Clause de non concurrence des formateurs
Clause de non concurrence des formateurs

Une clause de non concurrence stipulée à un Contrat du formateur est légale, sa violation expose le formateur à une condamnation pour concurrence déloyale.

Rupture du contrat de formateur

Le Centre National de la Formation Conseil en Entreprise (CNFCE), créé en 2005 et spécialisé dans la conception et l’organisation de formations professionnelles continues, a collaboré avec un formateur qui, en qualité de criminologue et diplômé d’Etat en arts martiaux, exerçait une activité de formateur-consultant indépendant.

Le formateur a dispensé de nombreuses formations pour le compte du CNFCE, dans le cadre de contrats de prestation de service stipulant notamment à la charge du prestataire une clause de non concurrence.

Le formateur a mis fin à toute collaboration avec le CNFCE. Le CNFCE, invoquant des manquements aux obligations contractuelles de non concurrence et à la loyauté commerciale a fait assigner le formateur en réparation du préjudice subi.

Exemple de clause de non concurrence

Les contrats conclus entre les parties stipulaient la clause de non concurrence suivante :

«  Le formateur s’interdit expressément d’exercer directement ou indirectement, ou par personne interposée, ou pour le compte d’entreprises, d’organismes de tous type ou d’association, l’activité de formation auprès de l’entreprise cliente du CNFCE et d’entreprises qui lui sont présentées ou connues dans le cadre de cette mission et ce, pendant un délai de 1 (un) an après l’expiration de cette présente mission. Par ailleurs le formateur s’interdit de remettre à l’entreprise cliente du CNFCE tout document commercial ou carte de visite faisant état d’une appartenance différente. »

Conditions de validité de la clause de non concurrence  

S’il est patent que le champ d’application géographique de la clause précitée s’étend à l’ensemble du territoire français, le formateur n’établissait  pas que l’obligation de non concurrence qui lui était imposée le privait de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle conforme à ses compétences et à son expérience. L’obligation est en effet limitée dans le temps puisqu’elle expire passé le délai d’un an après que la mission, objet du contrat de prestation de service, a été accomplie. Elle est en outre limitée à l’entreprise cliente du CNFCE, précisément identifiée dans le contrat de prestation de service, et aux entreprises qui auraient été présentées au formateur ou que ce dernier aurait connues, dans le cadre de la mission de formation objet du contrat.

Aucune interdiction n’était faite au formateur de démarcher des entreprises qui lui auraient été présentées par le CNFCE ou qu’il aurait connues par le CNFCE en dehors du cadre de la mission spécifiquement définie dans le contrat. Il ne lui était pas davantage interdit de proposer ses services de formation à l’ensemble des entreprises clientes du CNFCE, l’interdiction visant seulement l’entreprise cliente désignée dans le contrat de prestation de service le liant au CNFCE et dans la limite d’une année après que la prestation de service aura été réalisée.

La clause de non concurrence stipulée était ainsi strictement proportionnée à la préservation des intérêts légitimes du CNFCE qui veut éviter que le prestataire auquel il confie la formation qui lui est commandée par une entreprise cliente ne détourne celle-ci à son profit en lui proposant directement ses services de formateur (10 000 euros de dommages-intérêts).


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