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Participer à une émission télévisée pendant un congé maladie expose nécessairement à une sanction disciplinaire. La révocation d’une agent territorial affectée à la communauté d’agglomération pour des fonctions d’éducateur territorial des activités physiques et sportives a été confirmée par la juridiction administrative.
Le président de la communauté d’agglomération Clermont Auvergne Métropole a engagé une procédure disciplinaire aux motifs que du 21 au 26 octobre 2014, alors qu’elle était en arrêt de travail pour accident de service, puis au cours du mois de mai 2016, alors qu’elle était placée dans cette même position pour maladie, elle a, sans en informer son employeur, participé, d’une part, aux championnats du Monde « vétérans » d’épée, qui se sont déroulés en Hongrie puis d’autre part, aux championnats d’Europe « vétérans » de la même spécialité, qui se sont déroulés en Grande-Bretagne.
Entre le printemps et l’été 2015, l’intéressée, relevant toujours du congé de maladie, a sans davantage informer son employeur, participé au tournage de l’émission de téléréalité « Koh Lanta ».
Enfin, sans interruption depuis 2014, et sans autorisation de son employeur, celle-ci a dispensé des cours de gymnastique d’entretien, de circuit training et d’entretien musculaire de façon hebdomadaire dans le cadre d’un centre de loisirs.
La demande de sursis de la révocation prononcée a été rejetée par les juridictions administratives.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AN NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
3ème chambre
9 avril 2020
N°19LY03578, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La communauté d’agglomération Clermont Auvergne Métropole a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’avis rendu le 11 septembre 2017 par le conseil de discipline de recours de la région Auvergne-Rhône-Alpes relatif à la situation de Mme D… G….
Par un jugement n° 1702333 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’avis du conseil de discipline de recours du 11 septembre 2017 concernant Mme G….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019 et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2019 et le 17 janvier 2020 (non communiqué) Mme G…, représentée par Me B…, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de l’arrêté du 11 mai 2017 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Clermont Auvergne Métropole de prononcer sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de « l’Etat » la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa situation présente un caractère d’urgence ;
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il a procédé à un contrôle de l’erreur d’appréciation au lieu d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ;
– le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne pouvait procéder à un contrôle normal ;
– l’avis du conseil de discipline de recours n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère de gravité de nature à justifier la sanction de révocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, la communauté d’agglomération Clermont Auvergne Métropole représentée par Me C… conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme G… la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable car tardive ;
– les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 11 mai 2017 sont irrecevables dans le cadre de l’article R. 811-15 du code de justice administrative et en tout état de cause cet arrêté a été retiré ;
– les moyens ne sont pas sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement du 12 juillet 2019 ;
Par ordonnance du 18 décembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2020.
Des pièces reçues le 3 février 2020 après clôture de l’instruction n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
– le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’ Etat ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Thierry, premier conseiller,
– les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
– et les observations de Me F… représentant la communauté d’agglomération Clermont Auvergne Métropole ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme G…, agent territorial affectée à la communauté d’agglomération Clermont Auvergne Métropole pour des fonctions d’éducateur territorial des activités physiques et sportives depuis 2004, a bénéficié de congés de longue maladie à compter du 8 novembre 2013, puis de congés de maladie en lien avec un accident de service survenu le 30 septembre 2014 soit quinze jours après sa reprise du travail et jusqu’au 22 juillet 2016. Elle a ensuite été placée en congé maladie ordinaire. En raison de son inaptitude à reprendre ses fonctions de maître-nageur sauveteur, elle a été reclassée en octobre 2016 sur un poste de secrétaire au stade Gabriel Montpied.
2. Le 21 novembre 2016, le président de la communauté d’agglomération Clermont Auvergne Métropole a engagé une procédure disciplinaire aux motifs que du 21 au 26 octobre 2014, alors qu’elle était en arrêt de travail pour accident de service, puis au cours du mois de mai 2016, alors qu’elle était placée dans cette même position pour maladie, elle a, sans en informer son employeur, participé, d’une part, aux championnats du Monde « vétérans » d’épée, qui se sont déroulés en Hongrie puis d’autre part, aux championnats d’Europe « vétérans » de la même spécialité, qui se sont déroulés en Grande-Bretagne. Entre le printemps et l’été 2015, l’intéressée, relevant toujours du congé de maladie, a sans davantage informer son employeur, participé au tournage de l’émission de téléréalité « Koh Lanta ». Enfin, sans interruption depuis 2014, et sans autorisation de son employeur, celle-ci a dispensé des cours de gymnastique d’entretien, de circuit training et d’entretien musculaire de façon hebdomadaire dans le cadre d’un centre de loisirs.
3. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline 10 mars 2017 favorable à une exclusion temporaire du service de deux ans, le président de la communauté d’agglomération Clermont Auvergne Métropole a décidé de lui infliger la sanction de révocation par un arrêté du 11 mai 2017. Par un avis du 11 septembre 2017, le conseil de discipline de recours a décidé que la sanction disciplinaire à infliger à Mme G… ne pouvait être plus grave que celle de deux ans d’exclusion temporaire avec un an de sursis. Par un jugement du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet avis du conseil de discipline de recours à la demande de la communauté d’agglomération Clermont Auvergne Métropole. Par sa requête et son mémoire, Mme G… doit être regardée comme demandant le sursis à exécution de ce jugement.
4. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
5. Mme G… ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés par la communauté d’agglomération Clermont Auvergne Métropole, ni leur caractère fautif. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme G… tirés de ce que sa situation présente un caractère d’urgence, que le jugement est irrégulier, que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne pouvait procéder à un contrôle normal sur l’avis du conseil de discipline de recours en litige, que ledit avis n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et que les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère de gravité de nature à justifier la sanction de révocation, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de Mme G…, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions à fin de sursis à exécution de Mme G… devant être rejetées, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction de la présente décision n’appelant aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme G… une somme de 700 euros qu’elle versera à la communauté d’agglomération Clermont Auvergne Métropole, en application de ces mêmes dispositions, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Mme G… versera à la communauté d’agglomération Clermont Auvergne Métropole une somme de 700 (sept cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… G… et à la communauté d’agglomération Clermont Auvergne Métropole.
Délibéré après l’audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E… A…, présidente de chambre,
Mme H…, présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.