Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Dette de coproduction : l’appréciation des conséquences manifestement excessives

·

·

,

Dette de coproduction : l’appréciation des conséquences manifestement excessives

Y compris en matière de paiement d’une quote-part de coproduction, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée.

La société Cinéma Production Henryel a conclu avec les sociétés Clavis Films et Yenta Production un contrat de coproduction cinématographique portant sur certains épisodes d’une série télévisuelle intitulée Urban Comix.

Aux termes de ce contrat, la société Cinéma Production Henryel s’engageait à contribuer à la production pour un montant de 30.000 euros, versement qu’elle n’a pas honoré.

Saisie d’une demande de suspension du paiement de cette dette, la juridiction a retenu l’existence de conséquences manifestement excessives qu’emporterait l’exécution des causes du jugement entrepris. Il a été fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Clavis Films.

Pour rappel, en vertu de l’article 524, 1er et 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, “lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Au regard des moyens présentés, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée.

____________________________________________________________________________________________________________________________

République française

Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04167 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG2Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018066901

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. CLAVIS FILMS

[…]

Représentée par Me Olivier DUHAMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2425

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L. ANTARES

[…]

[…]

Non comparante ni représentée à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Mars 2021 :

Le 15 mars 2011, la société Cinéma Production Henryel a conclu avec les sociétés Clavis Films et Yenta Production un contrat de coproduction cinématographique portant sur certains épisodes d’une série télévisuelle intitulée Urban Comix. Aux termes de ce contrat, la société Cinéma Production Henryel s’engageait à contribuer à la production pour un montant de 30.000 euros.

Par avenant au contrat de coproduction en date du 25 mars 2011, les parties ont convenu que les sommes alors déjà versées et restant à verser par Cinéma Production Henryel devenaient remboursables par les autres parties avant le 31 mai 2012.

La créance détenue par la société Cinéma Production Henryel ayant été cédée à la société Antarès, cette dernière a réclamé à la société Clavis le paiement du solde de sa créance.

Elle a, par acte du 10 août 2017, assigné la société Clavis devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement rendu le 4 novembre 2020, a condamné Clavis Films à payer à la société Antarès les sommes de 11.500 euros et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société Clavis Films a interjeté appel de ce jugement.

Par acte délivré le 3 mars 2021 en application de l’article 659 du code e procédure civile, elle a assigné devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Antarès aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 novembre 2020 et la condamner aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle se réfère à son assignation pour invoquer d’une part la précarité de sa situation – la somme de 12.000 euros excédant largement le résultat des trois derniers exercices – d’autre part, le risque de non-remboursement, en cas d’infirmation du jugement dont appel, de la somme qui serait payée.

La société Antarès n’est pas représentée à l’audience.

MOTIFS

En vertu de l’article 524, 1er et 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, “lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Au regard des moyens présentés, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée.

Sur le premier point, se bornant à produire son compte de résultat simplifié de 2018, la société Clavis Films ne verse aux débats aucun bilan actualisé de nature à établir une quelconque impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée.

Toutefois, sur le second point, il résulte de l’extrait K bis de la société Antarès en date du 26 janvier 2021 (pièce Clavis n°3) que cette dernière a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés par suite de sa cessation d’activité. La demanderesse est, dans ces conditions, fondée à invoquer l’existence de conséquences manifestement excessives qu’emporterait l’exécution des causes du jugement entrepris. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Clavis Films.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 novembre 2020 ;

Condamnons la SARL Clavis Films aux dépens.

ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Chat Icon