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Attention à l’emploi d’artistes occasionnels placés par des tiers organisateurs ; si les sociétés avec lesquelles vous contractez effectuent des DUE pour leurs salariés, il doit être démontré que ces sociétés sont titulaires d’une licence de spectacle. En l’espèce, c’est à juste titre que l’inspecteur de recouvrement de l’URSSFA a relevé qu’un organisateur avait fait appel à des intermédiaires qui s’étaient engagés à tort à prendre en charge les déclarations et charges sociales alors qu’ils n’avaient pas de licence d’entrepreneur de spectacle. L’organisateur a été déclaré employeur.
Tout contrat par lequel une personne s’assure moyennant rémunération le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui avait fait l’objet dudit contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce (L 7121-3 du code du travail).
Il en résulte que toute personne physique ou morale s’assurant moyennant rémunération le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production était présumée être l’employeur de l’artiste ; la présomption n’était pas détruite par la preuve de l’absence de subordination des artistes à l’organisateur.
En vertu des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale, les artistes du spectacle étaient compris parmi les personnes donnant lieu à l’obligation d’assujettissement et paiement de cotisations, assumée à leur égard par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes faisant appel à eux, même de façon occasionnelle.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 juin 2000 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle vivant participant à des spectacles occasionnels, ces cotisations pouvaient être fixées forfaitairement au titre de ces spectacles lorsqu’étaient simultanément remplies les deux conditions suivantes : 1° l’emploi des artistes par une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et non titulaire de la licence de spectacle, dont l’activité principale ne consistait pas en l’organisation de manifestations artistiques, 2° cachet de l’artiste inférieur, par spectacle, à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation
Chambre civile 2
24 juin 2021
Pourvoi n° 20-13.944
Publié au bulletin
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 653 F-B
Pourvoi n° V 20-13.944
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
L’association Office de la culture du Lamentin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.944 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l’Office de la culture du Lamentin, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 novembre 2019), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par l’Office de la culture du Lamentin (le cotisant), pour les années 2007 à 2009, la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a adressé à celui-ci une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d’une mise en demeure.
2. Le cotisant a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le redressement du chef des formateurs enseignants, concernant la période de 2007 à 2009, alors « que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle font foi jusqu’à preuve contraire, qu’en lui reprochant de ne pas démontrer que les formateurs bénéficiaires de la présomption de non-salariat avaient fourni leurs prestations au cotisant dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à son égard après avoir pourtant relevé qu’elle avait constaté que le cotisant utilisait les services de ces personnes pour des activités d’encadrement et de formation, moyennant le versement d’un salaire et que ces personnes utilisaient les locaux mis à leur disposition par cette dernière et enseignaient à sa clientèle, la cour d’appel a méconnu la valeur probante du procès-verbal de la caisse qui établissait
l’existence de ce lien de subordination juridique permanente entre les formateurs et le cotisant, en violation des articles L. 243-7, L. 242-1 du code de sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil, L. 242-1, L. 311-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et L. 8221-6, I, du code du travail, le deuxième et le quatrième dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
5. Selon le troisième de ces textes, les personnes physiques mentionnées au dernier ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
6. Il en résulte qu’il appartient à l’organisme du recouvrement, pour procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique entre le donneur d’ordre et cette personne.
7. Pour annuler le redressement opéré au titre des formateurs enseignants, l’arrêt attaqué énonce que selon l’article L. 120-3 du code du travail, devenu L. 8221-6 à compter du 1er mai 2008, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés, et que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
8. L’arrêt relève que le cotisant produit les factures payées à des formateurs inscrits en qualité d’auto-entrepreneurs et affiliés à la caisse ou au régime des travailleurs indépendants, pour la période concernée par le redressement, et à jour de leurs cotisations, et qu’en l’état de cette présomption de non-salariat, il appartient à la caisse de démontrer que ces personnes ont fourni leurs prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du cotisant, ce qu’elle n’a pas fait.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher s’il ne résultait pas du procès-verbal établi au terme du contrôle opéré par l’URSSAF, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, que les formateurs avaient fourni leurs prestations au cotisant dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à son égard, après avoir pourtant relevé que le cotisant utilisait les services de ces personnes pour des activités d’encadrement et de formation, moyennant le versement d’un salaire, et que ces personnes utilisaient les locaux mis à leur disposition par cette dernière et enseignaient à sa clientèle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a annulé le redressement à l’égard des formateurs enseignants, l’arrêt rendu le 29 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne l’Office de la culture du Lamentin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Office de la culture du Lamentin et le condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l’association Office de la culture du Lamentin
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné une association culturelle (l’Office de la Culture du Lamentin, l’exposant) à payer à une caisse de sécurité sociale (la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Martinique) la somme de 46 244 euros relative à l’assujettissement au régime général des artistes du spectacle employés pour les années 2007 à 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l’inspecteur du recouvrement avait procédé à un redressement en raison de rémunérations non déclarées d’artistes ; qu’en vertu des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale, les artistes du spectacle étaient compris parmi les personnes donnant lieu à l’obligation d’assujettissement et paiement de cotisations, assumée à leur égard par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes faisant appel à eux, même de façon occasionnelle ; que, selon l’article L 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assurait moyennant rémunération le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, était présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerçait pas l’activité qui avait fait l’objet dudit contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu’il en résultait que toute personne physique ou morale s’assurant moyennant rémunération le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production était présumée être l’employeur de l’artiste ; que la présomption n’était pas détruite par la preuve de l’absence de subordination des artistes à l’organisateur ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 juin 2000 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle vivant participant à des spectacles occasionnels, ces cotisations pouvaient être fixées forfaitairement au titre de ces spectacles lorsqu’étaient simultanément remplies les deux conditions suivantes : 1° l’emploi des artistes par une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et non titulaire de la licence de spectacle, dont l’activité principale ne consistait pas en l’organisation de manifestations artistiques, 2° cachet de l’artiste inférieur, par spectacle, à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ; que l’Office de la Culture du Lamentin ne contestait pas que des artistes occasionnels avaient assuré des prestations pour son compte, et qu’il avait versé des rémunérations ; que si les sociétés avec lesquelles il avait contracté pour employer les artistes avaient été inscrites au registre du commerce et avaient effectué des DUE pour leurs salariés, il n’avait pas été démontré lors du contrôle et il n’était toujours pas démontré que ces sociétés, par exemple la Société Lazer Distribution, étaient titulaires d’une licence de spectacle ; que c’était donc à juste titre que l’inspecteur de recouvrement avait relevé que l’Office avait fait appel à des intermédiaires qui s’étaient engagés à tort à prendre en charge les déclarations et charges sociales alors qu’ils n’avaient pas de licence d’entrepreneur de spectacle ; que le redressement opéré de ce chef serait donc maintenu (arrêt attaqué, p. 4, 10e et 11e al., p. 5 et p. 6, 1er à 4e al., et 6e al.) ;
ALORS QUE ne peut être retenue la présomption de contrat de travail entre un artiste du spectacle et une personne physique ou morale, concernant la participation occasionnelle du premier à des prestations dont cette dernière, même entreprise du spectacle, n’était pas l’organisatrice ; qu’en l’espèce, pour retenir une présomption de contrat de travail entre l’Office de la Culture et des artistes du spectacle, l’arrêt attaqué s’est borné à rappeler les conditions de fixation des cotisations forfaitaires de sécurité sociale au titre de l’emploi des artistes participant à des spectacles occasionnels, puis à relever que des artistes avaient assuré des prestations occasionnelles pour le compte de l’Office de la Culture et qu’il n’était pas démontré que les sociétés intervenues pour employer ces artistes et ayant pris en charge les formalités liées à leur embauche étaient titulaires d’une licence de spectacle ; qu’en statuant par de tels motifs, non susceptibles de faire apparaître que l’association culturelle était l’organisatrice des spectacles visés par le redressement litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 7121-3 du code du travail et des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, de surcroît et en toute hypothèse, en cause d’appel, l’exposant rappelait (v. ses concl. d’appel du 15 février 2019, p. 8) que la caisse de sécurité sociale « se content(ait) d’affirmer » qu’il était « considéré comme organisateur » mais « sans en apporter la preuve » ; qu’en délaissant cette contestation déterminante du bien-fondé des prétentions de l’organisme de sécurité sociale, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il a débouté l’Association Office de la Culture du Lamentin de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme totale de 56 799 euros et d’AVOIR, statuant à nouveau, annulé le redressement du chef des formateurs enseignants concernant la période de 2007 à 2009 pour un montant de 10 555 euros,
AUX MOTIFS QUE sur le redressement au titre de l’assujettissement et affiliation au régime général des formateurs enseignants ; qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu’il n’est pas contesté par l’association Office de la Culture du Lamentin qu’elle a fait appel a des formateurs enseignants pour sa clientèle ; que la CGSSM relève qu’en application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale « Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ; que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a constaté que dans le cadre de ses activités ou actions mises en place par l’association Office de la Culture du Lamentin au profit de la population, celle-ci utilise les services de personnes pour des activités d’encadrement et de formation, qui n’ont pas été déclarées alors que ces personnes perçoivent un salaire versé par l’association, utilisent les locaux mis à leur disposition par cette dernière, et enseignent à sa clientèle ; qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations du régime général s’étend à l’ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ; que la CGSSM rappelle qu’il est prononcé l’assujettissement au titre des salaires du régime général lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : – existence d’un contrat de travail, – existence d’une rémunération, – existence d’un lien de subordination qui résulte d’un faisceau de critères (situation de dépendance économique ou dépendance juridique (absence d’autonomie, respect des directives, détermination des horaires par l’employeur, mise à disposition de locaux, du matériel, du personnel de l’employeur, absence de choix de clientèle, existence d’une rémunération fixe régulière, absence de risque économique pour l’intervenant ; que l’article L. 8821-6 du code du travail dispose que : I. « sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. II. l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au 1 fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; que la CGSSM soutient que l’association ne démontre pas que ces formateurs sont des travailleurs indépendants ou qu’ils sont employés par des personnes morales ; que d’une part, l’association Office de la Culture du Lamentin produit les factures payées à des formateurs inscrits en qualité d’autoentrepreneurs et affiliés à la CGSSM, ou au RSI, pour la période concernée par le redressement ([I], [Z], [T],) et à jour de leurs cotisations ; qu’en l’état de cette présomption de non salariat, il appartient à la CGSSM de démontrer que ces personnes ont fourni leurs prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de l’association Office de la Culture du Lamentin, ce qu’elle n’a pas fait ; que pour les autres formateurs pour lesquels aucune immatriculation n’est justifiée par l’association Office de la Culture du Lamentin [H] [Q], [F], [J] et [B], en l’absence de pièces de nature à déterminer l’assiette des cotisations pour ce qui les concerne, il sera considéré que le quantum de la créance de la caisse n’est pas justifié. En effet, force est de constater que la lettre d’observations est imprécise, non exhaustive sur l’identité et le nombre total des intervenants qui n’auraient pas été déclarés pour lesquels un redressement est opéré ; que l’inspecteur indique ainsi « c’est à tort que la plupart n’ont pas été déclaré à notre organisme ([B], [T], [J], [F], [Z], [I], [H] [Q] ) ; que l’imprécision de cette formulation ne permet pas à la Cour de vérifier le quantum de la créance appelée ; que son redressement ne peut qu’être annulé de ce chef,
1° – ALORS QUE les mentions du procès-verbal des agents de contrôle font foi jusqu’à preuve contraire ; qu’en reprochant à la CGSSM de ne pas démontrer que les formateurs bénéficiant de la présomption de non-salariat avaient fourni leur prestations à l’association Office de la Culture dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à son égard après avoir pourtant relevé que la CGSSM avait constaté que l’association Office de la Culture utilisait les services de ces personnes pour des activités d’encadrement et de formation, moyennant le versement d’un salaire et que ces personnes utilisaient les locaux mis à leur disposition par cette dernière et enseignaient à sa clientèle, la cour d’appel a méconnu la valeur probante du procès-verbal de la CGSSM qui établissait l’existence de ce lien de subordination juridique permanente entre les formateurs et l’association Office de la Culture, en violation des articles L. 243-7, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil.
2° – ALORS QUE lorsqu’une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s’en approprier les motifs et qu’il appartient à la cour d’appel qui décide d’infirmer le jugement entrepris d’en réfuter les motifs déterminants ; qu’en l’espèce, la CGSSM avait sollicité la confirmation du jugement qui avait validé le redressement litigieux, en relevant que l’association Office de la Culture ne contestait pas avoir fait appel à des formateurs-enseignants extérieurs pour ses élèves, et que ces activités avaient été exercées dans ses locaux et selon un horaire déterminé par ses soins ; qu’en reprochant à la CGSSM de ne pas démontrer que ces formateurs avaient fourni leur prestation dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de l’association Office de la culture, sans réfuter les motifs des premiers juges ayant jugé établi un tel lien de subordination, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile
3° – ALORS QUE le juge, saisi d’une demande en paiement, est tenu d’évaluer le montant de la créance dont il constate l’existence en son principe ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, s’agissant des formateurs [H], [Q], [F], [J] et [B], qu’il n’était justifié pour eux d’aucune immatriculation ; que ces formateurs désignés ne bénéficiaient donc pas de la présomption de non salariat posée à l’article L. 8821-6 du code du travail et devaient être affiliés au régime général ; qu’en déboutant la CGSSM de sa demande tendant à la validation du redressement relatif à l’assujettissement et l’affiliation des formateurs au prétexte qu’elle ne produisait pas de pièces de nature à déterminer l’assiette des cotisations concernant ces formateurs précités et qu’elle ne justifiait donc pas du quantum de sa créance, la cour d’appel qui a refusé d’évaluer le montant de la créance de la CGSSM dont elle avait constaté l’existence en son principe, a violé l’article 4 du code civil.
4° – ALORS QUE si la lettre d’observations adressée à l’issue du contrôle doit mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul, de l’assiette et du montant des redressements envisagés, elle n’a pas à préciser le nom ni le nombre total des personnes visées par le redressement, ni ne doit détailler au cas par cas, pour chaque personne visée, l’assiette des cotisations et le montant du redressement la concernant ; qu’en annulant le redressement lié aux formateurs enseignants au prétexte que rien ne permettait de déterminer l’assiette des cotisations concernant les formateurs [H], [Q], [F], [J] et [B] pour lesquels aucune immatriculation n’était justifiée, et au prétexte de l’imprécision de la lettre d’observations qui serait « non exhaustive sur l’identité et le nombre total des intervenants qui n’auraient pas été déclarés et pour lesquels un redressement était opéré », la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.