Déplacements abusifs de panneau publicitaire

Déplacements abusifs de panneau publicitaire

Engage sa responsabilité contractuelle, le bailleur de panneau publicitaire qui n’informe pas son client du déplacement du panneau loué, même à titre provisoire. En l’espèce, le panneau, portant l’affiche publicitaire, a été déplacé à divers endroits éloignés de toute circulation piétonne notamment au gré de l’avancement des travaux du centre, ayant duré près de quinze mois, sans pour, autant, permettre la visibilité inhérente à un tel équipement et initialement choisie par le client.

Contrat de vente d’espaces publicitaires

La SARL E.C.P. (Européenne de communication publicitaire), dont le nom commercial est Coprim Plan, a pour activité l’agence de publicité et la vente d’espaces publicitaires. Par acte sous seing privé, elle a conclu avec une enseigne d’habillement, un contrat de prestations de services publicitaires pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, moyennant la somme de 1 800 euros HT annuelle, payable par le biais d’un acompte à la commande de 540 euros, puis par mensualités de 180 euros.

L’objet du contrat était la réservation d’un espace publicitaire sur un panneau publicitaire de mobilier urbain situé dans un centre commercial Carrefour.

Droit de déplacer provisoirement un panneau publicitaire 

Selon les conditions générales de vente de ce contrat, le choix de l’emplacement était défini aux conditions particulières du contrat [en l’espèce, centre commercial Carrefour – route de Sète] :

« Le prestataire peut, postérieurement à la signature du contrat, être placé dans l’impossibilité DÉFINITIVE d’exploiter l’emplacement prévu contractuellement. Les causes peuvent être les suivantes : modification de l’implantation du mobilier sur la voierie ou site privé, modification de la réglementation de l’affichage’.

Le prestataire devra alors proposer à l’annonceur un emplacement équivalent à celui choisi initialement. Cette proposition sera faite par LR/AR à l’annonceur qui disposera de 8 jours pour l’accepter ou la refuser. À défaut de réponse, elle sera considérée comme acceptée.

Si l’annonceur refuse le nouvel emplacement, le contrat prend fin et le prestataire consent un remboursement à l’annonceur d’un montant égal à 75 % du prix annuel HT calculé au prorata du temps restant à courir de l’année d’affichage en cours.

Si le prestataire ne parvient pas à proposer d’emplacement équivalent à l’annonceur, le contrat prend fin sans qu’aucune indemnité ne puisse être exigée par l’annonceur. Le prestataire consent alors à l’annonceur un remboursement sur la totalité du prix annuel HT calculé au prorata du temps restant à courir de l’année d’affichage en cours. »

Les mêmes conditions générales prévoyaient que « pour des raisons telles que : travaux, modification temporaire de la voirie, etc, le mobilier peut être PROVISOIREMENT déposé. Le prestataire s’engage alors à transférer sur un support provisoire le visuel de l’annonceur ou à défaut le faire bénéficier d’une prolongation de parution. »

Déplacements abusifs

Par lettre recommandée, l’enseigne a fait part à la société E.C.P de son mécontentement au regard du transfert de son affiche publicitaire sur un autre emplacement. Par lettre recommandée, la société E.C.P. lui a répondu que ce transfert correspondait à des travaux réalisés par le centre commercial et qu’il s’agissait d’un emplacement provisoire équivalent à l’emplacement initial. La convention fixait, au titre de l’emplacement de l’annonce publicitaire, le centre commercial Carrefour sans autre précision.

Toutefois, il est établi que le panneau sur lequel la pose de l’annonce publicitaire a été effectuée, était situé entre les deux entrées principales dudit centre commercial.

Or, le panneau, portant l’affiche publicitaire, a été déplacé à divers endroits éloignés de toute circulation piétonne notamment au gré de l’avancement des travaux du centre, ayant duré près de quinze mois, sans pour, autant, permettre la visibilité inhérente à un tel équipement et initialement choisie.

Résiliation aux torts du bailleur publicitaire

Ces déplacements au regard de leur caractère successif et répété sur plus de douze mois, alors que le contrat est conclu pour trois années, ne peuvent caractériser la dépose provisoire prévue par les conditions générales du contrat et s’analysent comme une impossibilité définitive d’exploiter l’emplacement initial.

A noter que la société E.C.P. n’a pas informé l’enseigne des déplacements suivants, qui ne permettaient pas d’assurer les conditions de la publicité initialement définie, de sorte qu’elle a manqué gravement à son obligation contractuelle principale justifiant, la résiliation du contrat.


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