Prescription de l’action en concurrence déloyale et parasitaire

Prescription de l’action en concurrence déloyale et parasitaire

Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Une action en concurrence déloyale et parasitaire, de nature délictuelle, est soumise au régime de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil précité, et le délai quinquennal court à compter du jour de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la défenderesse à la saisine si celle-ci établit ne pas en avoir eu précédemment connaissance, peu important que les agissements incriminés se soient inscrits dans la durée.

En l’espèce, l’association Défense de l’animal utilisait avant le 11 juin 2010 l’expression ‘Les SPA de France’ ou le sigle SPA sous diverses formes, expression seule ou associée aux termes ‘confédération nationale’ ou incluse dans un logo qui a évolué au cours des années, dans un magazine à destination d’un large public et édité à plusieurs milliers d’exemplaires ainsi qu’il ressort des éléments fournis au débat, sur son site internet, pour des colloques, ce que ne pouvait ignorer l’association SPA qui connaît l’association Défense de l’animal pour la côtoyer régulièrement notamment dans les groupes de travail interministériel (en 2008 et 2010 notamment), participer de concert à des campagnes de défense des animaux et avoir déjà été en conflit dans les années 1980 avec un adhérent de la confédération en raison de l’usage de l’expression ‘société protectrice des animaux’, des articles parus dans la presse nationale évoquant également depuis plusieurs années les deux associations de manière concomitante (pièce 86 demanderesse à la saisine).

La circonstance que le ministère de l’intérieur ait adressé une lettre le 6 août 2010 à l’association Défense de l’animal pour attirer son attention sur le risque de confusion qu’engendre l’utilisation de son nouveau logo ‘les SPA de France’ et l’invitant à utiliser son véritable titre ‘Défense de l’animal (confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française)’, est indifférente, celle-ci ne démontrant nullement que l’association SPA n’a pas eu connaissance antérieurement à cette correspondance, de l’usage par l’association Défense de l’animal qu’elle connaît et côtoie, non de sa dénomination statutaire pour laquelle elle a été reconnue d’utilité publique en 1990, mais de l’expression ‘les SPA de France’ ou ‘des SPA de France’ et partant du dommage qui en résulte. De même, la circonstance que l’association SPA ait adressé à l’association Défense de l’animal une mise en demeure le 2 juin 2014 dénonçant les actes qu’elle estime déloyaux et préjudiciables n’établit pas plus qu’elle n’en a pas eu connaissance auparavant.

L’action de l’association SPA en concurrence déloyale et parasitaire doit être considérée comme non-recevable car prescrite pour les faits ci-avant décrits, celle-ci ayant eu connaissance du dommage causé par ces usages avant le 11 juin 2010, soit plus de cinq années avant l’acte introductif d’instance en date du 11 juin 2015.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 28 MAI 2021

(n°84, 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/08642 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CB7KD

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 26 février 2020 (pourvoi n°R 18-19.153), d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 30 mars 2018 (RG n°17/7421) sur appel d’un jugement de la 3e chambre 2e section du Tribunal de grande instance de PARIS rendu le 10 mars 2017 (RG n°15/8846)

DEMANDERESSE A LA SAISINE

Association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE), agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège situé

[…]

[…]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI DOMINIQUE OLIVIER – SYLVIE KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque L 0069

Assistée de Me Nathalie SPELTZ, avocate au barreau de LYON, case T 1116

DEFENDERESSE A LA SAISINE

Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX – SPA , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé

[…]

[…]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056

Assistée de Me Michaël PIQUET-FRAYSSE plaidant pour la SELAS LEXINGTON AVOCATS et substituant Me Laurent LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque B 482

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme

Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mme Déborah BOHEE, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 10 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu l’arrêt contradictoire rendu le 30 mars 2018 par la cour d’appel de Paris (chambre 5-2);

Vu l’arrêt de cassation partielle rendu le 26 février 2020 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique);

Vu la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi remise au greffe par l’association Défense de l’Animal (Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française), le 02 juillet 2020 à l’encontre de l’association Société Protectrice des Animaux ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 23 février 2021 par l’association Défense de l’Animal (Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française), demanderesse à la saisine ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 12 février 2021 par l’association Société Protectrice des Animaux, défenderesse à la saisine ;

Vu l’ordonnance de clôture du 25 février 2021.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

L’association Société Protectrice des Animaux (association SPA) se présente comme l’association de protection des animaux la plus ancienne de France. Fondée en 1845, elle a été reconnue comme établissement d’utilité publique par décret du 22 décembre 1960.

L’association Défense de l’Animal – Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française (l’association Défense de l’Animal) a été créée en 1926 et reconnue d’utilité publique par décret du 1er octobre 1990. Elle indique regrouper près de 260 associations de protection des animaux qui ont pour appellation le sigle SPA, suivi pour la plupart d’entre elles, du lieu d’exercice de leur activité.

Elle est titulaire d’une marque verbale française ‘S.P.A. DE FRANCE’ déposée le 9 juin 1989, renouvelée en dernier lieu en 2009, et enregistrée sous le n°1536507 pour désigner en classes 4l et 42 ‘toutes actions, publications, diffusion tendant à promouvoir la protection et la défense des animaux et de leurs amis, ou à contribuer à ces buts’.

Estimant que l’association Défense de l’Animal tente de se placer dans son sillage en reprenant sa dénomination sociale et en faisant usage du sigle SPA pour détourner à son profit les adhérents ainsi que les legs et les dons et bénéficier sans bourse délier de l’image et des retombées des campagnes promotionnelles menées par elle, l’association SPA a, par acte en date du 11 juin 2015, fait assigner l’association Défense de l’Animal devant le tribunal de grande instance de Paris, en concurrence déloyale et parasitisme ainsi qu’en nullité de la marque S.P.A. DE FRANCE n°1536507.

Le jugement du 10 mars 2017 du tribunal de grande instance de Paris a :

— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de l’autorité de chose jugée ;

— prononcé la nullité de la marque française verbale « S.P.A. DE FRANCE » déposée le 9 juin 1989 sous le n°1536507 ;

— dit que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques ;

— dit qu’en faisant usage du signe SPA DE FRANCE ou LES SPA DE FRANCE, l’association Défense de l’Animal s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de l’association SPA ;

En conséquence :

— interdit à l’association Défense de l’Animal, l’usage en tant que marque, nom de domaine, dénomination ou slogan, des signes LES SPA DE FRANCE ou SPA DE FRANCE, et d’une façon générale de tous signes mettant en exergue le signe SPA ou S.P.A. et l’expression ‘société protectrice des animaux’ ;

— interdit à l’association Défense de l’Animal, de faire usage pour les besoins de son activité et de la promotion de ses actions des mots ‘société protectrice des animaux’ autrement que dans l’expression ‘Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française’ et autrement qu’associés aux mots ‘Association Défense de l’Animal’ ;

— le tout sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de un mois compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 5 mois ;

— dit que le présent tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;

— débouté l’association Société Protectrice des Animaux de sa demande de dommages et intérêts ;

— ordonné la publication du communiqué judiciaire suivant dans trois journaux ou revues au choix de l’association Société Protectrice des Animaux, aux frais de l’association Défense de l’Animal, sans

que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.500 euros HT, soit 10.500 euros HT au total :

‘Par décision en date du l0 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris (chambre de la propriété intellectuelle) a notamment jugé que l’association Défense de l’Animal a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de l’association Société Protectrice des Animaux et fait notamment interdiction à l’association Défense de l’Animal de faire usage des signes SPA DE FRANCE ou LES SPA DE FRANCE’ ;

— condamné l’association Défense de l’Animal à payer à l’association Société Protectrice des Animaux la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné l’association Défense de l’Animal aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Sur appel de l’association Défense de l’animal, la cour d’appel de Paris a par arrêt du 30 mars 2018 :

— déclaré sans objet ou mal fondées les fins de non recevoir invoquées en cause d’appel par l’association Défense de l’Animal ;

— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 10 mars 2017 sauf à prononcer la nullité de la marque verbale S.P.A. DE FRANCE numéro 1 536 507 pour fraude ;

— dit que le présent arrêt sera transmis, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre rational des marques ;

Y ajoutant,

— fait interdiction en tant que de besoin à l’association Défense de l’Animal d’employer un logo constitué d’une empreinte de patte d’animal en blanc sur un fond sombre ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé ce délai ;

— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes ;

— condamné l’association Défense de l’Animal à payer à l’association Société Protectrice des Animaux la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné l’association Défense de l’Animal aux entiers dépens et ce y compris les frais de constats d’huissier, et dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’association Défense de l’animal a formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt de cassation partielle, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris précité sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de l’autorité de la chose jugée et les fins de non-recevoir invoquées en cause d’appel autres que la prescription de l’action en concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l’article 2224 du code civil, prononce la nullité de la marque française verbale ‘S.P.A. DE FRANCE’ déposée le 9 juin 1989 n°1536507, dit que le jugement sera transmis, une fois celui-ci devenu définitif, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et remis, sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet

arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 2224 du code civil, aux motifs que ‘Pour déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, invoquée en cause d’appel par l’association Défense de l’animal qui faisait valoir que l’association SPA connaissait les usages qu’elle incriminait avant le 11 juin 2010, soit plus de cinq ans avant l’assignation du 11 juin 2015, l’arrêt retient que la concurrence déloyale et parasitaire constitue un quasi-délit continu de sorte que la prescription ne commence à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé. En statuant ainsi, alors qu’une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l’article 2224 du code civil, la cour d’appel, qui n’a pas fait partir le délai quinquennal du jour où l’association SPA a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée, a violé le texte susvisé’.

L’association Défense de l’animal a saisi la cour de renvoi et par ses dernières conclusions sollicite au visa notamment des articles 1240, 1241 et 2224 du code civil, 70, 122 et suivants, 567 et 954 du code de procédure civile, de la cour de renvoi, réformant le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté l’association SPA de sa demande de dommages et intérêts, de :

À titre principal, déclarer prescrite la demande en concurrence déloyale et parasitisme de l’association SPA en application de l’article 2224 du code civil,

Subsidiairement, débouter l’association SPA de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme comme étant non fondées,

À titre subsidiaire, l’autoriser à faire usage des dénominations et sigle : ‘Confédération Nationale des SPA de France’, ‘Confédération Nationale des SPA’ et ‘CNSPA’,

À titre plus subsidiaire, l’autoriser à faire usage des dénominations et sigle : ‘Confédération Nationale des SPA indépendantes de France’, ‘Confédération Nationale des SPA indépendantes’ et ‘CNSPAI’,

En tout état de cause :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l’association SPA,

— débouter l’association SPA de l’ensemble de ses autres demandes,

— dire, en tant que de besoin, qu’elle est en droit d’utiliser tout dessin représentant une patte d’animal, sauf a’ utiliser la couleur orange,

— déclarer recevable sa demande reconventionnelle nouvelle comme ayant un lien suffisant avec les prétentions originaires de l’association SPA,

— déclarer bien fondées ses demandes reconventionnelles,

— en conséquence, interdire a’ l’association SPA de faire usage de la dénomination ‘Société protectrice des Animaux’ ou du sigle ‘SPA’ seul et lui enjoindre de faire systématiquement suivre ces dénomination et sigle de la mention ‘fondée en 1845″ ou ‘de Paris’ ou de toute autre mention ou dénomination de fantaisie de son choix de nature à lui permettre de se distinguer auprès du public,

— condamner l’association SPA à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,

— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux, revues ou magazines français de

son choix et aux frais avancés de l’association SPA dans la limite d’un budget de 5.000 euros HT par insertion,

— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site www.la-spa.fr pendant une durée de quatre semaines, et ce à compter d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard,

— condamner l’association SPA, à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, l’association SPA, défenderesse à la saisine, demande à la cour, dans la limite de la cassation partielle, de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— dit qu’en faisant usage du signe SPA de France ou les SPA de France, l’association Défense de l’animal s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme à son préjudice,

— interdit à l’association Défense de l’animal, l’usage en tant que marque, nom de domaine, dénomination ou slogan, des signes les SPA de France ou SPA de France, et d’une façon générale de tous signes mettant en exergue le signe SPA ou S.P.A. et l’expression Société protectrice des animaux,

— interdit à l’association Défense de l’animal de faire usage pour les besoins de son activité et de la promotion de ses actions des mots ‘société de protection des animaux’ autrement que dans l’expression ‘confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française’ et autrement qu’associés aux mots ‘association Défense de l’animal’,

— le tout sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 5 mois,

— dit se réserver la liquidation des astreintes ;

— ordonné la publication du communiqué judiciaire suivant dans trois journaux ou revues au choix de l’association SPA, aux frais de l’association Défense de l’animal, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.500 euros HT, soit 10.500 euros HT au total : ‘par [arrêt] en date du [‘], [la cour d’appel] de paris (chambre de la propriété intellectuelle) a notamment jugé que l’association défense de l’animal a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de l’association société protectrice des animaux et fait notamment interdiction à l’association défense de l’animal de faire usage des signes SPA de France ou les SPA de France’ ;

— débouté l’association Défense de l’animal de sa demande de dommages-intérêts de 50.000 euros,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire et, statuant, à nouveau, condamner l’association Défense de l’animal à lui verser la somme de 100.000 euros de dommages-intérêt en réparation du préjudice subi à ce titre,

Y ajoutant,

— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en concurrence déloyale et

parasitaire invoquée pour la première fois en cause d’appel par l’association Défense de l’animal, – faire interdiction à l’association Défense de l’animal d’employer des éléments graphiques reproduisant ou imitant ceux employés par elle, dont notamment l’empreinte d’une patte d’animal en blanc sur un fond sombre, ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,

— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de l’association Défense de l’animal, comme étant nouvelle en cause d’appel, visant à lui interdire de faire usage de la dénomination ‘société protectrice des animaux’ ou du sigle ‘SPA’ seul et lui enjoindre de faire systématiquement suivre ces dénomination et sigle de la mention ‘fondée en 1845″ ou ‘de Paris’ ou de toute autre mention ou dénomination de fantaisie de son choix de nature à lui permettre de se distinguer auprès du public,

— et, subsidiairement, déclarer mal fondée cette nouvelle demande reconventionnelle, et par conséquent, l’en débouter,

En tout état de cause,

— débouter l’association Défense de l’animal du surplus de ses demandes;

— condamner l’association Défense de l’animal à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;

— condamner l’association Défense de l’animal aux entiers dépens et ce y compris les frais de signification, de constat d’huissier et d’exécution forcée, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il convient de relever que la présente cour de renvoi n’est saisie, outre des demandes reconventionnelles de l’association Défense de l’animal, que de la seule question de l’action en concurrence déloyale et parasitaire de l’association SPA en suite de la cassation partielle de la décision de la cour d’appel de Paris du 30 mars 2018 par arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2020.

— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme de la SPA

Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Une action en concurrence déloyale et parasitaire, de nature délictuelle, est soumise au régime de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil précité, et le délai quinquennal court à compter du jour de la manifestation du dommage pour l’association SPA ou de la date à laquelle il a été révélé à la défenderesse à la saisine si celle-ci établit ne pas en avoir eu précédemment connaissance, peu important que les agissements incriminés se soient inscrits dans la durée.

L’association SPA n’invoque pas utilement le dernier alinéa de l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 qui prévoit que l’action en contrefaçon de marque se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer, ces dispositions spéciales applicables en matière d’atteinte à un droit privatif de propriété industrielle étant distinctes de celles traitant de la prescription de droit commun et ne pouvant servir à les interpréter, peu important que contrefaçon et concurrence déloyale soient souvent invoquées dans un même litige.

Aussi, il convient d’apprécier pour l’association SPA la date à laquelle le dommage s’est réalisé sachant qu’elle reproche à l’association Défense de l’animal ‘une succession de fautes distinctes, certes de même nature (concurrence déloyale et parasitaire), mais parfaitement individualisables les unes des autres, aggravant à chaque fois le risque de confusion et le préjudice subi’ par elle soit, l’usage de la marque S.P.A. de France désormais annulée sous des formes modifiées telles que la dénomination ‘les SPA de France’ ou le logo ‘Les SPA de France’ figurant dans un cercle, l’exploitation des noms de domaine ‘spadefrance.fr’, ‘lesspadefrance.org, lesspadefrance.net, lesspadefrance.com, lesspadefrance.fr, spa-france.asso.fr, des campagnes publicitaires de l’association Défense de l’animal, des propos et communiqués désignant la défenderesse à la saisine sous le nom ‘SPA de Paris’ ou ‘SPA parisienne’, la présence de la demanderesse à la saisine au salon des seniors du 9 au 12 avril 2015 et l’usage d’un logo ‘confédération nationale des SPA de France – Défense de l’animal’ mettant en exergue l’expression ‘SPA de France’ et la diffusion par la défenderesse à la saisine sur quatre chaînes de télévision à l’occasion d’émissions consacrées aux animaux, des spots publicitaires affichant le logo ‘Confédération nationale des SPA de France Défense de l’animal’, les termes ‘des SPA de France’ figurant dans un cercle, l’expression Confédération nationale au dessus du cercle et celle de ‘Défense de l’animal’ en dessous, le sigle SPA, placé au centre, étant écrit en lettres plus importantes.

La défenderesse à la saisine affirme qu’aucune de ces fautes n’a été commise plus de cinq ans avant l’assignation soit antérieurement au 11 juin 2010.

L’association Défense de l’animal fait quant à elle valoir qu’elle utilise depuis de très nombreuses années et bien avant le 11 juin 2010 les termes ‘SPA de France’, ce dont avait connaissance l’association SPA.

Il ressort des éléments fournis aux débats qu’au deuxième trimestre de l’année 1991, l’association Défense de l’animal a commencé à éditer une revue trimestrielle intitulée ‘Défense de l’animal – Journal des SPA de France’ sur la page de couverture de laquelle figure un logo représentant la France et autour duquel est inscrite la mention ‘Confédération nationale des SPA de France’ fondée en 1826″, que le titre de ce magazine est devenu à compter de la fin de l’année 2006 et jusqu’en décembre 2009, ‘La défense de l’animal’ associé au logo ‘CNSPA confédération nationale des SPA de France’, le sigle SPA de couleur rouge comportant une empreinte de patte d’animal blanche dans la lettre P. A compter de décembre 2009, le logo est devenu ‘les SPA de France’ inscrite dans un cercle, le sigle SPA apparaissant au centre en caractères de plus grande taille, le tout étant de couleur bleue, ce logo exploité jusqu’en juin 2014 est enrichi à compter de 2015 par l’adjonction des expressions ‘Confédération nationale’ et ‘Défense de l’animal’ inscrites respectivement au dessus et en dessous du cercle. Il apparaît également qu’un service Minitel 3615 SPA de France était exploité par la demanderesse à la saisine dans les années 1990 (pièces 17, 40, 41 et 86 demanderesse à la saisine), et que celle-ci organise depuis le début des années 1990 des congrès de protection des animaux sous la dénomination ‘LES SPA DE FRANCE’. De même, le guide des dons et legs de 2009 et 2010 fait apparaître l’usage par la demanderesse à la saisine du logo ‘CNSPA confédération nationale des SPA de France’ ci-dessus décrit (pièce 49 demanderesse à la saisine) et le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 18 janvier 2021 (pièce 86 demanderesse à la saisine) à la demande de l’association Défense de l’animal sur le site archive.org montre que celle-ci utilisait le nom de domaine spa-france.asso.fr dès le 1er septembre 2004. De même il ressort de cette dernière pièce ainsi que de la pièce 17 précitée de la demanderesse à la saisine que celle-ci utilise dans ses annonces depuis 1991 le slogan ‘aidez la SPA de votre région’.

Il ressort de ce qui précède que l’association Défense de l’animal utilisait avant le 11 juin 2010 l’expression ‘Les SPA de France’ ou le sigle SPA sous diverses formes, expression seule ou associée aux termes ‘confédération nationale’ ou incluse dans un logo qui a évolué au cours des années, dans un magazine à destination d’un large public et édité à plusieurs milliers d’exemplaires ainsi qu’il ressort des éléments fournis au débat, sur son site internet, pour des colloques, ce que ne pouvait ignorer l’association SPA qui connaît l’association Défense de l’animal pour la côtoyer régulièrement

notamment dans les groupes de travail interministériel (en 2008 et 2010 notamment), participer de concert à des campagnes de défense des animaux et avoir déjà été en conflit dans les années 1980 avec un adhérent de la confédération en raison de l’usage de l’expression ‘société protectrice des animaux’, des articles parus dans la presse nationale évoquant également depuis plusieurs années les deux associations de manière concomitante (pièce 86 demanderesse à la saisine).

La circonstance que le ministère de l’intérieur ait adressé une lettre le 6 août 2010 à l’association Défense de l’animal pour attirer son attention sur le risque de confusion qu’engendre l’utilisation de son nouveau logo ‘les SPA de France’ et l’invitant à utiliser son véritable titre ‘Défense de l’animal (confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française)’, est indifférente, celle-ci ne démontrant nullement que l’association SPA n’a pas eu connaissance antérieurement à cette correspondance, de l’usage par l’association Défense de l’animal qu’elle connaît et côtoie, non de sa dénomination statutaire pour laquelle elle a été reconnue d’utilité publique en 1990, mais de l’expression ‘les SPA de France’ ou ‘des SPA de France’ et partant du dommage qui en résulte. De même, la circonstance que l’association SPA ait adressé à l’association Défense de l’animal une mise en demeure le 2 juin 2014 dénonçant les actes qu’elle estime déloyaux et préjudiciables n’établit pas plus qu’elle n’en a pas eu connaissance auparavant.

En conséquence, l’action de l’association SPA en concurrence déloyale et parasitaire doit être considérée comme non-recevable car prescrite pour les faits ci-avant décrits, celle-ci ayant eu connaissance du dommage causé par ces usages avant le 11 juin 2010, soit plus de cinq années avant l’acte introductif d’instance en date du 11 juin 2015.

L’association SPA invoque des actes distincts de concurrence déloyale postérieurs au 11 juin 2010 dont le dommage en découlant se serait révélé à elle dans les cinq ans précédant son assignation.

Selon le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 11 juin 2014 sur le site internet accessible depuis les adresses lesspadefrance.org, lesspadefrance.net, lesspadefrance.com, lesspadefrance.fr il ressort que sont utilisés l’expression ‘Les SPA de France’ et le logo comportant l’expression ‘les SPA de France’ inscrite dans un cercle, le sigle SPA apparaissant au centre en caractères de plus grande taille, le tout étant de couleur bleue, dont il a été précédemment constaté qu’il était utilisé par la demanderesse à la saisine depuis décembre 2009, ce logo existant également en couleur verte. Ces mêmes constatations ont été faites par procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 24 novembre 2014 à la demande de l’association SPA sur le contenu des diverses pages internet accessibles depuis le site lesspadefrance.org. L’huissier instrumentaire constate également la présence d’une encart intitulé ‘Pas une … mais des SPA’.

Le logo précité figure également sur les campagnes publicitaires initiées par l’association Défense de l’animal, en en-tête du communiqué de presse l’annonçant à l’été 2014 et du communiqué de presse qu’elle a fait paraître en décembre 2013 à la suite de l’article paru dans le ‘Canard enchaîné’ intitulé ‘A la SPA on se goinfre sur la bête’ pour expliquer que toutes les SPA ne sont pas affiliées à la ‘SPA de Paris’ qui seule doit répondre des révélations de l’article (pièces 14, 15 et 16 défenderesse à la saisine).

Selon le procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2015 sur le stand de l’association Défense de l’animal au ‘salon des seniors’ (pièce 22 défenderesse à la saisine), l’huissier instrumentaire constate l’usage sur le stand du logo ‘les SPA de France’ inscrite dans un cercle, le sigle SPA apparaissant au centre en caractères de plus grande taille, les expressions ‘Confédération nationale’ et ‘Défense de l’animal’ inscrites respectivement au dessus et en dessous du cercle, le tout étant de couleur bleue. L’huissier de justice constate également que le magazine ‘Défense de l’animal’ n° 83 février 2015 est distribué par l’association éponyme, une brochure intitulée ‘prés de chez vous un refuge des animaux en détresse …’ ainsi qu’un prospectus s’intitulant ‘Pas une mais des SPA!’ qui porte la mention ‘Défense de l’animal confédération des SPA de France’. Ce logo apparaît également sur les copies d’écran figurant dans la pièce 44 de la défenderesse à la saisine qu’elle affirme être datée de ‘début

2016″ et concerner la diffusion de spots publicitaires à la télévision.

Selon le rapport amiable de la société Celog établi à la demande de l’association SPA le 22 mai 2017 sur le site cnspa.fr (pièce 55 défenderesse à la saisine), le logo précité apparaît en haut des pages de ce site associé à la dénomination ‘Confédération nationale des SPA de France’ ainsi que le slogan ‘pas une mais des SPA!’ et une rubrique ‘actualités des SPA’, le contact mentionné sur le site étant ‘Défense de l’animal – Confédération nationale des SPA de France’.

Il ressort de ce qui précède que les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaires postérieurs au 11 juin 2010 allégués par l’association SPA ne sont pas établis, les actes ci-avant relevés n’étant que le prolongement de ceux commis antérieurement (usage de l’expression ‘les SPA de France’ avec ou sans logo ou du sigle SPA) et qui se sont inscrits dans la durée.

L’association SPA fait encore valoir que sur la plaquette concernant l’opération calendrier des SPA est utilisé un logo rond de couleur orange dans lequel sont représentées deux traces de patte d’animal de couleur blanche, ce logo apparaissant également sur une facture en date du 15 mars 2017 à l’en-tête ‘calendrier des SPA de France’ (pièces 53 et 54 défenderesse à la saisine).

Si ce logo apparaît inspiré de celui utilisé par l’association SPA, constitué d’un hexagone de couleur orange dans lequel est inscrite l’expression ‘la SPA’ de couleur blanche le A étant surmonté de la représentation d’une trace de patte d’animal de couleur blanche, il n’en demeure pas moins que l’association Défense de l’animal démontre que cette campagne des calendriers dont l’initiatrice est la société Syman Box selon la plaquette fournie au débat, s’est faite sans l’accord de l’association Défense de l’animal ainsi qu’il ressort de la lettre qu’elle a adressée à la société Syman Box le 28 mars 2017 (pièce 31bis demanderesse à la saisine) et que la facture incriminée n’émane pas d’elle mais de la société Syman box mentionnée dans cette même facture comme le bénéficiaire du paiement de la somme objet de la facture.

En conséquence, l’action formée par l’association SPA à l’encontre de l’association Défense de l’animal fondée sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme doit être déclarée irrecevable comme prescrite. Elle sera en outre déboutée de sa demande complémentaire visant à interdire à l’association Défense de l’animal d’employer des éléments graphiques reproduisant ou imitant ceux employés par elle, dont notamment l’empreinte d’une patte d’animal en blanc sur un fond sombre.

Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a jugé qu’en faisant usage du signe SPA DE FRANCE ou LES SPA DE FRANCE, l’association Défense de l’Animal s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de l’association SPA et a ordonné les mesures accessoires subséquentes.

— Sur les demandes reconventionnelles de l’association Défense de l’animal

Pour la première fois devant la cour, la demanderesse à la saisine sollicite qu’il soit fait interdiction à l’association SPA d’utiliser à titre isolé la dénomination et le sigle ‘La SPA’ et qu’ils soient suivis de la mention ‘fondée en 1845″ ou ‘de Paris’ ou de toute autre mention ou dénomination de fantaisie de son choix de nature à lui permettre de se distinguer auprès du public.

Cette demande nouvelle qui revêt un caractère reconventionnel en ce que l’association Défense de l’animal, défendeur originaire, prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de l’association SPA, est recevable en cause d’appel par application des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile, celle-ci se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires de l’association SPA tendant à voir interdire à la défenderesse l’utilisation de l’acronyme SPA.

Si comme le fait valoir l’association Défense de l’animal, le sigle SPA est utilisé par de très nombreuses associations ayant pour objet la protection de l’animal et ce depuis le 19e siècle, et

l’association SPA ne peut s’approprier l’expression ‘société protectrice des animaux’ et son acronyme SPA qui ne font que décrire l’activité exercée, l’association Défense de l’animal qui ne peut pas plus s’approprier de tels signes, n’est pas fondée à solliciter la réglementation de leur utilisation par la défenderesse à la saisine, notamment par l’adjonction de la date de sa fondation, aucun comportement fautif de cette dernière n’étant démontré.

La demande de ce chef sera rejetée ainsi que les demandes de publication judiciaire qui ne sont pas justifiées.

En outre, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.

L’association Défense de l’animal ne rapporte pas la preuve d’une telle faute, et sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

— Sur les autres demandes

L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente procédure de renvoi après cassation. Chacune sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront partagés entre l’association SPA et l’association Défense de l’animal.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de la saisine,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit non-recevable car prescrite l’action de l’association Société protectrice des animaux fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire,

Ajoutant,

Rejette toute autre demande de l’association Société protectrice des animaux,

Dit recevable la demande reconventionnelle de l’association Défense de l’Animal (Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française) aux fins d’interdiction,

Déboute l’association Défense de l’Animal (Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française) de ses demandes reconventionnelles d’interdiction, de publication judiciaire et de dommages et intérêts,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de l’association Défense de l’Animal (Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française),

Rejette la demande de la société l’association Société protectrice des animaux,

Dit que les dépens de la présente procédure de renvoi après cassation sont partagés par moitié entre l’association Société protectrice des animaux et l’association Défense de l’Animal (Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française),

Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples, ou contraires aux motifs du présent arrêt.

La Greffière La Présidente


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