Migration de données : la responsabilité du prestataire informatique

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Migration de données : la responsabilité du prestataire informatique

En matière de migration des données informatiques, le Client doit apporter au prestataire une collaboration complète et se rendre disponible. La mise en place d’un référent est vivement conseillée.

En l’espèce, si les opérations de migration des données ont été confiées à une entreprise tierce, en l’occurrence la société Advanti, les relations contractuelles entre la société Cash World et la société Network Consulting n’en impliquaient pas moins, a minima, une collaboration de la société Network Consulting aux opérations de migration.

La société Network Consulting a été systématiquement informée, à chaque tentative de migration, des dates auxquelles les opérations devaient intervenir, les sociétés Advanti et Network Consulting s’étant ainsi mises d’accord sur les dates les plus appropriées, alors par ailleurs que cette dernière lui garantissait la présence d’un référent auquel la société Advanti pourrait s’adresser en cas de difficultés.

Or, il résulte des courriels échangés entre ces deux sociétés qu’à plusieurs reprises, la permanence téléphonique annoncée s’est avérée défaillante, la société Adventi n’étant pas parvenue en effet à joindre son correspondant au moment où elle aurait eu besoin de ses services pour parfaire les opérations de migration, ce dont elle n’a d’ailleurs pas manqué de se plaindre au cours des jours suivants pour justifier son échec et reprogrammer de nouvelles tentatives.

La société Network Consulting elle-même n’a pas contesté devoir prêter son assistance à la société Advanti. Ainsi, si les parties divergent aujourd’hui sur les raisons techniques de ces échecs (la société Cash World affirmant que la société Advanti se serait heurtée au blocage d’un routeur «’Astaro’» dont la société Network Consulting avait la maîtrise, cette dernière considérant au contraire que la société Advanti serait seule responsable de l’échec des opérations), en toute hypothèse il est établi que la société Network Consulting, dont il convient de rappeler qu’elle était propriétaire du data center auquel les serveurs devaient être raccordés, a accepté à tout le moins de collaborer aux opérations de raccordement et qu’elle a failli dans cette obligation.

Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a retenu une part de responsabilité’ de la société Network Consulting, à hauteur de 50’%, dans l’échec des opérations de migration.


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