Droit de réponse audiovisuel : Danièle Obono c/ Eric Zemmour

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Droit de réponse audiovisuel : Danièle Obono c/ Eric Zemmour

Suite à des propos tenus par Eric Zemmour au cours de l’émission « Face à l’info », la député Danièle Obono a finalement obtenu le droit d’exercer son droit de réponse audiovisuelle auprès de CNews. 

Portée du droit de réponse demandé 

La député avait formulé en vain une demande d’insertion portant sur le texte suivant :

« Au cours de l’émission « Face à l’info » diffusée le 31 août 2020 sur votre chaîne, votre chroniqueur Éric Zemmour a porté atteinte à mon honneur et à ma réputation de femme noire, députée, qui mène la tête haute un combat pour l’égalité et contre le racisme.

Il a déclaré qu’il m’avait vu « refuser de dire Vive la France », « organiser des réunions interdites aux blancs » et « dire tout [mon] amour pour Mohammed B ».

Rien de cela n’est vrai. Je n’ai pas refusé de dire « Vive la France », j’ai demandé aux journalistes présents pourquoi on me le demandait à moi, et uniquement à moi, tout juste élue, sinon parce que je suis noire et que je suis née à l’étranger, ce qui me rend peut-être « moins française » ou moins légitime que d’autres aux yeux de certains.

Je n’ai rien « organisé » ni « interdit » aux « blancs », j’ai défendu le droit des personnes concernées par un problème, le racisme, de se réunir entre elles pour en parler si elles le souhaitaient. »

Ordonnance d’insertion forcée

Selon la juridiction, ce texte ne comporte aucune imputation susceptible d’être attentatoire à l’honneur ou à la  réputation du journaliste Eric Zemmour et en particulier aucune accusation de racisme. En effet, il n’existe pas de correspondance directe entre l’indication selon laquelle cet animateur aurait ‘porté atteinte à sa réputation de femme noire’ et le fait que celui-ci serait raciste.

Pas de conséquences manifestement excessives

La lecture à l’antenne dudit communiqué, telle qu’ordonnée par l’ordonnance de référé, n’est pas susceptible d’occasionner à la chaîne des conséquences manifestement excessives. En effet, une telle mesure ne comporte pas le caractère irrémédiable allégué dans la mesure où il leur demeurera loisible, en cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise, de porter à la connaissance du public dans les mêmes conditions et avec le même effet la teneur de l’arrêt qu’ils espèrent. En outre, cette lecture n’apparaît pas être particulièrement longue et n’a par nature qu’un impact limité sur le déroulement de l’émission de l’émission en cause.

Surabondamment, la chaîne a échoué à caractériser la seconde condition, tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance entreprise.

Exercice du droit de réponse audiovisuel 

Pour rappel, compte-tenu des spécificités inhérentes à la communication par voie audiovisuelle ou électronique, le législateur a institué, aux côtés du droit de réponse applicable à la presse écrite, régi par l’article 13 de la loi du 28 juillet 1881, un droit de réponse propre à internet, prévu à l’article 6, IV, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, qui se réfère expressément à la loi de 1881 précitée, et un droit de réponse en matière audiovisuelle, prévu à l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, dont la jurisprudence de la Cour de cassation a indiqué qu’il est régi par les dispositions de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 à l’exclusion de celles de la loi du 29 juillet 1881 (Civ. 1re, 29 novembre 2005, Bull. I, n° 459, pourvoi n° 03-14.989).


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