenu de solliciter le versement de cette prime alors même qu’il est l’auteur d’une faute d’une particulière gravité. réponse de la cour :

Il est de principe, d’une part, que l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, définir unilatéralement les objectifs assignés à son salarié, d’autre part, que lorsque la part variable de la rémunération contractuelle du salarié dépend de la réalisation d’objectifs fixés chaque année unilatéralement par l’employeur, il appartient à ce dernier de préciser au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables de sa part variable et, qu’à défaut, cette part variable doit être versée intégralement pour chaque exercice et, enfin, que lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X a perçu en avril 2011, juin 2012, avril 2013, avril 2014 et juin 2015 des primes annuelles sur objectifs respectivement de 9 507 ‘, 17 654 ‘, 23 774 ‘, 24 706 ‘ et 17 451 ‘.

Ces primes sont versées au milieu de chaque année N+1 sur la base des objectifs de l’année N tels que définis unilatéralement par l’employeur.

La société N Logistique SAS ne démontre pas avoir informé M. X des objectifs assignés pour les années 2015 et 2016 ni du mode de calcul de sa part variable. M. X est en conséquence fondé à solliciter le paiement de la totalité de sa part variable afférentes aux années en question étant précisé que, conformément aux dispositions qui précède, la part variable due au titre de l’année 2016 sera accordée au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.

Sur la base de la moyenne des trois dernières années, M. X est par conséquent fondé à solliciter la condamnation à la somme de 21 997 ‘ au titre de la prime sur objectifs afférente à l’année 2015 et 19 767,17 ‘ au titre de la prime sur objectif de l’année 2016.

sur le surplus des demandes :

La demande formée par M. X relative à l’établissement par la société N Logistique SAS du certificat destiné à la Caisse des congés payés n’est pas contestée. Il y sera donc fait droit.

L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

En l’espèce, le 30 décembre 2020, la société N Logistique SAS a transmis à M. X, en exécution de l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 29 septembre 2020, le mode de calcul au 31 décembre 2016 de l’action N Logistique. Le 4 janvier 2021, M. X, invoquant les dispositions de l’ordonnance précitée, a demandé à la société N Logistique SAS la validation de ce mode de calcul par son commissaire aux comptes. La société N Logistique SAS s’est acquittée de cette demande par la communication à M. X, le 7 janvier 2021, d’une attestation de son commissaire aux comptes datée du 21 juillet 2017.

La société N Logistique SAS, qui a tardé à s’exécuter complètement de l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance précitée, ne fournit aucune explication quant aux difficultés qu’elle aurait rencontrées pour s’acquitter en temps utile de son obligation de production d’un mode de calcul validé par son commissaire aux comptes. M. X est par conséquent fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 29 septembre 2020 pour un montant de 2 000 ‘.

Enfin la société N Logistique SAS, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. X la somme de 2 000 ‘ au titre

de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE M. X recevable en son appel,

DECLARE la société N Logistique SAS recevable en son appel incident,

INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Montélimar du 12 novembre 2018 en ce qu’il a :

— Dit et jugé que le licenciement de M. X repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave,

— Débouté en conséquence M. X de la totalité de ses demandes afférentes,

— Condamné en outre la SAS N Logistique à payer à M. X les sommes suivantes:

—  48.000 ‘ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

—  14.542,50 ‘ bruts au titre du paiement de la prime annuelle sur objectifs de l’année 2016

— Fixé à la somme de 16.000 ‘ la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. X,

— Débouté M. X de sa demande au titre de la prime annuelle sur objectif de l’année 2015.

LE CONFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,

DIT que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société N Logistique SAS à payer à M. X les sommes suivantes :

—  13.414,63 ‘ au titre du rappel de salaire pour la mise à pied,

—  48.637,11 ‘ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  159.419,48 ‘ au titre de l’indemnité de licenciement.

—  260 000 ‘ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  5 000 ‘ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

—  21 997 ‘ au titre de la prime annuelle sur objectifs 2015,

—  19 767,17 ‘ au titre de la prime annuelle sur objectifs 2016,

—  2 000 ‘ au titre de la liquidation de l’astreinte,

—  2 000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE à la société N Logistique SAS d’avoir à établir le certificat destiné à la Caisse des congés payés,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société N Logistique SAS aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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