Contrat de commande de film publicitaire : conditions de la rétractation

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Contrat de commande de film publicitaire : conditions de la rétractation

En l’absence de vice du consentement, la signature d’un bon de commande ferme de film publicitaire ne permet pas de se désengager avant terme. L’incapacité à prendre en charge le coût de cette publicité au regard de sa trésorerie et en expliquant avoir contacté deux autres entreprises ayant eu recours aux prestations offertes, lesquelles avaient bénéficié d’un prix très inférieur et n’avaient pas obtenu les retours escomptés, ne sont pas des causes de nullité de la convention.

Il s’en déduit que le client avait une parfaite connaissance des prestations proposées et que c’est donc avec une totale mauvaise foi qu’il prétend avoir été démarché et avoir signé le bon de commande sous la pression du commercial venu le rencontrer à sa propre demande.

Un annonceur a signé un bon de commande pour le tournage d’un film publicitaire de 15 secondes ainsi que sa diffusion pendant 104 semaines au cinéma. Par courrier recommandé avec accusé réception, l’annonceur a informé le prestataire de la rétractation de sa commande.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Aux termes des articles 1128, 1130, 1131, 1132 et 1133 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.

Aux termes des articles 1163 et 1178 du code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Aux termes de l’article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.

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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 01/04/2021

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N° RG 20/01345 –��N° Portalis DBVT-V-B7E-S6LX

Jugement (N° 2019012099) rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité française

demeurant […]

représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/02603 du 17/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de douai)

INTIMÉE

SAS Societe Europeenne de Publicite – SEP, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés audit siège.

Ayant son siège social […]

représentée et assistée par Me Z A, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 02 février 2021 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui,a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :B C

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

D E, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2021

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FAITS ET PROCEDURE :

La SAS société européenne de publicité (ci-après dénommée la SEP) est spécialisée dans le secteur de la régie publicitaire de média.

Monsieur Y X, artisan, exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.

Le 22 novembre 2018, ce dernier a signé un bon de commande pour le tournage d’un film publicitaire de 15 secondes ainsi que sa diffusion pendant 104 semaines au cinéma O Ciné de Maubeuge.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 28 novembre 2018, Monsieur X a informé la SEP de la rétractation de sa commande.

Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2019, la société Agir Recouvrement, mandatée par la SEP, a mis en demeure Monsieur X de régler sous 48 heures les sommes suivantes :

— principal : 13 842 euros ;

— dommages et intérêts : 1 384,20 euros ;

— intérêts contractuels :124 euros ;

— indemnité forfaitaire prévue par l’article L441-6 du code de commerce : 40 euros ;

soit au total :15 390,20 euros.

Par assignation en date du 26 juin 2019, la SEP a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement.

Par jugement rendu le 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

‘Condamne Monsieur Y X à payer à la SAS Européenne de publicité la somme de 13 842.20€ conformément à l’échéancier outre la somme de 124.00 € au titre des intérêts

contractuels;

— Condamne Monsieur Y X à payer à la SAS Européenne de publicité la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D.441-5 du Code de Commerce;

— Condamne Monsieur Y X à payer à la SAS Européenne de publicité la somme de 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

— Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 63.37 € en ce qui concerne les frais de Greffe;

— Déboute la SAS Européenne de publicité du surplus de ses demandes.’

Par déclaration du 10 mars 2020, Monsieur X a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception de celui ayant débouté la SAS Européenne de publicité du surplus de ses demandes.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régularisées par le RPVA le 30 juillet 2020, Monsieur X demande à la cour :

‘Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 18 décembre 2019,

Vu l’appel formé par Monsieur X à l’encontre de ce Jugement selon déclaration d’appel en date du 10 mars 2020,

Vu les dispositions de l’article 455 du code de Procédure Civile

Vu les dispositions des articles 1 128, 1 130 à 1 134, 1 163, 1 178, 1 352, 1 602 et 1 610 du code civil,

— Déclarer l’appel formulé par Monsieur X Y à l’encontre du Jugement du Tribunal de Commerce de Lille métropole en date du 18 décembre 2019 recevable,

— Le Dire bien fondé,

Et en conséquence,

— Infirmer le Jugement en ce qu’il a :

‘ Condamné Monsieur X Y à payer à la SAS européenne de publicité la somme de 13 842.00€ conformément à l’échéancier, outre la somme de 124.00€ au titre des intérêts contractuels,

‘ Condamné Monsieur X Y à payer à. la SAS européenne de Publicité la somme de 40.00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D 441-5 du code de commerce,

‘ Condamné Monsieur X Y à payer à la SAS européenne de Publicité la somme de 500.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamné Monsieur X Y aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 63.37€ en ce qui concerne les frais de Greffe,

Et par suite,

— Prononcer la nullité de la convention passée entre les parties le 22 novembre 2018 avec toutes conséquences de droit,

— Dire que Monsieur X Y ne se doit tenu au paiement d’aucune somme au titre du contrat passé entre lui-même et la SAS européenne de publicité (bon de commande n°81560 du 22 novembre 2018),

A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal ne prononçait pas la nullité du contrat,

— Prononcer la résolution du contrat passé entre Monsieur X Y et la SAS européenne de Publicité le 22 novembre 2018 et portant numéro de commande 81560 avec toutes conséquences de droit, du fait d’un défaut de délivrance par la société européenne de Publicité,

Et par suite de cette résolution,

— Dire que Monsieur X Y ne sera tenu au paiement d’aucune somme au titre de la convention annulée,

— Débouter la société SEP de ses demandes plus amples ou contraires

— Condamner la SAS européenne de Publicité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y la somme de 1 500.00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens.’

Monsieur X demande la réformation du jugement entrepris pour défaut de motivation, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.

Il soutient que le contrat doit être annulé pour défaut d’objet et erreur du consentement. Il argue que l’examen du bon de commande n°81560 démontre une absence d’indication de la prestation fournie par le vendeur en contrepartie du prix payé par l’acquéreur. De plus, il n’est pas fait référence dans le contrat à un règlement par traites acceptées. Il résulte que l’objet même du contrat est inconnu de l’acquéreur. Pour ce défaut de contenu certain, le contrat doit être annulé. En outre, l’erreur sur l’objet du contrat et l’erreur sur le prix sont caractéristiques d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation due et son prix, et à ce titre, justifient également la nullité du contrat.

A titre subsidiaire, Monsieur X sollicite la résolution du contrat pour défaut de l’obligation de délivrance par le vendeur. En effet, la SEP n’a jamais réalisé le film commandé. Il s’en suit qu’elle ne peut prétendre au paiement d’aucune somme, l’obligation de délivrance étant un préalable obligatoire à la demande en paiement du prix.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur X fait valoir qu’apparaissent sur le contrat le montant d’un acompte à concurrence d’une somme de 2 304 euros et deux versements complémentaires de 480 euros soit un montant total de 3 264 euros, et qu’il ne pourra donc être condamné qu’au règlement de la somme de 3 264 euros.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 29 octobre 2020, la SEP demande à la cour de :

‘Vu l’article 1103 du code civil,

Vu l’article L. 121-16-1, III du Code de la consommation

Vu les conditions générales de la SOCIETE Européenne de publicité,

Vu l’article D 441-6 du code de commerce,

Vu l’article 32-1 du Code de commerce,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier,

(…)

Dire bien jugé, mal appelé,

Confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

‘ Débouter Monsieur Y X de sa demande de nullité du jugement entrepris,

‘ Constater, dire et juger que le bon de commande fait apparaître clairement la prestation et son prix,

‘ Constater dire et juger que Monsieur Y X a remis son RIB et reçu le récapitulatif de l’acompte et des traites acceptées,

‘ Constater, dire et juger qu’aux termes des conditions générales de la Société Européenne de publicité l’intégralité du prix est due par Monsieur Y X,

‘ Constater, dire et juger que Monsieur Y X ne disposait d’aucun droit de rétractation,

‘ Condamner Monsieur Y X à payer à la Société Européenne de publicité la somme de 13.842,00 euros conformément à l’échéancier outre la somme de 124 € au titre des intérêts contractuels,

‘ Condamner Monsieur Y X à payer à la Société Européenne de publicité la somme de 1.384,20 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive

‘ Condamner Monsieur Y X à payer à la Société Européenne de publicité la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D 441-5 du code de commerce,

‘ Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

‘ Condamner au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

‘ Condamner Monsieur Y X à payer à Société Européenne de publicité la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner Monsieur Y X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Z A, selon les dispositions de l’article 699 du CPC.’

La SEP indique qu’il y a lieu de débouter Monsieur X de son argumentation selon laquelle le jugement entrepris n’aurait pas été motivé et de sa demande de d’annulation.

Elle se prévaut des dispositions des articles L. 121-16-1 III et L. 121-21 du code de la consommation, dont elle conclut que Monsieur X, qui a signé le bon de commande dans ses locaux professionnels, a souscrit le contrat dans son établissement et ne disposait en conséquence d’aucun droit de rétractation.

Contrairement à ce que prétend Monsieur X, le bon de commande en date du 22 novembre 2018 est parfaitement lisible et fait apparaître l’ensemble des mentions nécessaires à établir l’objet du contrat et au prix de la prestation. Aucune contestation sérieuse ne peut être émise sur le bien-fondé de la créance.

Monsieur X n’ayant pas remis les documents nécessaires à la réalisation de son annonce, la SEP est bien fondée à solliciter l’intégralité du prix dû, conformément aux conditions générales de vente figurant au recto du bon de commande.

Le débiteur a fait opposition aux deux chèques émis lors de la commande, les déclarant perdus.

Le présent appel a été interjeté de façon hasardeuse. Monsieur X n’a eu de cesse de démontrer sa mauvaise foi. Une telle attitude doit être sanctionnée.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2020.

SUR CE :

Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater, dire et juger que ….’, telles que figurant dans le dispositif des conclusions de l’intimée, lorsqu’elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

Par ailleurs, en l’absence de toute contestation élevée quant à la recevabilité de l’appel, la prétention de Monsieur X visant à faire ‘déclarer l’appel formulé par Monsieur X Y à l’encontre du Jugement du Tribunal de Commerce de Lille métropole en date du 18 décembre 2019 recevable’ est manifestement sans objet.

Sur la demande de réformation pour défaut de motivation :

Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En conséquence, la cour n’est pas saisie de la prétention de Monsieur X visant à obtenir l’annulation de la décision querellée pour défaut de motivation, qui figure exclusivement dans le corps de ses écritures et n’est pas reprise au dispositif.

En tout état de cause, il s’impose de constater que Monsieur X n’avait pas tiré les justes conséquences juridiques d’un défaut de motivation, lequel est sanctionné non par la réformation mais

l’annulation de la décision affectée d’un tel vice, la cour devant dans ce cas évoquer l’affaire.

Sur la demande d’annulation du contrat :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Aux termes des articles 1128, 1130, 1131, 1132 et 1133 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.

Aux termes des articles 1163 et 1178 du code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.

La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Aux termes de l’article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.

Il sera observé à titre préliminaire que les développements consacrés par la SEP à l’inexistence du droit de rétraction de l’appelant sont sans intérêt pour la résolution du présent litige, en l’absence de tout débat sur ce point, et doivent être disqualifiés en purs arguments auxquels il ne sera pas répondu.

Monsieur X critique en effet exclusivement, à l’appui de sa demande d’annulation du contrat, le manque de clarté du bon de commande qu’il a signé le 22 novembre 2018, se prévalant de l’absence d’indication de la prestation fournie et de référence à un règlement par traites acceptées.

Si le bon n°81560 litigieux a effectivement été rempli avec un certain manque de soin, il n’en demeure pas moins qu’il fait clairement apparaître que Monsieur X a passé commande d’un film d’une durée de 15 secondes à diffuser pendant 104 semaines au cinéma O Ciné de Maubeuge, pour un coût total de 11 520 euros HT, outre 2304 euros au titre de la TVA, payable par mensualités de 480 euros entre le 30 mars 2019 et le 28 février 2021, avec paiement d’un acompte de 2 304 euros remis sous la forme d’un chèque de 1000 euros et d’un chèque de 1304 euros.

En outre, il s’impose de constater que Monsieur X a indiqué, dans le courrier qu’il a adressé au président du tribunal de commerce le 6 décembre 2019, avoir eu lui-même l’idée de faire venir un commercial de la SEP à son domicile ‘pour établir un devis pour faire paraître [son] entreprise aux entractes du cinéma de Maubeuge pour avoir une bonne vue pour celle-ci’, ayant jusque là peiné à se faire une clientèle.

Par ailleurs, s’il a tenté d’obtenir l’annulation de sa commande à réception de la facture n°015949, ce n’est nullement en invoquant une erreur sur le contenu de la prestation et ses modalités de paiement, mais en faisant état de son incapacité à prendre en charge le coût de cette publicité au regard de sa trésorerie et en expliquant avoir contacté deux autres entreprises ayant eu recours aux prestations offertes par la SEP, lesquelles avaient bénéficié d’un prix très inférieur et n’avaient pas obtenu les retours escomptés.

Il s’en déduit qu’il avait une parfaite connaissance des prestations proposées par la SEP, et que c’est donc avec une totale mauvaise foi que Monsieur X prétend avoir été démarché et avoir signé le bon de commande sous la pression du commercial venu le rencontrer à sa propre demande.

Il sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation du contrat.

Sur la demande de résolution du contrat :

Aux termes de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l’espèce, il s’impose de constater que Monsieur X est mal fondé à reprocher à la SEP de ne pas avoir réalisé la prestation convenue, alors qu’il n’a lui-même pas respecté son obligation de paiement de l’acompte contractuellement convenu, ayant faussement déclaré perdus les deux chèques remis au commercial de la SEP le 22 novembre 2018.

Il ne justifie pas davantage avoir adressé les documents nécessaires à la réalisation du film, comme prévu par les conditions générales qu’il a acceptées, ayant tout au contraire refusé la réalisation de la prestation.

Il doit donc être débouté de sa demande de résolution du contrat.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, le prix des prestations convenues s’élève à 13 824 euros TTC, aucun règlement n’ayant été opéré par Monsieur X qui n’a pas permis l’encaissement des deux chèques d’acompte qu’il avait remis au commercial de la SEP le 22 novembre 2018.

C’est donc cette somme, et non celle de 13 842,20 euros retenue par le tribunal, qui est due. Conformément aux conditions générales de vente acceptées par Monsieur X, cette somme portera intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 5 avril 2019, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Agir recouvrement, en l’absence de décompte versé aux débats de nature à justifier la somme de 124 euros sollicitée de ce chef. La décision entreprise sera réformée de ce chef.

C’est en revanche à bon droit que les premiers juges ont condamné Monsieur X au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au 12e alinéa du I de l’article L 441-6, fixée à 40 euros par l’article D441-5 du code de commerce, et ont rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SEP à hauteur de 1384,20 euros depuis la mise en demeure du 5 avril 2019, sans aucun justificatif des frais engagés à hauteur de cette somme. La décision entreprise sera confirmée sur ces points.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

C’est manifestement par erreur que la SEP sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, dont les dispositions portent sur l’amende civile.

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il sera donc fait application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, selon lesquelles l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.

Cependant, faute pour la SEP d’articuler les éléments de fait nécessaires au soutien de sa prétention, pour caractériser en quoi l’appel aurait dégénéré en abus, l’intimée se contentant de qualifier la procédure d’hasardeuse, et de caractériser son préjudice, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.

Sur les dépens :

Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

L’issue du litige justifie de condamner Monsieur X aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.

En conséquence, il convient de d’accorder à Maître Z A, avocat au barreau de Lille, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens

ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur X à payer à la SEP la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X, tenu aux dépens d’appel, sera en outre condamné à verser à la SEP la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a :

— condamné Monsieur Y X à payer à la SAS Société européenne de publicité la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D.441-5 du code de commerce ;

— condamné Monsieur Y X à payer à la SAS Société européenne de publicité la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné Monsieur Y X aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,37 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;

— débouté la SAS Société européenne de publicité du surplus de ses demandes ;

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Monsieur Y X de sa demande d’annulation du contrat signé le 22 novembre 2018 avec la SAS Société européenne de publicité ;

Déboute Monsieur Y X de sa demande de résolution du contrat signé le 22 novembre 2018 avec la SAS Société européenne de publicité ;

Condamne Monsieur Y X à payer à la SAS Société européenne de publicité la somme de 13 824 euros TTC, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2019 ;

Déboute la SAS Société européenne de publicité de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur Y X à payer à la SAS Société européenne de publicité la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Déboute Monsieur Y X de sa propre demande de ce chef ;

Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel.

Le greffier Le président


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