L’ajout de mentions manuscrites sur un devis, bon de commande ou des CGV est source de contentieux. Saisie d’une résiliation anticipée d’un contrat de location de panneau publicitaire, le tribunal a fait droit aux demandes du client : la mention manuscrite de la durée d’origine était surchargée, le chiffre 12 associé au nombre de mois avait été remplacé par 24 et le montant de 9.000 €, prix de la location remplaçait un précédent montant sans que ne soit apposé le paraphe des parties pour valider ces modifications par rapport à la version initiale. La cour procédant à ce même examen arrive à cette même conclusion que le contrat avait été conclu pour un an et non deux.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05603 –��N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2019 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2018F00604
APPELANTE
SARL FORMAT XXL COMMUNICATION prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le n°419 688 031
représentée par Me Emmanuelle MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2077
INTIME
Monsieur Y Z A B X, exerçant sous l’enseigne « Cheminées Philippe ‘ Tout feu tout flamme »
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n°312 052 186
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Un contrat d’affichage publicitaire sur panneaux était passé le 13 juillet 2016 entre la société Format XXL Communication et M. X commerçant en nom propre exerçant sous l’enseigne « Cheminées Philippe ‘ Tout feu tout flamme ».
Après s’être acquitté du paiement de la facture émise le 30 septembre 2016, d’un montant de 4.623 € HT (4.500 € de loyer et 123 € de taxes communales) correspondant à la période annuelle allant du 19 septembre 2016 au 18 septembre 2017, M. X a refusé de payer la facture émise l’année suivante par la société Format XXL Communication correspondant à la période du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2018 .
Le tribunal de commerce d’Evry saisi par la société Format XXL Communication d’une demande en paiement de la somme de 4.623 € HT, soit 5.547,84 € TTC correspondant au montant de cette facture, par jugement contradictoire l’en a déboutée et l’a condamnée aux dépens.
Le 13 mars 2019, la société Format XXL Communication a relevé appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 21 mai 2019, la société Format XXL Communication a fait signifier la déclaration d’appel à M. X qui n’avait pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures remises le 10 mai 2019 et signifiées à M. X le 21 mai 2019, la société Format XXL Communication demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5.547,84 € assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 29 janvier 2018, date de la première mise en demeure,
— condamner M. X à lui payer la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1.664,35 € au titre de la clause pénale,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
SUR CE :
Pour voir infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.547,84 € correspondant au montant de la seconde facture, la société Format XXL Communication fait valoir qu’elle n’a pas pu falsifier la durée du contrat, ce contrat ayant été signé sous deux originaux remis à chacune des parties dès sa signature, et dont les contenus, notamment sur la durée de la location, sont identiques, que cette durée est de deux années et apparaît de façon très visible, que si des négociations ont pu avoir lieu, M. X s’est finalement engagé pour deux années, le prix à l’année dans le cadre d’un engagement de deux ans étant inférieur à celui d’une location d’une année, qu’il n’a pas réagi à réception de la première facture faisant mention de la durée de deux années du contrat, qu’il a attendu quatre mois et plusieurs relances pour marquer son refus de payer la seconde facture, ayant ainsi profité pendant ces quatre mois d’un affichage publicitaire sans s’être acquitté du paiement du prix, que M. X n’aurait pas résilié le contrat par courrier du 28 janvier 2018 s’il pensait réellement que le contrat n’avait été conclu que pour une durée d’une année.
En premier lieu, il n’est pas précisé sur la copie du contrat produite par M. X qu’il a été établi en deux originaux dont un exemplaire a été remis à chaque partie.
Il ne peut être déduit du courrier adressé par M. X le 25 janvier 2018 auquel est joint une copie du contrat qu’un exemplaire de celui-ci lui a été remis dès sa signature ; en effet, ce courrier fait suite à un courrier du 8 janvier 2018 de la société Format XXL Communication lui adressant une copie du contrat en réponse à la contestation précédemment exprimée par M. X le 4 janvier, affirmant ne s’être engagé que pour un an, et non par tacite reconduction.
En deuxième lieu, l’examen de la pièce produite a ainsi permis au tribunal de considérer que la mention manuscrite de la durée d’origine est surchargée, et que le chiffre 12 associé au nombre de mois avait été remplacé par 24 et que le montant de 9.000 €, prix de la location remplaçait un précédent montant sans que ne soit apposé le paraphe des parties pour valider ces modifications par rapport à la version initiale. La cour procédant à ce même examen arrive à cette même conclusion.
La durée de deux ans de la location manque en conséquence de fondement contractuel.
M. X faisait remarquer par son courrier du 25 janvier 2018 que contrairement à la durée de la location et au montant du prix global de la location qui ont été modifiés pour être respectivement portés à 24 mois et 9.000 €, le montant de la taxe communale à hauteur de 160 € est resté constant tandis qu’il s’agit d’une taxe annuelle ; l’indication du montant annuel de cette taxe milite en faveur d’une durée d’un an de la location.
Il ne peut être déduit du paiement d’une facture mentionnant « date de contrat : 19/09/2016-18/09/2018 », alors qu’elle précise qu’elle porte sur une période de facturation allant du 19 septembre 2016 au 18 septembre 2017, l’acquiescement de M. X sur une durée de deux années.
La société Format XXL Communication ne justifiant d’aucune relance de la facture querellée préalablement au courrier que lui a adressé M. X le 4 janvier 2018 pour marquer son opposition, elle ne peut valablement se prévaloir d’un acquiescement de sa part à celle-ci.
Elle ne peut davantage se prévaloir du courrier de résiliation adressé le 28 janvier 2018 par M. X alors que le litige était déjà noué et que ce courrier indique en lettres majuscules que le contrat est d’une durée de douze mois.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Format XXL Communication avait été défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe en application de l’article 1343 du code civil de l’obligation dont elle se prévaut ; partant pour les motifs qui précèdent qui s’ajoutent à ceux déjà retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Format XXL Communication de sa demande en paiement et de ses demandes subséquentes au titre de l’indemnité de recouvrement, des intérêts contractuels, et de la clause pénale.
La société Format XXL Communication qui échoue en son appel, en supporte les dépens et de voit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 13 février 2019 en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Format XXL Communication de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Format XXL Communication aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT