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Même si la marque Tour de France ne porte pas sur un évènement qui géographiquement ne fait pas le tour de France, la tromperie du consommateur n’est pas constituée.
S’agissant d’une épreuve sportive créée en 1903 classée troisième dans le classement mondial des évènements sportifs, le Tour de France jouit d’une telle popularité que son public ne peut ignorer qu’il ne correspond pas strictement au tour du pays.
Les exploitants de la marque Tour de France ont justifié, par la production de plusieurs pièces que cette compétition est suivie chaque année par des millions de français à la télévision de sorte que le public même d’attention moyenne ne peut être trompé par la marque qu’il rattachera à l’épreuve sportive éponyme et dont il sait, du fait de sa retransmission télévisuelle et plus généralement de la visibilité de cet événement, qu’elle ne correspond pas littéralement « au tour de la France ».
Pour rappel, au sens de l’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire titulaire d’une marque devenue de son fait : (…) b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 16 avril 2021
3e chambre 2e section
N° RG 17/10677 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLAP3
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE DU TOUR DE FRANCE 253 quai de la Bataille de Stalingrad Immeuble Panorama B 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S.A. AMAURY SPORT ORGANISATION 253 quai de la Bataille de Stalingrad Immeuble Panorama B 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentées par Me Marianne LABORDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1327
DÉFENDEURS
Monsieur Charles H […]
Madame Patricia H D – intervenant volontaire […]
Monsieur Nelson H – intervenant volontaire […]
S.A.R.L. ALPHAND EVENEMENTS – intervenant volontaire 5 avenue Alphand 75116 PARIS
S.C. ALPHAND – intervenant volontaire 5 avenue Alphand 75116 PARIS
Association RESPECTONS LA TERRE – intervenant volontaire 5 avenue Alphand 75116 PARIS représentés par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0500, et Maître Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE- CATEL GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1104
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-président Alix FLEURIET, Juge
assistée de Angélique F, Greffière lors des débats et de Quentin C, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS A l’audience du 26 février 2021 tenue en audience publique devant Florence BUTIN et Catherine OSTENGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2021.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La Société du Tour de France (ci-après STF), constituée le 5 mai 1973, indique venir aux droits du quotidien sportif « L’AUTO » créateur en 1903 de la course cycliste « Tour de France ».
Elle est titulaire de la marque verbale française N°1368310, « TOUR DE FRANCE » dont le premier dépôt par la STF date du 10 février 1977 dans les classes 1 à 45.
Cette marque a fait l’objet d’une concession de licence enregistrée auprès de l’INPI le 11 février 2003 au profit de la société AMAURY SPORT ORGANISATION (ci-après ASO) devenue l’organisatrice du Tour de France à compter de l’année 2002, la société TDF lui ayant par ailleurs concédé en location-gérance son fonds de commerce d’épreuves sportives par contrat du 31 décembre 2001.
Charles H se présente comme un ancien chef d’entreprise qui a décidé à compter de 2001 de se consacrer à ses passions -l’aventure et l’exploration- et ayant à ce titre notamment effectué le tour du monde à la voile par les deux pôles en 2010 et traversé à pieds sans assistance le désert de l’Atacama en 2015.
Il est titulaire de la marque française semi-figurative N° 4310124 enregistrée le 26 octobre 2016 dans les classes :
– 9 pour désigner des « appareils et instruments nautiques »,
– 12 pour désigner des « appareils de locomotion maritimes »,
— 39 pour désigner les « locations de bateaux à rame ; location d’appareils de géolocalisation par satellite »,
– 41 pour désigner l’« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » , ci-après illustrée :
Estimant que le dépôt de cette marque par Charles H et son usage – notamment pour désigner et promouvoir le périple de 3000 kilomètres qu’il envisageait sur les canaux et voies navigables de France-, constituaient une exploitation indue de la renommée de leur marque TOUR DE FRANCE, les sociétés ASO et STF ont vainement, par lettre recommandée en date du 7 mars 2017 réceptionnée le 9 mars 2017, mis en demeure celui-ci d’avoir à renoncer à sa marque auprès de l’INPI ainsi qu’à l’utilisation des signes d’identification du « Tour de France ».
C’est dans ces conditions que par acte en date du 24 juillet 2017 les sociétés ASO et STF ont fait citer Charles H devant le tribunal de grande instance de Paris.
Suivant ordonnance en date du 8 février 2019 le juge de la mise en état a débouté Charles H de sa demande de communication de «l’acte d’acquisition par la société SOPUSI du journal l’AUTO » et de « tous les accords intervenus entre la Société du Tour de France et la société Amaury Sports et la société Rivière, organisatrice du Tour de France à la voile ».
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, la Société ALPHAND EVENEMENTS, la Société Civile ALPHAND, Nelson H et Patricia H D sont volontairement intervenus à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2021, les sociétés ASO et STF demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article L713-5 (ancien) du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’article 31 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Vu
L’article 325 du code de procédure civile ;
Vu
L’article 329 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que la société ALPHAND EVENEMENTS, de la SCI ALPHAND, l’association RESPECTONS LA TERRE, Madame Patricia H D et Monsieur Nelson H sont irrecevables dans leur intervention volontaire ;
— Dire et juger que cette action est manifestement dilatoire
En conséquence,
– Condamner La société ALPHAND EVENEMENTS, la SCI ALPHAND, l’association RESPECTONS LA TERRE, Madame Patricia H D et Monsieur Nelson H, in solidum à verser à la SOCIETE DU TOUR DE FRANCE et à la société AMAURY SPORT ORGANISATION, chacune, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Constater que la SOCIETE DU TOUR DE FRANCE et la société AMAURY SPORT ORGANISATION, en leur qualité respective de titulaire et de licenciée de la marque française « TOUR DE FRANCE » N°1368310 sont recevables à agir des chefs d’atteinte à ladite marque par application des articles L 713-5, ancien, du Code de la propriété intellectuelle et 1240 du Code civil ;
— Constater que la marque « TOUR DE FRANCE » N°1368310 jouit d’une très haute renommée pour désigner notamment l’évènement sportif éponyme et qu’elle est de ce fait digne de 50 25/01/2021-texte définitif. bénéficier de la protection instaurée au bénéfice de telles marques par les dispositions de l’article L 713-5 ancien du Code de la Propriété Intellectuelle ;
En conséquence,
– Dire et juger que Monsieur H est irrecevable, pour défaut d’intérêt légitime, en son action en déchéance de la marque française «TOUR DE FRANCE » N°1368310 pour défaut d’usage, par application de l’article 31 CPC, de l’article L713-5, ancien, du CPI et de l’article 1240 du code Civil.
— Dire et juger que Monsieur H est en outre tant irrecevable que mal fondé en son action en déchéance de la marque française « TOUR DE FRANCE » N°1368310 en classe 41, pour prétendu caractère trompeur et l’en débouter ;
— Dire et Juger que le dépôt de la marque « TOUR DE FRANCE A LA RAME » N°4310124, ainsi que son usage, à des fins publicitaires, notamment sur les sites internet aux adresses http://www.charleshedrich.com/ et http://1ertdframe.blogspot.fr/, sur YouTube et Facebook ainsi que l’usage des termes « TOUR DE FRANCE A LA RAME », pour désigner notamment un évènement sportif, consacrent une exploitation indue de la notoriété de la marque « TOUR DE FRANCE » ;
— Dire et juger que le dépôt et l’usage de la marque « TOUR DE FRANCE A LA RAME » ainsi que l’exploitation sur les sites précités des termes « TOUR DE France A LA RAME » consacrent une atteinte par dilution de la marque « TOUR DE FRANCE » N°1368310 et portent ainsi préjudice à ladite marque ;
— Dire et juger que de tels agissements engagent la responsabilité civile de Monsieur Charles H, à l’égard de LA SOCIETE DU TOUR DE FRANCE et de la société AMAURY SPORT ORGANISATION, par application de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 1240 du Code Civil ;
En conséquence,
– Débouter Monsieur Charles H de l’ensemble de ses demandes ;
— Prononcer l’annulation totale de la marque française semi-figurative « TOUR DE FRANCE A LA RAME » N° 4310124 et ordonner à Madame ou Monsieur le Greffier en Chef de transmettre le Jugement à intervenir à l’INPI afin de transcription en marge de ladite marque ;
— Faire interdiction à Monsieur Charles H de faire usage, directement ou indirectement, de la marque française semi-figurative «TOUR DE FRANCE A LA RAME » 4310124, de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit, dont notamment sur les sites internet à l’adresse http://www.charleshedrich.com/ et http://1ertdframe.blogspot.fr/, ainsi que sur YouTube, sur tous réseaux sociaux, et à titre de référencement sur tout moteur de recherche,
— Faire interdiction à Monsieur Charles H, de faire usage, directement ou par le biais de tout autre tiers, des termes « TOUR DE FRANCE », seuls ou en association avec tout autre mot, groupe de mots, marques, millésimes, chiffres ou logos, quelconques, et ce de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit, dont notamment à titre de référencement sur tout moteur de recherche et à titre de nom de domaine, pour promouvoir ses activités.
— Dire et juger que ces mesures d’interdiction prendront effet, quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard ;
— Se déclarer compétent pour la liquidation des astreintes ainsi ordonnées ;
– Ordonner la publication du jugement à intervenir, par extraits et aux frais exclusifs de Monsieur Charles H, dans deux journaux ou magazines, au choix de LA SOCIETE DU TOUR DE FRANCE et de la société AMAURY SPORT ORGANISATION, dans la limite d’un coût global de 15 000 euros Hors taxes ;
— Condamner Monsieur Charles H à verser à LA SOCIETE DU TOUR DE FRANCE, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur Charles H à verser à la société AMAURY SPORT ORGANISATION, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner Monsieur Charles H à verser à la SOCIETE DU TOUR DE FRANCE et à la société AMAURY SPORT ORGANISATION, chacune, la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur Charles H en tous les dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2021 Charles H, la société ALPHAND EVENEMENTS, la société Civile ALPHAND, Nelson H, Patricia H D et l’association RESPECTONS LA TERRE demandent au tribunal de :
Vu les articles 31, 64 et 70 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 714-5 ancien du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L. 714-6 ancien du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L. 713-5 ancien du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 31, 32, 325 et 329 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au début et la jurisprudence en vigueur,
A titre principal,
— Déclarer Monsieur Charles H recevable en sa demande en déchéance des droits de la Société du Tour de France sur la marque «TOUR DE FRANCE » N° 1 368 310 pour les services d’» Organisation d’épreuves sportives » en classe 41 ;
— Débouter en conséquence la Société du Tour de France et la Société AMAURY SPORT ORGANISATION de leur demande tendant à voir « Dire et juger que Monsieur H est (…) irrecevable (…) en son action
en déchéance de la marque française « TOUR DE FRANCE » N°1368310 en classe 41, pour prétendu caractère trompeur » ;
— Prononcer la déchéance des droits de la Société du Tour de France sur la marque « TOUR DE FRANCE » N° 1 368 310 en ce qu’elle désigne des services d’» Organisation d’épreuves sportives » en classe 41 à compter du 1er janvier 2002 ;
— Déclarer Monsieur Charles H recevable en sa demande en déchéance des droits de la Société du Tour de France sur la marque «TOUR DE FRANCE » N° 1 368 310 pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne en classes 1 à 45, à l’exception des services d’«Organisation d’épreuves sportives » en classe 41 ;
— Débouter en conséquence la Société du Tour de France et la Société AMAURY SPORT ORGANISATION de leur demande tendant à voir « Dire et juger que Monsieur H est irrecevable, pour défaut d’intérêt légitime, en son action en déchéance de la marque française «TOUR DE FRANCE » N°1368310 pour défaut d’usage, par application de l’article 31 CPC, de l’article L713-5, ancien, du CPI et de l’article 1240 du code Civil » ;
— Prononcer la déchéance des droits de la Société du Tour de France sur la marque « TOUR DE FRANCE » N° 1 368 310 pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne en classes 1 à 45, à l’exception des services d’» Organisation d’épreuves sportives » en classe 41, soit : l’ensemble des produits et services désignés en classes 1 à 40 et 42 à 45 ; les services d’» Education. Institutions d’enseignement. Edition de livres, revues. Abonnements de journaux. Prêts de livres. Dressage d’animaux. Divertissements, spectacles. Divertissements radiophoniques ou par télévision. Production de films. Agences pour artistes. Location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre. Distribution de journaux. Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, exploitation d’établissements de culture physique et d’entraînement à la pratique des sports » désignés en classe 41 ; à compter du 1er janvier 2007 ;
— Ordonner la transmission du jugement à intervenir, une fois devenu définitif, à l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
— Déclarer la Société du Tour de France et la Société AMAURY SPORT ORGANISATION mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la Société du Tour de France et la Société AMAURY SPORT ORGANISATION échouent à démontrer la notoriété de la marque française « TOUR DE FRANCE » N° 1 368 310 ;
— Dire et juger que la Société du Tour de France et la Société AMAURY SPORT ORGANISATION ne démontrent pas de lien existant entre la marque française « TOUR DE FRANCE » N° 1 368 310 et la marque française semi-figurative « TOUR DE FRANCE A LA RAME » N° 4 310 124 ;
— Dire et juger que le dépôt et l’exploitation de la marque française semi-figurative « TOUR DE FRANCE A LA RAME » N° 4 310 124 ne consacrent pas une exploitation indue de la notoriété de la marque française « TOUR DE FRANCE » N° 1 368 310 ;
— Dire et juger que le dépôt et l’exploitation de la marque française semi-figurative « TOUR DE FRANCE A LA RAME » N° 4 310 124 ne portent pas un préjudice à la marque française « TOUR DE FRANCE » N° 1 368 310 en consacrant un risque de dilution de cette dernière ;
En conséquence,
Déclarer la Société du Tour de France et la Société AMAURY SPORT ORGANISATION mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter.
En tout état de cause et à titre reconventionnel
— Dire et juger que la présente action constitue une procédure abusive ;
— Déclarer la Société ALPHAND EVENEMENTS, la Société Civile ALPHAND, Monsieur Nelson H, Madame Patricia H D et l’Association RESPECTONS LA TERRE recevables en leur intervention volontaire et en leurs demandes ;
— Débouter en conséquence la Société du Tour de France et la Société AMAURY SPORT ORGANISATION de leur demande tendant à voir « Dire et juger que la société ALPHAND EVENEMENTS, de la SCI ALPHAND, l’association RESPECTONS LA TERRE, Madame Patricia H D et Monsieur Nelson H sont irrecevables dans leur intervention volontaire » ;
— Condamner in solidum la Société du Tour de France et la Société AMAURY SPORT ORGANISATION à verser :
-la somme de 627.817,75 euros à la Société Civile ALPHAND à titre de dommages et intérêts ;
-la somme de 369.304,56 euros à Monsieur Nelson H à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 116.946,44 euros à Monsieur Charles H à titre de dommages et intérêts ;
-la somme de 116.946,44 euros à Madame Patricia H D à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum la Société du Tour de France et la Société AMAURY SPORT ORGANISATION à verser la somme de 1.312.000 euros à la Société ALPHAND EVENEMENTS à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum la Société du Tour de France et la Société AMAURY SPORT ORGANISATION à verser la somme de 250.000 euros à Monsieur Charles H à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum la Société du Tour de France et la Société AMAURY SPORT ORGANISATION à verser la somme de 427.500 euros à l’Association RESPECTONS LA TERRE à titre de dommages et intérêts ;
— Déclarer la Société du Tour de France et la Société AMAURY SPORT ORGANISATION mal fondées en leur demande de condamnation de la Société ALPHAND EVENEMENTS, de la Société Civile ALPHAND, de Monsieur Nelson H, de Madame Patricia H D et de l’Association RESPECTONS LA TERRE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; les en débouter ;
— Condamner in solidum la Société du Tour de France et la Société AMAURY SPORT ORGANISATION à verser à Monsieur Charles H la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum la Société du Tour de France et la Société AMAURY SPORT ORGANISATION aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Yves C en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2020 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2020.
Par application de la loi N° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cette juridiction, l’audience a été reportée au 3 septembre 2020.
À cette date, Charles H a sollicité et obtenu la révocation de l’ordonnance de clôture, l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2020.
L’affaire a été une nouvelle fois renvoyée à la demande des sociétés TDF et ASO et fixée à l’audience du 26 février 2021 date à laquelle elle a été plaidée.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS
Il sera à titre liminaire précisé que les intervenants volontaires ne présentant des demandes que sur le seul fondement de la procédure abusive, les fins de non-recevoir que les sociétés STO et TDF leur opposent, seront appréciées lors de l’examen de leurs demandes de dommages et intérêts.
1- Sur l’action en déchéance de la marque « TOUR DE FRANCE » Charles H rappelle que le titulaire d’une marque renommée encourt la déchéance s’il ne justifie pas de son exploitation et qu’au cas d’espèce, faute pour la société STO de produire des justificatifs d’exploitation pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne en classes 1 à 45, à l’exception des services d’» Organisation d’épreuves sportives » en classe 41, elle doit être déchue de ses droits sur la marque à compter du 1er janvier 2007 pour défaut d’usage sérieux. S’agissant des services d’« Organisation d’épreuves sportives » en classe 41, Charles H considère que la société STO doit être déchue de sa marque compte tenu de son caractère trompeur.
En réplique aux demanderesses, il soutient justifier d’un intérêt à agir dans la mesure où la déchéance de la marque de renommée ferait échec à l’action de la demanderesse fondée sur l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Il rappelle enfin que seul le demandeur principal à la déchéance doit démontrer que la marque critiquée est susceptible d’entraver son activité économique.
Les demanderesses concluent à titre liminaire à l’irrecevabilité de la demande en déchéance pour les autres biens et services que l’organisation d’épreuves sportives au motif que Charles H ne justifie pas d’un intérêt légitime, sa marque n’étant déposée et exploitée qu’en classe 41. Sur le fond, elles soutiennent que la marque est exploitée dans le cadre de contrats de licence et s’agissant de son caractère trompeur allégué, que le Tour de France doit être appréhendé comme une métaphore et ne saurait donc, être strictement interprété par le public.
Sur ce,
1.1-Sur la recevabilité de la demande en déchéance de la marque « TOUR DE FRANCE » pour défaut d’exploitation
En application de l’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (…) La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ».
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ».
La « personne intéressée » n’étant pas spécifiquement définie dans le cadre de l’action en déchéance elle doit, en application de la règle générale posée par l’article 31 du code de procédure civile, disposer d’un intérêt légitime au succès de sa prétention.
Les conditions de recevabilité de l’action en déchéance s’apprécient au jour de la demande.
Elles ne sont pas subordonnées à la propriété ou à la validité d’une marque antérieure mais supposent la démonstration par le demandeur que son action est motivée par l’entrave potentielle à son développement que représente le signe inexploité, et qui indépendamment de la présence éventuelle d’obstacles d’une autre nature, serait levée en cas de disponibilité de la marque. Il doit donc s’agir d’un opérateur économique intervenant sur le même marché que le titulaire de la marque concernée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement, justifiant d’un projet d’exploitation.
En l’espèce, Charles H conclut à la déchéance de la marque « TOUR DE FRANCE » pour toutes les classes autres que la classe 41 pour désigner l’organisation de manifestations sportives. Or, force est de constater qu’il ne justifie aucunement de ce que les produits et services pour lesquels il demande la déchéance font partie de son secteur d’activités professionnelles ou qu’il a l’intention de développer une activité sous la dénomination litigieuse dans un avenir proche sur le territoire français.
Or, d’une part l’argument selon lequel sa demande est présentée à titre reconventionnel et non à titre principal est inopérant à cet égard et d’autre part, il ne peut pertinemment soutenir qu’il doit être déclaré recevable au seul motif que la marque TOUR DE FRANCE lui est opposée comme marque renommée -et donc qu’elle se prévaut d’une protection dans toutes les classes- dès lors que la nullité de sa marque n’est demandée et ne serait prononcée que pour les services pour lesquels elle est enregistrée, c’est à dire l’organisation d’épreuves sportives.
La demande de déchéance sera en conséquence déclarée irrecevable pour tout autre service.
1.2- Sur la demande de déchéance du fait de son caractère prétendument trompeur
L’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire titulaire d’une marque devenue de son fait : (…) b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
En l’espèce, Charles H fonde son action sur le fait que la marque « TOUR DE FRANCE » est exploitée pour l’organisation d’une épreuve sportive qui ne correspond plus depuis de nombreuses années à une course dont le parcours permettrait de considérer que les cyclistes font littéralement le tour de la France ce qui est selon lui, de nature à induire en erreur le public, ce d’autant qu’à plusieurs reprises, la course a comporté des étapes organisées hors du territoire national.
Les sociétés ASO et TDF répliquent à juste titre que s’agissant d’une épreuve sportive créée en 1903 classée troisième dans le classement mondial des évènements sportifs, le Tour de France jouit d’une telle popularité que son public ne peut ignorer qu’il ne correspond pas strictement au tour du pays étant à cet égard relevé que les demanderesses justifient par la production de plusieurs pièces que cette compétition est suivie chaque année par des millions de français à la télévision de sorte que le public même d’attention moyenne ne peut être trompé par la marque TOUR DE FRANCE qu’il rattachera à l’épreuve sportive éponyme et dont il sait, du fait de sa retransmission télévisuelle et plus généralement de la visibilité de cet événement, qu’elle ne correspond pas littéralement « au tour de la France ».
La demande en déchéance sera en conséquence rejetée sur ce second fondement.
2- Atteintes à la marque renommée : Les sociétés TDF et ASO soutiennent que le dépôt par Charles H de sa marque « TOUR DE FRANCE A LA RAME » constitue une atteinte à la marque renommée « TOUR DE FRANCE » en ce qu’il est susceptible de bénéficier indument de la notoriété de cette dernière. Elles font valoir que le risque que le public concerné fasse un lien entre les signes en cause -alors même qu’il ne les confondrait pas- est avéré de même que le risque de profit indu, le défendeur ayant affiché sur son site les sponsors de son évènement, dont certains sont des concurrents directs des partenaires du Tour de France, ce qui menace selon elles, le périmètre d’exclusivité de la marque « TOUR DE FRANCE ».
Charles H réplique que les pièces produites ne permettent pas d’établir la renommée de la marque « TOUR DE FRANCE » litigieuse, qu’en tout état de cause sa marque « TOUR DE FRANCE A LA RAME » ne peut en constituer la contrefaçon au regard des différences relevées entre les deux signes et qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dans la mesure où les deux se rapportent à des épreuves sportives différentes et enfin, que la société STO n’utilise pas sa marque verbale pour promouvoir le tour de France mais sa nouvelle marque semi-figurative.
Sur ce,
L’article L.713-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière».
Le régime des marques de renommée vise à protéger les fonctions de la marque autres que celle d’indication d’origine, à savoir la transmission d’autres messages ou représentations qui y sont associées tels que le luxe, la liberté ou un style de vie qui ainsi véhiculés, confèrent au signe une valeur économique intrinsèque autonome et distincte de celle résultant du périmètre de son enregistrement. (TPI 22 mars 2007, SIGLA/OHMI – Elleni Holding T- 215-03, point 35).
Une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits visés à l’enregistrement et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services qu’elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l’ancienneté de la marque, son succès commercial, l’étendue géographique de son usage et l’importance du
budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l’existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs mais appréciés dans leur globalité et le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d’une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (CJCE 6 oct 2009, PAGO international/ Tirolmilchregistrierte genossenschaft, C-301/07, point 25, TUE 5 mai 2015, Spa Monopole/OHMI-Orly International T- 131/12, point 33).
Les atteintes à la marque de renommée sont la conséquence d’une similitude entre celle-ci et le signe postérieur, ayant pour effet de conduire le public concerné à établir un lien entre les deux marques en conflit alors même qu’il ne les confond pas. C’est en effet l’existence de ce rapprochement qui permet de conclure que l’usage de la marque postérieure est susceptible de bénéficier indûment de la distinctivité de la première, ou de lui occasionner un préjudice.
Cette appréciation doit s’effectuer globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce dont notamment l’intensité de la renommée de la marque, son caractère distinctif, le degré de similitude entre les signes ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou services respectivement visés au dépôt des titres.
En l’espèce, est invoquée la renommée de la marque verbale française “TOUR DE FRANCE”.
Les pièces versées à ce titre par la société TDF et la société ASO sont les suivantes :
— le résultat d’un sondage réalisé en 2001 auprès d’échantillons en Europe et en Amérique du Sud qui établit que 95 % des sondés connaissent le Tour de France, qui évoque chez eux, majoritairement, le caractère sportif de l’épreuve ou les lieux traversés et l’intérêt pour le Tour de France est plus élevé que pour le cyclisme en général.
— le résultat d’un sondage Louis Harris effectué en 2003 pour le Centenaire du Tour de France auprès d’un échantillon de 1 052 personnes dont il résulte que :
– 91 % des sondés connaissent l’événement sportif “Le tour de France cycliste”
— 97 % considèrent que “Le tour de France cycliste” est un spectacle populaire et 94 %, un évènement sportif qui appartient à la légende du sport
— le résultat d’une étude quantitative sur la visibilité médiatique du “Tour de France 2005” qui établit que le Tour de France a été cité dans 37160 articles de presse dont 39 % en Europe et 36 % aux Etats Unis
— le bilan “Tour de France 2015” édité par France TV Publicité duquel il ressort que l’édition 2015 du Tour de France a fait l’objet de :
– 80 h de direct sur les chaînes du groupe FRANCE TELEVISIONS
– un français sur trois a regardé au moins une heure en direct de cet évènement sur les chaînes du groupe FRANCE TELEVISIONS
– que 4,1 millions de téléspectateurs ont regardé la dernière heure du Tour de France.
Il sera en premier lieu relevé que ces éléments sont antérieurs au dépôt de sa marque par Charles H intervenu le 26 octobre 2016, alors qu’il appartenait aux sociétés TDF et ASO de démontrer que la marque “TOUR DE FRANCE” jouissait d’une renommée au jour de l’adoption du signe litigieux.
En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés TDF et ASO, ces pièces ne sont pas de nature à établir que la marque « TOUR DE FRANCE » est connue d’une très large fraction du public pour désigner l’évènement sportif qui s’y rapporte mais seulement que l’évènement sportif lui-même, bénéficie d’une très grande notoriété et jouit d’un succès certain, indépendamment de la marque litigieuse.
Dans ces conditions, les demandes formées au titre de l’atteinte portée à la renommée de la marque ne peuvent être accueillies.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Les défendeurs font valoir que caractérise une procédure abusive susceptible d’être indemnisée, le fait pour une partie d’avoir été guidée par la volonté d’éliminer un potentiel concurrent alors qu’elle ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits et que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où les demanderesses avaient précédemment été déboutées par la cour d’appel de Paris dans une affaire les opposant au titulaire de la marque « TOUR DE FRANCE A LA VOILE ». Ensuite, ils soutiennent que l’action a été introduite tardivement et qu’aucune opposition au dépôt de la marque n’a été formée ce qui démontre l’intention de nuire notamment de la société STO dont l’activité consiste à racheter des compétitions sportives.
Les sociétés STF et ASO qui à titre liminaire soulèvent l’irrecevabilité des demandes des intervenants volontaires pour défaut de qualité et intérêt à agir, répliquent que Charles H est victime de sa propre négligence puisqu’il n’a pas, antérieurement au dépôt de sa marque, procédé à une recherche d’antériorité et qu’il ne peut pertinemment se dire victime d’une procédure discriminatoire alors qu’elles justifient attraire systématiquement les acteurs économiques qui déposent le signe TOUR DE FRANCE à titre de marque ce, dans le but d’éviter une procédure en dégénérescence de leur marque.
Sur ce,
La faculté d’agir en justice est un droit ne pouvant être limité que s’il s’avère avoir uniquement été exercé dans une intention de nuire, ou sur la base d’une erreur grossière d’appréciation du demandeur dont il est manifeste qu’il ne pouvait se méprendre sur le bien-fondé de ses prétentions.
En l’espèce, dès lors que la société ALPHAND EVENEMENTS, la SCI ALPHAND, l’association RESPECTONS LA TERRE, Patricia H D et Nelson H interviennent à l’instance ni en défense de l’action en annulation de la marque « TOUR DE FRANCE A LA RAME » ni au soutien de la demande de déchéance de la marque « TOUR DE FRANCE » mais pour réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi, ils démontrent tant leur qualité que leur intérêt à agir.
Sur le fond toutefois, Charles H et les intervenants volontaires ne peuvent pertinemment fonder leur demande de dommages et intérêts sur le fait que dans une précédente action en nullité datant de 2001, les sociétés TDF et ASO ont été déboutées. Par ailleurs, ils ne rapportent pas la preuve de la démarche anticoncurrentielle dont ils se disent victimes alors que les demanderesses pour leur part, font à juste titre valoir que le titulaire d’une marque a l’obligation de lutter contre le risque de sa dégénérescence pour pouvoir lui conserver sa fonction principale d’indicateur d’origine.
Il en résulte que le rejet des demandes ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice des sociétés TDF et ASO.
4- demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision Les sociétés TDF et ASO, partie perdante, supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles doivent en outre être condamnées in solidum à verser à Charles H, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société ALPHAND EVENEMENTS, la SCI ALPHAND, l’association RESPECTONS LA TERRE, Patricia H D et Nelson H sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Charles H tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société TOUR DE FRANCE sur la marque verbale française N°1368310 « TOUR DE FRANCE » pour défaut d’exploitation ;
DECLARE recevable la demande visant à voir prononcer la déchéance de la marque verbale française N°1368310 « TOUR DE FRANCE » sur le fondement des dispositions de l’article L 714-6 du code de propriété intellectuelle en raison de son caractère trompeur allégué ;
REJETTE les demandes de Charles H visant à voir prononcer la déchéance des droits de la société TOUR DE FRANCE sur la marque la marque verbale française N°1368310 « TOUR DE FRANCE » sur le fondement des dispositions de l’article L 714-6 du code de propriété intellectuelle ;
DEBOUTE les sociétés TOUR DE FRANCE et AMAURY SPORT ORGANISATION de leurs demandes au titre de l’atteinte à la marque renommée ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société ALPHAND EVENEMENTS, la SCI ALPHAND, l’association RESPECTONS LA TERRE, Patricia H D et de Nelson H
DEBOUTE Charles H, la société ALPHAND EVENEMENTS, la SCI ALPHAND, l’association RESPECTONS LA TERRE, Patricia H D et Nelson H de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE les sociétés TOUR DE FRANCE et AMAURY SPORT ORGANISATION à payer à Charles H la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés TOUR DE FRANCE et AMAURY SPORT ORGANISATION aux dépens qui seront recouvrés par maître Stéphane BEGIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.