Publication de l’Arrangement de Lisbonne sur les AO et IG
Publication de l’Arrangement de Lisbonne sur les AO et IG
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Le Décret n° 2021-505 du 26 avril 2021 a publié l’acte de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine (AO) et les indications géographiques (IG) signé à Genève le 21 mai 2015.

Ensemble, l’Arrangement de Lisbonne et l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne forment le système de Lisbonne, qui offre une protection internationale plus complète et plus efficace pour les noms de produits d’origine de qualité.

L’Acte de Genève, entré en vigueur le 26 février 2020, vise à moderniser et à améliorer le système d’enregistrement international actuel qui sert à protéger les noms désignant l’origine géographique des produits, à savoir l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international de 1958.

Extension des produits protégés

Avec l’Acte de Genève, beaucoup plus de produits, de producteurs et de consommateurs pourront bénéficier du système. L’Arrangement de Lisbonne s’applique uniquement aux appellations d’origine, qui constituent une catégorie particulière d’IO pour les produits ayant un lien particulièrement fort avec leur lieu d’origine.

L’Arrangement de Lisbonne est déjà utilisé pour l’enregistrement et la protection du nom de nombreux produits réputés possédant des caractères uniques liés à leur origine géographique (le jambon de Parme, le havane cubain, le cristal de Bohême, la céramique de Chulucanas ou encore le Champagne).

L’Acte de Genève étend cette protection aux indications géographiques, en plus des AO, afin de mieux tenir compte des systèmes qui existent à l’échelle nationale ou régionale pour la protection des dénominations particulières qui s’appliquent à des produits d’origine de qualité.

Par ailleurs, l’Acte de Genève introduit une très grande souplesse quant à la façon d’appliquer la norme de protection prévue au titre de l’Acte (à savoir par le biais d’un système sui generis de protection des AO ou des IO ou au moyen du système des marques).

Certaines organisations intergouvernementales peuvent aussi adhérer à l’Acte de Genève, rendant ainsi le système international de protection plus ouvert.

Nouvel arrangement international plus souple et plus ouvert

L’Arrangement de Lisbonne, conclu en 1958, a été révisé à Stockholm en 1967 et modifié en 1979. Il a créé une union, dotée d’une assemblée. Chaque État membre de l’union qui a adhéré au moins aux dispositions administratives et aux clauses finales de l’Acte de Stockholm est membre de l’assemblée.

L’arrangement est ouvert aux États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883). Les instruments de ratification ou d’adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l’OMPI.

Un nouvel arrangement international visant à créer un système international efficace pour l’enregistrement et la protection des AO et des IG a été adopté à Genève le 20 mai 2015. L’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les AO et les IO permet aux titulaires  d’AO et d’IO d’obtenir la protection dans plusieurs pays moyennant le dépôt d’une demande unique et le paiement d’une seule série de taxes.

L’Acte de Genève vise à moderniser et à améliorer le système d’enregistrement international actuel qui sert à protéger les noms désignant l’origine géographique des produits, à savoir l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des AO et leur enregistrement international de 1958.

L’arrangement de Lisbonne assure la protection des AO, c’est-à-dire de la “dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains”. Le Bulletin “Les Appellations d’origine” est la publication officielle du système de Lisbonne.

Ces dénominations sont enregistrées par le Bureau international de l’OMPI à Genève à la demande de l’administration compétente d’un État contractant. Le Bureau international tient à jour le registre international des AO et notifie formellement aux autres États contractants les enregistrements. Il les publie également dans le bulletin officiel du système de Lisbonne AO.

Un État contractant peut déclarer, dans le délai d’un an après avoir reçu l’avis d’enregistrement, qu’il ne peut pas assurer sa protection sur son territoire (article 5.3). Une telle déclaration doit inclure les motifs du refus de protection.

Les États contractants peuvent ultérieurement retirer un refus selon une procédure prévue dans le système de Lisbonne. Une appellation enregistrée sera protégée contre l’usurpation ou l’imitation même lorsqu’elle est utilisée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type” ou similaires (article 3), et elle ne peut être réputée avoir acquis un caractère générique dans un État contractant tant qu’elle reste protégée dans le pays d’origine.

Depuis janvier 2010, les États contractants ont la possibilité d’émettre une déclaration d’octroi de la protection, ce qui améliore la communication concernant le statut des enregistrements internationaux dans les pays membres. Ces déclarations peuvent être émises par les États contractants qui savent, bien avant l’expiration de la période de refus d’un an en vertu du paragraphe 3 de l’article 5, qu’ils n’émettront pas une déclaration de refus de protection; ou la déclaration peut prendre la place de la notification de retrait d’un refus déjà donné.

Que protège l’Acte de Genève ?

L’Acte de Genève permet d’enregistrer les AO et les IO à l’échelle internationale et de les protéger ainsi dans d’autres parties contractantes. D’une manière générale, une indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités, une réputation ou des caractéristiques essentiellement dues à ce lieu.

Certaines conditions applicables aux AO, notamment le fait que la matière première doit provenir du lieu d’origine et que le produit doit également avoir été transformé à cet endroit, ne s’appliquent pas forcément de la même manière à un produit devant être protégé par une indication géographique.

L’Acte de Genève couvre aussi les AO et les IO transfrontalières, c’est-à-dire qui ont pour origine une aire géographique qui s’étend sur le territoire de deux parties contractantes adjacentes. Ces AO et IO transfrontalières peuvent faire l’objet de demandes conjointes ou distinctes.

Étendue de la protection

Les parties contractantes de l’Acte de Genève doivent prévoir les moyens juridiques d’empêcher l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée à l’échelle internationale à l’égard de produits du même type et à l’égard de produits ou de services qui ne sont pas du même type, sous certaines conditions. Elles doivent également prévoir les moyens juridiques d’empêcher toute utilisation qui équivaudrait à une imitation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique (source : OMPI).


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