Frais de dépollution des locaux : qui paie ?

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Frais de dépollution des locaux : qui paie ?

La charge de la dépollution d’un site industriel incombe au dernier exploitant et non au propriétaire : la remise en état du site résultant d’une obligation légale particulière dont la finalité est la protection de l’environnement, est donc à la charge du locataire quand bien même le site serait déjà pollué lors de son entrée dans les lieux. Le dernier exploitant du site doit supporter le coût des travaux de dépollution ainsi que les frais de diagnostic et de contrôle post travaux de dépollution.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 JUIN 2021

AFFAIRE : N° RG 18/02562 –

N° Portalis DBVC-V-B7C-GE3W

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN du 26 Juin 2018 – RG n° 16/01034

APPELANTE :

SARL MPA exploitant sous l’enseigne ‘ETAP AUTO’

N° SIRET : 513 306 282

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SCI MONTEIFFEL

N° SIRET : 442 009 478

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de la SCP D’AVOCATS X-LEPELLETIER-ARIN, avocat au barreau d’ARGENTAN

DÉBATS : A l’audience publique du 01 avril 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme GOUARIN, Conseiller,

Mme VIAUD, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Juin 2021 et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte du 20 février 2007, la SCI Monteiffel a consenti à la SARL Coreller Automobiles un bail commercial portant sur un local situé à Argentan.

Par acte du 1er juillet 2009, la SARL Coreller Automobiles a cédé son fonds de commerce et le droit au bail à la SARL MPA.

La SARL MPA a notifié son congé à la SCI Monteiffel le 20 août 2015 à effet au 28 février 2016.

La SARL MPA a sollicité la restitution du dépôt de garantie et d’un trop perçu de loyers à laquelle la SCI Monteiffel s’est opposée, sollicitant le paiement de travaux de remise en état des locaux et de dépollution des sols ainsi que l’indemnisation d’une perte de loyers.

Par jugement en date du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Argentan a :

— condamné la SARL MPA à payer à la SCI Monteiffel la somme de 16.950,58 euros au titre des travaux de remise en état des locaux (après compensation avec la créance de restitution du dépôt de garantie susvisé),

— condamné la SARL MPA aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître X,

— condamné la SARL MPA à payer à la SCI Monteiffel la somme globale de 4718,60 euros (frais de conseil et frais de diagnostic de dépollution) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.

Par déclaration au greffe en date du 29 août 2018, la SARL MPA a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 7 avril 2020, la SARL MPA demande à la cour de :

— déclarer la SARL MPA recevable et bien fondée en son appel,

— débouter la SCI Monteiffel de son appel incident,

— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

– constater que la SCI Monteiffel n’apporte pas la preuve de l’état dans lequel se trouvait le local lors de la mise en location en 2007,

– constater que la SCI Monteiffel a autorisé en 2007 son preneur à réaliser des travaux d’aménagement et qu’en conséquence, ces derniers doivent être pris en considération dans l’appréciation de l’état initial du local,

– constater que la SCI Monteiffel a reloué le local commercial à la société CORDOBAG en date du 27 mars 2017 dans un état identique,

– dire et juger que la SCI Monteiffel a usé de son droit d’accession au titre des dispositions du bail et a ainsi acquis les travaux réalisés par la SARL MPA,

– constater que les travaux réalisés par la SARL MPA ont permis une augmentation du prix du loyer et donc de la valeur du local,

– constater que la SCI Monteiffel n’a subi aucun préjudice, à tout le moins n’apporte aucune démonstration dudit préjudice, ni même de l’existence d’un lien de causalité qui le relierait à une prétendue faute contractuelle,

En conséquence,

— débouter la SCI Monteiffel de toute demande d’indemnisation au regard notamment de l’absence de démonstration de préjudice,

En tout état de cause,

— condamner la SCI Monteiffel au paiement de la somme de 14.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2016,

— condamner la SCI Monteiffel au paiement de la somme de 3932,99 euros au titre du trop perçu de loyers, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2016,

— condamner la SCI Monteiffel au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’augmentation de la valeur du local à la suite de la réalisation des travaux d’aménagements en 2007,

— condamner la SCI Monteiffel à verser à la SARL MPA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SCI Monteiffel aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 26 mai 2020, la SCI Monteiffel demande à la cour de :

— déclarer irrecevable, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande en condamnation de la SCI Monteiffel au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’augmentation de la valeur du local à la suite de la réalisation des travaux d’aménagement en 2007,

— débouter la SARL MPA de ses demandes, fins et conclusions,

— recevoir la SCI Monteiffel en son appel incident,

— condamner la SARL MPA à verser à la SCI Monteiffel la somme de 56.147,50 euros HT (67.142,10 euros TTC) au titre de la remise en état des lieux,

— condamner la SARL MPA à verser à la SCI Monteiffel la somme de 8184,00 euros TTC au titre de la dépollution des sols,

— condamner la SARL MPA à verser à la SCI Monteiffel la somme de 82.184,50 euros HT au titre de l’indemnisation de la perte des loyers et subsidiairement au titre de la perte de chance de relouer plus vite pour un prix de 20 % supérieur,

— dire et juger que le solde net du dépôt de garantie s’élève à 13.251,89 euros,

— ordonner la compensation judiciaire des créances respectives à concurrence de la plus faible d’entre elles par application de l’article 1348 du code civil,

— condamner la SARL MPA à payer à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SARL MPA à tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître X, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.

Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développées par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.

1) sur la recevabilité de la demande en condamnation de la SCI Monteiffel au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’augmentation de la valeur du local à la suite de la réalisation des travaux d’aménagement en 2007

Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, ‘ à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond .L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures …’

En l’espèce, la SARL MPA a pris ses premières conclusions le 13 mai 2019 sans demander dans son dispositif la condamnation de la SCI Monteiffel au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’augmentation de la valeur du local à la suite de la réalisation des travaux d’aménagement en 2007, cette demande apparaissant pour la première fois dans le dispositif de ses écritures reçues au greffe le 7 avril 2020.

La SARL MPA n’invoquant aucune des exceptions prévues par l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.

2) sur l’obligation de remise en état à la charge de la SARL MPA

En application des dispositions de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux d’entrée entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit la rendre telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou par force majeure.

L’article 1731 du même code prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels sauf preuve contraire.

Dans le cas présent, aucun état des lieux d’entrée n’a été établi entre la SCI Monteiffel et la société Corelller Automobiles.

Le bail conclu le 20 février 2007 entre la SCI Monteiffel et la société Coreller Automobiles prévoyait d’une part que le bien loué devait servir à l’usage d’entretien, réparation et négoce de véhicules de toutes marques et d’autre part que le preneur était autorisé par le bailleur à exécuter les travaux suivants :

— réalisation d’une ouverture en façade de trois baies de montage rapide avec portes automatiques,

— aménagement intérieur d’une boutique pièces et accessoires automobiles,

— aménagement d’un vestiaire et sanitaire pour le personnel,

— adapter l’installation électrique,

— pose de la porte d’entrée avec totem en façade,

— remplacement de la porte d’entrée actuelle par une porte automatique,

— enlèvement du muret extérieur sous réserve des autorisations administratives à obtenir,

— réfection du sol pour accueil des véhicules clients,

— enlèvement du panneau publicitaire agence de Loynes à partir du 1er février 2007.

Ce bail prévoyait également que ‘ tous les travaux et modifications effectués par le preneur deviendront, au départ du preneur, la propriété du bailleur à moins que ce dernier ne préfère la remise en état des lieux dans leur état primitif. En particulier, en cas de cessation du bail, ce dernier s’engage à supprimer conformément aux dispositions réglementaires la (ou les) fosse (s) de vidange des huiles et autres liquides usés’.

Cette clause est permise quand bien même le bailleur a autorisé les travaux puisqu’elle a pour contrepartie de permettre au preneur d’utiliser les lieux loués pour un usage professionnel qui n’était pas l’usage initial des lieux.

Le choix opéré par le bailleur d’une remise des lieux dans leur état primitif n’est accompagné d’aucune indemnisation du preneur conformément aux dispositions de l’article 555 du code civil.

La cession du bail entre la société Coreller Automobiles et la SARL MPA, à laquelle est intervenu le bailleur, implique que le cessionnaire devient, par l’effet même de la cession du contrat synallagmatique de louage, débiteur du bailleur originaire et demeure à ce titre tenu envers lui jusqu’à l’expiration du bail des obligations qui en dérivent.

Si aucun état des lieux n’a été établi lors du rapport contractuel SCI Monteiffel – société Coreller Automobiles, l’acte de cession du bail entre la société Coreller Automobiles et la SARL MPA liste le matériel cédé pour un prix de 69.441 euros, notamment :

— au titre des agencements installations : Fichet Alarme et Agma 2 portes automatiques,

— au titre des agencements constructions : carrelage Ornais bureau + local informatique, pose carrelage, rails Placo bureau, porte d’entrée avec rideau métallique, 1 porte sectionnelle + verrous, pose agglo atelier, bardage, installation gaz, électricité, parking extérieur.

Des photographies des lieux prises avant leur location, qui ne font l’objet d’aucune contestation, démontrent les modifications qui y ont été apportées postérieurement au bail, notamment sur la façade.

Il résulte de ces éléments la réalité des travaux réalisés par la société Coreller Automobiles avec l’autorisation du bailleur et par là même l’absence de ces aménagements antérieurement au bail initial et l’obligation subséquente pour la SARL MPA de rétablir les lieux dans cet état.

3) sur le montant de la remise en état

La clause de remise en état prévue par le bail ne renvoie pas à un ‘état primitif’ purement abstrait mais à l’état résultant de la désignation des locaux telle que résultant du bail initial.

En l’espèce, le bail de 2007 indique que les locaux loués sont constitués par une surface de 370 m² dont la couverture est faite de plaques ondulées fibro-ciment et dont les faux plafonds sont constitués de lames métalliques pour une partie et de dalles minérales sans amiante pour une autre partie.

Dans son courrier daté du 23 septembre 2015 en réponse au congé notifié par la SARL MPA le 20 août 2015, la SCI Monteiffel a précisé que la remise en état des lieux loués s’entend :

‘1.Façade vitrée sur la rue

— rétablissement des 4 baies vitrées dont une avec double porte d’entrée surmontée d’un implant vitré.

— reconstruction du muret béton sous les baies vitrées.

— rétablissement du bandeau en bardage dans sa hauteur initiale. Il a été supprimé au dessus de la 1re ouverture et diminué au-dessus des deux ouvertures suivantes.

— retirer les bandes jaunes et les enseignes Etape Auto.

2. Supprimer la cloison séparative entre l’atelier et le magasin de façon à rétablir la surface de vente dans sa totalité.

3. Remettre un faux plafond à lames dans la partie atelier.

4.Réinstaller un éclairage compatible avec ce faux plafond et une surface de vente.

5. Rétablir le chauffage par chaudière à gaz et aérothermes et non par radian

(incompatible avec le faux plafond et un magasin de vente).

6. Remettre le revêtement de sol en état (carrelage).

Et tous autres travaux nécessaires à la remise dans l’état initial ‘.

Il n’est pas contesté que la SARL MPA n’a pas réagi à réception de ce courrier.

Le procès-verbal d’état des lieux de sortie a été établi le 26 février 2016 en présence tant de la SCI Monteiffel que la SARL MPA, laquelle n’a présenté aucune observation sur les remarques faites par le responsable de la SCI Monteiffel au cours du constat, remarques correspondant aux postes de remise en état listés dans le courrier du 23 septembre 2015.

En acceptant de reprendre à son compte les engagements souscrits par son prédécesseur, la SARL MPA a aussi défini les contours de son obligation de remise en état aux termes du bail.

Dès lors, la SCI Monteiffel est fondée à réclamer, à titre d’indemnisation, paiement du coût des travaux nécessaires à cette remise en état, étant rappelé que cette indemnisation n’est subordonnée ni à la justification de l’exécution de ces réparations, ni à celle d’un préjudice.

Pour autant, la locataire ne doit supporter que le coût des travaux strictement nécessaires à la remise des lieux dans leur état antérieur.

Il convient donc d’examiner chacun des postes qui sont discutés et de chiffrer le coût des travaux à la charge de la SARL MPA au regard des factures et devis versés au débat et en rappelant que seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté qui doit rester à la charge du bailleur.

Seules les dégradations importantes peuvent justifier une remise à neuf exigée du preneur, mais encore faudrait-il tenir compte dans le chiffrage d’un abattement pour vétusté.

– carrelage : le constat d’huissier en date du 26 février 2016 fait état de carrelages abîmés dans la zone atelier (atelier, vestiaire, WC, pièce desservie par l’atelier) ;

dans la zone accueil, seul le sol du bureau présente quelques impacts.

Au vu du devis de l’entreprise Gündüz et fils, il convient de retenir, comme l’a fait à bon droit les premiers juges, les seuls travaux de réfection dans la partie atelier qui compte tenu de l’importance des dégradations, ne relève pas d’une usure normale des lieux, soit la somme de 12.774,57 euros HT, les dégradations du sol du bureau, peu nombreuses, devant être imputées à l’usure normale des lieux.

Le jugement entrepris sera confirmé.

– peinture : dans la zone atelier, la peinture de la porte du vestiaire est défraîchie, le revêtement mural de la pièce desservie par l’atelier est sale, noirci, en mauvais état et fortement endommagé à deux endroits, tout comme dans l’entrée principale, les WC de la zone d’accueil, le bureau et la pièce attenante.

Si ces dégradations sont imputables au preneur, il convient d’appliquer un coëfficient de vétusté qui, compte tenu de la durée d’occupation des lieux par le preneur, soit 9 années, sera fixé à 25 % restants à sa charge.

Dès lors, au vu du devis de l’entreprise Aury d’un montant total de 7754,06 euros TTC, seule la somme de 1938,51 euros HT sera mise à la charge de la SARL MPA.

Le jugement déféré sera infirmé.

– électricité : hormis la présence d’une colonne électrique dans le bureau, l’huissier n’a procédé à aucune constatation particulière.

C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la SCI Monteiffel de sa demande en considérant qu’elle ne démontrait pas l’état du système électrique à l’entrée dans les lieux et en retenant aussi que les travaux autorisés n’étaient pas plus précis puisqu’il est seulement stipulé : ‘ adapter l’installation éléctrique ‘.

Le jugement sera d’autant plus confirmé que l’huissier n’a fait aucune constatation particulière.

– chauffage : l’huissier, sur sollicitation du représentant de la SCI Monteiffel , a constaté l’absence de chauffage dans l’atelier, la présence de chauffage au dessus de la porte automatique du magasin avec passage de câbles grossièrement réalisé et la présence de trois radiateurs dans le bureau.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI Monteiffel à ce titre.

– fermetures : l’huissier a pu constater sur le pignon gauche du bâtiment trois portes sectionnelles avec plexiglas dont le bailleur a indiqué qu’elles n’existaient pas à l’origine, précisant également que n’existait plus un petit muret qui longeait toute la longueur de ce pignon.

L’installation de ces portes avait été autorisée par la SCI Monteiffel lors de la conclusion du bail initial.

Les photographies versées au débat prises avant et après la conclusion du bail confirment les constatations.

Dès lors , la SARL MPA doit supporter le coût de la remise en état, soit la somme de 17.427,90 euros TTC.

Le jugement déféré sera confirmé.

– faux plafond dans l’atelier : l’huissier a repris les déclarations du représentant de la SCI Monteiffel selon lesquelles il existait à l’origine un faux plafond avec éclairage dans l’atelier.

Le descriptif dans le bail de 2007 indique effectivement que les locaux loués sont constitués par une surface de 370 m² dont la couverture est faite de plaques ondulées fibro-ciment et dont les faux plafonds sont constitués de lames métalliques pour une partie et de dalles minérales sans amiante pour une autre partie.

Le plan qui y est annexé indique que c’est dans la partie atelier que se trouvaient ces dalles.

Cependant, dans les travaux autorisés par le bailleur, figurait la rubrique suivante ‘Remettre un faux plafond à lames dans la partie atelier’, signifiant que le faux plafond n’existait plus.

En conséquence, il ne peut être mis à la charge de la SARL MPA la mise en place d’un nouveau plafond dont la réalité de l’existence n’est pas démontrée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

– bardage : l’huissier a constaté que le bardage de la façade du pignon gauche du bâtiment présentait de nombreux trous formés par l’implantation d’anciens panneaux, que celui à gauche d’une des trois portes sectionnelles était endommagé, que celui de la façade présentait également de nombreux trous formés par l’implantation d’anciens panneaux et que celui à l’arrière du bâtiment était endommagé à trois endroits.

L’usage normal des bâtiments loués ne suffisent pas à justifier les constatations de l’huissier.

Il convient cependant d’appliquer à ce poste un coëfficient de vétusté de 25 % compte tenu de la durée d’utilisation des lieux loués.

Le devis de l’entreprise Chauvin d’un montant de 4050 euros HT, sera retenu à hauteur 1012,50 euros HT, soit la somme de 1215 euros TTC restant à la charge de la SARL MPA .

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

—  Sur le coût de la dépollution du site : la SCI Monteiffel prétend que la SARL MPA est responsable des pollutions occasionnées par son activité et que malgré son obligation de remise en état des lieux dans leur état antérieur, la SARL MPA n’ a fourni, à son départ, aucune étude de sol justifiant de la non pollution du site.

Tenue d’une obligation de délivrance à l’égard de son nouveau preneur, elle a engagé des travaux destinés à supprimer la pollution d’un montant total de 8184 euros TTC dont elle demande le paiement à la SARL MPA.

La SARL MPA soutient que la SCI Monteiffel ne démontre pas l’état initial des lieux, qu’elle ne lui a remis aucun diagnostic de pollution et conteste être à l’origine de la pollution des sols.

SUR CE

La charge de la dépollution d’un site industriel incombe au dernier exploitant et non au propriétaire : la remise en état du site résultant d’une obligation légale particulière dont la finalité est la protection de l’environnement, est donc à la charge du locataire quand bien même le site serait déjà pollué lors de son entrée dans les lieux.

La SARL MPA, locataire du site depuis le 1er juillet 2009, est bien le dernier exploitant du site et doit supporter le coût des travaux de dépollution ainsi que les frais de diagnostic et de contrôle post travaux de dépollution, représentant une somme totale de 8184 euros TTC.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

4) sur la demande de la SCI Monteiffel au titre de la perte de loyers

Invoquant la faute du preneur qui n’ayant pas réalisé les travaux de remise en état l’a empêché de relouer ses locaux, la SCI Monteiffel sollicite la somme de 82.132,50 euros au titre de la perte de loyers entre le 26 février 2016 et le 18 janvier 2018.

Subsidiairement, la SCI Monteiffel invoque la perte de chance.

SUR CE :

Les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir, quelque soit le fondement juridique invoqué par la SCI Monteiffel, que la seule non remise en état des lieux par la SARL MPA ait fait obstacle à la conclusion d’un nouveau bail.

Preuve en est du contenu du bail conclu le 27 mars 2017 et non le 18 janvier 2018 entre la SCI Monteiffel la société Cordobag Centre Autos qui exerçant la même activité que la SARL MPA n’a exigé, au titre des conditions suspensives, aucune modification des locaux, notamment des façades et des ouvertures.

Les plans des locaux établis manuscritement par la SCI Monteiffel et annexés à son courrier en date du 23 septembre 2015 et sur lesquels figure la situation du bâtiment au départ de la SARL MPA , ne sont guère différents de celle figurant sur le plan annexé au contrat de location conclu en mars 2017 avec la société Cordobag Centre Autos .

Si l’étude de sol n’a eu lieu qu’en mai 2017 et les travaux de dépollution en août 2017, figurant au titre des conditions suspensives du bail conclu avec la société Cordobag Centre Autos, il n’est pas démontré que la SCI Monteiffel ait mis la SARL MPA en demeure de procéder à ces travaux.

En conséquence, la demande de la SCI Monteiffel est rejetée et le jugement déféré confirmé.

5) sur les demandes en paiement de la SARL MPA

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.

En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la créance de la SARL MPA au titre du dépôt de garantie à la somme de 13.351,89 euros et en ce qu’il a rejeté la demande au titre du trop perçu de loyers.

6) sur la compensation entre les créances réciproques des parties

La créance de la SARL MPA s’élève à 13.351,89 euros.

Celle de la SCI Monteiffel s’élève à 41.539,98 euros TTC.

En conséquence, la SCI Monteiffel est titulaire d’une créance de 28.188,09 euros au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL MPA.

7 ) sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de jugement déféré seront confirmées excepté en ce qu’il a intégré la somme de 2718,60 euros relatives aux frais de diagnostic dépollution dans le montant des frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Monteiffel les frais irrépétibles en cause d’appel non compris dans les dépens.

Il lui sera alloué une somme de 2000 euros.

La SARL MPA, succombant au principal, sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe

Déclare irrecevable la demande en condamnation de la SCI Monteiffel au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’augmentation de la valeur du local à la suite de la réalisation des travaux d’aménagement en 2007.

Confirme le jugement en date du 26 juin 2018 rendu par le tribunal de grande instance d’Argentan excepté en ses dispositions sur le montant de la créance de la SCI Monteiffel à l’égard de la SARL MPA et sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne la SARL MPA à payer à la SCI Monteiffel la somme de 28.188,09 euros au titre des travaux de remise en état des locaux.

Dit que la somme de 2717,60 euros relatives aux frais de diagnostic dépollution ne doit pas être intégrée à l’indemnité allouée à la SCI Monteiffel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL MPA à payer à la SCI Monteiffel la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître X, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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