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L’accident d’un acteur premier rôle (film « Daddy Cool ») qui intervient avant un tournage, n’est pas considéré comme un accident de production mais d’avant production. Le montant de l’indemnisation du producteur est donc largement inférieur, dès lors qu’il a pu s’organiser pour réaménager la production. Ces dépenses de réorganisation ne sont pas nécessairement couvertes par les assurances.
Les risques constitués par les capitaux mobilisés pour la phase d’avant production et ceux relatifs à la phase de production (tournage) ne peuvent être confondus ; ils sont différents, et l’appréciation tant du risque souscrit que des conséquences du sinistre doit être complètement indépendante.
Si le risque ‘événement’ est le même pour les deux phases d’avant production et de production, l’objet de la garantie (le capital mobilisé respectivement lié à chacune des phases considérées et assurées) n’est pas le même.
Cette solution ne remet pas en cause le principe du caractère aléatoire d’un contrat d’assurance, dès lors que, s’agissant plus spécifiquement de l’assurance de projets audiovisuels, les polices au titre des phases d’avant production et de production sont usuellement souscrites en même temps, pour des capitaux distincts pour chacune des deux phases, de sorte qu’un sinistre survenu en cours de phase d’avant production est couvert pour les capitaux engagés au titre de cette première phase, et les éventuelles conséquences de ce même sinistre dans le cadre de la phase de production sont couvertes à hauteur des capitaux engagés au titre de cette seconde phase. L’assurance au titre de la phase de production prend ainsi le relais de l’assurance au titre de la phase d’avant production sans que la notion d’aléa disparaisse.
Par ailleurs, l’assureur s’engage au vu d’un planning détaillé et chiffré au titre de toute la phase d’avant production, planning qui, même non signé, constitue incontestablement un document contractuel liant les parties, dans la mesure où il est expressément visé dans les conditions particulières du contrat et dans la confirmation des garanties, adressée par la société d’assurance au producteur.
Ce planning comporte le détail des montants à engager au titre des divers postes concernés par la phase d’avant-production, pour un montant équivalent au plafond de la garantie consentie au titre des conséquences relatives au report ou à l’annulation de la production du fait de l’indisponibilité de personnes désignées.
En l’espèce, la juridiction a considéré que seuls doivent être pris en considération les frais supplémentaires générés au cours de la phase de pré-production assurée, afin de respecter l’objet du contrat, en l’absence d’interruption ou d’abandon du tournage lui-même. La police d’assurance n’autorise pas le producteur à réclamer le remboursement des frais engagés dans le cadre de la production ; le remboursement des frais supplémentaires engagés au cours de la phase de production, c’est-à-dire postérieurement à la période de garantie, n’est pas exigible au seul motif que le sinistre serait survenu pendant la phase d’avant production.