Si vous êtes face à un site contrefaisant (cloné) accessible par un nom de domaine similaire mais avec une extension distincte, l’ordonnance sur requête peut se révéler efficace. Le juge peut même faire supporter les frais de blocage aux FAI.
En application des articles 6.I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et 835 du code de procédure civile, et afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite portant atteinte aux droits d’auteur de la SAS WEDOOGIFT sur la charte graphique et le code source du site internet “wedoogift.com” et aux droits sur la marque “WEDOOGIFT”, la juridiction a fait droit à la demande tendant à la mise en oeuvre d’une mesure de blocage à l’encontre des fournisseurs d’accès à internet, portant sur l’ensemble des pages accessibles sous le nom de domaine “wedoogift.best”.
Cette mesure, propre à faire cesser les atteintes aux droits d’auteur et aux droits de marque, est proportionnée, adéquate et strictement nécessaire, pour atteindre le but poursuivi et assurer la préservation des droits en cause, le juge se devant de rechercher un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en cause, afin que le blocage tout en assurant la protection des droits du requérant, ne porte pas atteinte de façon excessive et inutile aux droits fondamentaux des autres personnes concernées susceptibles d’être affectées par la mesure.
Concernant les frais de la mesure, il est rappelé que la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est la transposition en droit interne de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»).
Le considérant 40 de la directive prévoit que “les divergences existantes et émergentes entre les législations et les jurisprudences des États membres dans le domaine de la responsabilité des prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires empêchent le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier en gênant le développement des services transfrontaliers et en produisant des distorsions de concurrence. Les prestataires des services ont, dans certains cas, le devoir d’agir pour éviter les activités illégales ou pour y mettre fin.
La présente directive doit constituer la base adéquate pour l’élaboration de mécanismes rapides et fiables permettant de retirer les informations illicites et de rendre l’accès à celles-ci impossible. Il conviendrait que de tels mécanismes soient élaborés sur la base d’accords volontaires négociés entre toutes les parties concernées et qu’ils soient encouragés par les États membres. Il est dans l’intérêt de toutes les parties qui participent à la fourniture de services de la société de l’information d’adopter et d’appliquer de tels mécanismes. Les dispositions de la présente directive sur la responsabilité ne doivent pas faire obstacle au développement et à la mise en oeuvre effective, par les différentes parties concernées, de systèmes techniques de protection et d’identification ainsi que d’instruments techniques de surveillance rendus possibles par les techniques numériques, dans le respect des limites établies par les directives 95/46/CE et 97/66/CE”.
Aux termes du considérant 45 de la directive, “les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d’actions en cessation de différents types. Ces actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d’autorités administratives exigeant qu’il soit mis un terme à toute violation ou que l’on prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en rendant l’accès à ces dernières impossible”.
La directive 2000/31 prévoit donc que, nonobstant leur irresponsabilité de principe, les fournisseurs d’accès à internet sont tenus de contribuer à la lutte contre les contenus illicites, ceux-ci disposant des moyens les plus adaptés pour mettre un terme à leur diffusion.
La Cour de cassation a, ainsi, admis, pour les atteintes aux droits d’auteur et droits voisins, que, concernant le coût des mesures ordonnées sur le fondement de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, aucune justification ne s’opposait à ce qu’il soit supporté par les intermédiaires techniques, quand bien même ces mesures sont susceptibles de représenter pour eux un coût important ; que les intermédiaires concourent ainsi à la défense des intérêts des titulaires de droits, de nature privée, de sorte que ne peuvent recevoir application ni le principe d’égalité devant les charges publiques ni les critères, découlant de ce principe, retenus par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2000-441 DC du 28 décembre 2000, pour reconnaître aux opérateurs de réseaux de télécommunications un droit à compensation financière en matière d’interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique (Cass. Civ 1re, 6 juil 2017, n°de pourvoi :16-17217, 16-18298, 16-18348 et 16-18595).
S’agissant de la cessation de l’atteinte aux droits d’auteur de la SAS WEDOOGIFT sur le fondement de l’article 6.I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, la solution adoptée par la Cour de cassation pour l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle est transposable, sa décision étant notamment fondée sur l’analyse de la directive 2000/31 dont l’article 6.I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 est la transposition.
Le même raisonnement doit être suivi pour l’atteinte aux droits de marque qui portent également, comme pour les droits d’auteur, sur des intérêts privés. Aussi, le coût de la mesure de blocage reste à la charge des FAI.
A noter que l’actualisation des mesures ordonnées en cas d’évolution du litige en raison de la mise en oeuvre de moyens de contournement du blocage, peut être envisagée par le tribunal statuant en la forme des référés, mais également, sous réserve que soit caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite, par le juge des référés.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2020
N° RG 20/54095 –��N° Portalis 352J-W-B7E-CSFQS par Gilles BUFFET, Vice président au Tribunal judiciaire de Paris, N° : FM1 agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assignation du : Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. 22 Juin 2020 1
DEMANDEURS
S.A.S. WEDOOGIFT 33 rue Monceau 75008 PARIS représentée par Me Adrien AULAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur X Y […] représenté par Me Adrien AULAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. FREE 8 rue de la Ville l’Evèque 75008 PARIS représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186
S.A. ORANGE 78 rue Olivier de Serres 75015 PARIS représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS – #L0064
S.A. BOUYGUES TELECOM 37-39 rue Boissiere 75116 PARIS représentée par Me Pierre-Olivier BONNE, avocat au barreau de PARIS – B.873
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 PARIS représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
DÉBATS
A l’audience du 06 Juillet 2020, tenue publiquement, présidée par Gilles BUFFET, Vice président, assisté de Mélanie VAUQUELIN, Greffier,
Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 22 juin 2020, et les motifs y énoncés,
La SAS WEDOOGIFT expose qu’elle exerce différentes activités de services à destination des entreprises, dont notamment une activité de fourniture de chèques cadeaux dématérialisés (service Wedoogift), de titres restaurants dématérialisés (service Wedoofood) et de création de sites web institutionnels.
Elle indique qu’elle promeut ces activités par l’intermédiaire d’un site web officiel accessible à l’adresse “https ://www.wedoogift.com”.
La SAS WEDOOGIFT soutient qu’elle est titulaire des droits d’auteur portant sur le code informatique et sur la charte graphique de ce site.
M. X Y, agissant pour le compte de la société WEDOOGIFT en cours de formation, a déposé, le 5 décembre 2013, la marque verbale française “WEDOOGIFT”, dans les classes de services 35, 36 et 42, pour désigner notamment la publicité et la gestion des affaires commerciales, les assurances et les affaires financières, les recherches scientifiques et techniques et la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels.
Cette marque a été enregistrée le 12 septembre 2014 sous le n°4052404.
La SAS WEDOOGIFT et M. X Y font valoir qu’ils ont découvert l’existence d’un site internet accessible à l’adresse “wedoogift.best”, qui est constitué de reproductions à l’identique des pages du site internet exploité par la SAS WEDOOGIFT.
La SAS WEDOOGIFT et M. X Y indiquent que l’éditeur du site accessible à l’adresse “wedoogift.best” est inconnu, la page “mentions légales” étant la copie servile de la page correspondante du site “wedoogift.com”, tandis que l’éditeur réel utilise le service de Content Delivery Network (CDN) Cloudflare, service fourni par la société américaine CLOUDFLARE, dont l’objet est de masquer l’identité du véritable hébergeur du site.
Par exploits d’huissier du 22 juin 2020, la SAS WEDOOGIFT et M. X Y ont fait assigner la SAS FREE, la SA ORANGE, la SA BOUYGUES TELECOM et la SA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant comme juge des référés.
Ils demandent au juge des référés, aux termes de leurs assignations dont les termes ont été réitérés oralement lors de l’audience du 6 juillet 2020, de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 6.I-8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, Vu les articles 111-1, 122-4, 122-6 et L. 713-2, 1° du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 226-4-1 du code pénal,
JUGER que le maintien en ligne du site contrefaisant cause un trouble manifestement illicite aux demandeurs, qu’il convient de faire cesser, dans la mesure où ce site constitue des faits de contrefaçon d’œuvres de l’esprit, contrefaçon de logiciel, contrefaçon de marque et d’usurpation d’identité numérique ;
JUGER que la condition de subsidiarité prévue par l’article 6.I-8 précité pour l’action dirigée contre les FAI est satisfaite, en ce que les diligences accomplies par les demandeurs à l’égard de l’hébergeur apparent du site contrefaisant et, pour le surplus, de son éditeur, n’ont pu aboutir, et qu’il leur est matériellement impossible d’agir contre l’hébergeur véritable du site contrefaisant;
En conséquence,
RECEVOIR les demandeurs en leurs demandes ci-après ;
Et, sur les mesures de blocage,
ORDONNER aux fournisseurs d’accès internet de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours maximum à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, toutes mesures propres à empêcher effectivement l’accès à l’ensemble des pages accessibles sous le nom de domaine “wedoogift.best” par leurs abonnés et par les abonnés des sociétés tierces utilisant leur réseau situés sur le territoire français, et de maintenir ces mesures de blocage jusqu’à l’obtention par la société WEDOOGIFT et/ou Monsieur X Y du transfert, à son profit, du nom de domaine “wedoogift.best”, par toutes procédures utiles ;
Et, sur les frais de ces mesures de blocage,
A TITRE PRINCIPAL, DIRE que les frais des mesures de blocage seront à la charge des FAI ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le président jugeait que l’imputation aux FAI des frais des mesures de blocage serait disproportionnée au point de compromettre la viabilité de leur modèle économique, et décidait de mettre tout ou partie de ces frais à la charge des demandeurs, DIRE ET JUGER que les frais mis à la charge des demandeurs seront avancés par les FAI et remboursés à ces derniers par les demandeurs sur présentation de justificatifs détaillant la nature des mesures mises en œuvre et leurs coûts respectifs ;
Et, en toute hypothèse,
ORDONNER aux FAI de justifier et dénoncer sans délai aux demandeurs les mesures prises, par voie de notification, ainsi qu’au président du tribunal judiciaire de Paris ;
DIRE que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de sa part des dépens.
La SAS FREE, aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, demande au juge des référés de : Juger que toute éventuelle mesure de blocage ne pourra être prise que sous le contrôle strict de l’autorité judiciaire, exclusivement ;
Juger que toute éventuelle mesure de blocage ne pourra être prise que vis-à-vis du seul nom de domaine litigieux « wedoogift.best », s’il est actif, au jour où le juge des référés statuera;
Juger qu’une éventuelle mesure de blocage ne pourra être mise en œuvre que dans un délai minimum de quinze jours après signification de la décision à intervenir, et selon les modalités que la société FREE estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau et des difficultés auxquelles elle pourra être confrontée ;
Juger que toute éventuelle mesure ne pourra être prise que pour une durée déterminée de 12 mois ;
Juger que les demandeurs supporteront, in solidum, le coût d’une éventuelle mesure de blocage, sur présentation de facture, de la part de la société FREE ;
Juger que les demandeurs devront informer sans délai la société FREE de l’éventuelle inutilité du maintien d’une mesure de blocage, par exemple, en cas d’inactivité d’un nom de domaine, ou encore, de la disparition du site actuellement litigieux.
La SA BOUYGUES TELECOM, aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 6-I-8 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004,
Sur la demande de blocage du nom de domaine wedoogift.best :
— Constater que la société BOUYGUES TELECOM s’en rapporte à la décision du Juge des référés quant à la qualification du contenu du site internet visé et aux dommages invoqués par la société WEDOOGIFT et Monsieur X Y,
— Apprécier si, au regard des circonstances particulières de l’espèce, le principe de proportionnalité a été respecté par la société WEDOOGIFT et Monsieur X Y en assignant directement les fournisseurs d’accès à internet ;
— Apprécier s’il est proportionné et nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet, dont la société BOUYGUES TELECOM, la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitées ;
S’il est considéré qu’il est proportionné et nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner cette mise en œuvre alors:
— Enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les mesures de son choix propres à prévenir l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, à l’adresse wedoogift.best ;
— Dire et juger que les mesures de blocage seront limitées à ce qui est strictement nécessaire c’est-à-dire pour une durée limitée à douze mois,
— Dire et Juger que la société WEDOOGIFT et Monsieur X Y informeront sans délai la société BOUYGUES TELECOM dans l’hypothèse où la mesure de blocage deviendrait inutile ;
— Dire et juger que les FAI sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par la société WEDOOGIFT et Monsieur X Y et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques et en conséquence,
— Dire et Juger que la société BOUYGUES TELECOM pourra se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation des factures correspondantes à la société WEDOOGIFT et Monsieur X Y ;
— Débouter la société WEDOOGIFT et Monsieur X Y de leurs plus amples demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société BOUYGUES TELECOM ;
— Dire et juger que les parties pourront saisir le président du tribunal en référé en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
— Mettre les dépens à la charge de la société WEDOOGIFT et Monsieur X Y.
La SA ORANGE, aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 6. I 7° 6. I. 8°, 6. II et 6. III 1° de la loi du 21 juin 2004,
Vu les dispositions de l’article 484 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ORANGE au visa des dispositions de la loi « pour la confiance dans l’économie numérique » :
— Donner acte à la société ORANGE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du président statuant en référé sur le caractère manifestement illicite des contenus dénoncés par la société WEDOOGIFT et Monsieur X Y ;
— Apprécier si au regard des éléments fournis par la société WEDOOGIFT et Monsieur X Y, ceux-ci justifient de ce qu’ils se trouvent aujourd’hui dans l’impossibilité manifeste d’agir efficacement et rapidement à l’encontre des éditeur(s) et/ou hébergeur(s) du site internet accessible via la nom de domaine « wedoogift.best » ; – Dès lors, donner acte à la société ORANGE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Monsieur le président sur la recevabilité des demandes formées par la société WEDOOGIFT et Monsieur X Y au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité édictés par la loi du 21 juin 2004 ;
Si Monsieur le Président devait considérer les demandes formées à l’encontre de la société au visa des dispositions de la Loi « pour la confiance dans l’économie numérique » bien-fondées:
— Dire et juger que l’injonction qui sera prononcée à l’encontre de la société pour qu’elle puisse être correctement exécutée, devra être formulée de la façon suivante :
« Enjoindre à ORANGE de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français, au service de communication en ligne actuellement accessible sous le nom de domaine « wedoogift.best » » ;
— Dire et Juger que la société ORANGE serait libre, si Monsieur le Président devait prononcer une injonction à leur encontre, de choisir la mesure technique de blocage qu’elle jugerait adaptée et efficace (dont le blocage par DNS) ;
— En tout état de cause, dire et juger que toutes mesures de blocage qu’il serait ordonné à la société ORANGE de mettre en œuvre aux termes de l’ordonnance à intervenir seraient limitées à une durée de douze (12) mois;
— Constater que les fournisseurs d’accès au réseau internet sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par la société WEDOOGIFT et Monsieur X Y et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques et, en conséquence, dire et juger que la société WEDOOGIFT et Monsieur X Y devront rembourser à la société ORANGE les coûts afférents aux mesures qui seraient éventuellement prises en exécution de l’ordonnance à intervenir, sur présentation par ORANGE des factures correspondantes ;
En tout état de cause :
— Débouter la société WEDOOGIFT et Monsieur X Y de leurs plus amples demandes ;
— Mettre les entiers dépens d’instance à la charge de la société WEDOOGIFT et Monsieur X Y.
La SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR), aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, demande au juge des référés de :
Vu l’article 6-I-8 de la LCEN ;
— APPRECIER s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) de la difficulté d’agir notamment à l’encontre de l’auteur et/ou éditeur et/ou hébergeur (ii) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux), (iii) de l’importance du dommage allégué, (iv) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (v) de l’efficacité des mesures, d’ordonner aux FAI, dont SFR, la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitées ;
Si Madame ou Monsieur le Président considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont SFR, de mesures de blocage des sites :
— ENJOINDRE à SFR de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants :
— wedoogift.best
— DIRE ET JUGER que les mesures de blocage mises en œuvre par SFR seront limitées à une durée de douze (12) mois, à l’issue de laquelle WEDOOGIFT et Monsieur X Y devront saisir le Tribunal, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage;
— DIRE ET JUGER QUE les parties pourront saisir Madame ou Monsieur le Président en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
En toute hypothèse, s’agissant des coûts de mesures de blocage et des dépens :
— DIRE ET JUGER QUE WEDOOGIFT et Monsieur X Y devront rembourser à SFR les coûts afférents auxdites mesures (y compris en termes de maintenance, de supervision et de gestion d’éventuelles difficultés), sur présentation par SFR des factures correspondant auxdits coûts ;
— METTRE A LA CHARGE de WEDOOGIFT et Monsieur X Y les dépens de la présente instance.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Aux termes de l’article 6.I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ou, à défaut, à toute personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Selon l’article 835, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SAS WEDOOGIFT et M. X Y soutiennent que le site web exploité de manière anonyme sous le nom de domaine “wedoogift.best” leur cause un trouble manifestement illicite, de sorte que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies, et que ce site est également de nature à leur causer un dommage, ce qui justifie encore l’application de l’article 6.I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. Ils font valoir que les diligences auprès de l’hébergeur de ce site s’avèrent ou s’avéreraient nécessairement inefficaces, de sorte que la condition de subsidiarité prévue par l’article 6.I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 est remplie.
La SAS WEDOOGIFT se prévaut des droits d’auteur sur la charte graphique et les autres éléments visuels de son site internet exploité sous le nom de domaine “wedoogift”, ainsi que sur le code informatique du site.
L’existence de ces droits n’est pas formellement contestée par les défenderesses.
Il est établi que la SAS WEDOOGIFT exploite son site internet sous le nom de domaine “wedoogift.com” et que Mmes SS GE et LI OS lui ont cédé , le 29 mai 2019, leurs droits patrimoniaux d’auteur sur la présentation du site internet, comprenant l’ensemble des aspects visuels et graphiques (chartes graphiques, dessins, logos et personnages).
Il apparaît que la charte graphique du site lui confère une physionomie propre et identifiable et que la conception des éléments visuels résulte de choix arbitraires de leurs auteurs portant l’empreinte de leur personnalité dès lors qu’ils ont décidé de concevoir des personnages avec un aspect enfantin, présentant ainsi un décalage par rapport à l’objet des activités proposées sur le site internet, qui assure la promotion de services aux entreprises.
Aussi, eu égard à l’originalité apparente des éléments graphiques figurant sur son site internet accessible à l’adresse “wedoogift.com”, la SAS WEDOOGIFT est réputée titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur ces éléments. Il en va de même également pour le code source du site, dont les droits patrimoniaux d’auteur lui ont été cédés par le prestataire, M. Z.
Il est, par ailleurs, justifié que M. X Y est titulaire de la marque verbale française n°4052404 “WEDOOGIFT”, déposée le 5 décembre 2013, et enregistrée dans les classes de services 35, 36 et 42, pour désigner notamment la publicité et la gestion des affaires commerciales, les assurances et les affaires financières, les recherches scientifiques et techniques et la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels.
Il résulte des procès-verbaux de constat dressés par Me MIMOUN les 10 et 11 juin 2020 à la requête de la SAS WEDOOGIFT, que le site internet litigieux est accessible à l’adresse “wedoogift.best”, dont le radical est la reproduction de la marque n°4052404, ce qui constitue une contrefaçon apparente de cette marque en application de l’article L.716- 1 du code de la propriété intellectuelle, les services proposés étant identiques ou similaires.
Par ailleurs, le site litigieux reproduit, pour une très large part, la présentation et les éléments graphiques du site “wedoogift.com”, ainsi que ses fonctionnalités, de sorte qu’il apparaît constituer une contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de la SAS WEDOOGIFT sur la charte graphique et le code source de son site internet.
Enfin, la SAS WEDOOGIFT et M. X Y justifient que le site litigieux exploité sous le nom de domaine “wedoogift.best”se trouve anonymisé, en raison de l’utilisation du service “cloudflare”.
Le conseil des demandeurs a, par courrier électronique du 10 juin 2020, sollicité sans succès auprès de la société CLOUDFLARE INC le blocage de tous les accès au site “wedoogift.best” en France, et la transmission des informations permettant d’identifier le propriétaire de ce nom de domaine.
Enfin, l’éditeur du site litigieux est également dissimulé par le service “Whoisguard”, avec une adresse déclarée correspondant à une boîte postale au Panama. Le conseil des demandeurs a cependant adressé une mise en demeure de fermer ce site à la seule adresse “[email protected]” mentionnée sur ce site, laquelle est restée sans réponse.
Par conséquent, en application des articles 6.I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et 835 du code de procédure civile, et afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite portant atteinte aux droits d’auteur de la SAS WEDOOGIFT sur la charte graphique et le code source du site internet “wedoogift.com” et aux droits de M. X Y sur la marque “WEDOOGIFT”, il convient de faire droit à la demande tendant à la mise en oeuvre d’une mesure de blocage à l’encontre des fournisseurs d’accès à internet, portant sur l’ensemble des pages accessibles sous le nom de domaine “wedoogift.best”.
Cette mesure, propre à faire cesser les atteintes aux droits d’auteur et aux droits de marque, est proportionnée, adéquate et strictement nécessaire, pour atteindre le but poursuivi et assurer la préservation des droits en cause, le juge se devant de rechercher un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en cause, afin que le blocage tout en assurant la protection des droits du requérant, ne porte pas atteinte de façon excessive et inutile aux droits fondamentaux des autres personnes concernées susceptibles d’être affectées par la mesure.
La mesure sera ordonnée pour une durée de 12 mois après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, cette durée apparaissant suffisante pour permettre, le cas échéant, à la SAS WEDOOGIFT et M. X Y de former une procédure de récupération du nom de domaine litigieux.
Concernant les frais de la mesure, il est rappelé que la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est la transposition en droit interne de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»).
Le considérant 40 de la directive prévoit que “les divergences existantes et émergentes entre les législations et les jurisprudences des États membres dans le domaine de la responsabilité des prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires empêchent le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier en gênant le développement des services transfrontaliers et en produisant des distorsions de concurrence. Les prestataires des services ont, dans certains cas, le devoir d’agir pour éviter les activités illégales ou pour y mettre fin. La présente directive doit constituer la base adéquate pour l’élaboration de mécanismes rapides et fiables permettant de retirer les informations illicites et de rendre l’accès à celles-ci impossible. Il conviendrait que de tels mécanismes soient élaborés sur la base d’accords volontaires négociés entre toutes les parties concernées et qu’ils soient encouragés par les États membres. Il est dans l’intérêt de toutes les parties qui participent à la fourniture de services de la société de l’information d’adopter et d’appliquer de tels mécanismes. Les dispositions de la présente directive sur la responsabilité ne doivent pas faire obstacle au développement et à la mise en oeuvre effective, par les différentes parties concernées, de systèmes techniques de protection et d’identification ainsi que d’instruments techniques de surveillance rendus possibles par les techniques numériques, dans le respect des limites établies par les directives 95/46/CE et 97/66/CE”.
Aux termes du considérant 45 de la directive, “les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d’actions en cessation de différents types. Ces actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d’autorités administratives exigeant qu’il soit mis un terme à toute violation ou que l’on prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en rendant l’accès à ces dernières impossible”.
La directive 2000/31 prévoit donc que, nonobstant leur irresponsabilité de principe, les fournisseurs d’accès à internet sont tenus de contribuer à la lutte contre les contenus illicites, ceux-ci disposant des moyens les plus adaptés pour mettre un terme à leur diffusion.
La Cour de cassation a, ainsi, admis, pour les atteintes aux droits d’auteur et droits voisins, que, concernant le coût des mesures ordonnées sur le fondement de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, aucune justification ne s’opposait à ce qu’il soit supporté par les intermédiaires techniques, quand bien même ces mesures sont susceptibles de représenter pour eux un coût important ; que les intermédiaires concourent ainsi à la défense des intérêts des titulaires de droits, de nature privée, de sorte que ne peuvent recevoir application ni le principe d’égalité devant les charges publiques ni les critères, découlant de ce principe, retenus par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2000-441 DC du 28 décembre 2000, pour reconnaître aux opérateurs de réseaux de télécommunications un droit à compensation financière en matière d’interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique (Cass. Civ 1re, 6 juil 2017, n°de pourvoi :16-17217, 16-18298, 16-18348 et 16-18595).
S’agissant de la cessation de l’atteinte aux droits d’auteur de la SAS WEDOOGIFT sur le fondement de l’article 6.I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, la solution adoptée par la Cour de cassation pour l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle est transposable, sa décision étant notamment fondée sur l’analyse de la directive 2000/31 dont l’article 6.I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 est la transposition.
Le même raisonnement doit être suivi pour l’atteinte aux droits de marque de M. X Y qui portent également, comme pour les droits d’auteur, sur des intérêts privés.
Aussi, le coût de la mesure de blocage sera à la charge des sociétés défenderesses.
Il est rappelé que l’actualisation des mesures ordonnées en cas d’évolution du litige en raison de la mise en oeuvre de moyens de contournement du blocage, pourra être envisagée par le tribunal statuant en la forme des référés, mais également, sous réserve que soit caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite, par le juge des référés.
Les fournisseurs d’accès à internet devront informer les demandeurs des mesures mises en oeuvre sans délai.
La SAS WEDOOGIFT et M. X Y informeront sans délai les fournisseurs d’accès à internet dans l’hypothèse où la mesure de blocage deviendrait inutile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition par le greffe,
— ordonne aux sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE et SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR),de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès au nom de domaine “wedoogift.best”, au plus tard dans les quinze jours de la signification de la présente décision, pendant une durée de douze mois à compter de la mise en oeuvre des mesures ordonnées,
— dit que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la SAS WEDOOGIFT et M. X Y de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient,
— dit que la SAS WEDOOGIFT et M. X Y informeront sans délai les fournisseurs d’accès à internet dans l’hypothèse où la mesure de blocage deviendrait inutile,
— dit qu’en cas d’évolution du litige notamment par la modification du nom de domaine ou chemin d’accès, la SAS WEDOOGIFT et M. X Y pourront en référer au tribunal judiciaire de Paris, statuant en la forme des référés ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée,
— dit que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées restera à la charge des fournisseurs d’accès à internet, – rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Fait à Paris le 10 juillet 2020 Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Gilles BUFFET