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Crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée

Crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée

En matière de crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée, attention à prévoir à la virgule près, le montant de la participation des aides publiques au budget de la production. Une mesure d’aide accordée à une entreprise qui aurait pour conséquence le franchissement du seuil prévu par la loi doit, sur le fondement des dispositions légales applicables, conduire à écarter le montant total de l’aide et non pas seulement la fraction excédant ce plafond. En l’absence de rehaussement, la société de production ne peut opposer à l’administration la tolérance qu’elle a prévue par instruction.

Affaire Barney production

La société par actions simplifiée (SAS) Barney production, ayant pour activité la production de films pour le cinéma, a notamment demandé pour le film « Vent du Nord », qu’elle a coproduit avec deux entreprises de production déléguée étrangères, la société tunisienne Propaganda et la société belge Helicotronc, a demandé en vain aux juridictions administratives d’ordonner la restitution d’un crédit d’impôt d’un montant de près de 60 000 euros, du fait des dépenses engagées pour sa production.

Calcul du crédit d’impôt

Les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret (VII de l’article 220 sexies du code général des impôts).

Notion d’œuvre difficile

Au sens de l’article D. 331-17 du code du cinéma et de l’image animée : a) Une oeuvre difficile est la première ou la deuxième oeuvre d’un réalisateur ; b) Une oeuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 euros. 2° Pour les oeuvres audiovisuelles : a) Une oeuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production ; b) Une oeuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.

Seuils du crédit d’impôt

Aux termes de la communication du 22 mars 2006 C(2006)832 de la Commission européenne sur les aides d’État sur les régimes d’aide au cinéma et de l’audiovisuel notifiés par lettre du 24 mai 2004 par le Centre national de la cinématographie et de l’image animée à la Commission européenne « L’ensemble des aides cumulées pour la production d’une oeuvre cinématographique de longue durée ne peut dépasser 50 % du budget de cette oeuvre. Des dérogations peuvent être accordées uniquement pour des films difficiles et les films à petit budget. Sont considérés comme films difficiles la première et la deuxième oeuvre d’un réalisateur et comme films à petit budget les films dont le coût de production est inférieur à 1 million d’euros. Les autorités françaises ont assuré que dans la pratique les taux d’aide pour ces films ne dépassent pas 60 % ».

Le code général des impôts énonce donc deux critères pour déterminer l’éligibilité de la production d’oeuvres cinématographiques au seuil majoré d’aides publiques à 60 %. Ces conditions, « difficiles » et « à petit budget » sont coordonnées par la conjonction copulative « et », laquelle est susceptible de recevoir une acception aussi bien distributive, requérant seulement la satisfaction de l’une ou l’autre de ces conditions, que cumulative.

Il ressort des travaux parlementaires, comme des communications de la Commission européenne en réponse aux notifications de ces régimes d’aides par le CNC, à la lumière desquels il convient de lire la norme à interpréter que les critères d’éligibilité y sont alternatifs. Il n’y a dès lors pas lieu pour le juge de l’impôt de se prononcer sur le sens de la doctrine administrative, laquelle ne viendrait que confirmer l’interprétation qu’il convient de retenir de la loi fiscale, et qui ne serait d’ailleurs pas opposable au service car postérieure au fait générateur du crédit d’impôt.

En l’occurrence, le film « Vent du Nord » étant la première production de son réalisateur, conséquemment gratifié par la réglementation applicable de la qualité d’auteur d’une oeuvre cinématographique « difficile », l’éligibilité au crédit d’impôt litigieux des dépenses de production engagées ne dépendait plus, comme le fait valoir justement la société, du niveau global du budget de production du film « Vent du Nord ». La circonstance que ce budget excèderait le seuil des 1 250 000 euros propre aux oeuvres cinématographiques « à petit budget » n’était pas prohibitive.

Au contraire, la question de savoir si le montant des aides publiques, c’est-à-dire de tous les régimes de soutien, d’aide et financement public des oeuvres cinématographiques obtenus pour la production du film en cause, n’excédait pas 60 % de son budget global était une condition dirimante du bénéfice du crédit d’impôt réclamé.

En ce qui concerne la proportion des aides publiques dans le budget de production du film « Vent du Nord », le niveau des aides publiques s’élevait à 59,02 % et non à 60,51 %. Dès lors, le seul motif que le crédit d’impôt réclamé avait pour conséquence le franchissement de la proportion majorée d’aides publiques autorisées au sein du budget global de production du film « Vent du Nord » en interdisait la restitution.

Par ailleurs, une mesure d’aide accordée à une entreprise qui aurait pour conséquence le franchissement du seuil prévu par la loi doit, sur le fondement des dispositions légales applicables, conduire à écarter le montant total de l’aide et non pas seulement la fraction excédant ce plafond. En l’absence de rehaussement, la société de production ne peut opposer à l’administration la tolérance qu’elle a prévue par instruction.


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