Attention à ces deux écueils majeurs du contrat de distribution informatique : i) le licencié distributeur, avant de faire des investissements surdimensionnés pour répondre aux promesses du fabricant de lui confier la totalité de l’activité OTC (produits remis à neuf dits « order to cash », doit obtenir des contreparties stipulées au contrat ; ii) le contrat de distribution doit encadrer le sort des garanties et sommes bloquées par le distributeur, après la cessation du contrat.
Contrat de commissionnaire
La société Bizcom, qui a pour activité la vente et la distribution de produits informatiques, et la société Hewlett-Packard qui vend des ordinateurs re-conditionnés, ont conclu un contrat-cadre dénommé « contrat de commissionnaire » par lequel la seconde a confié à la première, sur la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique, la gestion de son activité de vente de produits remis à neuf, dite « OTC » (« order to cash »), pour une durée de vingt-quatre mois, avec tacite reconduction pour une durée de douze mois supplémentaires.
Les parties ont entrepris de négocier un nouveau contrat. À défaut d’accord entre elles, le contrat s’est renouvelé tacitement. Par lettre, la société HP a informé la société Bizcom du non-renouvellement du contrat-cadre à la dernière échéance.
Estimant avoir subi des préjudices du fait des pratiques restrictives de concurrence, déloyales et abusives de la société HP, la société Bizcom l’a assignée en réparation de ceux-ci.
Après avoir relevé que la demande d’indemnisation formée en cause d’appel à hauteur de 500 000 euros est fondée sur l’article L. 442-6, I, 4° du code de commerce, lequel dispose qu’engage la responsabilité de leur auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture totale ou partielle des relations commerciales établies, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement , les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, la juridiction a retenu que la société Bizcom échouait à démontrer que cette demande, qui doit articuler des faits précis imputables à la société HP, que ne caractérise pas une simple allégation d’une volonté non équivoque de celle-ci d’évincer brutalement son co-contractant, avait préalablement été soumise au premier juge ou qu’elle en était l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Or, la société Bizcom n’avait pas soumis aux premiers juges une demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice spécifique qui aurait été causé par le fait que la société HP l’aurait, sous la menace de la rupture de la relation commerciale, contrainte à diverses conditions de leur partenariat, relevant de l’article L. 442-6, I, 4° du code de commerce dans sa rédaction alors applicable. Une telle demande ne peut constituer l’accessoire, la conséquence ou le complément d’une demande d’indemnisation d’un préjudice causé par une faute distincte prise de la rupture brutale des relations commerciales dans les conditions prévues à l’article L. 442-6, I, 5° du même code (demande irrecevable).
Toutefois, faire souscrire des garanties disproportionnées à un distributeur au regard du volume d’activité que le fabricant lui confie, a été considéré comme un indice de déséquilibre significatif dans les relations entre les parties et de déloyauté de la société HP dans l’exécution du contrat. Une demande de réparation de ce préjudice n’est pas nouvelle en appel, elle est donc recevable.