Aux termes de l’article 134-4 du code de commerce, les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial est débiteur d’une obligation d’information vis-à-vis de son client. Le défaut de communication de récapitulatifs de vente par zone des magasins visités ainsi que les retours des magasins où les produits seraient présentés peut justifier une rupture du contrat d’agent commercial aux torts de l’agent commercial.
La faute de l’agent commercial le prive de son indemnité compensatrice de fin de mandat. L’article L.134-12 du code de commerce prévoit qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Cependant, en application de l’article L.134-13 du ce même code, l’indemnité n’est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
La faute grave est définie comme étant celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel; il revient au mandant qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
L’agent commercial n’a qu’une obligation de moyens et la seule faiblesse du chiffre d’affaires sur le secteur qui lui est confié ne suffit pas à caractériser une faute de sa part; il doit être démontré que ces résultats sont la conséquence directe d’une activité insuffisante.