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Les photographies de bracelets / bijoux sont éligibles à la protection du droit d’auteur dès lors qu’elles présentent une certaine originalité. Une créatrice a revendiqué avec succès un droit d’auteur sur les photographies des bracelets présentées sur le site internet www.myloani.com sur lequel elle vend ses créations.
Aux termes de l ‘article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. L’appréciation de la contrefaçon commande de se déterminer par un examen d’ensemble en se fondant sur les ressemblances entre les oeuvres, la multitude et la force des différences pouvant néanmoins neutraliser des ressemblances insignifiantes.
Le contrefacteur qui ne contestait pas la protection revendiquée au titre du droit d’auteur, a fait essentiellement valoir qu’il a exploité les photographies litigieuses de bonne foi, dès lors qu’elles lui avaient été transmises par son fournisseur et qu’il était impossible de vérifier si elles appartenaient à des tiers. Or, ces considérations sont indifférentes et la reproduction de deux photographies protégées au titre du droit d’auteur étant établie, la contrefaçon des droits patrimoniaux de la créatrice était caractérisée.
Pour fixer les dommages et intérêts en application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant lie redevance ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Aux termes de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Suivant 1 ‘article L. 121-2, il a seul le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
En l’espèce, les photographies litigieuses ont été reproduites sur le site internet de la défenderesse, an mention de la qualité d’auteur de la créatrice, si bien qu’il s’agit d’une violation de son droit au respect de son nom. II est également constant que les photographies ont été tronquées ou modifiées, de telle sorte que le droit au respect de son oeuvre n’était pas assuré. L’atteinte à ses droits moraux était donc caractérisée.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Lyon
Chambre 3 cab 03c
2 février 2021
Madame X. est titulaire de deux modèles de bracelets enregistrés le 18 juillet 2011 à l’INPI, dont elle a assuré la distribution via sa société commerciale Loani Limited, immatriculée au registre du commerce de Hong Kong le 10 juin 2011 et dissoute le 03 juillet 2012.
Estimant que la société FQP Network commercialisait sur les sites internet « rueducommerce.fr » et « bluepearls » des bracelets identiques à ses créations en utilisant ses photographies, Madame X. a sollicité, sous couvert de la société Loani Limited, une saisie-conservatoire, à laquelle le juge a fait droit le 12 janvier 2016.
La société FQP Network s’étant emparée du fait que la société Loani Limited n ‘avait plus d’existence légale, Madame X. a donné mainlevée de la mesure conservatoire, avant de faire pratiquer en son nom propre une seconde saisie, dont le juge de l’exécution près le tribunal de Grasse a donné mainlevée le 18 avril 2017.
Par acte du 7 mars 2016, la société Loani Limited et Madame X. ont fait assigner la société FQP Network devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Par ordonnance du 11 avril 2016, le juge de la mise en état a constaté son dessaisissement des demandes formées par la société Loani Limited, eu égard à sa dissolution antérieure à l’introduction de l’instance.
Celle-ci s’est poursuivie entre Madame X. d’une part et la société FQP Nerwork d’autre part.
*****
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réponse n°2 communiquées par voie dématérialisée le 10 juillet 2018, Madame X. sollicite, au visa des articles L 112-1, L112-2, L113-1, L113-5, L121-1, L122-1, L121-2, L122-2, L122-4, L131-3, L331-1-3, L331-1-4, L511-1 , L511-2, L511-1,L511-4,L511-2,L513-4,L521-l ,L521-3-1, L521-3-1, L521-7 et L521-8 du Code de la propriété intellectuelle, 46 et 700 du Code de procédure civile, 1382 et 1383 du Code civil, L111-1 et suivants, L121-1, L131-1 à L131-4 et R111-1 du Code de la consommation, L123-12 du Code de commerce, 1728 et 1758 A du Code général des impôts, L101 du Livre des procédures fiscales, 39 du Code de douanes) 6, 19 et 20 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 96. 2 du règlement CE n° 6/ 2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, qu’il plaise :
– se déclarer compétent ;
– recevoir Madame X. en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit ;
– dire et juger que la promotion, l’offre à la vente et la vente en France, sur les sites « bluepearls.fr » et « ruedecommece.fr » , par la société FQP Network des bijoux protégés au titre de dessins et modèles français n°20113514 déposé le 18 juillet 2011 intitulé « Urban Bangle » (ref20113514-002) et le dessin et modèle n°20113514 déposé le 18 juillet 2011 intitulé « Jungle Bangle » (ref.20113514-001) constitue une contrefaçon de dessins et modèles ;
– Dire et juger que la représentation sur internet sur les sites « bluepearls.fr » et « ruedecommece.fr », l’offre à la vente et la vente en France par la société FQP Network
d’images des bijoux <Urban Bangle > et < Jungle Bangle > reprises du site www.myloani.com et retouchées sans autorisation, alors que toutes les œuvres
photographiques sont la propriété de Madame X. et sont protégées au titre du
droit d’auteur, constitue – une contrefaçon de droit moral et de droits patrimoniaux de droit d’auteur ;
– dire et juger que la représentation tronquée et sans autorisation de l’image de Madame X., sur les sites et , a porté atteinte à son droit à l’image au sens de l’at1icle 9 du Code civil;
– dire et juger que les actes de la Société FQP Network sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale ;
– dire et juger que les actes de la Société FQP Network sont constitutifs d’actes de parasitisme économique ;
– dire et juger que le comportement de la Société FQP Network est constitutif de pratique commerciale trompeuse ;
en conséquence :
— interdire de manière définitive l’usage, l’offre, la vente, la reproduction ou la représentation de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit, sur tous types de supports tant matériel qu’immatériel, et plus généralement de toute forme d’usage, des dessins et modèles « Urban Sangle » et « Jungle Sangle » n°20 1135} 4-001, et n°20113514-02, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passe un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la Société FQP Network à payer à Madame X. la somme de 80.000 euros au titre de la contrefaçon de dessins et modèles ;
— condamner la Société FQP Network à payer à Madame X. la somme de 15.000 euros au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ;
— condamner la Société FQP Network à payer 5.000 euros au titre de l’atteinte à son droit à l’image ;
— condamner la Société FQP Network à payer 20.000 euros au titre de la concurrence déloyale ;
— condamner la Société FQP Network à payer 20.000 euros au titre du parasitisme économique;
— condamner la Société FQP Network à payer 10.000 euros au titre de la pratique commerciale trompeuse ;
— ordonner la destruction de la totalité du stock d’at1icles contrefaisants par et aux frais de la Société FQP Network, sous contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais et sous astreinte définitive de 500 (cinq cents) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— enjoindre la Société FQP Network d’ordonner au site de supprimer la page reproduisant les photographies et les bracelets litigieux ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux et/ou magazines physiques ou numériques au choix de Madame X. et aux frais avancés de la Société FQP Network dans la limite de 5.000 (cinq mille) euros hors taxes par publication ;
— ordonner la publication sur le haut de la première page du site internet , sans qu’il soit nécessaire d’utiliser la barre de défilement verticale, pour une durée d’un mois, dans un police classique de type Times New Roman, en taille 12 points, dans un coloris tranchant par rappm1au fond de la page et avec une formulation du type :
« La société FQP Network exploitant le site « »bluepearls.fr » a été condamnée par décision du Tribunal de grande instance de Lyon en date du (…) pour avoir, sans droit ni titre, utilisé, offert à la vente et commercialisé des bijoux protégés par un titre de propriété industrielle, faits constitutifs d’acte de contrefaçon de dessin et modèles, de droit d’auteur, de droit à l’image et de concurrence déloyale et parasitaire préjudiciables a Madame X., en qualité d’ayant-droits », avec insertion d’un lien hypertexte permettant aux internautes d’accéder à cette décision depuis le site internet ;
– se réserver la liquidation de ces astreintes ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; En tout état de cause :
– rejeter toutes les demandes de la Société FQP Network ;
– condamner la Société FQP Network à payer aux demanderesses la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
– condamner la Société FQP Network aux entiers dépens, dont distraction au profit de
Maitre Yann Lorang.
* * * * *
Aux termes de ses conclusions n°4 communiquées par voie dématérialisée le 18 janvier
2019, la société FQP Network sollicite qu’il plaise :
à titre liminaire, au visa des dispositions de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales,
– communiquer l’entier dossier de la procédure à l’administration fiscale ;
À titre principal, au visa des dispositions des articles L. 511-2, L. 511-3 et L. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle :
– déclarer nulle les dessins et modèles n°20113514-001 et n°20113514-002 enregistrés au nom de Madame X. auprès de l’INPI en date du 18 juillet 2011 ;
– rejeter toute demande de dommages et intérêts ;
– rejeter la demande d’interdiction définitive sous astreinte de tout usage, offre, vente, reproduction et représentation des dessins et modèles n°20113514-001 et n°20113514-002 ;
au visa des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l’absence de toute concurrence déloyale ou parasitaire et de toute preuve de commercialisation des bracelets par Madame X. :
– rejeter toutes demandes de dommages et intérêts présentée à ce titre par Madame X. ,
au visa des dispositions du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, de l’absence de toute démarche amiable préalable à la saisine du tribunal, de la dissolution de la société Loani LTD, de la suppression spontanée des images et la bonne foi de la société FQP Network :
– rejeter toute demande indemnitaire au titre de la prétendue atteinte au droit d’auteurs des œuvres photographiques et au titre de l’atteinte au droit à l’image ;
— rejeter toute autre demande complémentaire présentée par Madame X. ;
A titre subsidiaire, au visa des dispositions de l’article L. 521-7 et de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, de l’absence totale de notoriété de la marque Loani, de l’absence de toute preuve du nombre de ventes réalisées par Madame X. ou du nombre de ventes (25) réalisées par la société FQP Network et du principe de la réparation sans perte ni profit :
— déterminer le montant forfaitaire des dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de dessins et modèles, d’atteinte au droit d’auteur et de respect des œuvres photographiques par référence au montant de la redevance qui aurait été due pour l’utilisation de ses droits, pour la multiplier par 25 ;
A titre reconventionnel au visa des dispositions des articles 1382 et 1883 du code civil, désormais articles 1240 et 1241 du Code civil, des dispositions de l’article L. 111 -1 et suivants et R. 111-1 et suivants du Code de la consommation et de l’article 19 de la loi n°2004-575 du 21 juillet 2004, des dispositions de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
— constater l’absence de toute mention légale sur le site internet www.myloani.com ;
— constater la commercialisation par actes de concurrence déloyale à destination du consommateur français de produits avec le label « fabriqué en France j’achète français» par Madame X. domiciliée au Vietnam à travers le site internet www.myloani.com ;
— condamner Madame X. au paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à la société FQP Network ;
— constater la gêne financière nécessairement subie par la société FQP Network au titre des deux saisies conservatoires successives ;
— condamner Madame X. à payer à la société FQP Network une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ;
En tout état de cause :
– condamner Madame X. au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*****
La clôture de l’instruction est survenue le 11 mars 2019. L’affaire a été plaidée à l’audience
1er septembre 2020, à l’issue de laquelle les parties ont été informées par le Président que
le jugement serait rendu le 3 novembre 2020, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a
été prorogé.
DISCUSSION
Sur le grief tiré de l’absence de démarche amiable préalable à la saisine du tribunal :
La société défenderesse conclut au rejet des demandes de Madame X. au motif que la saisine du tribunal n’a été précédée d’aucune démarche amiable, en méconnaissance du décret du 11 mars 2015 .
L’absence de démarche amiable ne constitue cependant une fin de non-recevoir ou un motif de rejet de la demande au fond , de sorte que ce moyen ne saurait aboutir.
Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n°8 produite par la société défenderesse :
Madame X. sollicite du tribunal qu ‘il écarte des débats la pièce n°8 produite en défense dans la mesure où elle « dis pose elle-aussi également de documents datés antérieurement à cette date » (sic -conclusions p. 17).
Toutefois, quand bien même la demanderesse disposerait de pièces lui permettant de contrer l’argumentation soutenue en défense, cela ne saurait conduire à écarter des débats les pièces du défendeur, la question de leur force probante relevant d’un débat au fond.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame X. de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°8 produite par la société FQP Network.
Sur la demande reconventionnelle en nullité des modèles déposés :
En application de l’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
En vertu de l ‘article L. 511-3 du même Code, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
L’article L. 511-4 dispose qu’un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée, étant précisé que pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
Enfin, il résulte de l’article L. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle que l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice dès lors, notamment, qu’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8.
Il sera rappelé à titre liminaire que l’originalité d’une oeuvre de l’esprit conditionne exclusivement l’accès à la protection sur le terrain du droit d’auteur. Cette notion n’est donc pas pertinente en matière de dessins et modèles déposés.
La société FQP Network poursuit la nullité des modèles n°20113514-001 et n°20113514-002 enregistrés au nom de Madame X. le 18 juillet 2011 (pièces n°B2 et B3 de la demanderesse). A l’appui de sa demande, elle fait valoir essentiellement que le modèle n’est pas original, ce qui n’est pas pertinent.
Elle rappelle en second lieu qu’un modèle, pour être protégé, doit être nouveau et disposer d’un caractère propre, avant de dénier ces qualités aux modèles de bracelet déposés par Madame X.
S’agissant de la nouveauté, il revient à la société défenderesse qui la conteste de prouver l’existence d’une antériorité. Or, les pièces produites ne sont pas datées ou postérieures au
18 juillet 2011, de telle sorte qu’elles ne permettent pas de conclure que le modèle n’était pas nouveau à la date de son dépôt.
La seule pièce datée antérieure au 18 juillet 2011 correspond à la fiche produit du fournisseur de la société défenderesse (pièce n°8). Mais, d’une part, si les bracelets se ressemblent, la qualité de la photographie présente sur ce document ne permet pas de conclure qu’ils ont une apparence identique. D’autre part, s’agissant d’une simple fiche produit, il est impossible de considérer que le modèle auquel elle se rapporte a été divulgué, en ce sens qu’il aurait été rendu accessible au public. Les modèles n°20113514-001 et n°20113514-002 doivent donc être considérés comme nouveaux.
S’agissant du caractère propre, les mêmes conclusions s’imposent, dès lors que les pièces produites en défense ne sont pas datées ou ne portent pas sur un modèle divulgué. II convient de retenir en conséquence que les modèles déposés par Madame X. suscitent une impression visuelle différente de ceux divulgués avant la date de leur dépôt. Les modèles n°20113514-001 et n°20113514-002 ont donc un caractère propre.
L’absence de nouveauté et de caractère propre n’étant pas retenue, il convient de débouter la société FQP Network de sa demande en nullité des modèles n°20113514-001 et n°20113514-002.
Sur la contrefaçon de modèles :
S’agissant de la matérialité de la contrefaçon
En application de l’article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, 1’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. L’article L. 513-5 dispose que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
Madame X. poursuit la contrefaçon des modèles n°20113514-001 et n°20113514-002.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 28 octobre 2015 (pièce n°B4) que la société défenderesse a commercialisé sur différents sites internet des bracelets identiques au modèle modèle n°20113514-001 qui ne comporte aucun fermoir.
La contrefaçon est donc caractérisée s’agissant de ce modèle.
Il n’est pas démontré en revanche que la société défenderesse aurait commercialisé des bracelets avec fermoir identiques au modèle n°20113514-002. Or, les bracelets sans fermoir qu’elle propose à la vente diffèrent suffisamment du modèle déposé avec fermoir pour qu’ils produisent sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. En conséquence, la contrefaçon du modèle n°20 113514-002 n’est pas caractérisée.
S’agissant des mesures d’interdiction et de réparation
En vertu de l’article L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits gui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce, Madame X. sollicite une indemnisation forfaitaire de son préjudice. Contrairement à ce gui se trouve soutenu en défense, son évaluation n’a pas nécessairement à prendre en compte le nombre de ventes réalisé par le contrefacteur, dès lors qu’il s’agit bien plus de déterminer le montant de la redevance qui aurait pu être négocié si les parties s’étaient rapprochées et de le majorer, le contrefacteur s’étant abstenu de solliciter une autorisation d’exploitation pourtant requise.
Si Madame X. ne justifie pas du montant des redevances négociées auquel elle aurait pu prétendre, notamment au regard des pratiques observées dans son domaine d’activité pour des objets comparables, il n’est pas contestable qu’elle aurait pu monnayer l’utilisation de ses modèles. La contrefaçon l’ayant privée d’une telle opportunité, le préjudice économique est réel.
La somme de 10.000 euros lui sera donc octroyée au titre de la réparation de son préjudice patrimonial.
Le préjudice moral qui s’y ajoute sera réparé par des dommages et intérêts à hauteur de
2000 euros.
Madame X. ayant choisi de se fonder sur le second alinéa de 1 ‘article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, elle ne saurait solliciter, en sus de son préjudice moral et de la somme forfaitaire légalement prévue, une indemnisation correspondant à la dévalorisation de la valeur des titres de propriété intellectuelle. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
La contrefaçon étant établie, il convient de prononcer une mesure d’interdiction en lien avec les termes du litige. Il y a lieu en conséquence d’interdire à la société FQP Network la commercialisation des créations contrefaisant le modèle n°20113514-001 , et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a lieu en revanche de se réserver la liquidation de l’astreinte, ou d’ordonner la destruction de 1’éventuel stock contrefaisant qui serait encore en possession de la défenderesse.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur :
S’agissant des bracelets
En application de l’article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre est
réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. L’oeuvre n’est donc protégeable qu’à condition d’être originale, à savoir de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, étant précisé que l’originalité d’une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent.
En l’espèce, Madame X. revendique tout d’abord un droit d’auteur sur les bracelets correspondant aux modèles n°20113514-001 et n°20113514-002.
La société FQP Network fait valoir qu’ »un dessin et modèle doit présenter une originalité pour pouvoir être protégé, originalité qui fait totalement défaut en l’espèce » (conclusions, p. 7). Dans ses divers développements, le terme « modèle »est employé au sens large, comme faisant référence aux créations protégées. Madame X. sollicitant un droit d’auteur sur des oeuvres dont la forme correspond exactement aux modèles déposés, il y a lieu de considérer que la société défenderesse entend critiquer l’originalité de telles créations.
Madame X. se contente d’affirmer que les bracelets portent l’empreinte de sa personnalité et qu’ils sont donc protégeables au titre du droit d’auteur (conclusions, p. 27). Une telle affirmation ne constitue pas une démonstration; alors qu ‘il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’identifier, en présence d’une contestation, les caractéristiques originales de l’oeuvre. A défaut d’une telle démonstration, Madame X. sera déboutée de ses prétentions formulées au titre du droit d’auteur.
S’agissant des photographies, sur le versant économique de la demande
Aux termes de l ‘article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. L’appréciation de la contrefaçon commande de se déterminer par un examen d’ensemble en se fondant sur les ressemblances entre les oeuvres, la multitude et la force des différences pouvant néanmoins neutraliser des ressemblances insignifiantes.
Madame X. revendique un droit d’auteur sur les photographies des bracelets présentées sur le site internet www.myloani.com sur lequel elle vend ses créations.
La société FQP Network, qui ne conteste pas la protection revendiquée au titre du droit d’auteur, fait essentiellement valoir qu’elle a exploité les photographies litigieuses de bonne foi , dès lors qu’elles lui avaient été transmises par son fournisseur et qu’il était impossible de vérifier si elles appartenaient à des tiers, alors qu’elle commercialise une multitude de références (conclusions, p. 12). Ces considérations étant indifférentes et la reproduction de deux photographies protégées au titre du droit d’auteur étant établie, la contrefaçon des droits patrimoniaux de Madame X. est caractérisée.
Pour fixer les dommages et intérêts en application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant lie redevance ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce la demanderesse fait valoir que « si une demande lui avait été faite par la société FQP Network. Madame X. aurait fixé le prix de ces licences de droits d ‘auteur à la somme de 435 euros par mois pour les deux bracelets et les photographies, soit 10 000 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2017 (435 euros par mois pendant 23 mois) » (conclusions, p. 30).
Mais, d’une part la contrefaçon de droits d ‘auteur sur les bracelets n’a pas été retenue ; d ‘autre part, rien ne permet de considérer que Madame X. aurait véritablement exigé un tel montant. Il sera donc accordée la somme de 10 euros par photographie et par mois sur 23 mois. L ‘atteinte aux droits patrimoniaux retenue sera donc réparée par l’allocation de la somme de 460 euros à titre de dommages-intérêts.
S’agissant des photographies, sur le versant moral de la demande
Aux termes de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Suivant 1 ‘article L. 121-2, il a seul le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
En l’espèce il est constant que la photographie litigieuse ont été reproduites sur le site
internet de la défenderesse, an mention de la qualité d’auteur de Madame X. , si bien qu’il s’agit d’une violation de son droit au respect de son nom. II est également constant que les photographies ont été tronquées ou modifiées, de telle sorte que le droit au respect de son oeuvre n’est pas assuré. L’atteinte à ses droits moraux est donc caractérisée et justifie d’allouer à Madame X. la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral en résultant.
Il convient également, à titre de réparation complémentaire, d’ordonner la publication du dispositif du présent jugement, sur le haut de la première page du site internet « bluepearls.fr », sans qu’il soit nécessaire d’utiliser la barre de défilement verticale, pour une durée d ‘un mois, dans la police classique de type Times New Toman, en taille 12 points, dans un coloris tranchant par rapport au fond de la page le dispositif de la présente décision.
Il n’est pas opportun en revanche de faire droit aux demandes de publication dans trois
Journaux ou magazines.
Sur l’atteinte au droit à l’image de Madame X.:
En application de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Il est constant que les photographies utilisées par la société défenderesse reproduisent la moitié du visage de Madame X., ses mains et avant-bras, alors que celle-ci n’y a pas consenti.
La société défenderesse ne fait valoir aucun moyen de nature à faire échec à la demande
indemnitaire formée par Madame X. du fait de l’atteinte à son image.
L’atteinte au droit à l’ image de Madame X. étant caractérisée, il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux correspondants.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les dispositions des articles 1382 et
1383, devenus les articles 1240 et 1241, du Code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur.
Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique, en adoptant un signe distinctif, tel qu’une dénomination sociale, identique ou similaire à celui qu’il a antérieurement adopté.
Le parasitisme, qui n’est qu’un émanation de la concurrence déloyale, consiste pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.
Constitue également une faute de concurrence déloyale ne fait de provoquer la désorganisation d’un opérateur économique, notamment en s’appropriant ses valeurs économiques, en procédant au débauchage de ses employés et au démarchage de ses clients. La faute ne saurait néanmoins être caractérisée en présence de simples perturbations de l’entreprise qui se dit victime des agissements de concurrence déloyale.
Il s’infère nécessairement de la faute de concurrence déloyale retenue un préjudice, fût-il seulement moral. Toutefois, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur d’en démontrer l’étendue.
Enfin en présence d’une condamnation en contrefaçon, la demande en concurrence déloyale formée par la personne au bénéfice de laquelle une telle condamnation a été prononcée ne peut être accueillie qu’à la condition de s’appuyer sur des faits distincts de ceux qualifiés de contrefaisants. A l’inverse, lorsque la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale ne sont pas concentrées entre les mains d’un même personne ou que la demande en contrefaçon n’a pas été accueillie, il n’y a pas lieu d’exiger la caractérisation de faits distincts.
A titre liminaire, il convient de souligner qu’aucun moyen ne tend en défense à contester
l’existence de faits distincts de la contrefaçon.
La demanderesse soutient que son réseau de distribution serait trouvé désorganisé sans en apporter la preuve. Par ailleurs, la pratique de prix inférieurs, qui tient du libre jeu de la concurrence, n’est pas en soi fautive. Aucun acte de concurrence déloyale ne peut être retenu de ce fait.
Toutefois l’utilisation de photographies appartenant à sa demanderesse se pour faire la promotion de produits identiques engendre un risque de confusion auprès de la clientèle. La société défenderesse a également bénéficié des efforts et investissements nécessairement consentis par Madame X. pour réaliser ses créations et en assurer la promotion. Les actes de concurrence déloyale se trouvent donc établis.
Il s’infère nécessairement des actes de concurrence déloyale retenus un trouble commercial constitutif de préjudice. En conséquence, la société FQP Network sera condamnée à verser à Madame X. la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la pratique commerciale trompeuse :
Madame X. sollicite une ·indemnisation supplémentaire sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, abrogé en 2016 et dont les dispositions sont en partie reprises à l’article L. 121-2 du même code.
Toutefois, Madame X. ne peut faire état d’une pratique commerciale trompant le consommateur qu’en ce qu’elle constitue à son égard un acte de concurrence déloyale distinct de ceux précédemment retenus.
Sous couvert d’une qualification artificiellement distincte, Madame X. n ‘est pas fondée à réclamer l’indemnisation d’une faute qui a déjà été réparée. Il convient en conséquence de rejeter sa demande indemnitaire formée au titre de la pratique commerciale trompeuse.
Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale et parasitaire :
La société FQP Network soutient qu’elle est bien-fondée à solliciter la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de « la vente, par Madame X. , domicilié au Vietnam via un site internet dépourvu de mentions légales et à travers une société de droit hongkongais, en réalité inexistante pour avoir été dissoute depuis 2012, aux consommateurs français en toute illégalité sans se plier aux obligations déclaratives comptables et fiscales en France et notamment au regard de la TVA, est par contre manifestement constitutive d’actes de concurrence déloyale. En l’effet, l’absence d’information du consommateur français les mentions légale et l’apposition du sigle « fabriqué en France j’achète français » constitue un acte de captation de clientèle parfaitement déloyal ».
Toutefois, quand bien même Madame X. aurait commis différentes violations de la loi, elle ne saurait avoir capté la clientèle de la société FQP Network, dès lors que cette clientèle n’était justement pas la sienne pour être intéressée par des créations sur lesquelles la défenderesse ne disposait d’aucun droit. La société défenderesse sera donc déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
La société FQP Network sollicite également la transmission du dossier à l’administration fiscale. Quand bien même le tribunal estimerait cette transmission opportune, cette décision lui appartient et elle ne saurait faire l’objet d’une prétention élevée par la société défenderesse, qui n’y a pas intérêt.
Sur la demande indemnitaire formée reconventionnellement au titre de la gêne financière subie au titre des saisies conservatoires :
Le saisie conservatoire ayant été ordonnées par décision de justice et la contrefaçon ayant été partiellement reconnue, rien ne justifie de faire droit à la demande indemnitaire formée
par la société FQP Network au titre de la gêne financière qu’elle aurait subie du fait de ces saisies.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de 1’affaire et justifiée par 1’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner pour 1’ensemble des condamnations prononcées, sauf en ce qui concerne la mesure de publication retenue.
Il convient de condamner la société FQP Network, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yann Lorang.
La société FQP Network sera également condamnée à payer à Madame X. la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
JUGE que l’absence de démarches amiables préalables à la délivrance de l’assignation ne constitue ni une fin de non recevoir, ni une cause de rejet de la demande au fond ;
DEBOUTE Madame X. de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°8 produite par la société FQP Network ;
DEBOUTE la société FQP Network de sa demande en nullité des modèles n°20113514-001 et n°20113514-002;
DEBOUTE Madame X. de sa demande en contrefaçon du modèle n°20113514-002 ;
DIT qu ‘en commercialisant des bracelets identiques au modèle n°20113514-001 , la société
FQP Network a commis des actes de contrefaçon de modèle ;
CONDAMNE la société FQP Network à payer à Madame X. les sommes de 10.000 euros (dix mille euros) en réparation du préjudice patrimonial et de 2.000 euros (deux mille euros) en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon du modèle n°20113514-001 ;
INTERDIT à la société FQP Network la commercialisation des créations contrefaisant le modèle n °201 1351 4-001 ; et ce sous astreinte provisoire de 1 .000 euros (mille euros) par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE Madame X. de sa demande de destruction de l’éventuel stock contrefaisant qui serait encore en possession de la défenderesse ;
DEBOUTE Madame X. de sa demande en contrefaçon de droits d’auteur allégués sur ses bracelets ;
DIT qu’en reproduisant les photographies appartenant à Madame X., la société FQP Network a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur ;
CONDAMNE en conséquence la société FQP Network à payer à Madame X. la somme de 460 euros (quatre cent soixante euros) à titre de dommages-intérêts du fait de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux;
CONDAMNE la société FQP Network à payer à Madame X. la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts du fait de la contrefaçon de ses droits moraux ;
DEBOUTE Madame X. de sa demande de publication dans trois journaux ou magazines;
ORDONNE la publication du dispositif de la présente décision sur le haut de la première page du site internet ‘bluepearls.fr », sans qu’il soit nécessaire d ‘utiliser la barre de défilement ve1iicale, pour une durée d’un mois, dans la police classique de type Times New Roman, en taille 12 points, dans un coloris tranchant par rapport au fond de la page ;
DIT qu’en utilisant les photographies reproduisant la moitié du visage, les mains et les avant-bras de Madame X. , la société FQP Network a porté atteinte au droit qu’elle détient sur son image ;
CONDAMNE la société FQP Network à payer à Madame X. la somme de 1 .500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts du fait de l’atteinte à son droit à l’image ;
DIT que la société FQP Network a commis des actes de concurrence déloyale envers Madame X. ;
CONDAMNE en conséquence la société FQP Network à payer à Madame X. la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale ;
DEBOUTE Madame X. de sa demande indemnitaire fondée sur la pratique commerciale trompeuse ;
DEBOUTE la société FQP Network de sa demande reconventionnelle formée au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
DIT la société FQP Network n ‘a pas intérêt à solliciter la transmission du dossier à l’administration fiscal et RAPPELLE que cette prérogative, qui n’appartient qu’au tribunal, n ‘a pas à être exercée par voie de décision juridictionnelle portée au dispositif d’un jugement ;
DEBOUTE la société FQP Network de sa demande indemnitaire formé reconventionnellement au titre de la gêne financière subie au titre des saisies conservatoires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la mesure de publication ;
CONDAMNE la société FQP Network aux dépens, dont distraction au profit de Maître
Yann Lorang ;
CONDAMNE la société FQP Network à payer à Madame X. la somme de 6.000 (six mille euros) au titre de l ‘article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.