Données personnelles de l’agent de sécurité

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Données personnelles de l’agent de sécurité
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En matière de refus de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité par la commission nationale d’agrément et de contrôle, l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente (à distinguer d’une condamnation avec inscription au casier judiciaire). Pour apprécier ce refus, le juge administratif est amené à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés à l’agent de sécurité ainsi que la date de leur commission. Dans cete affaire, un agent de sécurité a obtenu l’annulation de la décision de la Commission qui avait rejeté sa demande d’agrément et de délivrance de carte professionnelle d’exercice.

Conditions de délivrance de la carte professionnelle

Au sens de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité de sécurité 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions.  

Enquête administrative de la commission du CNAPS

Lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.

Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

En l’espèce, la commission nationale du CNAPS s’est fondée, pour estimer que les agissements de l’agent étaient incompatibles avec les fonctions envisagées et, en conséquence, refuser de l’autoriser à exercer la profession d’agent de sécurité privée, sur des faits, pour lesquels l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur, de destruction ou détérioration importante d’un bien appartenant à autrui, commis le 21 janvier 2014 à Paris, ces faits étant intervenus en réitération de faits de violence avec usage ou menace d’une arme avec incapacité totale de travail de moins de 8 jours, au titre desquels l’intéressé a également été mis en cause, en qualité d’auteur, commis le 28 avril 2008.

Les faits intervenus ont consisté pour l’agent à coller, sur une cabane de chantier, des affiches représentant le président de la République, avec la mention ” Dégage ” et appelant à manifester. Par ailleurs, lors d’une bagarre dans un bar, l’agent  aurait frappé la victime à l’aide d’un verre. Or, aucun de ces faits n’a donné lieu à une condamnation. Les faits intervenus n’apparaissent pas, à eux seuls, incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Si les faits de violence reprochés à l’intéressé sont plus graves, ils sont toutefois isolés et intervenus près de neuf ans avant la décision de la commission nationale en litige.

Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à l’ancienneté des faits de violence et à l’absence de réitération de tels faits, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a fait une inexacte appréciation en estimant, par sa décision, que le comportement de l’agent était incompatible avec les fonctions d’agent de sécurité privée.


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