Marque descriptive : la perception du public compte aussi

Marque descriptive : la perception du public compte aussi

Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services. L’expression « La Détente » ne peut être déposée à titre de marque dès lors qu’elle est descriptive des services de relaxation.

Marque descriptive des services

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale (L. 711-1 du CPI). Sont dépourvus de caractère distinctif : (…) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service (L. 711-2). La demande d’enregistrement est rejetée en totalité ou en partie si le signe déposé ne peut constituer une marque (L. 712-7).

Public pertinent

En l’espèce, le public pertinent des services concernés est le consommateur d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.

Notion de détente

Toutes les définitions du terme DETENTE, renvoient, même si ce n’est pas toujours en première occurrence, au ‘fait de se relâcher en parlant de quelque chose qui est tendu’, ‘décontraction, repos, délassement du corps et de l’esprit, relaxation’ (Larousse), ‘relâchement de ce qui était tendu – synonymes : décompression, décontraction, relâchement, apaisement’ (L’internaute), ‘action de relâcher ce qui est tendu, spécialement en permettant soit la mise en jeu rapide d’un mécanisme, soit l’action vigoureuse des muscles opérant certaines performances’ (CNTRL), ‘fait de se détendre’ (Mediadico). Le directeur général de l’INPI peut donc être suivi quand il affirme que le terme DETENTE désigne l’action de se détendre et l’état physique qui suit cette action.

Ce sens du terme DETENTE est très courant et sera donc aisément et directement accessible pour le consommateur moyen.

Ainsi, le signe ‘LA DETENTE’ de la demande d’enregistrement sera susceptible d’être perçu par le public pertinent comme désignant une caractéristique des services couverts par cette demande qui ont trait au bien-être (services de salon de coiffure ; services de salons de beauté ; services de manucure ; services de pédicure ; services de massages), au mieux-être (conseils en matière de nutrition, de bien vieillir et de santé ; mise à disposition d’informations en matière de santé ; services de musicothérapie ; services d’ergothérapie ; services de psychologie) ou à la santé (Établissements de santé ; services d’hospitalisation à domicile ; services médicaux ; assistance médicale ; services de soin de santé ; services pharmaceutiques ; services de cliniques médicales ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ; maisons de repos ; centre de longs et courts séjours ; centres de soins ; centres de rééducation ; cliniques psychiatriques ; développement de programmes de rééducation ; mise à disposition d’infrastructures pour la réalisation d’exercices dans le cadre de rééducations médicales ; services d’aides-soignantes à domicile ; services de bars à oxygène ; services de soins de santé à domicile ; soins infirmiers à domicile ; location d’équipements médicaux ; services de médecine alternative).

En effet, le signe ‘LA DETENTE’ est susceptible d’informer le consommateur sur l’objet des services concernés, à savoir procurer un état de détente. Des services même liés à la santé directement (Établissements de santé ; services d’hospitalisation à domicile ; services médicaux ; assistance médicale, etc.) ou indirectement (conseils en matière de nutrition, de bien vieillir et de santé ; mise à disposition d’informations en matière de santé ; services de musicothérapie, etc) peuvent avoir pour objet d’obtenir un état de détente.

Dès lors, le consommateur ne percevra pas le signe comme une marque distinguant les services de la requérante de ceux proposés par des opérateurs économiques concurrents, mais comme une simple description d’une caractéristique des services qui doit pouvoir être utilisée librement par ces opérateurs économiques.

Il est aussi indifférent que le terme DETENTE puisse avoir d’autres acceptions (détente d’une arme à feu, détente au cours de la guerre froide entre l’est et l’ouest…) dès lors que selon l’article L. 711-2 précité (‘Sont dépourvus de caractère distinctif : (…) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service (…)’), il suffit que l’une de ces acceptions désigne une caractéristique des services concernés et en l’espèce, comme il a été dit, la signification de détente comme action de se détendre et l’état physique qui suit cette action est une signification très courante que le consommateur moyen aura immédiatement à l’esprit.


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