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Le seul motif d’un surcroît temporaire d’activité apposé sur le CDD du salarié ne suffit pas à établir ce surcroît. En l’occurrence, le contrat de travail à durée déterminée conclu mentionnait : « surcroît temporaire d’activité lié à la mise en place d’une nouvelle charte graphique et d’image ainsi que sa déclinaison sur l’ensemble des émissions de la chaîne ».
S’il était acquis aux débats que le salarié a été recruté pour élaborer un nouveau graphisme et les éléments nécessaires à une relance commerciale de l’entreprise audiovisuelle, aucune pièce ne révélait un accroissement d’activité au moment de l’embauche du salarié ; cette augmentation n’était alors qu’espérée et virtuelle ; au demeurant, ce surcroît ne s’est pas produit puisque l’état de cessation des paiements a été fixé un mois et demi après l’embauche du salarié.
Dans ces conditions, il convient de requalifier la relation salariale en contrat à durée indéterminée.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2021
N° RG 18/00287 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E7US
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIJON, décision attaquée en date du 02 Mars 2018, enregistrée sous le n° 15/00046
APPELANT :
X-K Y
[…]
[…]
représenté par Me X-K GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SCP VERONIQUE THIEBAUT représentée par Maître Véronique THIEBAUT, ès qualités de liquidateur de la SAS VOO TV
[…]
[…]
représentée par Me Anne-laure BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur R, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Q R, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
H-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : O P, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Q R, Président de chambre, et par O P, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X-K Y, selon contrat à durée déterminée conclu, le 9 septembre 2013, puis suivant convention à durée indéterminée, à compter du 10 janvier 2014, a été engagé, en qualité de vidéo-graphiste, par la société Voo Tv. A partir du 1er avril 2014, M. Y a été représentant des salariés dans une procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 décembre 2013. Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de commerce de Dijon a ordonné la liquidation judiciaire de la société précitée et a désigné la SCP Véronique Thiébaut en qualité de liquidatrice.
Après autorisation de l’inspection du travail obtenue, le 18 juillet 2014, le liquidateur a licencié M. Y, pour motif économique, le 23 juillet 2014.
Contestant cette mesure, ainsi qu’une clause de confidentialité, sollicitant la requalification de la relation salariale en contrat à durée indéterminée dès l’origine, et demandant le paiement, notamment, d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation des stipulations contractuelles, pour défaut de portabilité de la mutuelle et pour remise tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 9 janvier 2015.
Par jugement du 2 mars 2018, cette juridiction, présidée par le magistrat départiteur, a débouté le salarié de toutes ses demandes et a déclaré cette décision opposable au CGEA.
Appelant de cette décision, M. Y demande à la cour de requalifier le contrat à durée déterminée conclu, le 9 septembre 2013, en convention à durée indéterminée, d’annuler la clause de confidentialité, de juger que licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer les sommes suivantes :
— 1 900 €, à titre d’indemnité de requalification,
— 1 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour clause de confidentialité nulle,
— 3 500 €, à titre de dommages et intérêts, pour non-respect du contrat de travail,
— 500 €, à titre de dommages et intérêts, pour retard dans le paiement des salaires,
— 1 158,84 €, à titre d’heures supplémentaires,
— 115,88 €, au titre des congés payés afférents,
— 11 400 €, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 11 500 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 €, à titre de dommages et intérêts, pour absence de proposition du maintien de la mutuelle,
— 2 500 €, à titre de dommages et intérêts, pour retard dans la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi,
— 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Véronique Thiébaut, en qualité de liquidatrice de la société Voo Tv, et l’AGS, représentée par le CGEA de Chalon-sur- Saône ont conclu chacune au rejet de toutes les prétentions formées par M. Y.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
Après deux renvois décidés en raison de la grève des avocats, puis de la crise sanitaire, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2021 et mise en délibéré au 4 mars 2021.
SUR QUOI
Sur la demande de requalification du contrat de travail
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée, conclu, le 10 septembre 2013, mentionne que le motif du recours aux prestations de M. Y est un : « surcroît temporaire d’activité lié à la mise en place d’une nouvelle charte graphique et d’image ainsi que sa déclinaison sur l’ensemble des émissions de la chaîne » ;
Attendu que s’il est acquis aux débats que l’appelant a été recruté pour élaborer un nouveau graphisme et les éléments nécessaires à une relance commerciale de l’entreprise, il n’en demeure pas moins que les intimées ne produisent aucune pièce révélant un accroissement d’activité au moment de l’embauche de M. Y ; que cette augmentation n’était alors qu’espérée et virtuelle ; qu’au demeurant, ce surcroît ne s’est pas produit puisque l’état de cessation des paiements a été fixé à la date du 30 octobre 2013, soit un mois et demi après l’embauche de M. Y, comme indiqué dans le jugement rendu, le 10 décembre 2013, par le tribunal de commerce de Dijon ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient de requalifier la relation salariale en contrat à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2013 ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, il y a lieu d’allouer à l’appelante une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu’il doit, donc, lui être accordé à ce titre, et au vu des bulletins de paie, la somme de 1 900 € ;
Sur la clause de confidentialité
Attendu que M. Y sollicite l’annulation de la clause de confidentialité prévue par le contrat de travail conclu, le 10 janvier 2014 ;
Attendu que cette stipulation est ainsi rédigée : « Pendant toute la durée du présent contrat, Mr X-K Y s’engage à conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des renseignements qu’il/elle pourra recueillir à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans la société. Cette obligation de discrétion et de confidentialité demeurera même après la fin du présent contrat quelle qu’en soit la cause » ;
Attendu que cette clause ne mentionne pas sa finalité et n’est pas limitée dans le temps ; qu’en conséquence, elle doit être annulée ; que, toutefois, l’appelant ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un quelconque préjudice causé par ces irrégularités ; qu’en conséquence, M. Y doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur la violation alléguée du contrat de travail
Attendu que M. Y a été engagé en tant que vidéo-graphiste ; qu’il soutient que son poste contractuel a été dénaturé dès lors qu’il a accompli les tâches suivantes : réalisation d’une émission, écritures, présentation, réalisation et montage d’une autre émission, tournage, interviews et montage d’un programme, tournage et montage d’une chronique, tournage d’un reportage sur un spectacle, tournage et interviews pour un festival cinématographique, co-présentation d’une émission spéciale, réalisation en régie d’une émission de sport, réalisation d’une émission de politique ; que l’appelant fait valoir que la réalisation de prestations étrangères à son contrat de travail lui a causé un préjudice devant être réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 500 € ;
Attendu que le contrat de travail stipule que l’appelant était chargé du montage et du tournage, notamment, d’émissions et de tout autre contenu audiovisuel ; que, de plus, ce dernier ne produit aucune pièce justifiant d’un quelconque préjudice, étant observé qu’il n’indique pas que la diversification de ses attributions aurait nui à sa carrière, à son curriculum vitae, à sa compétence en tant que vidéo-graphiste ou à sa qualification ; que, dès lors, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur le retard dans le paiement des salaires
Attendu que M. Y démontre que le salaire du mois de novembre 2013 a été payé le 20 décembre, que celui du mois de décembre a été versé, le 13 janvier 2014, que l’acompte du mois de juillet 2014 a été réglé le 22 août 2014, que le solde de salaire a été payé, le 5 septembre 2014 alors qu’il a été licencié, le 23 juillet 2014 ;
que, toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce, telle que des relevés bancaires faisant apparaître un débit, établissant l’existence d’un préjudice financier causé par ces retards ; qu’il ne démontre pas davantage la réalité d’un dommage moral ; qu’en conséquence, M. Y doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 500 € ;
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Attendu que l’appelant soutient avoir accompli 74 heures supplémentaires non rémunérées, ce qui déterminerait une créance de 1 158,84 € ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que M. Y, à l’appui de sa demande, verse aux débats un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, mentionnant également le nature des prestations afférentes ; qu’il produit également des attestations ,émanant d’anciens collègues, à savoir M. Z et M. A, dont il résulte qu’en raison de la diversité de ses tâches, il était amené à travailler entre midi et deux heures ou le soir après 19 heures ; que, pour leur part, les intimées ne versent aux débats aucun élément pour contester ceux fournis par le salarié ;
Attendu que, dans ces conditions, la cour forme sa conviction que l’appelant est bien fondé à réclamer le paiement de la somme de 1 158,84 €, au titre des heures supplémentaires ; qu’il sera fait droit à cette demande, ainsi qu’à celle de versement de la somme de 115,88 €, au titre des congés payés afférents ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé
Attendu que M. Y sollicite le paiement de la somme de 11 400 €, au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu qu’outre qu’il n’est pas discuté que la société Voo-Tv a déclaré aux organismes sociaux l’embauche de l’appelant et qu’elle s’est régulièrement acquittée des cotisations sociales afférentes, il convient de relever que l’intention de dissimuler l’activité salariée de M. Y n’est pas établie et ne saurait se déduire du seul constat de l’existence d’une créance au titre d’heures supplémentaires, de surcroît contestée : qu’en conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande en paiement d’une indemnité à ce titre ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que l’appelant fait valoir tout d’abord que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le 18 juillet 2014, sans avoir eu connaissance par écrit des motifs de la rupture du contrat de travail, celle-ci n’étant intervenue que le 23 juillet 2014 ;
que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement retenu que le contrat de sécurisation professionnelle était régulier et avait été accepté en toute connaissance de la cause économique de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que M. Y soutient que la légèreté blâmable de l’employeur est la cause de la cessation d’activité de l’entreprise ; qu’il reproche aux dirigeants successifs de la société Voo Tv d’avoir géré la société de manière totalement opaque, erratique voire même frauduleuse ;
qu’il fait valoir, notamment, que peu après sa prise de fonction en qualité de directeur général de la chaîne, ayant eu lieu le 1er septembre 2010, Monsieur X-M N a, par courrier en date du 27 janvier 2011, informé le maire de Dijon de ce qu’il avait découvert, lors de sa prise de fonction, un ensemble de factures non réglées pour un montant de 132 000 €, qu’il a dû mettre un terme, le 3 septembre 2010, aux fonctions de comptable occupé par Madame B épouse de celui auquel il succédait en tant que directeur général et mis un terme, le 12 octobre 2010 au contrat de travail de Monsieur B qui était devenu directeur général délégué, directeur commercial de développement et enfin qu’il a dû décider du licenciement économique de trois salariés ; qu’il sollicitait, de la Mairie de Dijon, aux termes de ce même courrier, le versement de la subvention due par le Grand Dijon et, supplémentairement une aide exceptionnelle de 50 000 € ;
que M. Y dénonce également l’engagement de Madame H C, fille de Monsieur C, directeur de cabinet du Maire de Dijon, alors qu’elle n’avait aucun diplôme, d’abord en qualité de chargée de production puis en qualité de journaliste, ainsi que les embauches de la compagne de Monsieur X-M N, Madame D, d’abord en qualité de stagiaire puis en qualité de directrice du développement et également de celle de Madame E, compagne de Monsieur F, le président du conseil de surveillance, au poste de responsable du développement laquelle, précise-t-il, n’a jamais apporté un seul nouveau contrat compte tenu du fait, selon ce qu’il affirme, que cette salariée ne venait pas souvent travailler, l’appelant ajoutant encore que Madame G, qui était devenue, en juin 2013, sur proposition de Monsieur F, présidente de la société Voo Tv, masquait ses absences derrière des congés de maladie et que Madame G a fait rémunérer Monsieur I J, qui n’avait aucune expérience journalistique, qu’il n’occupait aucune fonction au sein de la société, comme le nouveau directeur ;
Or attendu, tout d’abord, que les faits relatés dans son courrier adressé par Monsieur X-M N au maire de Dijon le 27 janvier 2011, dès sa prise de fonction de directeur, au terme duquel il dénonce la situation financière difficile de la société Voo Tv, ne sont pas de nature, à eux seuls, compte tenu de leur ancienneté par rapport à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, intervenue le 18 décembre 2013, à caractériser la légèreté blâmable de l’employeur à l’origine de la mauvaise santé financière de la société au moment du licenciement de M. Y ;
que, par ailleurs, il n’est pas établi par des documents précis, notamment comptables, que les autres faits et particulièrement les embauches « de faveur » dénoncées par M. Y, aux termes de ses écritures, lesquelles font apparaître que certains recrutements ont été davantage fondés sur des considérations « relationnelles » que sur des critères de compétence par rapport aux emplois occupés, quand bien même eussent-ils reflété une certaine réalité de la vie de l’entreprise, aient caractérisé une « légèreté blâmable » de ses dirigeants à l’origine des graves difficultés financières de l’entreprise ayant rendu inéluctable la cessation de son activité ;
que par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’aucune légèreté blâmable n’était susceptible d’être reconnue ;
Attendu que l’appelant expose que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée ;
Attendu qu’en application de l’article L. 2411-16 du code du travail, le licenciement de M. Y, représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective concernant la société VooTv, a été autorisé par l’inspecteur du travail, le 17 juillet 2014 ;
que, les premiers juges, relevant que cette décision était définitive, ont justement retenu, eu égard au principe de la séparation des pouvoirs, que le salarié était irrecevable a prétendre, dans la cadre d’une procédure prud’homale, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la portabilité de la mutuelle
Attendu que M. Y soutient que la liquidatrice ne lui a pas proposé le maintien du bénéfice de la mutuelle, comme le lui imposait l’article L. 911-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que par des motifs que la cour adopte les premiers juges ont justement retenu que la société CIC assurance avait été informée de la procédure de licenciement de l’ensemble du personnel de la société Voo Tv et que cette dernière avait adressé, dès la résiliation du contrat de frais santé, au 1er août 2014 un courrier de confirmation à chaque salarié pour les informer de leurs droits à la portabilité ; que, de plus, le salarié ne démontre pas avoir transmis à la société d’assurance un document justifiant ses droits à l’allocation de chômage, condition nécessaire pour prétendre à la portabilité de la complémentaire santé ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour absence de proposition de maintien de la mutuelle ;
Sur l’absence de mise en oeuvre du CSP
Attendu que M. Y a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le 18 juillet 2014 ; que, pourtant, il est constant que la liquidatrice n’a transmis à Pôle emploi le dossier de cette convention que le 11 septembre 2014 ; que ce délai, qui n’est justifié par aucun événement imprévisible et irrésistible, était fautif ;
que, cependant, l’appelant ne démontre pas l’existence d’un préjudice causé par ce retard ; qu’en effet, il ne produit aucune pièce révélant qu’il a dû attendre trois mois pour percevoir les allocations journalières d’aide au retour à l’emploi ; que, de plus, il ne verse pas aux débats de relevés bancaires faisant apparaître un solde débiteur au cours des quatre derniers mois de l’année 2014 ; qu’en conséquence, M. Y doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à l’intimé une indemnité de 800 € ;
Attendu que les sommes allouées à M. Y, de nature salariale, doivent produire intérêts au taux légal, à compter de la notification à la liquidatrice de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, soit le 13 janvier 2015 ;
Attendu qu’il y a lieu d’enjoindre à la SCP Véronique Thiébaut, en qualité de liquidatrice de la société Voo Tv, de remettre à M. Y une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire, conformes aux dispositions du présent arrêt ; qu’une mesure d’astreinte n’est pas nécessaire ;
Attendu que l’AGS, représentée par le CGEA de Chalon-sur- Saône, doit apporter sa garantie dans les limites et conditions définies par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
Attendu que la SCP Véronique Thiébaut, en qualité de liquidatrice de la société Voo Tv, doit être condamnée aux dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement le jugement déféré,
Requalifie la relation salariale en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2013,
Fixe la créance de M. X-K Y envers la liquidation judiciaire de la SAS Voo Tv aux sommes suivantes :
— 1 900 €, à titre d’indemnité de requalification,
— 1 158,84 €, au titre des heures supplémentaires,
— 115,88 €, au titre des congés payés afférents,
— 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SCP Véronique Thiébaut, en qualité de liquidatrice de la société Voo Tv, de remettre à M. Y une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire, conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit que les sommes allouées à M. Y, de nature salariale, doivent produire intérêts au taux légal, à compter du 13 janvier 2015,
Dit que l’AGS, représentée par le CGEA de Marseille, doit apporter sa garantie dans les limites et conditions définies par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
Déboute M. Y de ses autres demandes,
Condamne la SCP Véronique Thiébaut, en qualité de liquidatrice de la société Voo Tv, doit être condamnée aux dépens de premier ressort et d’appel.
Le greffier Le président