CDD d’usage de caméraman : TF1 obtient gain de cause
CDD d’usage de caméraman : TF1 obtient gain de cause
Ce point juridique est utile ?

La faiblesse du nombre d’interventions d’un caméraman (CDD d’usage) pour son employeur ne permet pas d’obtenir la requalification en CDI.

Besoins variables de l’employeur

La variation du temps de travail du caméraman avec un faible nombre de jours travaillés dans l’année ou le mois, outre le caractère événementiel des activités auxquelles il était amené à participer, mettaient en évidence les besoins variables de la société concernant l’objet des contrats et les périodes de collaboration et ce, dans un secteur autorisant le recours au contrat à durée déterminée d’usage.

Échec d’une demande de requalification

Le salarié a été débouté de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande tendant à voir juger la rupture de la relation de travail constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la relation de travail ayant régulièrement pris fin à l’arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée d’usage régularisé, ainsi que de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes.

Recours aux CDD d’usage

Si en application de la directive n°1999/70 du 28 juin 1999 du Conseil de l’Union européenne et de l’accord-cadre du 18 mars 1999 qui figure en son annexe, sont sanctionnées les dispositions nationales qui se bornent à autoriser, de manière générale et abstraite, le recours à des contrats à durée déterminée successifs, des raisons objectives, entendues comme des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée, peuvent justifier l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs.

Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ;

L’article D. 1242-1 vise l’audiovisuel parmi les secteurs d’activité dans lesquels, en application du 3° de l’article L.1242-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

En application de l’ensemble des dispositions du code du travail susvisées, s’inscrivant dans le respect du droit communautaire, le contrat de travail à durée déterminée ne peut ainsi avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire, y compris lorsqu’il est conclu dans le cadre de l’un des secteurs d’activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 du code du travail.

Outre que l’audiovisuel figure parmi les secteurs visés par l’article D. 1242-1 du code du travail, la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée d’usage est prévue et encadrée par l’accord national interprofessionnel de branche de la télédiffusion en date du 12 octobre 1998, l’accord national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 et l’accord d’entreprise du 16 mai 2007 relatif au recours au contrat à durée déterminée d’usage au sein de la société TF1.  

Les emplois « OPV » (Opérateur prise de vue) et « chef OPV » (caméraman) sont mentionnés en annexe de ces accords.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

11e chambre

ARRET DU 18 FEVRIER 2021

N° RG 18/02399 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SM33

AFFAIRE :

Y X

C/

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 17/00643

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA

Me Mélina PEDROLETTI

LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représentant : Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053 substitué par Me Cloé PROVOST, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1

N° SIRET : 326 300 159

[…]

[…]

Représentant : Me Jocelyne CLERC KACZMAREK de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T11 substituée par Me Catherine HARNAY, avocat au barreau de PARIS- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 10 décembre 2012, M. Y X était embauché par la SA TF1 en qualité de chef opérateur prise de vue par contrat à durée déterminée d’usage ; de nombreux autres contrats de même nature étaient conclus par la suite. Le contrat de travail était régi par l’accord d’entreprise de la SA TF1.

La relation de travail cessait à compter du 10 juillet 2016.

Le 2 juin 2017, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée.

Vu le jugement du 3 mai 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :

— dit infondée la demande de M. X de requalification de la succession des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée;

— débouté M. X de ses demandes à ce titre;

— reçu la société TF1 en ses demandes et l’en a débouté ;

— dit que par souci d’équité chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles de la présente instance;

— mis les éventuels dépens à la charge de la partie qui succombe.

Vu la notification de ce jugement le 14 mai 2018.

Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Y X le 25 mai 2018.

Vu les conclusions de l’appelant, M. Y X, notifiées le 2 août 2018 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 3 mai 2018 en toutes ses dispositions.

En conséquence, et statuant à nouveau,

— requalifier la relation de travail entre M. Y X et la Société TF1 SA en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 décembre 2012,

— dire et juger la rupture à l’initiative de la Société TF1 SA constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— fixer la rémunération mensuelle de référence de M. Y X à la somme de 1 148 euros.

En conséquence

— condamner la Société TF1 SA à payer à M. Y X :

— au titre de l’indemnité de requalification : 5 000 euros,

— au titre du rappel de salaire sur 13e mois : 3 180 euros,

— au titre de l’indemnité de préavis : 3 444 euros,

— au titre des congés payés sur préavis : 344 euros,

— au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 4 209 euros,

— au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,

— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,

le tout avec intérêt de droit à compter de la réception par la Société TF1 SA de la convocation

adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,

— condamner la Société TF1 SA aux entiers dépens.

Vu les écritures de l’intimée, la SA TF1, notifiées le 5 mars 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

— confirmer la décision rendue le 3 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions

Par conséquent

Au fond

— débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, retenir :

— la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 431,48 euros

— une indemnité de requalification : 431,48 euros

— une indemnité conventionnelle de licenciement : 1 546,13 euros

— un rappel de 13e mois en application de l’accord d’entreprise TF1 des personnels permanent, techniques et administratifs dans la limite de la prescription triennale : 1 431,76 euros

— une indemnité de préavis : 1 294,44 euros

— une indemnité de congés payés sur préavis : 129,44 euros

— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1 294,44 euros à 2 588,88 euros

— débouter Monsieur X du surplus.

— le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2020.

SUR CE,

Sur la demande de requalification :

M. X sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, considérant que ses fonctions de chef opérateur de prise de vue correspondent à l’activité normale de l’entreprise et à un emploi permanent. Il souligne que les dispositions du code du travail en matière de contrat à durée déterminée d’usage sont irrégulières au regard du droit communautaire. Il précise que la période d’emploi a duré plus de 3 ans et qu’il a été affecté à des programmes pérennes s’agissant du journal télévisé. Il relève que la nomenclature des emplois mentionnée dans l’accord d’entreprise de TF1 comporte la fonction de chef opérateur de prise de vue, tout comme le guide des métiers qui ne vise que les emplois des personnels permanents.

Il ajoute que la SA TF1 ne communique pas l’intégralité des contrats de travail en violation des dispositions de l’article L.1242-12 du code du travail qui exigent l’établissement d’un contrat écrit. Il considère donc que ses contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, à compter du premier contrat, et que la rupture de la relation de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SA TF1 répond que le droit communautaire permet la succession de contrats à durée déterminée pour « des raisons objectives » entendues comme des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée, c’est à dire l’existence d’éléments concrets tenant notamment à l’activité en cause et aux conditions de son exercice. Elle ajoute que l’audiovisuel fait partie des secteurs d’activité définis par décret, convention et accord collectifs permettant le recours au contrat à durée déterminée d’usage. L’intimée affirme produire l’intégralité des contrats conclus avec M. X.

Si en application de la directive n°1999/70 du 28 juin 1999 du Conseil de l’Union européenne et de l’accord-cadre du 18 mars 1999 qui figure en son annexe, sont sanctionnées les dispositions nationales qui se bornent à autoriser, de manière générale et abstraite, le recours à des contrats à durée déterminée successifs, des raisons objectives, entendues comme des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée, peuvent justifier l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs.

Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ;

L’article D. 1242-1 vise l’audiovisuel parmi les secteurs d’activité dans lesquels, en application du 3° de l’article L.1242-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

En application de l’ensemble des dispositions du code du travail susvisées, s’inscrivant dans le respect du droit communautaire, le contrat de travail à durée déterminée ne peut ainsi avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire, y compris lorsqu’il est conclu dans le cadre de l’un des secteurs d’activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 du code du travail.

Outre que l’audiovisuel figure parmi les secteurs visés par l’article D. 1242-1 du code du travail, la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée d’usage est prévue et encadrée par l’accord national interprofessionnel de branche de la télédiffusion en date du 12 octobre 1998, l’accord national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 et l’accord d’entreprise du 16 mai 2007 relatif au recours au contrat à durée déterminée d’usage au sein de la société TF1 ;

Les emplois « OPV » (Opérateur prise de vue) et « chef OPV » sont mentionnés en annexe de ces accords.

Les contrats à durée déterminée d’usage de M. X mentionnent les fonctions d’opérateur prise de vue et chef opérateur prise de vue. M. X rappelle avoir travaillé sur une période de plus de 3 années. Toutefois, sa collaboration est demeurée variable au cours de ces années et surtout très ponctuelle. En effet, la moyenne sur l’ensemble de sa collaboration était de 33 jours par an, soit 3 jours par mois ; si en 2014, elle atteignait 42 jours, ce qui correspond à une moyenne de 3,5 jours par mois, elle n’était que de 2,75 jours par mois en moyenne en 2015, 2,33 jours par mois en 2013 et et de 2 jours par mois au cours de la dernière année de la relation de travail.

Il ressort par ailleurs du curriculum vitae établi en 2020 par M. X qu’au cours de la période de sa collaboration avec la SA TF1, il travaillait pour d’autres sociétés audiovisuelles. Il évoque ainsi France 2, France 3, Canal +, M6, W9 et Equidia. La cour relève d’ailleurs que l’appelant n’a pas donné suite à la sommation de communiquer délivrée par la SA TF1 concernant ses revenus et autres contrats de travail ou bulletins de paie sur la période litigieuse.

Les contrats de travail conclus avec M. X établissent qu’il a collaboré à des émissions d’information en raison de pics d’activité liés à des élections, notamment celle du Pape, à la tenue de procès particuliers, comme celui des prothèses PIP ou celui de Mohamed Morsi ou encore à des événements ou manifestations ponctuelles, tels que la coupe du monde de football, les débats parlementaires relatifs à la loi Macron, le salon de l’agriculture, les attentats de Paris ou le festival de Cannes.

La variation du temps de travail de M. X avec un faible nombre de jours travaillés dans l’année ou le mois, outre le caractère événementiel des activités auxquelles il était amené à participer, mettent en évidence les besoins variables de la société concernant l’objet des contrats et les périodes de collaboration et ce, dans un secteur autorisant le recours au contrat à durée déterminée d’usage.

Par ailleurs, s’il est constant qu’un badge d’accès aux locaux de l’entreprise lui a été remis, la SA TF1 indique, sans être contredite, que diverses personnes, y compris des non-permanents et des prestataires doivent obligatoirement détenir un badge, pour des raisons de sécurité.

Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, la SA TF1 produit l’intégralité des contrats de travail correspondant aux bulletins de paie qu’il a communiqués, de sorte que la violation des dispositions de l’article L.1242-12 du code du travail n’est pas caractérisée.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter M. X de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande tendant à voir juger la rupture de la relation de travail constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la relation de travail ayant régulièrement pris fin à l’arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée d’usage régularisé, ainsi que de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X, lequel sera débouté en sa demande d’indemnité pour les frais irrépétibles de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M. Y X aux dépens d’appel,

Déboute M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


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