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Contester une commande de location de site internet

Contester une commande de location de site internet

Être atteint d’une faible acuité visuelle ne permet pas de contester la conclusion d’un contrat de prestation et de location de site internet (48 échéances mensuelles de 550€ HT).

En l’occurrence, le client n’a ni caractérisé, ni définit l’erreur invoquée par rapport aux exigences légales de l’article 1110 du Code Civil et notamment, l’erreur sur la substance de la chose, ne précisant, en effet, pas la qualité substantielle sur laquelle son consentement aurait été vicié.

La lucidité et la capacité du client étaient entières tant pour s’engager contractuellement que pour envisager les conséquences de sa faible acuité visuelle et se ménager, en conséquence, une assistance utile à lui permettre de connaître la teneur exacte de la convention et des actes qu’il devait signer. La demande de nullité du contrat a été rejetée.

En tant qu’éditeur d‘un magazine, le client n’a pu non plus invoquer les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ni faire valoir la législation sur les clauses abusives ou encore l’existence d’un déséquilibre entre les parties au contrat dans ce cadre.

Le contrat était un contrat passé pour les besoins de son activité professionnelle, le client n(a pu se prévaloir de la qualification de consommateur telle que prévue à l’article liminaire du code de la consommation et désignant le consommateur comme toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT DU 05 JANVIER 2021

N° 2021/ 5 N° RG 18/04112 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCHI

Y X

C/

SAS FIDEL

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05545.

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à […],

demeurant […]

représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS FIDEL prise en la personne de son représentant légal

SAS au capital de 3.000.000 € au RCS de PARIS,

demeurant […]

représentée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Dominique CHEVANCHE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Anne DAMPFHOFFER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2021,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Par jugement, contradictoire, du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a statué ainsi qu’il suit :

— rejette la demande d’annulation par M. X du contrat pour vice du consentement et dit que celui-ci ne peut être qualifié de consommateur,

— constate la résiliation du contrat du 14 janvier 2015 aux torts de M. X,

— condamne M. X à payer à la société Fidel la somme de 31’680 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2015, la somme de 1300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec exécution provisoire.

M. X a relevé appel de cette décision le 6 mars 2018.

Au terme de ses dernières conclusions devant la cour en date du 15 janvier 2019, il demande de:

— annuler le contrat pour vice du consentement et réformer le jugement,

— à titre subsidiaire, déclarer les clauses abusives non écrites et rejeter toutes les demandes de la société Fidel,

— condamner la société Fidel à lui verser la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société Fidel a conclu le 25 février 2019 et demande de :

— confirmer le jugement et rejeter toutes les demandes de l’appelant,

— condamner l’appelant à lui verser la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été prise le 10 décembre 2019.

Motifs

Attendu que le 22 septembre 2014, M. X a signé avec la société Linkeo, laquelle a ensuite cédé le contrat le 1er octobre 2014 à la société Fidel, un contrat intitulé ‘ contrat de prestation et de location d’une solution logicielle’, sur 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 660 € TTC.

Que la société Fidel, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2015, a notifié à M. X la résiliation du contrat et l’a mis en demeure, par lettre recommandée du 2 juin 2015, de payer la somme de 31’680 €.

Qu’elle a ensuite fait assigner M. X en paiement de cette somme, celui-ci lui opposant la nullité du contrat pour défaut de consentement valablement donné au motif de sa cécité et à titre subsidiaire, sollicitant de voir ‘déclarer les clauses abusives non écrites’.

Attendu que le jugement a fait droit aux demandes de la société Fidel en considérant que le bon de commande était signé par M. X ainsi que le mandat de prélèvement; que celui-ci lui avait donné son adresse de messagerie, ce qui impliquait qu’il était en mesure de s’en servir; que le certificat médical produit avait été surchargé pour faire mention du terme cécité; qu’il ne précisait pas qu’il était dans l’incapacité totale de lire et qu’il existait, en outre, des dispositifs permettant de pallier au déficit visuel; qu’il n’y avait pas de vice du consentement caractérisé; que la qualité de consommateur ne pouvait être retenue car le contrat avait été passé pour les besoins de l’activité professionnelle de M. X; qu’il était inscrit au répertoire des métiers depuis le 1er novembre 2012, avait créé un magazine papier bimestriel et que le site Internet avait pour objet de promouvoir son activité professionnelle, notamment la commercialisation de ces magazines; que le contrat était réputé accepté en application de ses dispositions contenues à l’article 8, à l’article 20 et à l’article 6.4 et 6.3 ; que M. X ne contestait pas n’avoir versé aucune des mensualités et que dans ces conditions, il convenait de faire droit à la demande de résiliation la société Fidel justifiant de l’envoi le 2 juin 2015 d’une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de M. X d’avoir à régler .

******

Attendu que le contrat de location est d’une durée de 48 mois en ce qui concerne l’abonnement souscrit et qu’il comprend par ailleurs la création d’un site Internet au nom de domaine ‘piedsnoirs-magazine.fr’, outre une prestation de design et de maintenance avec visites mensuelles; qu’il y est stipulé un montant de 2000€HT, pour les frais de création et un montant à régler de 660 €TTC par mois sur 48 mois; que l’activité du site mentionnée dans le bon de commande est ‘l’abonnement de magazines’, qu’il y est également prévu, au titre d’options, un catalogue e-commerce, un livre d’or, et une page d’actualité Facebook et Google.

Attendu que le site mis en ligne présente effectivement la diffusion d’un magazine bi-mestriel ‘destiné aux pieds noirs du monde entier’ avec abonnements de 6 mois ou un an, qu’il précise que le journal compte 27 000 abonnés, et suggère des idées de cadeaux ( affiches historiques, cartes postales) qui peuvent être achetés en ligne;

Attendu que M X conteste, en premier lieu, la décision déférée, en affirmant que le contrat doit être déclaré nul, son consentement n’ayant pu être valablement donné compte tenu de sa faible acuité visuelle et des document qui lui ont été soumis pour sa conclusion sans qu’ils soient ‘adaptés à son acuité visuelle’ alors que son co-contractant ne pouvait ignorer sa situation vu les contacts qu’ils avaient eus. Qu’il affirme en conséquence qu’il n’a pu donner un consentement valable et que l’erreur sur les documents signés est caractérisée.

Attendu qu’ il produit à cet égard un certificat médical en photocopie qui fait état, ce qui n’est pas contesté, de sa meilleure acuité visuelle après correction comme étant à droite de1/10 et à gauche de1,5/ 10 sur l’échelle de Parinaud.

Mais attendu d’une part, qu’il ne caractérise, ni ne définit l’erreur invoquée par rapport aux exigences légales de l’article 1110 du Code Civil et notamment, l’erreur sur la substance de la chose, ne précisant, en effet, nullement la qualité substantielle sur laquelle son consentement aurait été vicié.

Attendu d’autre part, que sur le moyen tiré d’un consentement non valablement donné, il sera retenu que quand bien même la société Fidel a pu connaître de la situation de M X, il demeure que sa lucidité et capacité étaient entières tant pour s’engager contractuellement que pour envisager les conséquences de sa faible acuité visuelle et se ménager, en conséquence, une assistance utile à lui permettre de connaître la teneur exacte de la convention et des actes qu’il devait signer.

Que les observations ainsi faites valent pour le mail de confirmation qu’il reçu, stipulé comme valant validation, étant de ce chef souligné que c’est M X, lui même, qui bien que souffrant du handicap tenant à son déficit visuel a accepté de donner son adresse e-mail à la signature du bon de commande, ce qui corrobore le fait qu’il était en mesure d’appréhender le contenu de documents écrits.

Attendu que M X affirme encore que la facturation a été faite en méconnaissance des relations contractuelles sur la période 30 septembre- 29 octobre 2014 et que la société Fidel a créé une confusion dans l’esprit de son client qui souffre d’un handicap majeur;

Mais attendu que cette seule méconnaissance des dispositions contractuelles ne peut caractériser l’existence d’un vice du consentement; qu’elle n’est donc pas plus pertinemment alléguée au soutien de la demande de nullité et ce d’autant que les dispositions contractuelles sont, en toute hypothèse, précises en ce qu’elles prévoient 48 échéances mensuelles de 550€ HT, lesquelles sont composées ( article 7.3 du contrat de location) d’un loyer intercalaire à la date de la prise d’effet du contrat, (soit, le jour de sa signature) puis de loyers mensuels dûs à terme échu à compter de l’envoi du mail de validation valant réception.

Attendu par suite, que la demande de nullité sera rejetée.

Attendu que M X invoque, ensuite, le caractère non écrit de clauses qu’il prétend abusives; qu’il fonde sa réclamation sur les dispositions du code de la consommation et fait valoir qu’il ne peut être considéré comme un professionnel, soulignant qu’un professionnel non spécialisé en informatique bénéficie de la législation des clauses abusives et qu’un professionnel sort de son domaine d’activité ‘quand il se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur’ .

Attendu cependant que M. X est inscrit au répertoire des métiers depuis le 1er novembre 2012 pour l’exercice d’une activité de photocopies, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau et qu’il ne conteste pas qu’il s’agit de son activité professionnelle à l’époque de la signature du contrat;

Qu’outre l’activité ainsi déclarée, il reconnaît par ailleurs dans ses écritures (page 7) que ‘le contrat litigieux porte sur la création d’un site Internet, sa maintenance, son désign dans le cadre d’une activité d’abonnement de magazines’ et que le site est destiné à ‘ capter une clientèle exclusivement composée de personnes abonnées à un magazine’

Attendu par ailleurs, que sur le site Internet installé dans le cadre du contrat en litige, la page d’accueil présente en titre la ‘vente de magazine dedié aux pieds noirs’, précisant que M. X a créé en 1989 ce magazine papier, bimestriel qui compte 27’000 abonnés et pour lequel on peut s’abonner pour 6 mois ou un an.

Attendu que le site Internet a donc pour objet de promouvoir la diffusion de ce magazine et en même temps de permettre la vente de documents présentés par le journal ( timbres, cartes postales, armoiries des villes); qu’il ne peut, dans ces conditions, être utilement soutenu que le contrat conclu ne concernerait pas l’activité professionnelle de M. X, le développement de magazines passant désormais notamment par la voie internet.

Attendu, enfin, que peu importe que M X n’ait pas de compétence en matière informatique, cette situation justifiant précisément qu’il recoure aux services d’une société spécialiséepour développer au mieux son activité.

Attendu qu’il sera en conséquence considéré :

— que le contrat est destiné à la diffusion de magazines qui relève bien de l’activité professionnelle de M X, la prestation de la société étant destinée à une meilleure visibilité en ligne de la publication de magazines et qu’il sera au demeurant relevé qu’il a signé le contrat en qualité de ‘gérant’.

— qu’il ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ni faire valoir la législation sur les clauses abusives ou encore l’existence d’un déséquilibre entre les parties au contrat dans ce cadre;

— qu’il a, par suite, été exactement retenu par le tribunal que le contrat est un contrat passé pour les besoins de son activité professionnelle et que M X ne saurait se prévaloir de la qualification de consommateur telle que prévue à l’article liminaire du code de la consommation et désignant le consommateur comme toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que M X n’avait pas la qualité de consommateur et que sa demande ainsi fondée sera également rejetée par la cour.

Attendu que M X se prévaut vainement des dispositions du code civil et de son article 1171 issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui n’est pas applicables aux présentes relations contractuelles conclues antérieurement à leur entrée en vigueur.

Attendu que M X fait également valoir que s’il n’est considéré comme consommateur, le déséquilibre peut être sanctionné sur le fondement de l’article L 442-6.1 2° du code du commerce, soulignant que les dispositions des articles 6.3,6.4, 9 et 10.2 du contrat créent donc ce déséquilibre .

Attendu toutefois que ce texte prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;

Qu’il n’envisage ainsi qu’un régime de responsabilité et non la nullité ou le caractère non écrit des clauses;

Qu’en l’espèce, aucune demande indemnitaire tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité n’est formée de ce chef par M X, qui sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.

Attendu sur la résiliation sollicitée par la société Fidel, que M. X ne conteste pas ne pas avoir versé les mensualités requises depuis la signature du contrat.

Attendu que la société Fidel l’a mis en demeure le 2 juin 2015 d’avoir à régler les échéances impayées et qu’elle a introduit la présente action le 15 octobre 2015.

Attendu que l’article 10.2 du contrat de location prévoit que 8 jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, le bailleur pourra résilier de plein droit la présente convention, le locataire devant s’acquitter de la totalité des mensualités échues impayées, majorée d’une indemnité de 10%, outre les loyers à échoir assortis de la même indemnité.

Attendu que M X ne formule aucune critique de la somme présentement réclamée par la société Fidel et qu’il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement dans les conditions retenues par le tribunal.

Attendu par suite, que le jugement sera confirmé et que M X sera débouté de toutes les fins de son appel.

Vu les articles 696 et suivant du Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort

Rejette les demandes de Monsieur Y X et confirme le jugement en toutes ses dispositions

y ajoutant :

Condamne Monsieur Y X à verser à la socité Fidel la somme de 1500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne Monsieur Y X à supporter les dépens d’appel et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile .

GREFFIER PRESIDENT


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